GE.2023.0131
CDAP - GE.2023.0131 - 2023-10-03 - A________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
3 octobre 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
MM. Guillaume Vianin et Alain Thévenaz, juges.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains.
Objet
Signalisation
routière
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains parues dans la FAO des 30 mai 2023 et 2 juin 2023
(signalisation routière).
Vu les faits suivants:
A.
Au cours de sa séance du 3 mai 2023, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains
a traité sous référence "********" de l'interface de transports
publics sur la place de la gare et a décidé, notamment, de valider la fermeture
au transit de l'avenue de la gare, la réorganisation des quais bus, du
stationnement voitures et cars de voyages qui en découle. Dite décision a fait
l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels des 30 mai et 2
juin 2023 en tant qu'elle impliquait onze décisions relatives à des prescriptions
et régulations spéciales concernant le trafic routier.
B.
A.________ (ci-après : la recourante), domiciliée ******** dans la commune
d'Yverdon-les-Bains, s'est opposée par recours du 2 juillet 2023 aux onze
décisions précitées. Elle contestait dans son acte, d'une part et en substance,
le fait de ne pas avoir pu, le vendredi 30 juin 2023, s'étant rendue au greffe
municipal, consulter les documents concernant ces onze décisions. D'une autre part,
elle se plaignait de ce que les onze décisions publiées ne tenaient pas compte
de la décision du conseil communal du 7 mars 2019 adoptant le principe d'un
parking souterrain de mille places de parcs.
La municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après:
autorité intimée) s'est déterminée sur le recours en date du 16 août 2023
concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.
Par avis du 25 août 2023, le juge instructeur a imparti à la recourante un
délai au 14 septembre 2023 pour se déterminer sur la question particulière de
sa qualité pour recourir. Ce délai s'est écoulé sans être utilisé.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
Il faut toutefois préciser au
préalable l'objet du litige. Celui-ci est défini par trois éléments: la
décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon
le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). En
l'occurrence, la recourante se plaint dans son recours des conditions de consultation
des documents liés aux décisions attaquées. En tant que son recours doit être
compris comme un grief de violation de son droit d'être entendu, il est soumis
aux conditions de recevabilité générales du recours qui seront traitées
ci-après (consid. 2). En tant que la recourante se plaint en revanche des
conditions d'ouverture du greffe municipal et de consultation des documents,
ses conclusions sortent du cadre défini par les décisions attaquées et seraient
de toutes façons irrecevables.
2.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation
respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il
convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de droit public
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /
Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se
réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6
juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement
de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit
en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est
à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un
projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se
trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération
avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un
intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai
2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les
références citées).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à
l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire
sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement
(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,
admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait
qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la
circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise
régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le
droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait
ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al.,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle
2015, n. 7.1.2b ad
art. 3 LCR, qui rappellent que "comme il faut
subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier
d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire"
et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement
touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès
est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une
limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins
régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des
immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les
habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des
riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de
protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du
trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient
une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un
intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui
utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du
trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid.,
consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016
consid. 2b et les références).
b) En l'espèce, ces mesures litigieuses consistent
en des restrictions du trafic individuel motorisé et des mesures en faveur des
cycles sur l'avenue de la Gare. Or, cette rue se situe à plus d'un kilomètre du
domicile de la recourante. De ce point de vue, il sied de constater que cette
dernière n'a pas un intérêt digne de protection à contester les décisions
litigieuses. La recourante ne motive aucunement en quoi les mesures envisagées
l'entraveraient dans l'utilisation de son immeuble ou la rendraient
sensiblement plus difficile au sens de la jurisprudence. Elle soutient dans son
recours que les mesures publiées seraient contraires à des décisions prises par
le conseil communal antérieurement et jamais exécutées. Toutefois, elle ne
démontre pas par ce biais, au stade de la recevabilité, qu'elle se trouverait
pour cette raison dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération avec l'objet de la contestation. Elle n'a ainsi pas d'un intérêt
pratique à l'annulation des décisions litigieuses. L'impact pour l'intéressée
des restrictions prévues ne peut être considéré que comme minime, ce qui ne
suffit pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD. A lire ses arguments sur le fond, la recourante semble du reste plutôt
s'opposer à la restriction générale du trafic individuel motorisé sur la place
de la gare. Or il s'agit là d'un intérêt de nature générale, pour la défense
duquel le recours de droit administratif est exclu (cf. jurisprudence rappelée
ci-dessus).
La qualité pour recourir de la recourante doit par
conséquent être niée.
3.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) qui seront fixés à
500 fr. compte tenu de ce que seule la question de la recevabilité a dû être
traitée. La commune d'Yverdon-les-Bains, qui a procédé seule sans l'assistance
d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (cf. art.
10 a contrario du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Les frais de justice, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la
charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.