GE.2023.0133
CDAP - GE.2023.0133 - 2023-08-14 - A.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
14 août 2023Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Flamur REDZEPI, avocat à Morges,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 5 juin 2023
admettant partiellement son recours contre son échec aux procédures de
qualification de laborantin, avec certificat de capacité, orientation chimie.
Vu les faits suivants:
A.
En août 2019, A.________, né en 1993, a débuté une formation
professionnelle en voie duale de laborantin CFC, orientation chimie. Il a suivi
un enseignement auprès de l'Ecole supérieure de la santé, à Lausanne, et a
travaillé au sein de l'entreprise B.________, à ********.
B.
Au mois de mai 2022, A.________ a pris part à la procédure de
qualification de laborantin CFC-chimie, qui s'est déroulée dans le canton de
Vaud.
C.
Par décision du 29 juin 2022, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
(DGEP) a prononcé l'échec de A.________ à l'examen final de laborantin
CFC-chimie en raison d'une note insuffisante (3.8) au domaine de qualification
"Travaux pratiques".
D.
Le 9 juillet 2022 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant le Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF). Il a contesté son évaluation, estimant qu'un certain
nombre de points lui avaient été retirés à tort. Il a reproché également aux
experts de ne pas lui avoir accordé du temps supplémentaire ou d'autres
aménagements pour tenir compte de sa situation de handicap. Le 27 juillet 2022,
l'intéressé a complété son argumentation. Il a fait en particulier état d'un
dysfonctionnement du serveur informatique lors de l'épreuve.
Le chef expert s'est déterminé le 22 août 2022 sur
les griefs de A.________. Il a conclu au rejet du recours.
Invité à faire valoir ses éventuelles observations
complémentaires sur l'ensemble du dossier, l'intéressé a déposé une nouvelle
écriture le 17 novembre 2022 par l'intermédiaire de Me Flamur Redzepi, consulté
dans l'intervalle. Il s'est déterminé sur les explications du chef expert sur
les griefs soulevés dans son recours du 9 juillet 2022 et son complément du 27
juillet 2022, faisant valoir que son évaluation était entachée d'arbitraire sur
plusieurs points. Il est revenu par ailleurs sur le déroulement de l'épreuve,
plus spécifiquement sur le dysfonctionnement informatique qu'il avait subi et
sur le fait qu'il n'avait pas pu bénéficier de temps supplémentaire pour la
partie pratique pour tenir compte de sa situation de handicap, contrairement à
ce qui avait été le cas pour la partie scolaire. Il a précisé par ailleurs ses
conclusions – conclusions qu'il n'avait pas formulées expressément dans ses
écritures précédentes – de la manière suivante:
"Principalement
Faits
I.
Le recours est admis;
II.
La décision rendue le 29 juin 2022 est réformée en ce sens qu'un
demi-point supplémentaire est accordé pour l'une ou l'autre ou plusieurs des
notes de la partie "travaux pratiques", que la moyenne de dite partie
est en conséquence portée à 4 au minimum et que l'examen est réussi;
III.
Le certificat fédéral de capacité est délivré à M. A.________.
Subsidiairement
I.
Le recours est admis;
II.
La décision rendue le 29 juin 2022 est annulée et l'examen pratique est
invalidé;
III.
M. A.________est autorisé à repasser l'examen pratique à titre de
première tentative.
Plus subsidiairement encore
I.
Le recours est admis;
II.
La décision rendue le 29 juin 2022 est annulée et le dossier est renvoyé
à l'autorité inférieure pour qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens
des considérants."
Par décision du 5 juin 2023, le DEF a partiellement
admis le recours, annulé la décision du 29 juin 2022 et autorisé A.________ à
se présenter à nouveau aux procédures de qualification, pour le domaine de
qualification "travaux pratiques", au titre de première tentative. Il
a retenu que l'intéressé n'avait pas bénéficié des mêmes conditions d'examen
que les autres candidats en raison du dysfonctionnement informatique survenu,
avec pour conséquence qu'il avait fait l'objet d'un traitement différent de
ceux-ci, sans motif le justifiant.
E.
Le 5 juillet 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Se plaignant
d'un déni de justice formel, il conclut:
"Principalement
I.
Le recours est admis;
II.
La décision rendue le 5 juin 2023 est annulée et la cause est renvoyée à
l'autorité inférieure, à charge pour elle de se prononcer sur les conclusions
principales du recourant avant de, pour le cas où elle les rejetterait, faire
droit à ses conclusions subsidiaires.
Subsidiairement
I.
Le recours est admis;
II.
La décision rendue le 5 juin 2023 est annulée et la cause est renvoyée à
l'autorité inférieure pour qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens
des considérants."
L'autorité intimée a produit son dossier. Elle n'a
pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant
que destinataire de la décision contestée, le recourant a incontestablement
qualité pour recourir.
2.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il reproche au DEF
de ne pas avoir statué sur ses conclusions principales ou à tout le moins de ne
pas avoir traité les griefs qu'il a soulevés à l'appui de celles-ci.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de
justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon
incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice
au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui refuse
expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation, viole l'art. 29
al. 1 Cst. Il en est de même de l'autorité qui ne statue que partiellement (cf.
ATF 144 II 184 consid. 3.1; 141 I
172.
consid. 5; ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les références). C'est notamment
le cas si elle ne statue pas sur une conclusion (TF 2D_24/2017 du 14 mai 2018
consid. 3.3) ou si elle ne traite pas d'un grief motivé de façon suffisante et
pertinent pour l'issue du litige (TF 1A.196/2000 du 12 mars 2007 consid. 5).
L'art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit d'être
entendu des parties. La jurisprudence en a déduit l'obligation pour l'autorité
de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV
40.
consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid.
1.3.1; 139 IV 179 consid.
2.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid.
4.2; 139 IV 179 consid.
2.2).
L'institution du déni de justice est un droit de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (cf. ATF 121 I 230
consid. 2a; ég. TF 1A.196/2000 du 12 mars 2007 consid. 5). Il en va de même du
droit d'être entendu (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.
2.2; ATF 126 I 19 consid.
2d/bb), la jurisprudence admettant toutefois que sa violation puisse être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.
2.6.1; ATF 133 I 201 consid.
2.2
et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort des écritures déposées
par le recourant dans le cadre de la procédure de recours devant le DEF contre
son échec à l'examen final de laborantin CFC-chimie qu'il avait pris des
conclusions principales et subsidiaires. A titre principal, il concluait à la
délivrance du certificat fédéral de capacité. Il estimait que l'évaluation
avait été arbitraire sur plusieurs points et qu'il aurait dû avoir une moyenne
d'au moins 4 sur la partie "travaux pratiques". A titre subsidiaire,
pour le cas où ce grief ne serait pas admis, il demandait que l'épreuve
litigieuse ne soit à tout le moins pas comptabilisée comme tentative, au motif
qu'il n'avait pas bénéficié des mêmes conditions que les autres candidats en
raison du problème informatique qu'il avait subi lors de son examen.
Or, dans la décision attaquée, l'autorité intimée n'a
pas examiné les griefs du recourant en lien avec l'évaluation arbitraire dont
il soutenait avoir fait l'objet. Après avoir écarté un grief formel en lien
avec la consultation du dossier, elle n'a en effet traité que de la question du
dysfonctionnement informatique. Elle a admis que le recourant avait été
pénalisé et a annulé pour ce motif la note attribuée au domaine de
qualification "travaux pratiques", autorisant l'intéressé à se
présenter à nouveau aux procédures de qualification, pour le domaine de
qualification "travaux pratiques", au titre de première tentative.
Ainsi, soit l'autorité intimée n'a pas statué sur les conclusions principales
du recourant, soit elle les a implicitement rejetées (ce qui expliquerait le
fait qu'elle a "partiellement" admis le recours, à moins que cela ait
un lien avec le rejet du grief relatif à la consultation du dossier), sans
motiver ce point de sa décision. Dans la première hypothèse, il s'agirait d'un
déni de justice formel et dans la seconde d'une violation du droit d'être
entendu du recourant. Quoi qu'il en soit, la sanction de la violation de l'une
ou l'autre de ces garanties formelles est la même, à savoir l'annulation de la
décision attaquée.
Il appartiendra à l'autorité intimée de rendre une
nouvelle décision, dans laquelle elle statuera formellement et de manière
motivée sur les conclusions principales du recourant.
3.
Manifestement bien fondé, le recours doit être admis selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD), si bien qu'il n'est pas nécessaire de trancher la
question de l'éventuelle gratuité de la procédure en application de la loi
fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(LHand; RS 151.3). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD), à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 2
LPA-VD). Compte tenu de la nature du litige, qui ne portait que sur une
question d'ordre formel, et du travail effectué, ceux-ci seront arrêtés à un
montant de 1'000 fr. (cf. art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du 5 juin 2023 est annulée; la cause est renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'enseignement et
de la formation professionnelle, versera à A.________ un montant de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.