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Décision

GE.2023.0126

CDAP - GE.2023.0126 - 2024-05-17 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique

17 mai 2024Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mai 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Xavier DE

HALLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours de la Haute

école pédagogique, à Lausanne,

Autorité concernée

Comité de direction de la Haute

école pédagogique, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de la Haute école pédagogique du 26 juin 2023 (échec définitif)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est titulaire d'un Bachelor of Science in Physics obtenu en

1988 à la ******** University. Elle a entrepris en 2015 une formation menant au

Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme

d'enseignement secondaire I, auprès de la Haute école pédagogique (HEP).

A.________ a échoué une première fois

à la certification du stage pratique MSPRA12 selon décision du 3 février 2021,

confirmée par décision du 6 décembre 2021 de la Commission de recours de la

HEP.

Le 17 septembre 2021, la HEP lui a

accordé une dérogation à la durée maximale des études, afin qu'elle effectue son

stage de remédiation MSPRA12 durant le semestre de printemps 2022.

A.________ a effectué un stage sous la

supervision de B.________, praticienne formatrice (ci-après

aussi: la PraFo). Par courriel du 8 février 2022, adressé à la PraFo, A.________ figurant en copie, la HEP a indiqué que le stage ne serait validé que

si l'évaluation certificative ne comportait aucune insuffisance.

Deux visites à visée formative ont eu lieu durant le

stage, le 23 mars 2022, soit une visite en didactique des sciences et une

visite transversale. Dans le rapport de la visite en didactique, rapport "validé"

par la PraFo le 31 mars 2022, C.________, didacticien formateur de la HEP, a évalué,

les échelles 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 en relevant en particulier pour l'échelle 1,

que "la stagiaire n'est pas critique sur les connaissances ce qui ne

rend pas possible l'anticipation des difficultés" et pour l'échelle 2

que "la stagiaire ne prend pas en compte la diversité des besoins".

Le formateur note à l'échelle 3 qu'il "manque la régulation de

l'enseignement par les informations prises lors des apprentissages".

Le commentaire général indique: "Le regard critique sur les contenus à

enseigner, la mise en évidence des difficultés d'apprentissage et les moyens

d'y remédier sont principalement à travailler". Dans le rapport de la visite

transversale, rapport "validé" par la PraFo le 4 avril 2022, D.________,

formatrice transversale à la HEP, a évalué les échelles 2, 3, 4, 6, 7 et 9 en

relevant en particulier que pour la visite suivante, certificative, les

objectifs posés concernaient en priorité l'échelle 3 (liée aux échelles 1 et 4).

La formatrice transversale, qui formule plusieurs observations critiques,

relève spécialement que le seuil minimal des échelles 2 et 3 est atteint de

manière partielle. La formatrice souligne dans son commentaire de l'échelle 2

que "[p]our un stage de 4e semestre, et comme évoqué lors de

l'entretien post-leçon, il est attendu de voir apparaître au niveau de la

planification davantage de prise en compte des capacités des élèves et de leurs

apprentissages dans les tâches proposées: variété des modalités, but de

l'activité, traitement des réponses (type de corrections, prise en compte des

erreurs ou des difficultés)". La formatrice relève en particulier à

l'échelle 3 que "[d]'un point de vue transversal, le guidage des

élèves lors des interactions en classe est sans doute la difficulté majeure

relevée chez la stagiaire lors des visites en classe" et à l'échelle 4

que "si l'ES semble suffisamment outillée pour fournir des explications

planifiées et préparées en amont, elle semble être davantage en difficulté

lorsqu'il s'agit de réagir aux interventions des élèves". La

formatrice indique que des "pistes de régulation ont été fournies à

l'ES lors de l'entretien post-leçon et de la conférence intermédiaire du 29

mars (recte: 30 mars)".

Selon les parties, une conférence

intermédiaire, pour faire le point sur les difficultés rencontrées et les

améliorations attendues, a eu lieu le 30 mars 2022 en présence notamment de

l'étudiante, de la praticienne formatrice et des formateurs HEP.

Un bilan

intermédiaire de stage a été rédigé par la praticienne formatrice le 11 mai

2022, avec le commentaire suivant au sujet du stage effectué:

"Ce stage de remédiation a

été compliqué, avec beaucoup de stress vis-à-vis de cette situation, plus

beaucoup de fatigue avec la maladie qui s'est invitée (covid-19 et suite de

symptômes de type covid-long (difficultés de concentration notamment)).

Les échelles 1 et 2 sont les plus

compliquées et la moyenne dans ces échelles n'est pas garantie à la fin du

semestre.

Pour résumer, malgré tout son

investissement, A.________ n'est pas autonome et elle n'est pas encore capable

de créer seule une séquence d'enseignement structurée qui fasse sens pour

l'apprentissage des élèves. Mon retour sur sa planification, les activités

prévues, les TP sont essentiels pour qu'elle puisse construire quelque chose de

cohérent. Sa planification à long terme est très floue et elle peine à se

projeter aussi bien dans le futur (où veut-elle mener les élèves) que dans le

passé (d'où viennent-ils)."

Dans ce bilan intermédiaire, la praticienne formatrice

attribue une note à chaque échelle. Selon le document, il s'agit d'une

évaluation indicative à visée informative. Les échelles 1 et 2 ont reçu la note

3, les échelles 3 à 5 la note 4, les échelles 6 à 8 la note 4.5, l'échelle 9 la

note 4 et l'échelle 10 la mention "réussi".

Deux visites à visée certificative ont eu lieu

respectivement le 11 et le 18 mai 2022 et ont été réalisées par les mêmes

formateurs de la HEP que lors des visites à visée formative. Les observations

faites à ce moment ont servi aux délibérations du jury certificatif, constitué

de la praticienne formatrice et des formateurs HEP précités. Par rapport (rédigé

le 3 juin 2022 selon les déterminations postérieures du 20 janvier 2023 du Centre

de soutien à la formation pratique en établissement [CefopE], figurant au

dossier), le jury a conclu à l'échec des échelles 1, 2, 3 et 4, estimant que A.________

n'avait pas atteint les critères minimaux pour pouvoir obtenir la validation du

stage de formation pratique. Le rapport du jury certificatif retenait ce qui

suit en préambule:

"A.________ a été présente

tout au long du stage selon ce qui avait été convenu, soit:

- 2 périodes de sciences en classe

complète 10VP

- 2 périodes de TP en demi-classe

10VP

- 2 périodes d'OS MEP en 11VP (en

observation et co-enseignement)

- 1 période d'OS MEP en 10VP (en

observation et co-enseignement)

Les quelques absences pour raisons

médicales (notamment Covid-19) ont toutes été rattrapées, soit avec sa Prafo dans

d'autres cours, soit en observation d'autres collègues. Elle a également

remplacé sa Prafo lorsque celle-ci était absente à plusieurs reprises.

Il a été convenu que la

planification des leçons, à part quelques exceptions, a toujours été effectuée

quelques jours en avance afin de pouvoir être validée par la Prafo et, le cas

échéant, modifiée si nécessaire.

Commentaire sur le travail

effectué en stage

Le jury a pu rédiger le présent

rapport de manière unanime. Les efforts et les progrès réalisés par A.________

ont été vus et relevés par les différents membres du jury, qui ont conscience

des enjeux inhérents à ce stage pour l'ES. Néanmoins, les critères minimaux à

atteindre pour pouvoir obtenir la validation n'ont pas été atteints. Au vu des

observations effectuées durant le stage, le jury estime que l'ES n'est pas en

mesure d'enseigner de manière autonome, en fonction de buts et de contenus

visés par l'enseignement des sciences naturelles: la planification et la mise

en oeuvre des contenus à enseigner en particulier restent insuffisamment

maîtrisées pour permettre un enseignement menant vers des apprentissages

significatifs pour entiers les élèves."

Le rapport se composait de

l'évaluation de dix échelles, retenant notamment les éléments suivants:

-

Echelle 1 L'étudiant maîtrise

les contenus enseignés.

Compétence

n° 1: agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissance

et de culture

Echec

"En dépit d'un effort et d'un

investissement considérables, l'ES termine son stage sans avoir pu atteindre

les attentes fondamentales de cette échelle. En effet, la maîtrise des

connaissances enseignées n'est pas suffisante pour anticiper les difficultés

liées aux contenus d'apprentissage. Cette insuffisance se traduit par des

difficultés à expliquer certaines notions (l'ES lit ses corrigés ou ses notes

et les répète, mais n'explique pas différemment ou en fonction des

incompréhensions des élèves), ou encore des erreurs de notions lors des phases

de définition en classe. Par exemple, lors de la leçon sur le système

respiratoire, l'ES a confondu les trajets du sang et de l'air dans les poumons.

L'ES n'a pas été en mesure de s'autocorriger, malgré l'intervention de la Prafo

à ce moment. Ce genre de difficultés – sans être toujours aussi importante –

s'est reproduit de manière régulière tout au long du stage. Un autre exemple

(après vacances de Pâques): lors d'une phase de correction, l'ES préfère donner

un corrigé tout fait, sans prendre en compte les réponses des élèves, pour ne

pas avoir à se mettre en difficulté, en devant gérer les réponses non prévues.

La non-maîtrise de cette échelle entraîne par conséquent d'autres nombreuses

difficultés repérées chez l'ES, et répertoriées sous d'autres échelles à suivre"

-

Echelle 2 L'étudiant planifie

son enseignement de manière structurée.

Compétence

n° 4: concevoir et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage

en fonction des élèves et du plan d'étude. Compétence n° 7: adapter ses

interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des

difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap.

Echec

"La planification est pensée

et conçue en fonction des tâches du maître, sans prise en compte visible des

apprentissages des élèves. En effet, le lien entre les tâches données aux

élèves et ce que le maître attend à travers ces tâches n'est pas non plus

visible: par exemple, certaines activités proposées (vidéo sur Greenwashing,

dans le S27) n'étaient pas en lien avec l'objectif d'apprentissage poursuivi,

ni justifiées d'un point de vue didactique ou pédagogique. De plus, l'ES n'est

pas parvenue au terme de ce stage à acquérir une autonomie suffisante pour

remplir les attentes fondamentales de cette échelle: en effet, la Prafo a dû

régulièrement réguler et/ou modifier ce qui était proposé, ou encore proposer

elle-même les contenus à enseigner. La planification de l'ES correspondait

davantage à anticiper au jour le jour qu'à une planification de séquence (cette

dernière n'ayant jamais été planifiée, proposée ou mise en oeuvre entièrement

par l'ES)."

-

Echelle 3 L'étudiant conduit

son enseignement en guidant les élèves vers des apprentissages significatifs.

Compétence

n° 4: concevoir et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage

en fonction des élèves et du plan d'étude. Compétence n° 7: adapter ses

interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des

difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap.

Echec

"Le seuil minimal de cette

échelle n'est pas atteint. En effet, dans toutes les leçons observées, l'ES n'a

pas été en mesure de réguler son enseignement en fonction des réactions, des

réponses et/ou des difficultés des élèves. L'ES se limite à cadrer les

activités, les interactions ou les interventions sans pour autant en faire des

leviers vers l'apprentissage, au travers de son guidage. L'ES reste sur les

éléments visibles (activité de l'élève, niveau sonore, ...) sans identifier les

éventuelles difficultés ou les opportunités d'apprentissage (l'invisible) chez

les élèves. Par exemple, lors du cours sur la diastole et la systole, l'ES n'a

pas été en mesure de guider les élèves face à leurs difficultés, ni de réguler

son enseignement en conséquence de nombreux élèves ont exprimé clairement leur

incompréhension et la Prafo a dû reprendre la leçon provisoirement pour donner

des explications aux élèves de manière adaptée. De manière générale, la

conception de l'ES de ce qu'est guider son enseignement vers les apprentissages

des élèves ne semble pas avoir évolué au cours de ce stage (l'ES reste

autocentrée), malgré les nombreuses pistes proposées par la PF et les

formateurs."

-

Echelle 4 L'étudiant fournit

aux élèves des rétroactions pertinentes.

Compétence

n° 5: évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des

connaissance et des compétences des élèves.

Echec

"Les rétroactions observées

sont davantage de l'ordre de la redite (l'ES répète ce qu'elle a déjà dit, ou ses

notes) que de la réelle rétroaction, qui consiste à indiquer à l'élève son

niveau de progression et le chemin à parcourir vers les contenus visés. Le

seuil minimal de cette échelle n'est donc pas atteint."

-

Echelle 5 Les évaluations

sommatives des apprentissages des élèves sont pertinentes et cohérentes en

regard des éléments prescrits et de l'enseignement.

Compétence

n° 5: évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des

connaissance et des compétences des élèves.

Validé

"Cette échelle ne peut être

évaluée que sur la base d'une seule épreuve sommative créée par l'ES. Cette

épreuve est encore en cours d'élaboration, car la première version proposée par

l'ES n'était pas adaptée au niveau des élèves, ni élaborée en fonction d'une cohérence

claire. Les régulations sur cette échelle étant encore en cours, le jury décide

d'accorder la suffisance."

-

Echelle 6 L'étudiant crée des

conditions de travail favorables aux apprentissages et à la socialisation de

tous les élèves.

Compétence

n° 6: planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la

classe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Compétence n° 7:

adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves

présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap.

Validé

"L'ES a su maintenir un cadre

favorable aux apprentissages, en s'affirmant avec bienveillance auprès des

élèves. Elle est capable d'agir pour maintenir ce cadre, en demandant par

exemple à certains élèves bruyants de changer de place ou en ramassant les

agendas."

-

Echelle 7 Les outils pour

l'enseignement (tableaux, TICE, moyens d'enseignement, cahiers, fiches...) sont

utilisés à bon escient relativement aux apprentissages visés.

Compétence

n° 8: intégrer les technologies de l'information et de la communication

aux fins de préparation et de pilotage d'activités d'enseignement et d'apprentissage,

de gestion de l'enseignement et de développement professionnel.

Validé

"D'une manière générale, la

prise en main du tableau et des différents outils sont suffisants et permettent

une illustration des contenus suffisamment audible et visible."

-

Echelle 8 L'étudiant développe

la dimension collaborative de son travail avec les partenaires internes et

externes de l'école.

Compétence

n° 9: travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l'école avec

tous les partenaires concernés. Compétence n° 10: coopérer avec les

membres de l'équipe pédagogiques à la réalisation de tâches favorisant le

développement et l'évaluation des compétences visées.

Validé

"L'ES a régulièrement échangé

avec les collègues en salle des maîtres et s'est montrée collaborative. Les

conditions de stage n'ont pas forcément permis de travailler cette compétence,

non fondamentale en l'occurrence."

-

Echelle 9 Les interventions

orales de l'étudiant et ses messages écrits sont pertinents pour son

enseignement et pour la communication avec ses divers partenaires scolaires.

Compétence

n°11: communiquer de manière claire appropriée dans les divers contextes liés à

la profession enseignant.

Validé

"L'ES a fait preuve d'une

maîtrise suffisante de la langue pour être comprise par les élèves ou par les

collègues. Néanmoins, cela reste un effort pour l'ES de préparer son discours à

propos des contenus à enseigner, afin d'être claire et compréhensible par tous.

Une des inquiétudes relevées porte sur la charge de travail supplémentaire et

le stress engendrés par cette difficulté si l'ES avait la responsabilité

complète de ses heures d'enseignement (ou si elle devait enseigner plus de 4

périodes par semaine par exemple)."

-

Echelle 10 L'étudiant s'engage

dans la profession et dans les relations avec autrui en accord avec les cadres

réglementaires, déontologiques et éthiques.

Compétence

n° 3: agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses

fonctions.

Validé.

"A.________ connait le milieu

de l'école et le devoir de surveillance, d'implication et de déontologie qui en

résulte. Elle s'est toujours comportée correctement face aux élèves et

s'adresse à eux avec la bienveillance et le respect que l'on peut attendre

d'une professionnelle."

B.

Le 13 juillet 2022, le Comité de direction de la HEP a communiqué à A.________

le relevé des notes obtenues pour le semestre de printemps 2022, ainsi que le

rapport du jury du 3 juin 2022. Il a informé A.________ que son résultat au

stage de formation pratique était insuffisant, la note de 3 lui ayant été

attribuée. Il lui a annoncé l'échec définitif à sa formation, en raison de son

second échec au stage de formation pratique.

Malgré une erreur de date dans son

courrier, A.________ a formé recours contre la décision

du Comité de direction de la HEP en date du 28 juillet 2022 auprès de la

Commission de recours de la HEP.

Par acte du 11 août 2022, A.________ a complété son

argumentaire à l'appui de son recours. Elle a notamment pris position sur les

commentaires du jury certificatif en lien avec les échelles 1, 2 et 3 du

rapport du 3 juin 2022.

Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé en

date du 30 janvier 2023 auprès de la Commission de recours de la HEP. Le Comité

de direction a en substance maintenu sa position, précisant que la décision

entreprise ne prêtait pas le flanc à la critique. Il a joint diverses pièces à

sa réponse, notamment les déterminations du 20 janvier 2023 du CefopE, qui

traitent des aspects formatifs.

C.

Par décision du 25 mai 2023, la Commission de recours de la HEP a rejeté

le recours et confirmé la décision du Comité de direction de la HEP du 13

juillet 2022. Elle a retenu en substance que l'évaluation des prestations de A.________

avait été opérée de façon soigneuse et que les éléments au dossier permettaient

de comprendre les raisons pour lesquelles la prestation de celle-ci, qui n'était

pas parvenue à satisfaction à transposer les savoirs et mettre les élèves en

situation d'apprentissage, ne rejoignait pas les attentes du jury sur les

échelles 1, 2 et 3 estimées en échec.

D.

Le 26 juin 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre cette décision, prenant les

conclusions ci-après, avec suite de frais:

"Principalement:

Faits

I.

Le recours est admis

II.

La décision rendue le 25 mai 2023 par la Commission de recours de la

Haute école pédagogique est annulée.

Subsidiairement:

III.

La décision rendue le 25 mai 2023 par la Commission de recours de la

Haute école pédagogique est annulée et le dossier est retourné à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt."

La recourante considère en substance que la décision

attaquée viole les textes applicables à sa formation ainsi que les principes de

la légalité, de la transparence, de l'égalité de traitement et de

l'interdiction de l'arbitraire. Elle estime aussi que son droit d'être entendu

n'a pas été respecté.

Par décision du juge instructeur du 4 juillet 2023,

la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 21 août 2023, la Commission de recours de la HEP

(ci-après aussi: l'autorité intimée) a produit son dossier. Elle a conclu au

rejet du recours en se référant aux considérants de la décision entreprise.

Le 3 octobre 2023, le Comité de direction de la HEP

(ci-après aussi: l'autorité concernée) a également produit son dossier. Il a

indiqué se rallier aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 22 décembre 2023 et a maintenu les conclusions prises au

pied de son recours.

Le 24 janvier 2024, l'autorité intimée et l'autorité

concernée ont indiqué qu'elles renonçaient à déposer des déterminations

complémentaires.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute

école pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire

à vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les

domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de

l'éducation (al. 1).

Les décisions prononçant l'échec définitif d'un

étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de

direction (art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de

la LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission

de recours de la HEP (art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c

RLHEP). Le droit applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en

connaître, les recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP

relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), singulièrement de la CDAP (art. 30 al. 2 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Est litigieuse la décision communiquant à la recourante son échec définitif

au stage MSPRA12 au programme d'une formation entreprise en vue de l'acquisition

d'un Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et d'un Diplôme

d'enseignement secondaire I, échec entraînant son échec définitif à cette

formation.

b) Il convient de rappeler le cadre légal et

réglementaire (y compris les directives) qui s’appliquent au présent litige

ainsi que les principes posés par la jurisprudence.

aa) Le Comité de direction de la HEP adopte les

règlements d'études (art. 8 al. 3 et art. 23 let. f LHEP),

lesquels fixent les objectifs et le déroulement des formations, ainsi que les

modalités d'évaluation (art. 8 al. 4 LHEP). L'étudiant qui échoue

définitivement dans les cas prévus par les règlements d'études le concernant

n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans le même programme de la HEP (art. 74

al. 1 1ère phrase RLHEP).

Le déroulement et les exigences de la formation

choisie par la recourante figurent dans le règlement des études menant au

Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I

et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I du 28 juin 2010, adopté

par le Comité de direction le 28 juin 2010 (ci-après: RMS1; version du 9

novembre 2021, consultable sur le site internet de la HEP à l'adresse

Les études sont structurées de manière à permettre

l'acquisition de compétences professionnelles mentionnées dans un référentiel.

Elles comprennent en particulier la formation en didactique des disciplines, la

formation en sciences de l'éducation et la formation professionnelle pratique. Le

plan d'études fixe ainsi pour chaque compétence professionnelle le niveau de

maîtrise attendu sous forme d'objectifs de formation pour le terme du cursus (art. 11

al. 1 et al. 2 RMS1).

Le RMS1 est complété par plusieurs directives

élaborées par le Comité de direction de la HEP, notamment la Directive 05_06 du

26.

septembre 2017 intitulée "Evaluation certificative de la formation

pratique en stage" (ci-après: Directive 05_06; consultable sur le

"portail étudiant" du site internet de la HEP, depuis la page

bb) Selon l'art. 15 RMS1, la formation comprend

deux stages annuels sous forme d'un enseignement à temps partiel, encadré par

des praticiens formateurs (al. 1). Le plan d'études indique les modalités

et exigences des stages. Ceux-ci comprennent trois modalités: observation,

responsabilité partagée et responsabilité (al. 2).

Les prestations de l'étudiant font l'objet de deux

types d'évaluation, à savoir l'évaluation formative et l'évaluation

certificative (art. 18 al. 1 RMS1). L'évaluation formative offre un

ou plusieurs retours d'information à l'étudiant, portant notamment sur son

niveau d'acquisition des connaissances ou des compétences au cours d'un élément

de formation (art. 18 al. 2 RMS1). L'évaluation certificative se

réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études. Elle se base sur

des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d'obtenir

des crédits ECTS (art. 18 al. 3 RMS1). L'évaluation certificative

doit respecter les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de

transparence (art. 18 al. 4 RMS1).

Selon l'art. 20 RMS1, les prestations faisant

l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note selon l'échelle de 1

à 6, par demi-points. La note 1 correspond à l'absence de maîtrise, la note 4 à

un niveau de maîtrise passable et la note 6 à un excellent niveau de maîtrise (al. 1).

La note 0 est réservée aux cas de fraude ou de plagiat (al. 2).

L'évaluation certificative d'un stage relève de la

responsabilité d'un jury composé du ou des praticiens formateurs responsables

du stage et de membres du personnel d'enseignement et de rechercher de la HEP (art. 21

al. 2 lit. b RMS1). Le Comité de direction communique à l'étudiant

les notes obtenues par une décision (art. 21 al. 3 RMS1).

Lorsque la note attribuée est égale ou supérieure à

4, l'élément de formation est réussi et les crédits d'études ECTS

correspondants sont attribués (art. 23 RMS1). En revanche, lorsque la note

est inférieure à 4, l'élément de formation est échoué; l'étudiant doit se

présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1 RMS1). Un second

échec implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un module à

choix (art. 24 al. 3 RMS1).

En cas de premier échec à l'évaluation certificative

d'un stage, une nouvelle période de stage est fixée pour permettre à l'étudiant

d'atteindre le niveau de maîtrise requis lors de la seconde évaluation (art. 25

al. 1 RMS1).

L'art. 3 de la Directive 05_06 définit les

critères d'évaluation certificative. L'art. 3 al. 1 précise plus

particulièrement, en référence notamment à l'art. 18 RMS1, que l'évaluation

certificative de la formation pratique en stage se réfère aux objectifs de

formation requis par le plan d'études, à savoir:

"a) les objectifs de

formation rassemblés sous forme d'échelles descriptives;

b) ou, à défaut, le niveau de

maîtrise de compétences décrites dans un référentiel de compétences;

c) la présence en stage;

d) le cas échéant selon le programme,

la réalisation de stages spécifiques, voire d'autres réalisations;

et, le cas échéant selon le

programme, les objectifs de formation correspondant à la présentation et à

l'analyse d'un projet."

Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la

Directive 05_06, les documents spécifiques à chaque programme de formation

précisent les critères d'atteinte de ces objectifs. Pour que le stage puisse

être considéré comme réussi, tous les critères doivent être au moins atteints

ou maîtrisés de manière passable.

L'art. 4 de la Directive 05_06 dispose que

lorsque le stage ne comporte pas de visite obligatoire et que l'étudiant

rencontre des difficultés à répondre aux exigences du stage selon art. 3

let. a, b ou c:

"a) une conférence

intermédiaire est réalisée sous forme présentielle, à titre d'évaluation

formative, présidée par le responsable du Centre de soutien à la formation

pratique en établissement (CefopE) ou, à défaut par le responsable de filière,

et réunissant l'étudiant, le praticien formateur, le ou les enseignants HEP qui

auraient réalisé une visite ainsi que, si cela s'avère pertinent ou à la

demande de celui-ci, un membre de la direction d'établissement;

b) au moins deux visites

d'enseignants de la HEP sont organisées par le CefopE avant que le jury ne

statue au terme du stage."

Enfin, l'art. 7 de la Directive 05_06 règle

l'échec à l'évaluation certificative de la formation en stage et précise, à son

alinéa 4 in fine, qu'un nouvel échec implique l'échec définitif des

études.

cc) De jurisprudence constante, la Cour de céans

s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs

relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors

d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. Déterminer la

capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose

en effet des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que

seuls les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En outre, de par

leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un

contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous

les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de

la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres

candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (cf. pour un arrêt récent CDAP GE.2023.0111 du 11 décembre 2023 consid. 3b

et les références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Le choix et la

formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des

examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables (CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2a/aa et les

références citées; GE.2021.0045 du 6 août 2021 consid. 4d; GE.2019.0098 du

6.

juillet 2020 consid. 3a; GE.2019.0116 p du 14 février 2020 consid. 4b

et les références citées). Partant, pour autant qu'il n'existe

pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à

évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que

si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les

examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans

émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du

candidat (CDAP GE.2019.0001 du 20 janvier 2020 consid. 4a et les

références citées; GE.2017.0094 du 29 décembre 2017 consid. 3a).

La retenue dans le pouvoir d'examen

n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des

prestations des candidats. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2022.0281 précité consid. 2a/aa et la

référence citée; GE.2021.0184 du 1er février 2022 consid. 3b et

la référence citée; GE.2021.0045 précité consid. 4d et les références

citées).

3.

La recourante invoque une violation de

son droit d’être entendu sous l’angle des exigences en matière de motivation

des décisions.

a) Le droit d’être entendu, découlant de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), impose à l’autorité de motiver sa décision (cf. également art. 42

let. c LPA-VD). Cette obligation est remplie lorsque la personne

intéressée est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une

instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle

a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées;

141.

V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts

TF 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.1; TF 2D_35/2021

du 2 juin 2022 consid. 4.1; TF 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1).

b) aa) En l'espèce, la recourante estime que la

décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Elle reproche à l'autorité

intimée de s'être bornée à rappeler les devoirs et efforts attendus d'un

étudiant en formation pour adulte, et à reprendre les commentaires formulés par

le jury certificatif. Elle lui reproche aussi d'avoir relevé, à plusieurs

reprises dans sa décision, que seules trois échelles étaient en échec (échelles

1, 2 et 3), alors que quatre échelles ont été considérées en échec (échelles 1,

2, 3 et 4). La recourante se pose dès lors la question du sérieux de l'examen

de son recours.

bb) Il est vrai que, sur le plan de la motivation,

l'autorité intimée renvoie essentiellement aux constations faites par le jury

tant lors de l'évaluation formative que lors de l'évaluation certificative, en

restant relativement générale dans son argumentation. Cela étant, il est admis

qu'une motivation succincte d'une décision peut être précisée par d'autres

évaluations (cf. arrêt TF 2C_141/2017 du 17 juillet 2017). L'autorité intimée

pouvait ainsi se référer à ces documents antérieurs. De plus, dès lors que l'autorité intimée

précise qu'elle considère que les arguments du jury sont convaincants et qu'ils

permettent, selon elle, de comprendre les raisons pour lesquelles la prestation

de la recourante n'a pas rejoint les attentes du jury, on ne peut pas lui

reprocher de n'avoir pas développé une argumentation propre, différente de

celle du jury. La similitude des raisonnements ne signifie pas que l'autorité

intimée n'a pas examiné le cas et n'a pas empêché la recourante de comprendre

le raisonnement de l'autorité intimée. Quant au fait que seules trois des

quatre échelles en échec n'aient été mentionnées, cela ne signifie pas encore

que l'autorité intimée n'a pas procédé à sa propre appréciation du dossier.

Pour le surplus, on relève que le rapport établi le

3.

juin 2022 est très complet et permet de comprendre pour quelles raisons le

Comité de direction de la HEP a constaté l’échec au stage de formation pratique

effectué par la recourante en 2022. ll n'y a ainsi pas lieu de considérer que

la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation et il convient en

définitive de retenir que ni le rapport du jury certificatif ni la décision

attaquée ne violent le droit d'être entendue de la recourante.

4.

Il convient à ce stade d'examiner les griefs de fond invoqués par la

recourante à l'encontre de la décision attaquée.

a) aa) En premier lieu, la recourante se prévaut

d'une violation de l'art. 3 al. 1 de la Directive 05_06, qui prévoit

que l'évaluation certificative de la formation pratique en stage

se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études MS1. Elle

précise que celui-ci renvoie, à son point 2.4, à un référentiel de compétences

professionnelles, composé de onze compétences clés. Or d'une part, les critères

de compétences n'auraient pas tous été évalués dans le cadre du stage. D'autre

part, certaines compétences auraient été évaluées plusieurs fois dans le cadre

d'échelles différentes, et donnant lieu à des résultats différents. Elle prend

ainsi exemple de la compétence 2, qui n'a pas été évaluée dans le cadre du

rapport du jury certificatif du 3 juin 2022. En outre, la compétence 5 a été

évaluée dans les échelles 4 et 5 du rapport. Or, l'échelle 5 a été validée. La

recourante indique qu'elle peine dès lors à comprendre que l'échelle 4, qui

évalue également la compétence 5, soit évaluée comme échec. Elle fait la même

réflexion au sujet des échelles 2, 3 et 6 qui évaluent toutes la compétence n° 7,

mais dont il ressort des résultats différents (échec pour les échelles 2 et 3,

validation pour l'échelle 6).

bb) L'évaluation attaquée rattache à chaque échelle

descriptive une ou plusieurs compétences. La recourante relève que certaines

compétences ont été évaluées et d'autres ne l'ont pas été; de plus, certaines

compétences ont été évaluées à deux reprises. Elle estime que cela ne serait

pas admissible. Elle ne peut pas être suivie. Il faut en effet retenir, comme

l'expose l'autorité intimée dans la décision attaquée, que les échelles ne sont

pas cloisonnées et que des observations formulées en lien avec l'évaluation

d'une échelle peuvent aussi jouer un rôle dans d'autres appréciations. Tant les

échelles que les compétences ont plusieurs composantes, ce qui peut expliquer

une apparente contradiction. Au surplus, les critiques de la

recourante quant au caractère contradictoire des évaluations ne sont pas toujours

précises. La recourante s'étonne par exemple, en lien avec la compétence n° 5,

qui a été évaluée dans l'échelle 4 et l'échelle 5 du rapport, de voir que

l'échelle 5 a été validée, alors que l'échelle 4 est évaluée comme échec. Toutefois,

la lecture des commentaires liés à l'échelle 5 montrent que cette validation

comporte des réserves importantes ("Cette

échelle ne peut être évaluée que sur la base d'une seule épreuve sommative

créée par l'ES. Cette épreuve est encore en cours d'élaboration, car la

première version proposée par l'ES n'était pas adaptée au niveau des élèves, ni

élaborée en fonction d'une cohérence claire. Les régulations sur cette échelle

étant encore en cours, le jury décide d'accorder la suffisance").

Il faut ajouter que, à la lumière de l'art. 3 al. 1

de la Directive 05_06, ce n'est qu'à défaut d'"échelles descriptives"

que l'évaluation certificative doit se faire selon "le niveau de

maîtrise de compétences décrites dans un référentiel de compétences".

En présence expresse d'"échelles descriptives", la portée du

référentiel de compétences est moins importante. Il suffit ainsi que toutes les

échelles aient été appréciées sans qu'il soit nécessaire que toutes les

compétences soient mentionnées. Quoi qu’il en soit, la recourante ne cite

aucune disposition dont on pourrait déduire l’obligation que tous les critères de compétences doivent nécessairement être évalués dans le

cadre du stage.

cc) Le Tribunal de céans retient ainsi que

l'évaluation certificative a été faite dans le respect de l'art. 3 al. 1

de la Directive 05_06, à savoir selon "les objectifs de formation […]

rassemblés sous forme d'échelles descriptives" adoptées par le Comité

directeur de la HEP.

De manière générale, on constate que l'évaluation du

stage de la recourante a été effectuée de manière conforme aux textes légaux

ainsi qu'aux directives dont la HEP s'est dotée, textes et directives dont il

n’y a pas lieu de douter qu’ils appliquent à tous ses étudiants. Il n'y a par

conséquent pas eu de violation de l'égalité de traitement ni de l'interdiction

de l'arbitraire, contrairement à ce que soutient la recourante.

b) aa) La recourante se plaint

également d'une violation de l'art. 20 al. 1 RMS1. Elle expose

qu'à la lecture du rapport du jury du 3 juin 2022, qui fonde son échec

définitif par une note de 3, on peine à comprendre comment dite note s'articule

et se justifie au regard de la notation des échelles qui la sous-tendent, qui

ont été évaluées de façon binaire (validé ou échec). Dès lors que la loi

prévoit un système de notation, allant de 1 à 6 pour les évaluations

certificatives (art. 20 RMS1), il ne serait pas concevable de fonder une

note de 3 sur l'évaluation de paramètres qui eux-mêmes se fondent sur une

évaluation binaire. A tout le moins, il conviendrait d'expliciter le barème.

bb) Contrairement à ce que soutient la recourante, le

Tribunal de céans estime que le jury pouvait évaluer les échelles selon un

système binaire. Il aurait toutefois convenu que le jury explique comment il

était parvenu au final à une note 3, compte tenu du fait que six échelles

avaient été validées et quatre avaient été considérées comme échouées. On peut

déplorer que, bien qu'interpellées dans le cadre de l'instruction du recours,

ni l'autorité intimée ni l'autorité concernée n'ont fourni la moindre

explication au Tribunal.

Il convient toutefois de mentionner que, aux termes

de l'art. 3 al. 2 de la Directive 05_06, pour que le stage puisse

être considéré comme réussi, tous les critères doivent être au moins atteints

ou maîtrisés de manière passable. Or, cette exigence n’est pas remplie en

l’espèce.

En outre, dans le cadre de l'instruction d'office du

recours, le Tribunal de céans a pris connaissance du document "Evaluation

des stages / Echelles descriptives et commentaires/ Année 2023-2024" (disponible

sur le "portail formateur praticien" du site internet de la HEP, à

l'adresse suivante:

Celui-ci prévoit ce qui suit au sujet des notes: "Commençons par la

situation où l’étudiant-e obtient un 3 à l’une au moins des échelles au moment

de la certification: la règle fixée par l’institution implique alors que

le résultat global est 3". Certes, il ressort de l'extrait cité que

les échelles elles-mêmes doivent être notées par une note chiffrée et non par une

appréciation globale. On comprend toutefois de cet extrait, et de la Directive

05_06, qu'une note globale suffisante ne peut être attribuée que si toutes les

échelles ont été validées. Il en découle qu'en raison d'échelles échouées, la

recourante ne pouvait de toute manière pas obtenir une note suffisante. Ainsi,

même si les échelles n'ont pas été évaluées exactement comment le prévoyait la

directive, cela est sans incidence concrète sur la situation de la recourante

et ne touche pas aux critères d'évaluation. Il n'y a pas lieu d'annuler la décision

attaquée pour ce motif.

c) aa) Dans ses déterminations complémentaires, la

recourante formule des griefs en lien avec la conférence intermédiaire du 30

mars 2022. Elle relève que celle-ci n'a fait l'objet d'aucun rapport ou

procès-verbal, ni même de notes de séance. Elle estime que, compte tenu de la

portée et de la finalité des conférences intermédiaires, la tenue d'un

procès-verbal, à tout le moins de notes de séances, aurait été nécessaire. Il

lui apparaît incohérent, voire arbitraire, que des notes de séances aient été

consignées dans le cadre de la conférence d'évaluation certificative du 25 juin

2015, et que ce n'ait pas été le cas lors de la conférence intermédiaire du 30

mars 2022. En effet, le déroulement de la conférence intermédiaire serait semblable

à celui de l'évaluation certificative, avec pour seule différence la portée

formative de l'évaluation; l'aspect formel des évaluations devrait ainsi être

identique, nonobstant la portée formative. En complément de ce qui précède et invoquant

l'art. 29 al. 4 LPA-VD, la recourante estime que la conférence du 30

mars 2022 aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal. Cette lacune constituerait

une violation du droit d'être entendu. Partant, au vu de ce qui précède, la

décision du Comité de direction de la HEP du 13 juillet 2022 devrait être

annulée.

bb) L'argumentation de la recourante n'est pas des

plus claires. En premier lieu, le grief de violation de l'art. 29

al. 4 LPA-VD doit être rejeté. En effet, la conférence intermédiaire n'est

pas une audience d'instruction, au cours de laquelle des preuves seraient

administrées (cf. art. 28 ss LPA-VD); le droit cantonal n'impose donc pas

l'établissement d'un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD

a contrario;

cf. CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b, confirmé par arrêt TF

1C_140/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1). Pour le reste, l'évaluation

formative ne peut pas être assimilée à l'évaluation certificative. Dès lors que

la première n'aboutit pas à une décision déterminante dans le cadre du cursus

auprès de la HEP, elle n'a pas à être soumise aux mêmes conditions. Enfin et

surtout, la recourante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été informée, à

l'occasion de la conférence intermédiaire du 30 mars 2022 et lors de l'après-leçon,

qui a fait suite aux visites formatives, des éléments qu'elle devait encore

améliorer. Plus généralement, elle ne précise pas en quoi l'absence de procès-verbal

lui aurait porté préjudice ni sous quel angle son droit d'être entendue aurait

été violé.

d) aa) La recourante souligne ensuite que les

rapports de visite des 31 mars et 4 avril 2022 relèvent une progression

positive de ses performances pour ce qui concerne échelles 2, 3 et 4. Elle se

fonde sur le fait que, dans le rapport de visite du 31 mars 2022, dites

échelles ont été évaluées comme non atteintes. Puis, dans le rapport de visite

du 4 avril 2022, elles sont partiellement voire complétement atteintes. La

recourante indique qu'elle peine dès lors à comprendre l'échec des échelles

malgré leur évolution positive au fil du stage. En outre, elle déplore que le

rapport du 31 mars 2022 soit des plus succincts. Le rapport du 4 avril 2022

quant à lui motiverait le caractère partiel de la notation, pour l'échelle 3,

essentiellement sur la base d'hypothèses. Or fonder une évaluation sur la base

de simples hypothèses "ne saurait complétement exclure de tomber dans

l'arbitraire". Sur cette base, elle demande l'annulation de la

décision attaquée.

bb) Les rapports de visite ont été établis dans le

cadre de l'évaluation formative, en lien avec des visites effectuées plus d'un

mois avant l'évaluation certificative. Ils ne sont pas déterminants dans la

présente affaire qui porte sur le résultat de l'évaluation certificative.

e) aa) La recourante se plaint de ce que le bilan

intermédiaire de stage ne soit intervenu que le 11 mai 2022, soit neuf jours

avant la réunion du jury de délibération en vue de l'évaluation certificative

finale, en d'autres termes trop tard pour lui être utile et lui permettre de se

situer en vue de l'évaluation certificative.

bb) Il est vrai que le bilan intermédiaire est daté

du 11 mai 2022, alors que les visites certificatives ont eu lieu le 11 et le 18

mai 2022. Ce bilan intermédiaire n'a ainsi guère été utile à la recourante pour

améliorer son enseignement. Cela étant, la recourante ne dit pas que ce bilan

comportait des informations nouvelles ou divergeant des indications qui lui

avaient été données lors de la conférence intermédiaire du 30 mars 2022 ainsi

que lors de l'après-leçon. Elle n'a ainsi pas subi de préjudice de la remise

tardive du bilan intermédiaire.

f) aa) La recourante indique qu'elle a souffert des

séquelles d'un COVID long. Dite pathologie aurait eu des effets sur ses

performances, qui ne peuvent pas être ignorés. En outre, le stress généré par

le stage de "rattrapage", cumulé à son état de santé, auraient

rendu les conditions de travail moins favorables à la réussite du stage.

bb) Sur le plan des faits d'abord, la recourante

mentionne que ses difficultés étaient connues des membres du jury d'évaluation

certificative.

Le bilan du 11 mai 2022 fait effectivement état de difficultés

de concentration de la recourante, dues à des soucis de santé. La recourante n'a

toutefois jamais produit de certificat médical. Surtout, elle n'a jamais demandé

une suspension ou un allègement de son activité en raison de soucis de santé.

Elle est ainsi à tard pour invoquer ce grief.

En effet, selon la jurisprudence en matière d'examens

(CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts

cités), qui s'inspire notamment des principes applicables en matière de

restitution de délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne

peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen.

Sauf cas exceptionnels, la production ultérieure d'un certificat médical ne

peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet

difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux

produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. pour une

présentation de la jurisprudence, CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa).

La circonstance invoquée par la recourante n'est dès

lors pas déterminante.

g) La recourante souligne que certaines des échelles

en échec lors de la seconde tentative, avaient été validées lors du premier

stage certificatif. Elle n'en déduit toutefois pas de grief précis. Il convient

par ailleurs de rappeler que chaque examen ou stage au sein de chaque module

doit être apprécié de façon autonome (cf. CDAP GE.2023.0107 du 13 novembre 2023

consid. 6g/dd; GE.2019.0001 du 20 janvier 2020 consid. 6, dans le cas

d'un étudiant contestant son échec définitif dans le cadre de sa formation auprès

de la HEP au motif que les compétences clés évaluées dans le module échoué

avaient également été évaluées dans d'autres modules qu'il avait réussis; la

cour de céans a rappelé dans ce cadre que "le fait que certaines

compétences soient évaluées sous différents angles dans le cadre de divers

modules démontre précisément qu'il n'y a pas de crédit acquis et reporté d'un

module à l'autre", respectivement que les examinateurs d'un module

"ne sauraient être liés par l'évaluation de compétences similaires dans

d'autres modules").

h) La recourante souligne enfin que ses prestations

d'enseignante sont très appréciées par divers établissements scolaires. Ces

derniers font régulièrement appel à ses services pour des remplacements. Elle a

joint à son recours plusieurs attestations de travail allant dans ce sens. Elle

souligne que ces pièces apparaissent en contradiction avec les éléments qui lui

sont reprochés dans le cadre de son échec.

Sans remettre en cause le fait que la recourante a

effectué plusieurs remplacements qui ont été très appréciés par les

établissements scolaires concernés, le Tribunal de céans ne peut que constater

que ces éléments ne sont pas déterminants dans le cadre de l'appréciation du

stage MSPRA12.

5.

a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Les frais de justice devraient en principe être

supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Toutefois, dès lors que l'intéressée a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du 22 mars 2023, ces frais seront laissés à la charge

de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

c) Il convient encore de procéder au calcul de

l'indemnité d'office. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de

180.

fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à

une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a

et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 30

avril 2024, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 5

heures et 42 minutes, tandis que son stagiaire y consacrait 26 heures, ce qui

paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil

d'office de Me de Haller peut ainsi être arrêtée au montant de 4'080 fr. 30,

soit 3'886 fr. d'honoraires (5 h 42 x 180 fr./h et 26 h x 110fr./h) et 194 fr. 30

de débours (3'886 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore

la TVA. Le taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024,

passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont

les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le

moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En

l'espèce, une partie des prestations a été effectuée en 2023 et c'est le taux

de 7,7 % qui leur est applicable (3'852 fr. 80 x 7,7% = 296 fr. 67); une

autre partie des prestations a été effectuée en 2024 et c'est le taux de

8.1

% qui leur est applicable (227 fr. 50 x 8,1% = 18 fr. 43). Ainsi, c'est un montant de 315 fr. 10 de TVA qui doit être ajouté.

Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 4'395 fr. 40.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de

le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du

26 juin 2023 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me de

Haller, conseil de la recourante, est arrêtée à 4'395

fr. 40 cts (quatre

mille trois cent nonante-cinq francs

et quarante centimes), TVA incluse.

V.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 17 mai 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.