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Décision

GE.2023.0145

CDAP - GE.2023.0145 - 2023-10-06 - A.________/Le Premier président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

6 octobre 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume

Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, détenu à la prison ********,

à ********

Autorité intimée

Le Premier président du Tribunal

d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Accès aux archives judiciaires

Recours A.________ c/ décision du Premier président du

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 19 juillet 2023,

refusant la consultation de diverses pièces d'un dossier archivé.

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 17 janvier 2022, rectifié s’agissant des frais le 27

janvier 2022, le Tribunal criminel d’arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois a notamment reconnu A.________ coupable d’assassinat, de tentative

d’assassinat, de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie

d’autrui, de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, de contrainte, de

tentative de contrainte, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse,

d’infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et

les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d’infraction à la loi

fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS

514.54). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous

déduction de la détention subie et de onze jours en raison de 21 jours de

détention subis dans des conditions illicites, et au paiement à titre

d’indemnité pour tort moral, solidairement avec un autre coaccusé, de divers

montants totalisant 84'000 fr., intérêts en sus, en faveur des plaignants. Il a

en outre ordonné à A.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire sous

la forme d’un suivi psychothérapeutique et a prononcé son expulsion du territoire

suisse pour une durée de 15 ans. Ce dossier pénal est référencé

PE18.022510-AAL.

B.

Statuant par jugement du 1er juin 2022, la Cour d’appel pénale

du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel de A.________, en ce

sens que la peine privative de liberté qui lui avait été infligée a été réduite

à 19 ans et qu’elle était complémentaire à celle prononcée par le Tribunal des

mineurs le 13 décembre 2018.

C.

Le recours déposé par A.________ contre le jugement du 1er

juin 2022 devant le Tribunal fédéral a été rejeté par celui-ci, le 15 mai 2023

(réf. 6B_1281/2022).

D.

A.________, actuellement en détention, s'estime victime d’une violation

de son droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101) et prépare une requête en vue de saisir la Cour

européenne des droits de l’homme. Dans ce but, il a demandé au Premier

président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de lui

remettre des pièces de son dossier pénal. Il en a obtenu certaines.

E.

Par décision du 19 juillet 2023, le Premier président du Tribunal

d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a remis à A.________ deux

procès-verbaux d’audition (PV Aud 74 et 77) ainsi que le procès-verbal de la

reconstitution (pièce 212), ce qui faisait suite à une demande du 14 juillet

2023. Il a en revanche refusé de lui remettre le CD [recte: DVD] de la

reconstitution, estimant que le règlement de l’ordre judiciaire sur

l’information du 13 juin 2006 (ROJI; BLV 170.21.2) ne prévoit pas l’envoi de

pièces à conviction, une fois la procédure close. L’envoi, sur un lieu de

détention, de photographies de la victime ou de l’autopsie du corps de

celle-ci, a également été refusé au double motif que ces éléments pourraient

potentiellement porter atteinte aux intérêts des proches de la victime, qui ont

un intérêt évident à ce que des photographies du défunt ne puissent pas

circuler, d’une part, et qu’on discernait mal quel intérêt pertinent justifierait

l’envoi de ces photographies, d’autre part.

F.

Par acte du 21 juillet 2023, remis à un office postal le 24 juillet

2023, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 19

juillet 2023. Il conclut à ce que lui soient transmises au plus vite les

photographies de la scène d’homicide et des 500 g. de marijuana retrouvés par

la police aux côtés du corps de la victime, ainsi qu’une copie du CD [recte:

DVD] de la reconstitution des faits, pièces qu’il juge indispensable de joindre

à la requête qu’il entend déposer devant la Cour européenne des droits de

l’homme.

G.

Le 9 août 2023, l’autorité intimée a renoncé à déposer une réponse au

recours, se référant à la décision rendue. Elle a produit le dossier pénal du

recourant.

H.

Le 22 août 2023, le recourant a demandé à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), désormais en possession de son dossier

pénal, de lui remettre divers documents, toujours dans le but de les joindre à

la requête qu’il souhaite déposer devant la Cour européenne des droits de

l’homme.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée refuse de délivrer à un condamné des copies de

pièces d’un dossier pénal clos. Elle a été prise en application de l’art. 15

al. 1, 2 et 4 ROJI. Déposé dans les 20 jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 23 al. 1 de la loi sur l’information du 24 septembre 2002 [LInfo;

BLV 170.21], applicable par renvoi de l’art. 23 ROJI), le recours a été formé

en temps utile. Il répond aux exigences de motivation des art. 76 et 79 de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ([LPA-VD; BLV 173.36],

applicables par renvoi des art. 99 LPA-VD et 27 al. 3 LInfo). Il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

Les demandes de pièces complémentaires,

figurant dans le courrier du 22 août 2023, doivent d'abord être traitées par le

Premier président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

en tant qu'autorité de première instance, conformément à ce que prévoit l'art.

15 al. 1 ROJI, la CDAP ne statuant qu'en cas de recours, en qualité d'autorité

de deuxième instance (art. 92 al. 1 LPA-VD, 23 ROJI et 23 LInfo). Ainsi, dans

la mesure où le recours tend à obtenir d'autres pièces que celles mentionnées

dans le pourvoi du 21 juillet 2023, il est irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir

épuisé la voie de droit préalable à sa disposition.

2.

a) En matière pénale, l’art. 100 al. 1 du Code de procédure pénale

suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit qu’un dossier est constitué

pour chaque affaire pénale et qu’il contient les procès-verbaux de procédure et

les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité

pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). L’art. 101 CPP

prévoit que les parties – dont le prévenu (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP)

– peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard

après la première audition du prévenu et l’administration des preuves

principales par le ministère public; l’art. 108 CPP, qui énonce des

restrictions possibles à ce droit, est réservé (al. 1). Le droit de consulter

le dossier, en tant que composante du droit d’être entendu garanti aux parties

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), est traité aux art. 107 et 108 CPP

L’art. 101 CPP traite cependant uniquement de la

consultation du dossier lorsqu’une procédure est pendante. Il ne dit rien de la

consultation du dossier d’une procédure close ou suspendue et il appartient à la

Confédération et aux cantons, le cas échéant, de régler la question, par

analogie avec ce qui est prévu en matière de traitement des données (cf. art.

99 al. 1 CPP; J. Fontana, Commentaire romand, n. 7 ad art. 101 CPP). En

principe, le droit d’être entendu prend fin lorsque la décision finale entre en

force (Y. Bendani, Commentaire romand, n. 4 ad art. 107 CPP). Une fois la

procédure terminée, l'intéressé doit rendre vraisemblable l'existence d'un

intérêt digne de protection pour obtenir le droit de consulter un dossier

archivé, étant précisé que cet intérêt doit être assez largement admis (ATF 129 I 249 consid. 3, 128 I 63 consid. 3.1; A. Ramelet, Le droit de consulter

le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Etude comparative de

droit fédéral, thèse Lausanne 2021, p. 24).

b) En l’espèce, la procédure pénale s’est terminée

par un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, entré en force. La procédure n'est

donc plus pendante et le dossier pénal est désormais archivé.

Dans le Canton de Vaud, le ROJI prévoit ce qui suit

en matière de consultation de dossiers archivés, à son art. 15:

"1 Sous réserve

des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge

du dossier ou le secrétaire général de l’ordre judiciaire pour les affaires

traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l’Office

cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée

d’un avocat, d’un notaire, d’un agent d’affaires breveté, d’une personne

effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant

d’un intérêt pertinent, une copie d’une décision judiciaire rendue dans un

dossier archivé ou l’autoriser à consulter un dossier archivé.

2 Il veille au respect

des droits des parties et des tiers.

3 (…).

4 En cas de refus,

l’autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s’il y

a lieu, les voies et délai de recours.

5 (…)."

c) La demande de consultation litigieuse concerne des

pièces d'un dossier pénal au sens de l’art. 100 al. 1 CPP, désormais archivé.

Elle émane d’un condamné, donc d’une personne qui a pris part, en tant que

partie, à la procédure pénale en question. La demande de pièces est formée en

vue du dépôt d’une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans

ce contexte, on ne peut nier que le recourant dispose d’un intérêt pertinent à

la consultation de son dossier au sens de l’art. 15 al. 1 ROJI. Le Premier

président du Tribunal d’arrondissement a du reste remis au recourant la copie

de deux procès-verbaux d’audition et du procès-verbal de la reconstitution,

mais refuse désormais de lui remettre des photographies de la scène d’homicide ou

de l’autopsie et du DVD de la reconstitution des faits.

S'agissant du DVD de la reconstitution, le Premier

président du Tribunal d’arrondissement considère que le ROJI ne prévoit pas la

remise de pièces à conviction, une fois la procédure close. Par ailleurs, l'autorité

intimée est d’avis que l’envoi, sur un lieu de détention, de photographies de

la victime ou de son autopsie pourrait potentiellement porter atteinte aux

intérêts des proches de la victime et que ces derniers ont un intérêt à ce que

ces documents ne circulent pas, ce d'autant plus que l'on discerne mal quel

intérêt pertinent pourrait justifier l'envoi de ces prises de vues.

L'art. 15 al. 1 ROJI prévoit la possibilité pour

toute personne faisant valoir un intérêt pertinent de pouvoir consulter un

dossier archivé, ce qui implique en principe le droit d'en obtenir une copie,

en tout ou partie, cas échéant moyennant le versement d'un émolument. Il y a

toutefois lieu de veiller au respect du droit des tiers (art. 15 al. 2 ROJI).

En l'espèce, le recourant, condamné à une peine privative de liberté de 19 ans,

souhaite obtenir une copie de photographies de la scène d'homicide et du DVD

relatif à la reconstitution, faisant partie du dossier pénal, pour les annexer

à une requête qu'il envisage d'adresser à la Cour européenne des droits de

l'homme. Dans son écriture du 21 juillet 2023, le recourant expose qu’il aurait

besoin des photographies pour établir qu’il avait abandonné la marijuana à côté

du corps de sa victime, le 17 novembre 2018, sans emporter cette drogue avec

lui. A ce stade, il y a toutefois lieu d’observer que le recourant n’a pas prétendu,

devant le Tribunal fédéral, que l’état de fait du jugement rendu par la Cour

d’appel pénale du Tribunal cantonal serait lacunaire sur ce point. Selon l’art.

35 CEDH, la Cour ne peut toutefois être valablement saisie d’un grief qu’après

l’épuisement préalable des voies de recours internes à l’une des Hautes Parties

contractantes. Il est donc peu probable que ce grief puisse être examiné par

les instances de la CEDH. Le recourant n’explique pas pourquoi il aurait besoin

d’une copie du DVD de la reconstitution intervenue le 14 février 2019. Par

ailleurs, déjà au stade de l’examen de la recevabilité d’une requête auprès de

la CEDH, le juge rapporteur peut demander aux parties de soumettre, dans un

délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous

autres éléments qu’il juge pertinent (art. 49 § 3 let. a du règlement de la

Cour). En d’autres termes, si le requérant n’est pas en mesure de produire des

éléments nécessaires au traitement de sa requête, le juge rapporteur peut en

ordonner la production par l’Etat concerné. L’intérêt privé du recourant à

obtenir une copie des photographies de la scène du crime et du DVD paraît donc

ténu en raison de ce qui précède. A l’inverse, il y a un intérêt important des

proches de la victime à éviter que ces photographies et images, de nature à

porter atteinte à l’honneur ou à l’image du défunt, soient susceptibles de

circuler auprès de tiers, voire même qu’elles soient mises à la disposition du

public, par exemple sur des réseaux sociaux. Compte tenu de ce qui précède, la

pesée des intérêts en présence conduit au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 27

LInfo). Il n’y a pas matière à allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue, le 19 juillet 2023, par le Premier président du

Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.