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Décision

GE.2023.0138

CDAP - GE.2023.0138 - 2024-06-11 - A.________/Commandant de Police Corps de Police de la Ville de, Municipalité de Lausanne, POLICE CANTONALE, Autorité de protection des données et de droit à l'information

11 juin 2024Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey et

Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Commandant du Corps de Police de la

Ville de

Lausanne, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Lausanne,

Secrétariat

municipal, à Lausanne,

2.

Police cantonale, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision rendue le 10 juillet 2023

par le Commandant du Corps de police de la Ville de Lausanne

Vu les faits suivants:

A.

Par deux courriers électroniques des 16 et 18 juin 2018, A.________

s'est adressé au Commandant du Corps de police municipale de Lausanne

(ci-après: le commandant de police), ainsi que, pour le second, au municipal en

charge de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne,

afin de contester les conditions d'une intervention de police à son endroit le

15 juin 2018, vers 22h15. En substance, l'intéressé estimait avoir été victime

de plusieurs infractions pénales de la part des agents de police, soit d'abus

d'autorité, de contrainte, de voies de fait, de séquestration et enlèvement, d'injure,

de calomnie, subsidiairement de diffamation. Il demandait également qu'on lui

communique une copie de l'extrait du journal des événements de police (JEP) y

relatif et de l'éventuel rapport dressé à cette occasion.

Par lettre du 20 juin 2018, le commandant de police

a notamment répondu à A.________ qu'un rapport de dénonciation était en cours

et qu'en raison de l'ouverture d'une procédure pénale, l'extrait du JEP ne

pouvait pas lui être remis. Il était également indiqué que les images de vidéosurveillance,

concernant la détention de l'intéressé le soir en question en box au poste de

police d'******** avaient été sauvegardées.

Après plusieurs échanges, le 26 juillet 2018, en

réponse à un courriel du 25 juillet précédent, le commandant de police a

informé A.________ que le rapport de dénonciation du 25 juin 2018 (ci-après: le

rapport du 25 juin 2018) faisant suite à l'intervention de police du 15 juin

2018 avait été adressé au Ministère public le 3 juillet 2018, qui l'avait

transmis à la Préfecture de Lausanne, comme objet de sa compétence.

Le 5 octobre 2018, A.________ a été condamné par le

Préfet de Lausanne pour infraction à l'article 29 du Règlement général de

police de la Commune de Lausanne (entrave à l'action de la police) et à

l'article 16 de la Loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 (LPén; BLV 311.15) (refus

de renseignements). Après avoir dans un premier temps formé opposition,

l'intéressé l'a retirée le 15 novembre 2018.

B.

Le 21 octobre 2018, par voie électronique, A.________ s'est à nouveau

adressé au commandant de police pour demander l'extrait du JEP concernant cette

intervention. Le 23 octobre suivant, par courriel, l'intéressé a également

demandé une copie des images vidéo de sa détention en box au poste de police d'********

en indiquant notamment qu'il considérait le rapport du 25 juin 2018 comme une

dénonciation calomnieuse et un faux dans les titres commis dans l'exercice de

fonctions publiques.

Après divers échanges et suite à plusieurs

courriers, le commandant de police, par lettre du 22 novembre 2018, prenait

acte du fait que la procédure pénale pendante devant la Préfecture de Lausanne

était close compte tenu du retrait d'opposition. Il indiquait que, dans cette

mesure, l'extrait du JEP (JEP n° ********) concernant l'intervention litigieuse

pouvait lui être remis.

Par courriers du 24 novembre 2018 et du 7 janvier

2019, considérant que l'intervention était illicite et que la conservation des

données y relatives l'était également, A.________ a requis diverses mesures du

commandant de police, à savoir la destruction du rapport du 25 juin 2018, la

destruction du JEP litigieux, quel que soit le support papier ou informatique.

Il a également requis l'envoi des images de vidéosurveillance le concernant,

puis leur destruction.

Dans sa réponse du 10 janvier 2019, le commandant de

police lui a indiqué qu'il n'était pas possible de détruire toutes les traces

de l'intervention du 15 juin 2018. Par lettre du 12 janvier 2019, A.________

s'est à nouveau adressé au commandant de police en revenant sur le fait que le

rapport de dénonciation constituait un faux dans les titres commis dans

l'exercice de fonctions publiques et une dénonciation calomnieuse, relevant

dans ledit rapport certaines appréciations et formulations qu'il considérait

comme inadéquates, voire méprisantes. Il exigeait par ailleurs l'ajout d'une

mention dans le JEP. Par réponse du 18 janvier 2019, le commandant de police

s'est déterminé. Il indiquait notamment qu'une mention rectificative avait été

introduite dans le JEP et qu'il refusait pour le surplus de faire modifier le

rapport dans le sens requis par l'intéressé, dès lors que la condamnation qui

en avait découlé était définitive et exécutoire.

Par courriel du 23 janvier 2019, A.________ a

renouvelé sa demande de destruction totale de toutes les données concernant

cette affaire. Cas échéant, il exigeait une décision de la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) assortie des voies de droit pour déférer

la contestation à la CDAP. Par lettre du 20 février 2019, le commandant de

police transmettait à l'intéressé un nouvel extrait du JEP conforme à sa

demande, à savoir que dans les rubriques "événements" et

"types d'événement", les termes "individu perturbé"

ont été remplacés par "contrôle d'identité". Dans un courrier

du 27 février 2019, A.________ communiquait les nombreux points du rapport qui

devaient être à son sens modifiés. Par courrier du 29 mars 2019, le commandant

de police émettait une proposition concrète à l'intéressé, avec des

suppressions d'éléments pouvant être effacés et le surlignage des phrases

contestées dans le rapport. Après diverses requêtes et observations par

courriel des 2 avril, 29 avril et 11 juin 2019 de l'intéressé, le chef de

l'entité juridique de la Ville de Lausanne, le 14 juin 2019, informait

l'intéressé qu'une décision serait soumise à la municipalité sur la base des

propositions de la correspondance du 29 mars 2019, une solution amiable

négociée plus longuement paraissant hors d'atteinte. Sans nouvelle, A.________

s'est enquis de l'avancement de la procédure, par un courriel du 6 octobre

2019. Plusieurs échanges entre les parties sont encore intervenus.

C.

Le 5 décembre 2019, la municipalité a rendu une décision sur la demande

de suppression, respectivement de rectification des données personnelles

policières, à savoir celles contenues dans l'extrait du Journal des événements

de police (JEP) n° ******** et dans le rapport du 25 juin 2018. S'agissant de

la demande de suppression de données personnelles, la décision retenait ce qui

suit:

"[…]

dès lors que les deux infractions retenues dans le rapport litigieux sont des

contraventions de droit cantonal et communal, la loi vaudoise sur les dossiers

de police judiciaire n'est pas applicable. Il [y]

a donc lieu apprécier le cas concret à la lumière de la loi cantonale

sur la protection des données personnelles (LPrD).

Outre la contestation de la

licéité de votre interpellation, vous avez tout d'abord demandé la destruction

pure et simple de la mention y relative dans le JEP ainsi que de toute autre

trace écrite puis une modification des éléments litigieux. Le JEP est une base

données qui a pour but principal d'assurer une traçabilité des très nombreuses

interventions menées par les différentes polices vaudoises. Conçue initialement

comme une base de données utilisable par les seuls corps de police, la

jurisprudence administrative vaudoise a subséquemment obligé ces derniers à

fournir les informations contenues aux personnes concernées et a octroyé aux

administrés un droit de rectification.

Dès lors qu'une intervention de

police a eu lieu, il est nécessaire du point de vue de sa traçabilité qu'une

mention apparaisse dans le JEP. Il est en particulier nécessaire de savoir,

quelle était l'information de base, qui est intervenu, qui a été rencontré, où

et quand l'intervention a eu lieu, ce qui été constaté sur place et quelle a

été la suite donnée à celle-ci. C'est a contrario l'absence de toute mention

qui peut laisser planer de forts soupçons quant à la légitimité de l'action

entreprise par le personnel policier. Des traces précises de l'intervention se

justifient d'autant plus, lorsque l'intervention été suivie d'une dénonciation

et d'une condamnation pénale, qui plus est définitive et exécutoire. C'est à

plus forte raison le cas, lorsque l'intervention est explicitement contestée

par la personne concernée et a fortiori dès lors que cette dernière n'a

semble-t-il pas exclu, plus de 15 mois plus tard de dénoncer les faits

pénalement auprès du Ministère public. La destruction des traces de cette

intervention et donc des preuves y relatives pourrait même constituer une

infraction pénale. Par ailleurs, d'autres personnes ont été concernées par

cette intervention, policiers, administrés ayant appelé la police. Ces derniers

pourraient également avoir un intérêt à s'en prévaloir d'une manière ou une

autre, y compris à futur. Dans les circonstances du cas concret, une

destruction pure et simple de toute trace informatique et papier en lien avec

l'intervention litigieuse doit donc être exclue. […]".

La décision traitait ensuite des rectifications

requises, en acceptant certaines de celles-ci et en mentionnant qu'une nouvelle

version du rapport prendrait la place de la précédente dans la base de données

informatique commune à la Police municipale de Lausanne et à la Police

cantonale vaudoise, dès lors qu'il n'y a plus d'archivage physique en papier.

Enfin, la décision refusait la destruction des images de vidéosurveillance

prises lors du passage dans le box de maintien du poste de police d'********,

pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus.

Par acte du 30 décembre 2019, A.________ a interjeté

recours contre cette décision devant la CDAP concluant en substance et

principalement, à l’annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à

sa réforme dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (cause

enregistrée sous la référence GE.2019.0258).

Par lettre du 4 juillet 2020, A.________ a informé

la juge instructrice de ce qu’il retirait purement et simplement son recours du

30 décembre 2019 "l’autorité intimée ayant complété les documents querellés

dans le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020".

La cause GE.2019.0258, a été rayée du rôle par décision de la juge instructrice

de la CDAP du 7 juillet 2020.

D.

Par courriel du 5 décembre 2021, A.________ s'est à nouveau adressé au

commandant de police pour requérir, en vertu de la loi vaudoise du 11 septembre

2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), la "destruction

totale et immédiate de toutes les données relatives à cette bien triste et

illégale intervention" en évoquant principalement l'extrait du JEP et le

rapport d'investigation.

Le Premier conseiller juridique de la Ville de

Lausanne, auquel la requête de l'intéressé avait été transmise, s'est déterminé

par courriel du 5 janvier 2022. Il indiquait sa surprise s'agissant d'un

dossier à ses yeux clos. Compte tenu de la décision de la CDAP du 7 juillet

2019, définitive et exécutoire, il interprétait la demande du requérant comme

un réexamen dont les conditions n'étaient en l'occurrence pas remplies à ses

yeux. Il invitait dès lors l'intéressé à faire savoir s'il maintenait sa

demande ou à préciser ses motifs. Par courriel du 6 janvier 2022, A.________

s'est déterminé et a maintenu intégralement sa requête. Divers échanges sont

encore intervenus entre les intéressés.

Le 5 mai 2022, la municipalité a rendu, une décision

par laquelle elle déclarait la demande de réexamen irrecevable et maintenait sa

décision du 5 décembre 2019. En substance, la municipalité retenait que

l'adhésion de l'intéressé aux propositions transactionnelles de la Commune

emportait de facto une modification de la décision du 5 décembre 2019 et

que les conditions d'un réexamen de cette décision au sens de l'article 64 al.

2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), qui relève de la compétence de la municipalité, n'étaient pas

remplies; en particulier le temps écoulé depuis décembre 2019 n'était pas de

nature à modifier la motivation retenue à cette époque par la municipalité pour

refuser la destruction des documents en cause.

Par acte du 12 mai 2022, A._______ a recouru contre

cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit

donné "à l'autorité intimée et/ou la police municipale de Lausanne de

restaurer une situation conforme au droit en procédant dans le sens requis".

Il invoque une "violation du droit, [l']abus d[u] pouvoir

d'appréciation et [la] constatation erronée des faits pertinents".

La cause a été enregistrée sous la référence GE.2022.0101. Par arrêt du 9 juin

2022, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 5 mai 2022. Par

arrêt rendu le 3 août 2022 (1C_358/2022), le Tribunal fédéral a admis ce

recours en annulant l'arrêt du 9 juin 2022 et en renvoyant la cause à la CDAP

pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du

recourant du 8 juin 2022.

Par arrêt du 9 août 2022, la CDAP a jugé à nouveau

l'affaire (sous référence GE.2022.0167) en rejetant le recours déposé par A.________.

Le recours de ce dernier au Tribunal fédéral (1C_448/2022) a été rejeté dans la

mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 14 avril 2023.

E.

Dans un courriel du 17 juin 2023, adressé au Commandant du Corps de

police de Lausanne, A.________ a sollicité une nouvelle fois la destruction de

l'extrait du JEP, du rapport d'investigation et des images de vidéosurveillance

litigieux. Il invoquait notamment que le délai de conservation des données du

JEP, fixé selon lui à 5 ans, était désormais échu. Dans un courriel subséquent

du 28 juin 2023, A.________ a sollicité en lien avec une intervention de la

police à son domicile le 28 juin 2023, la destruction du JEP de toutes les

données qui pourraient servir à l'identifier. Dans une correspondance datée du

10 juillet 2023, le Commandant de la Police de Lausanne a répondu à A.________

en substance que les autorités judiciaires cantonale et fédérale avaient

confirmé le droit pour la Police lausannoise de conserver les données du JEP et

que sa nouvelle demande, considérée comme un réexamen, était irrecevable, faute

de modification majeure des circonstances. En outre, pour ce qui était de la

durée de conservation, la fiche émanant de l'Autorité de protection des données

et du droit à l'information, qu'A.________ avait produite et qui mentionnait

une durée de conservation de 5 ans, ne correspondait non seulement pas au

calendrier de conservation admis par cette dernière autorité mais pas non plus

à la pratique réelle de la Police lausannoise. Pour ce qui est du JEP en lien

avec l'intervention du 28 juin 2023, dite correspondance expliquait qu'il ne

s'agissait que des faits relatés de manière objective et qui attestait du fait

qu'il n'avait pas provoqué de nuisance à cette occasion. La suppression des

données le concernant en lien avec cette intervention était donc refusée.

A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par recours daté du 15 juillet 2023. L'autorité intimée a répondu au

recours en date du 25 juillet 2023. La Police cantonale a renoncé à déposer une

réponse 9 août 2023 et la Municipalité de Lausanne s'est déterminée sur le

recours le 25 août 2023. Le recourant s'est encore déterminé par courrier des 12

août 2023, 29 août 2023, 9 octobre 2023, 14 octobre 2023, 20 octobre 2023, 19

février 2024 et 16 avril 2024.

La Police cantonale s'est encore déterminée les 16

octobre 2023, 11 avril 2024 et 17 mai 2024. Sur invitation du juge instructeur,

l'Autorité de protection des données et du droit à l'information a également

transmis ses déterminations complémentaires les 26 septembre 2023 et 11 avril

2024. La Municipalité de Lausanne, elle s'est encore déterminée les 28 mars

2024, 12 avril 2024 et 2 mai 2024.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

Comme on le verra ci-après, la présente affaire relève de la LPrD, à

l'aune de laquelle il convient d'apprécier la recevabilité du recours.

Selon l'art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande

fondée sur la LPrD, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du

traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y

donner suite. L'art. 31 al. 1 LPrD prévoit que l'intéressé peut recourir au

Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la

cour de céans dans la présente affaire. La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est au surplus applicable aux

décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'au recours contre dites

décisions (art. 31 al. 2 LPrD).

Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour

en connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une

mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue

de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de d.larer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c).

La décision attaquée, qui n'a pas été rendue sur

délégation de la municipalité (cf. art. 67 de la loi vaudoise du

28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]),

pouvait faire l'objet d'un recours à la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa

notification. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente et

satisfaisant aux exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79 LPA-VD).

2.

La décision attaquée comporte deux éléments de décision. D'une part, le

Commandant de la Police a refusé d'entrer en matière sur une destruction du JEP

concernant le recourant qualifiant cette demande de réexamen des décisions déjà

rendues par la Municipalité et ayant fait l'objet de procédures complètes

jusqu'au Tribunal fédéral (événements du 15 juin 2018; ci-dessous, consid. 3).

La décision attaquée contient en sus un refus de détruire le JEP en lien avec l'intervention

du 28 juin 2023, qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision

(ci-dessous, consid. 4).

3.

a) Le recours dans la présente affaire a été déposé directement auprès

de la CDAP contre une décision rendue par le Commandant de la Police municipale

lausannoise refusant le réexamen (qualifié) d'une décision antérieure de la Municipalité,

laquelle avait cependant fait l'objet de recours jusqu'au Tribunal fédéral.

Une demande de réexamen est une requête adressée à

l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou

l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée

"nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête

a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure

et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans

cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans

un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à

tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une

demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité

de police des étrangers d'un autre canton). Or, conformément à l'art. 64

LPA-VD, il existe dans certaines conditions un droit pour un intéressé à

demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Toutefois, il n'est pas

douteux que seule l'autorité qui a rendu la décision dont le réexamen est

requis est compétente pour statuer à cet égard (dans ce sens, Etienne Poltier,

La modification des décisions administratives, in Res iudicata – e poi?,

Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 43-65,

avec référence notamment à l'ATF 137 I 69 consid. 2.1 et ATF 107 Ib 35

consid. 4a). En l'espèce cependant, le recourant demandait le réexamen de la

décision rendue par la Municipalité de Lausanne. Plus précisément, il tentait

de remettre en cause la décision de cette dernière rendue le 5 décembre 2019 et

qui avait déjà fait l'objet d'une demande de réexamen déclarée irrecevable par

décision de cette même Municipalité le 5 mai 2022. A cet égard, seule la

Municipalité pouvait agir et pas le Commandant de la Police de Lausanne, qui

aurait dû, comme cela avait été le cas lors de la dernière requête du

recourant, transmettre la cause à la Municipalité comme objet de sa compétence.

Si c'est bien certes le recourant qui s'est adressé au Commandant de la Police,

il revenait à ce dernier de transmettre à l'autorité compétente pour rendre une

décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Pour ce motif, force est de constater que l'autorité

qui a statué, le Commandant de la Police de Lausanne, n'était pas compétente

pour le faire. Il y a donc lieu d'annuler cette décision. Il appartiendra à la

Municipalité de statuer sur la requête de réexamen.

b) On peut d'ores et déjà signaler cependant au

recourant que la décision initiale du 5 décembre 2019 a fait l'objet d'une

décision au fond puisqu'en dernier lieu, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur

la question de la destruction du JEP concernant le recourant par arrêt du 14

avril 2023 (ci-dessus, Faits, let. D in fine). Or, lorsqu'une décision sur

recours au fond est intervenue, c’est une demande de révision qui doit en

principe être déposée auprès de l’autorité de recours ayant statué en dernière

instance sur le fond de l’affaire, compte tenu de l’effet dévolutif du recours

(ATF 136 II 539, c. 1.2 ; ATF 136 II 101, c. 1.2 ; ATAF 2019 I/8, c. 4.1.2). En

effet, selon le principe de l’autorité de la chose jugée matérielle, une

autorité administrative ne peut en principe pas rendre une nouvelle décision

dans une affaire litigieuse déjà jugée par un tribunal. Dès lors, une telle

demande de révision n’est ouverte que si le requérant fait valoir des éléments

de fait ou de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée

contre la décision dont la révision est sollicitée. A l’inverse, si le

requérant fait valoir un fait nouveau ou une modification des circonstances,

qui seraient intervenus ultérieurement à la décision sur recours au fond, sa

requête relève de la demande de réexamen, l’autorité de première instance étant

alors compétente pour s’en saisir (ATAF 2018 I/7). Ainsi, il n’est pas

impossible pour une autorité de première instance de rendre une nouvelle

décision sur une demande de réexamen, même si un jugement est entré en force

sur la même question, et ce malgré l’effet dévolutif et l’autorité de force

jugée dont est pourvue la décision de l’autorité de recours. Toutefois, la voie

de la révision du jugement n'a un caractère exclusif que pour autant que la

demande de réexamen ou de reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques (voir ATF 144 I 11

concernant la force de chose jugée d'un licenciement selon le droit cantonal du

personnel ; 140 I 114 en matière fiscale; 139 II 404). La jurisprudence reste stricte.

Le réexamen par l’autorité de première instance d’une décision qui a été

attaquée devant une autorité judiciaire est doublement conditionnée par la

jurisprudence : elle ne peut être appliquée qu’aux décisions à effet durable

et, condition cumulative, pour autant qu’un élément nouveau prépondérant soit

invoqué.

En l'espèce, il appartiendra à la Municipalité de

déterminer si l'écoulement du temps, à savoir que le fait que désormais plus de

cinq ans se sont écoulés depuis l'intervention du 15 juin 2018, constitue un

élément nouveau susceptible d'ouvrir la voie à un réexamen. Cela ne signifie

pas encore que, statuant à nouveau, la Municipalité soit forcée de modifier son

appréciation, les étapes du rescindant et du rescisoire devant être

distinguées. La prise de position de l'APDI dans la présente procédure, du 26

septembre 2023, qui souligne la diversité des informations contenues dans le

JEP et mentionne les bases légales à prendre en considération, pourra guider

l'autorité appelée à statuer.

4.

Le recours porte également sur le refus par le Commandant de la Police

de Lausanne de détruire le JEP en lien avec une intervention de dite Police au

domicile du recourant en date du 28 juin 2023. Il résulte du dossier qu'un

voisin du recourant, sans que ce dernier n'ait commis aucune perturbation, a

appelé la Police pour s'en plaindre. Le JEP relate ainsi que les policiers

dépêchés sur place ont trouvé le recourant silencieux, en train de dormir.

a) Sur le plan procédural, rien n'indique à cet

égard que le Commandant de la Police ne serait pas compétent pour statuer sur

une destruction du JEP concernant une intervention de la police municipale

lausannoise (cf. notamment les déterminations de la Police cantonale du 11

avril 2024). Le règlement du corps de police de la Ville de Lausanne du 4

septembre 2007, approuvé par le Chef du Département de l'intérieur dans sa

séance du 2 octobre 2007 - qui correspond à une loi au sens formel, puisqu'il a

été adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3 la mission générale

du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique, en particulier à la

protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre et la tranquillité

publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer l'exécution des

lois. Il a déjà été jugé que l'accomplissement de ces tâches exigeait

absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des

activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le

JEP (art. 5 al. 2 let. b LPrD; cf. CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 3 et

les références). Si, pour ce qui est du réexamen, comme on l'a vu, il fallait

que l'autorité qui s'était initialement prononcée statue à nouveau, tel n'est

pas le cas pour la demande de destruction du JEP en lien avec les événements du

28 juin 2023. Il y a donc lieu de statuer sur le recours déposé par le

recourant à l'encontre de cette (partie) de décision.

a)

Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst.,

dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8

CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée

et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les

comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation

(ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst.

détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre

l'emploi abusif de données qui le concernent. La collecte, la conservation et

le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée

au sens de l'art. 13 al. 2 Cst. (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1). En principe,

l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques

demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent être prises en

considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements

présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).

Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont

concrétisées par la législation applicable en matière de protection des

données, étant précisé que l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992

sur la protection des données (LPD; RS 235.1) établit un standard minimum de

protection des données que les cantons et les communes doivent garantir

lorsqu'ils exécutent le droit fédéral. La législation fédérale et cantonale

topique sauvegarde le respect des données dites "sensibles"

avec un soin particulier. Il s'agit notamment des données personnelles sur la

santé ou la sphère intime, tout comme les profils de personnalité (cf. art. 3

let. c et d LPD; ATF 129 I 232 consid. 4.3.1). Les contours du traitement de

telles données doivent être délimités clairement par une loi au sens formel

(cf. art. 17 al. 2 LPD; ATF 137 I 167 consid. 3.2, qui se réfère au Message du

Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la protection des données, FF 1988

II 421, p. 474 ad art. 14).

b)

En droit vaudois, la LPrD s’applique à tout traitement de données des

personnes physiques ou morales notamment par le Conseil d’Etat et son

administration (art. 3 al. 1 et a. 2 let. b). L'art. 4 LPrD prévoit différentes

définitions applicables dans le cadre de cette loi (cf. dans le même sens art.

3 LPD). Constitue ainsi une "donnée personnelle" toute

information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (ch. 1).

Constitue une "donnée sensible" toute donnée personnelle se

rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou

syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne,

en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides

individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions

pénales et administratives (ch. 2). Par "traitement de données

personnelles", on entend toute opération ou ensemble d’opérations

effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données

personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,

l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à

disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,

l’effacement ou la destruction (ch. 5). Constitue enfin un "fichier"

au sens de la LPrD tout ensemble structuré de données personnelles accessibles

selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé

ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (ch. 7).

La cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que

l’implication - à tort ou à raison - dans une procédure impliquant

l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement

répréhensibles, entrait dans la définition de données sensibles au sens de

l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP GE.2019.0214 du 16 juin 2020; GE.2015.0162 du 12

février 2016 consid. 2b in fine et les références, qui se réfère dans ce

cadre notamment à l'extrait du JEP dont la destruction fait l'objet du présent

litige).

c)

Aux termes de l'art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne peuvent être

traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si

l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel

l'exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a

rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).

Le traitement des données personnelles doit être

conforme au principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en

particulier de leur "conservation", l'art. 11 al. 1 LPrD

prévoit que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes

dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour

laquelle elles ont été collectées.

Aux termes de l’art. 29 LPrD, les personnes qui ont

un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement

qu’il (al. 1) s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let.

a), supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b), constate

le caractère illicite d’un traitement de données (let. c), ou encore répare les

conséquences d'un traitement illicite de données (let. d). Le cas échéant,

elles peuvent demander au responsable du traitement de (al. 2) rectifier,

détruire les données ou les rendre anonymes (let. a), respectivement de publier

ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b). Si ni

l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le

responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère

litigieux (al. 3).

Comme déjà relevé, la conservation et le traitement

des données personnelles comportent une restriction de la liberté garantie par

l'art. 8 CEDH. La personne concernée peut s'opposer à ce que les données soient

conservées durablement et sans motif sérieux. Leur suppression est exigible,

par exemple, lorsque la personne a été confondue avec une autre et impliquée

par erreur dans les investigations. D'une manière générale, la conservation

doit se justifier au regard de l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut

d'abord qu'intrinsèquement, les données paraissent raisonnablement aptes à

favoriser l'élucidation de délits. Dans l'affirmative, une pesée d'intérêts est

nécessaire; il faut prendre en considération la gravité de l'atteinte aux

droits fondamentaux, les intérêts des lésés et des tiers à l'aboutissement des

recherches, le cercle des personnes ayant accès aux données et l'intérêt à

l'accomplissement des tâches de police (ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5,

résumé et traduit in JdT 2012 I 102, p. 103 s.; CDAP GE.2015.0162

précité, consid. 4a).

d)

Le recourant a déjà requis plusieurs fois la destruction d'extrait du

JEP, bien que pour la première fois, celui lié à l'évènement du 28 juin 2023.

aa) Dans l'arrêt GE.2015.0162 précité, la cour de

céans a confirmé le refus de faire droit à cette demande de l'autorité intimée

(alors la Préposée à la protection des données et à l'information), retenant en

particulier ce qui suit:

"[4.] b) En l'occurrence, le recourant a eu accès, sous

une forme anonymisée, à l'ensemble des documents litigieux. Les mentions dans

le JEP le concernant se limitent à retranscrire, sans parti pris, les

événements ayant donné lieu à une intervention de la police municipale de

Lausanne dans le courant des années 2010 et 2011. Les extraits en questions

comportent désormais tous la précision que le recourant conteste les faits qui

y sont relatés. On ne saurait, partant, considérer que la restriction des

droits fondamentaux qui en résulte soit grave (pour un cas d'application

comparable, cf. ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5 p. 261/262, résumé et traduit

in: JdT 2012 I 102, p. 103s.). Le recourant a certes un intérêt privé important

à ce que ses données personnelles ne soient pas rendues accessibles aux

policiers qui effectueraient à son sujet des recherches dans le JEP, ce

d'autant plus que les faits qui y sont relatés datent d'environ cinq ans. Cette

situation est aggravée par le fait qu'aucune disposition légale n'indique

précisément la durée admissible de conservation de telles données par la

police, le sort réservé aux événements demeurés sans suite ressortant d'une

procédure interne. A cet intérêt privé, s'oppose l'intérêt public lié à

l'accomplissement des tâches de police, à savoir le maintien de la sécurité et

de l'ordre public. Dans ce cadre, il doit être possible de vérifier l'ensemble

des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans

le JEP. […]

[…] on peut admettre que les interventions de

la police liées au séquestre de l'arme du recourant conservent une certaine

importance (pièce 3.6). La police doit en effet pouvoir conserver une trace de

cette mesure administrative, de manière à justifier ultérieurement son action,

ce d'autant plus que le recourant en a contesté le bien-fondé. On ne saurait,

dans ces circonstances, admettre que l'écoulement d'un laps de temps de cinq

ans devrait nécessairement conduire à la suppression de cet événement dans le

JEP. La police a un intérêt évident à connaître l'historique des événements

ayant trait au droit de posséder une arme. Cette solution est confortée par le

fait que la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du

17 décembre 2010 prononçant le séquestre d'armes (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars

2011). Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée le 29 juillet 2011

(arrêt RE.2011.0007). Cela étant, dans la mesure où l'arme visée par le

séquestre préventif a ensuite été restituée au recourant, il se justifie

d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à cet événement.

A la lecture de l'extrait du JEP actualisé du 12 juin 2015, il apparaît que la

police a déjà fait droit à cette requête du recourant.

[…]

5. Le recours doit

ainsi être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que

les pièces […], correspondant à des

extraits du JEP, sont supprimés […]. En

revanche, la demande tendant à la destruction des pièces 3.6 et […] est rejetée."

bb) Le recourant a par la suite déposé un recours

pour déni de justice pour le motif que l'autorité refusait de détruire

notamment l'extrait du JEP concerné. Ce recours a fait l'objet de l'arrêt GE.2016.0085

rendu le 11 avril 2007 par la cour de céans dont il résulte en particulier ce

qui suit:

"[3.] c) En l'occurrence, le recourant fait valoir que si

la destruction des pièces 3.6 et […] a

été exclue par le tribunal de céans dans son arrêt du 12 février 2016, c'est

parce que celui-ci ignorait « les multiples

lieux de conservation et d'archivage de ces données que sont le Bureau des

armes de la police cantonale, le Secrétariat de la [Police cantonale], la

police de sûreté et les fichiers en mains de [l'office de renseignement de la

Police cantonale] ». Il invoque également le principe de

proportionnalité […].

d) Le recourant perd

de vue qu'il lui appartenait de recourir contre l'arrêt GE.2015.0162 devant le

Tribunal fédéral en soulevant le motif de la constatation inexacte des faits

par l'instance cantonale (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). […]

C'est ainsi à juste

titre que l'autorité intimée n'a pas donné suite à la requête n° 2 du recourant

et elle n'a ainsi pas commis de déni de justice, cette question ayant été

définitivement tranchée."

Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet

arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 1C_239/2017

rendu le 4 décembre 2017 par le TF dont il résulte en particulier ce qui suit

(consid. 2):

"2.

[…]

La loi vaudoise sur la protection

des données personnelles ne fixe pas de délai d'attente pour solliciter à

nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de police après le

rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en principe déposer

une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure pas moins que, à

l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne doivent pas non

plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en particulier

lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est susceptible d'être

contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt 2C_634/2016 du 4 mai 2017

consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181

s'agissant du réexamen). Tel est le cas en l'occurrence où le recourant a

déposé auprès de la Police cantonale vaudoise une nouvelle requête de

destruction des pièces nos 3.6 et […] trois jours seulement après que l'arrêt

cantonal du 12 février 2016 confirmant l'utilité de les conserver dans le JEP […] ait été rendu. Cela étant, le Commandant

de la Police cantonale ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir donné suite

à cette requête au vu des considérants de cet arrêt. […]

Dans ces conditions, l'arrêt

attaqué, qui se fonde sur la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 12

février 2016 pour confirmer la décision de la Police cantonale vaudoise de ne

pas entrer en matière sur la demande de destruction des pièces nos 3.6 et […], résiste au grief d'arbitraire."

cc) Le recourant a encore déposé par la suite une

demande de révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité, concluant que cet arrêt

"[était] modifié, en ce sens que les pièces no 3.6 (JEP) et […]

[étaient] détruites". Cette demande a été rejetée dans la mesure de

sa recevabilité par un arrêt GE.2018.0007 rendu le 14 février 2019 par la cour

de céans dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[1.] d) […]

Il convient de

relever d'emblée que, dans cet arrêt [soit l'arrêt

GE.2015.0162 précité], le tribunal a en substance retenu que les données

relatives aux interventions de la police liées au séquestre de l'arme de l'intéressé

conservaient alors (soit « environ cinq

ans » après les faits) une certaine importance et que, dans cette

mesure, le recours devait être rejeté en tant qu'il tendait à la destruction

des pièces 3.6 du JEP et […]. Pour le

reste […], l'objet du litige ne portait

aucunement, dans le cadre de cette procédure, sur la question du délai à

l'échéance duquel les données en cause devraient être détruites. […]

[…]

aa) Cela étant, le

requérant semble considérer que la révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité se

justifierait compte tenu de la teneur du courrier que le Commandant de la

Police cantonale lui a adressé le 9 janvier 2018. Il résulte en substance de ce

courrier que la durée de conservation d'une donnée dépend de sa nature et que,

s'agissant de l'extrait JEP 10-188874 […],

sa durée de conservation est de dix ans […].

Selon le requérant, cela prouverait de manière irréfutable d'une part que la

teneur des considérants 4b et 5 de l'arrêt dont il demande la révision serait

"douteuse", et d'autre part

que l'intérêt public lié à l'accomplissement des tâches de police ne serait

absolument pas compromis par la destruction des pièces 3.6 du JEP et […] - la police possédant déjà les données

concernées sur de multiples supports de conservation et d'archivage […].

De tels griefs ne

résistent manifestement pas à l'examen. […]

le fait que la durée de conservation de la pièce 3.6 du JEP ait été arrêtée à

dix ans n'a pas d'incidence, en tant que tel, sur la résolution du litige dans

l'arrêt GE.2015.0162 précité - dont l'objet ne portait aucunement, comme déjà

relevé, sur la question du délai à l'échéance duquel les données en cause

pourraient être détruites. Le tribunal s'est alors contenté de relever à ce

propos qu'aucune disposition légale n'indiquait précisément la durée admissible

de conservation de telles données, le sort réservé aux événements demeurés sans

suite ressortant d'une procédure interne […].

Le bien-fondé de cette remarque […]

n'est absolument pas remis en cause par la teneur du courrier du 9 janvier

2018, quoi qu'en dise le requérant; c'est en effet dans le cadre d'une telle

procédure interne que la durée de conservation de dix ans de la pièce 3.6 du

JEP a été décidée (et non, par hypothèse, sur la base d'une disposition légale ad hoc dont le tribunal aurait omis de tenir

compte). […]"

e) En l'espèce, il n'y a pas lieu de se départir de

cette jurisprudence. Dans la pesée des intérêts en présence, le fait que les

événements relatés dans le JEP dont la destruction est requise, datent de l'été

2023 ne permet pas de douter qu'ils conservent un intérêt important pour les

opérations des polices communales et cantonale. Le recourant ne prétend du

reste pas que le JEP contiendrait des éléments de faits erronés. Comme retenu

par le Cour de céans dans l'arrêt GE.2015.0162 précité, l'accomplissement des

tâches de la police exige absolument qu'il soit en tout temps possible de

vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint

par le report dans le JEP. Cela ne signifie pas que cet extrait ne devra jamais

être détruit. Toutefois, après aussi peu de temps, l'intérêt à l'existence de

la mention contestée concernant le recourant dans le JEP prend largement le pas

sur l'intérêt de ce dernier à ce que des éléments de sa sphère privée n'y

figurent pas.

Sur ce point, le recours doit être rejeté et la

décision en tant qu'elle refuse la destruction du JEP en lien avec les

événements du 28 juin 2023 ne peut qu'être confirmée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée partiellement annulée en tant

qu'elle refuse le réexamen de la décision de la Municipalité de Lausanne

(consid. 3 ci-dessus). La décision est confirmée pour le surplus

(consid. 4 ci-dessus).

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1

LPrD) ni alloué de dépens le recourant ayant agi seul (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 juillet 2023 par le Commandant de Police du

Corps de police de la Ville de Lausanne est partiellement annulée dans le sens

du considérant 5.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2024.

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.