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Décision

GE.2023.0141

CDAP - GE.2023.0141 - 2024-01-30 - A.________/Municipalité d'Aigle

30 janvier 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Guy Dutoit,

assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, à Aigle.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle

du 15 juin 2023 refusant l'installation de supports publicitaires sans

éclairage le long de la route d'Evian, parcelle n° ********.

Vu les faits suivants:

A.

Le 2 mai 2023, A.________ (ci-après également: A.________ ou la société)

a adressé à la Police du Chablais vaudois (EPOC, police du commerce) un

courriel intitulé "Demande d'informations - Procédure à suivre pour

l'installation de supports publicitaires". Par ce courriel, elle souhaitait

obtenir des renseignements sur la procédure à suivre pour déposer une demande

d'autorisation relative à l'installation de supports publicitaires sur le

territoire de la commune d'Aigle.

Le 10 mai 2023, la société a déposé auprès de cette

même autorité, en se référant à un entretien téléphonique du même jour, un

complément sous la forme du bon pour accord sur lequel figure le photomontage

du projet. Le courriel était intitulé "Projet d'installation 2 F12 DF -

Aigle - ********".

Ce courriel a été transmis à la Municipalité d'Aigle

(ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée), apparemment assorti d'un

préavis négatif transmis par oral, comme demande d'autorisation pour

l'installation de panneaux publicitaires sans éclairage sur la parcelle

n° ******** du cadastre de la commune.

La route d'Evian connaît un trafic journalier moyen

de 10'128 véhicules au droit de la parcelle n° ******** (selon relevé

effectué du 9 au 16 mars 2022). Cette parcelle est située en face d'une

station-service (parcelle n° ********, chaussée sud de la route), dans un

tronçon rectiligne et plat dont la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h.

Des passages pour piétons se situent à environ 65 m à l'est et à environ

60 m à l'ouest de l'emplacement prévu pour les panneaux publicitaires. Une

école se situe par ailleurs à environ 220 m à vol d'oiseau en direction du

nord-ouest (établissement primaire et secondaire d'Aigle - EPS, site ********

qui accueille 12 classes). Environ 45 m au sud-ouest de l'emplacement

prévu pour les panneaux débouche, sur la chaussée sud de la route d'Evian, le

chemin du Sillon le long duquel se trouvent un bâtiment de l'EPS d'Aigle (********,

qui accueille deux classes) ainsi que deux écoles privées.

B.

Par décision du 15 juin 2023, la municipalité a refusé l'installation de

supports publicitaires sans éclairage le long de la route d'Evian sur la

parcelle n°********. La décision était fondée sur l'art. 96 al. 1 de

l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS

741.21).

C.

Par acte du 18 juillet 2023, la société a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle conclut principalement à l'annulation, l'autorisation d'installer des

supports publicitaires sans éclairage le long de la route d'Evian, parcelle n° ********,

étant octroyée; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision

attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

octroyant l'autorisation demandée.

Dans sa réponse du 9 octobre 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit un courriel reçu

le même jour de la Police du Chablais vaudois, intitulé "Préavis police

procédé de réclame"; l'auteur de ce courriel mentionnait que le refus

était justifié et se référait aux art. 4 de la loi du 6 décembre 1988 sur les

procédés de réclame (LPR; BLV 943.11) et 96 OSR; en se référant à un extrait de

l'art. 4 al. 1 LPR ("qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière")

et à l'art. 96 al. 1 et al. 1 let. a OSR dans son intégralité, il précisait que

"vu l'endroit, il [lui] sembl[ait] que les critères surlignés en

rouge démontr[ai]ent bien qu'il serait judicieux de refuser cette demande et de

maintenir cette décision malgré le recours de la SGA".

La recourante a répliqué le 30 octobre 2023,

confirmant les conclusions prises au pied de son recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours est dirigé contre la décision refusant d'autoriser

l'installation de deux panneaux d'affichage double face, sur pieds, sans

éclairage, à l'emplacement choisi par la société recourante.

a) La souveraineté cantonale sur les routes est

réservée dans les limites du droit fédéral (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Ce dernier

comprend des règles en matière d'affichage le long des routes; l'art. 6 al. 1

LCR interdit en particulier les réclames et autres annonces qui pourraient

créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre

manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention

des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou

aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. Aux termes de l’art. 96 de l’ordonnance du

5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), sont également

interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité

routière, notamment si elles rendent plus difficile la perception des autres

usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des

intersections ou des sorties (let. a), gênent ou mettent en danger les ayants

droit sur les aires de circulation affectées aux piétons (let. b), peuvent être

confondues avec des signaux ou des marques (let. c), ou réduisent l’efficacité

des signaux ou des marques (let. d). Selon l'al. 2 de cette même disposition, sont

toujours interdites les réclames routières si elles sont placées dans le

gabarit d’espace libre de la chaussée (let. a), sur la chaussée, sauf dans les

zones piétonnes (let. b), dans des tunnels signalés ainsi que dans des passages

souterrains dépourvus de trottoirs (let. c) ou si elles contiennent des signaux

ou des éléments indiquant une direction à suivre (let. d).

Le droit fédéral pose ainsi une réglementation

minimale sur les procédés de réclame qui pourraient nuire à la sécurité

routière. Cette réglementation n'est toutefois pas exhaustive et les cantons peuvent

la compléter pour les questions qui ont trait à l'aménagement du territoire,

notamment la protection du paysage, de l'environnement construit et des sites

historiques (CDAP GE.2010.0224 du 24 octobre 2012 consid. 3a).

b) Le droit vaudois régit la matière par la loi du 6

décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11). Selon l'art. 17

al. 1 LPR, les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les

supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire,

par l'autorité compétente. Sont interdits de façon générale tous

les procédés de réclame qui, notamment par leur emplacement ou leurs

dimensions, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'une localité, d'un quartier

ou d'une voie publique, en particulier tout procédé de réclame susceptible de

créer une confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur

efficacité (cf. art. 4 let. d LPR). La municipalité est chargée de

l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire

communal, sauf le long des autoroutes ou semi-autoroutes (cf. art. 23 LPR). L’apposition, l’installation, l’utilisation ou la modification d’un

procédé de réclame est soumise à une autorisation préalable (cf. art. 6 al. 1

LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité

compétente doit prendre en considération les buts poursuivis par la loi, qui

sont d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la

circulation des piétons et des véhicules (cf. art. 1 al. 1 LPR). En vertu de l'art.

18 al. 1 LPR, les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame,

un règlement communal d'application, destiné à assurer la protection des sites

et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons

et des véhicules. La LPR est complétée par un règlement

d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 (RLPR; BLV

943.11.1). Celui-ci s’applique en l’absence de règlement communal (cf. art. 18

al. 2 LPR).

La Commune d'Aigle n'ayant pas fait usage de la

compétence réservée à l'art. 18 al. 1 LPR, il y a lieu de s'en tenir à

la LPR et à son règlement d'application auxquels renvoie par ailleurs le règlement

communal de police du 18 juin 2021 approuvé le 5 octobre 2021 par le département

compétent à son art. 155.

3.

La recourante fait valoir que l'autorité intimée a commis une violation

dans l'établissement des faits. Ainsi, la Police du Chablais vaudois lui aurait

fait savoir que le dossier aurait été transmis au Service de l'urbanisme de la

ville d'Aigle et indiqué que si celui-ci donnait son accord, elle lui ferait

parvenir un formulaire de demande d'autorisation à remplir. Or la recourante

n'aurait jamais reçu ce formulaire puisque l'autorité intimée aurait directement

statué. Elle ne saurait partant lui reprocher de ne pas avoir envoyé les

documents requis et/ou des informations précises sur l'emplacement et la

dimension de l'installation litigieuse.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le

recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits

d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir

notamment aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a),

inspection locale (let. b), documents, titres et rapports officiels (let. d) et

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e).

L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit un devoir de collaboration des parties à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

La procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur

la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,

et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans

la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et de droit

administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la procédure;

elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves

nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (CDAP AC.2017.0382 du 24

juillet 2019 consid. 3b/aa; PE.2017.0416 du 6 juin 2018 consid. 3a;

GE.2017.0018 du 16 mars 2018 consid. 5a).

b) En l'espèce, il est exact qu'au moment où elle a

statué, l'autorité intimée n'était pas en possession du plan de situation

détaillant l'emplacement des deux panneaux que la recourante a produit avec ses

déterminations complémentaires du 30 octobre 2023 devant le tribunal de céans.

Il n'est même pas certain qu'elle avait reçu une demande d'autorisation

formelle. Elle avait toutefois en mains le bon pour accord qu'avait adressé la

recourante à la police du commerce et qui comportait un photomontage desdits

panneaux dont elle a correctement déduit l'emplacement; ainsi l'extrait du guichet

cartographique local qu'elle a produit avec sa réponse (cf. pièce 3) contient-il

une localisation correcte du panneau situé le plus à l'est. S'il est exact que

l'autorité intimée a reproché à la recourante de n'avoir pas fourni

l'emplacement exact des panneaux, il n'en demeure pas moins que cela ne l'a pas

empêchée de le déterminer avec une précision suffisante pour rendre sa

décision.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.

La recourante considère encore que l'on pourrait "sérieusement

douter que [son] droit d'être entendue […] ait été

respecté dans cette procédure pour laquelle elle s'était tournée vers

l'autorité intimée et fiée à ses indications".

a) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours

doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en

quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour

quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une

constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP PS.2014.0078 du 27

juillet 2015 consid. 1; AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 consid. 2a;

AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7). Contrairement aux conditions

formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée

(art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit)

administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont

comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation,

le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il

faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de

droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf.

ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du

recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins

se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la

soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêt PS.2014.0078 du

27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise – LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad

art. 79).

b) Le droit d'être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour

chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à

l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait

à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II

425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas l’autorité de

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude

qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

Une violation du droit

d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation

de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de

recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure

l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir

d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une

péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid.

4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

c) En l'espèce, à supposer qu'un grief formulé de

manière aussi laconique satisfasse aux exigences de motivation précitées, il devrait

être rejeté. Certes, il n'est pas certain au vu de sa formulation que le

courriel que la recourante a adressé le 10 mai 2023 à la police du commerce

constituait une demande d'autorisation d'installation de panneaux d'affichage. Il

est en outre pour le moins surprenant que l'autorité intimée ait examiné une

"demande" qui n'aurait pas été faite au moyen du formulaire de

demande d'autorisation que la police du commerce devait transmettre à la recourante,

selon ses dires. Cette communication d'un formulaire de demande n'aurait

toutefois dû intervenir, selon les termes tirés des déterminations

complémentaires de la recourante, que si le Service de l'urbanisme communal

donnait son accord au projet. Vu le sort de la demande, il est à supposer que

celui-ci, pour autant que nécessaire, n'a pas été donné.

Conformément à l'art. 28 al. 1 RLPR, la demande

d'autorisation est adressée à la municipalité (sous réserve du cas prévu à

l'al. 5 qui n'est pas réalisé en l'espèce). Le règlement ne prévoit pas qu'un

préavis quelconque devrait être obtenu par quelque autorité que ce soit dans un

tel cas. La recourante ne cite par ailleurs aucune base légale procédurale

communale qui n'aurait pas été respectée.

Quoi qu'il en soit, la recourante a pu s'exprimer

sur le dossier de l'autorité intimée, y compris sur la prise de position de la

police du commerce formulée par écrit après le dépôt du recours ainsi que sur

la réponse au recours. Le dossier étant complet, la cour de céans, qui dispose

d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, s'estime en outre pour des

motifs d'économie de la procédure en mesure de statuer, si bien que

l'éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante devrait être

considérée comme étant réparée.

Ce grief doit donc être rejeté pour autant qu'il

soit recevable.

5.

Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

d'autoriser l'installation de deux panneaux d'affichage à l'emplacement choisi

par la société recourante, pour des motifs de sécurité routière.

a) Pour rappel, les réclames et autres annonces qui

pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre

d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant

l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes

aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords (art. 6 al. 1

LCR). L’art. 96 OSR prévoit que sont interdites les réclames routières qui

pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles rendent plus

difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords

des passages pour piétons, des intersections ou des sorties (let. a), gênent ou

mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux

piétons (let. b), peuvent être confondues avec des signaux ou des marques (let.

c), ou réduisent l’efficacité des signaux ou des marques (let. d). Selon l'al.

2 de cette même disposition, sont toujours interdites les réclames routières si

elles sont placées dans le gabarit d’espace libre de la chaussée (let. a), sur

la chaussée, sauf dans les zones piétonnes (let. b), dans des tunnels signalés

ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs (let. c) ou si

elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre

(let. d). L'art. 97 al. 1 OSR prévoit par ailleurs que les réclames routières

sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.

Pour déterminer les emplacements admissibles,

l'autorité compétente doit prendre en considération les buts poursuivis par la

loi, qui sont d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité

de la circulation des piétons et des véhicules (cf. art. 1 al. 1 LPR).

b) Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 17 al.

2 LPR, selon lequel les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements

si la demande leur en est faite, n'impose qu'une obligation limitée (créer un

ou quelques emplacements); une fois cette obligation remplie, elles peuvent

refuser "discrétionnairement" tout autre emplacement (TA GE.1992.0011

du 7 juin 1993 consid. 2a et les références, notamment le rappel des travaux

préparatoires de la loi, Bulletin du Grand Conseil [BGC] automne 1988 pp.

461 ss, plus spécialement 477 et 503). Cette disposition ne confère pas à

l'administré un droit à l'obtention d'une autorisation, en tout cas

lorsqu'aucune disposition du règlement communal ne prévoit un tel droit.

L'autorité municipale a le pouvoir de refuser une autorisation notamment lorsqu'elle

estime qu'un secteur donné comporte déjà suffisamment d'emplacements

d'affichage et que l'octroi de nouvelles autorisations entraînerait une

dégradation de l'esthétique d'un quartier ou d'un secteur (cf. CDAP

GE.2010.0078 du 29 avril 2011 consid. 3ca et les références).

L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie

toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. La

municipalité ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des

principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de

la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la

proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du déni de justice. Dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de

même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 202 consid. 3 et les

références; 104 Ia 201 consid. 5g et les références; TA GE.1998.0049 du 2 mai

2002 consid. 5 et les références; GE.1998.0058 du 1er octobre 1998

consid. 4 et les références).

Le Tribunal fédéral a de même confirmé que les

communes vaudoises disposent d'une autonomie lorsque, saisies d'une demande

d'autorisation d'installer des procédés de réclame relevant de leur compétence

(cf. BGC automne 1988 p. 457), elles doivent apprécier si, par leur

emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés,

leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent au bon aspect ou à la

tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une localité, d'un quartier, d'une

voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau, ou peuvent porter atteinte à la

sécurité routière au sens de l'art. 4 al. 1 LPR (TF 1P.581/1998 du 1er

février 1999 consid. 2b, RDAF 2000 I 288, confirmant l'arrêt TA GE.1998.0058

précité).

c) Le Tribunal fédéral retient par ailleurs que la

notion de mise en danger de la sécurité de la circulation est une notion

juridique indéterminée qui tire son contenu du sens et du but de l'art. 6 al. 1

LCR, ainsi que de la place de cette disposition dans la loi et le système

légal. En principe, l'autorité qui applique une telle notion jouit d'une

certaine liberté d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral examine avec

retenue les questions locales ou techniques dont elle a une meilleure

connaissance (ATF 119 Ib 254 consid. 2b; ATF 98 Ib 333 consid. 3a; TF

2A.249/2000 du 14 février 2001).

d) La pose de procédés de réclame est protégée par

la liberté économique au sens de l'art. 27 Cst. (cf. par exemple CDAP

GE.2008.0101 du 8 juin 2009 consid. 2a et les références). Celle-ci ne peut

être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. L'atteinte doit ainsi être

fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé (cf.

arrêts GE.2016.0202 du 30 avril 2018 consid. 5, GE.2014.0117 du 20

novembre 2014 consid. 5).

6.

a) En l'espèce, l'autorité intimée relève que la route d'Evian, le long

de laquelle prendraient place les deux panneaux publicitaires en cause, connaît

un trafic extrêmement dense, ce qui y rendrait l'installation de panneaux

publicitaires particulièrement problématique. Cela risquerait de compromettre

la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons, notamment avec

les traversées piétonnes à proximité. Elle fait par ailleurs valoir qu'un

projet de requalification de l'ensemble de la route d'Evian est en cours

d'élaboration dans son service en charge de la mobilité. Elle souhaite ainsi limiter

au maximum les affichages qui pourraient compromettre la sécurité afin de ne

pas se trouver en contradiction avec le futur projet dont la réalisation est

prévue en 2025 déjà, dans ce quartier proche de son plus grand site scolaire (********)

et en y intégrant une réflexion sur la mobilité douce.

La recourante fait de son côté valoir que l'autorité

intimée se contente ainsi de généralités. Il s'agirait en effet en l'occurrence

d'une ligne droite sans courbe; les passages piétons les plus proches seraient

situés à plus de 100 m et 150 m de part et d'autre et la sécurité des

piétons ne serait ainsi pas mise en danger.

b) Il découle des plans figurant au dossier que les

deux panneaux "Soleil F12" prévus compteront 2,845 m de large et

1,972 m de haut (dont 0,670 m de pieds et 1,302 m de panneau

proprement dit). Selon le plan de situation produit par la recourante, ils

seront implantés le long de la chaussée nord de la route d'Evian,

perpendiculairement à celle-ci, à environ 5 m l'un de l'autre. La

consultation du guichet cartographique cantonal permet en outre de déterminer

que les deux passages pour piétons évoqués par les parties sont situés, d'une

part, à 60 m à l'ouest du panneau qui sera implanté le plus à l'ouest (passage

pour piétons avec feux de circulation); d'autre part, le passage pour piétons

situé à l'est du panneau implanté le plus à l'est est situé à 65 m de

celui-ci (passage pour piétons sans feux de circulation). Sur la chaussée nord

se trouvent par ailleurs, quelques mètres avant les panneaux, six bandes

rugueuses rouges (trois groupes dans l'ordre de la circulation: 1, 2 puis 3

bandes successives); celles-ci précèdent un grand signal de danger

"Enfants" (OSR, annexe 2, signal 1.23 Enfants) peint à même la

chaussée et complété de la mention "Ecole". Une école accueillant 12

classes se situe plus au nord-ouest, à une distance d'environ 220 m à vol

d'oiseau, alors qu'un bâtiment scolaire de 2 classes et deux écoles privées se

trouvent sur le chemin du Sillon qui débouche à environ 45 m au sud-ouest

sur la chaussée sud de la route d'Evian. Enfin, une station-service se situe le

long de la chaussée sud, en face de l'emplacement projeté des panneaux et du

dispositif précité (bandes rugueuses et signal "Enfants").

Conformément à l'art. 11 al. 2 OSR, le signal

"Enfants" indique qu’il faut souvent compter avec la présence

d’enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de

jeux, etc. Selon l'art. 3 al. 2 OSR, la mise en place de signaux de danger ne

sera ordonnée qu’aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux

pourrait ne pas s’apercevoir d’un danger ou le remarquer trop tard. Par ailleurs,

le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et des

communications (DETEC) a édicté un document intitulé "Instructions

concernant les marques particulières sur la chaussée" fondé sur l'art. 72

al. 5 OSR et entré en vigueur le 1er janvier 2021. Selon ce

document, les marques présentées notamment au ch. 2 (signal

"Enfants") visent à mettre en évidence certaines situations de danger

(notamment ch. 2). Cette marque se compose du signal de danger

"Enfants" (rouge/blanc) (signal 1.23) assorti de la plaque

complémentaire "Ecole" (instructions du DETEC, ch. 2.1). Il n'est

permis de l'apposer qu'aux abords des écoles et des jardins d'enfants, là où il

s'agit d'attirer spécialement l'attention des conducteurs sur une situation particulièrement

dangereuse, que le seul signal de danger "Enfants" ne met pas assez

en évidence (instructions du DETEC, ch. 2.2).

Dans le cas présent, ce signal de danger se situe au

même niveau que le panneau qui devrait s'implanter le plus à l'est, qui plus

est sur la chaussée immédiatement adjacente aux panneaux. Il ressort en outre

des comptages versés au dossier et effectués du 9 au 16 mars 2022 que le trafic

moyen quotidien est de 10'128 véhicules, dont 3'945 sont des deux-roues. Il

s'agit donc d'un trafic déjà conséquent, qui plus est sur une route traversée et

longée par des écoliers.

c) Il n'est pas contestable que le dispositif précité

constitué de bandes rugueuses, d'un panneau de danger "Enfants" et de

la mention "Ecole" a pour objectif d'attirer l'attention des usagers

de la route sur un danger dont ils pourraient ne pas s'apercevoir ou qu'ils

pourraient remarquer trop tard (art. 3 al. 2 OSR), respectivement d'attirer

spécialement l'attention des conducteurs sur une situation particulièrement

dangereuse (cf. instructions DETEC). En d'autres termes, à l'endroit destiné

aux panneaux litigieux, la proximité d'un passage pour piétons fréquenté par

des écoliers - en raison de la proximité d'une école - exige des automobilistes

qu'ils consacrent la totalité de leur attention à la route et aux autres

usagers, en particulier aux piétons. En détournant les yeux et l'esprit des

conducteurs dans un secteur où ceux-ci doivent précisément se concentrer sur la

chaussée et qui connaît par ailleurs une circulation relativement importante,

les deux panneaux publicitaires contestés ne peuvent dès lors que compromettre

la sécurité routière, en violation des art. 96 al. 1 OSR et 4 let. d LPR.

La recourante ne peut rien tirer de l'aide-mémoire

2016/01 "La publicité dans l'espace routier" publié par l'Association

suisse des ingénieurs et experts en transports SVI. On y lit certes qu'une

vigilance particulière ("niveau d'exigence élevé: aucun affichage

publicitaire d'aucune sorte") est applicable à une distance pouvant aller

jusqu'à 40 m autour du point de conflit, alors que dans le cas d'espèce on

se trouve à une soixantaine de mètres. Une telle distance entrerait a

contrario en principe dans la catégorie suivante, à savoir celle demandant

un "niveau d'exigence moyen" permettant une publicité statique. Dans

le cas présent toutefois, l'autorité intimée a considéré que ce tronçon de

route présentait des particularités telles qu'un dispositif de rappel à la

vigilance des usagers de la route était nécessaire. Cette appréciation est du

reste corroborée par les signaux routiers qui sont marqués sur la chaussée et

dont la disposition doit respecter l'OSR, les communes étant sur ce point

soumises à une surveillance de l'autorité cantonale qui fait enlever les

signaux inutiles (art. 105 al. 1 et 2 OSR en lien avec art. 1 al. 2 OSR).

Il y a ainsi lieu de considérer que la restriction à

la liberté économique qu'emporte la décision querellée, en plus de reposer sur

une base légale, est justifiée par un intérêt public prépondérant - celui de la

sécurité routière - et respecte le principe de la proportionnalité, étant

précisé que l'on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait

d'atteindre le même but (cf. CDAP GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 consid. 6b;

GE.2010.0224 du 24 octobre 2012 consid. 3d; TA GE.1998.0180 du 29 décembre

1999 consid. 6).

L'autorité intimée n'a par conséquent pas abusé de

sa liberté d'appréciation en refusant la pose des deux panneaux litigieux à

l'endroit projeté. La décision attaquée peut être confirmée sans qu'il ne soit

nécessaire d'examiner la question de la prochaine requalification de la route

invoquée par l'autorité intimée.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Aigle du 15 juin 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.