GE.2023.0150
CDAP - GE.2023.0150 - 2023-11-30 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
30 novembre 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2023
Composition
M. André Jomini, président;
M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, c/o B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale,
représenté par la Direction
générale de la santé, Office du médecin cantonal, à Lausanne.
Objet
Santé publique
(professions médicales)
Recours A._______ c/ décision de la Cheffe du Département
de la santé et de l'action sociale du 6 juillet 2023 (autorisation de
pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins).
Vu les faits suivants:
A.
A._______, citoyen belge, domicilié au Luxembourg, a obtenu son diplôme
en kinésithérapie en Belgique en 1998.
Souhaitant offrir ses prestations de service en
Suisse, il a adressé une déclaration au Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) ; cette autorité fédérale, ayant
considéré cette déclaration comme valable, l’a transmise le 30 décembre 2020
d’une part à la Croix rouge suisse (reconnaissance des titres professionnels), comme
autorité compétente pour la vérification des qualifications professionnelles,
et d’autre part à la Direction générale de la santé du canton de Vaud (DGS)
comme autorité compétente pour l’exercice de la profession.
Le 7 janvier 2021, la Croix rouge suisse a constaté
que les qualifications professionnelles de l’intéressé étaient suffisantes pour
fournir des prestations de service de 90 jours par année civile au maximum dans
la profession de physiothérapeute en Suisse.
B.
En date du 11 août 2021, la DGS a délivré à A._______ une première
attestation "90 jours" pour 2021, lui conférant le droit de pratiquer
la profession à titre indépendant, plus précisément au sein du cabinet de
physiothérapie sis ********, à ********.
Le 4 janvier 2022, la DGS lui a délivré une seconde
attestation "90 jours", valable pour l’année 2022.
A._______ allègue avoir tenté de déposer une demande
de renouvellement pour une attestation "90 jours" en janvier
2023 ; cependant cette demande aurait échoué en raison d’un défaut
technique de la plateforme en ligne.
C. Souhaitant que ses prestations soient
prises en charge par l’assurance-maladie de base (ou assurance obligatoire des
soins ; AOS), A._______ a entamé diverses démarches auprès de la C._______ ;
cet acteur privé est chargé de délivrer les numéros de registre des
codes-créanciers (RCC), nécessaires pour permettre aux prestataires de soins de
facturer leurs prestations à l’assurance de base. C._______ a toutefois
informé A._______ que, pour une telle prise en charge, il devait bénéficier
d’une autorisation de pratiquer à charge de l’AOS délivrée par l’autorité
cantonale.
A._______ s’est donc adressé le 8 septembre 2022 à
la DGS afin d’obtenir une autorisation de pratiquer à charge de l’AOS. Dans une
première réaction du 18 octobre 2022, l’Office du médecin cantonal (OMC),
agissant pour la DGS, a pris une position négative quant à la demande de
l’intéressé.
A._______ a réitéré sa demande le 26 novembre 2022,
en y joignant un courriel de l’Office fédéral de la santé publique du 8
novembre 2022.
Par courriel du 16 février 2023, l’OMC a confirmé à A._______
sa position négative; ce dernier, par courriel du 28 février 2023, a requis le
prononcé d’une décision formelle.
D. Par décision du 6 juillet 2023, le
Département de la santé et de l'action sociale a refusé la demande d'admission
à pratiquer à charge de l'AOS présentée par A._______.
Le 7 août 2023, A._______ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il
conclut en substance à la modification de la décision attaquée en ce sens que
sa demande est admise.
Dans sa réponse au recours du 19 septembre 2023, la
DGS conclut au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, du 6 juillet 2023, a été reçue au plus tôt par son
destinataire le lendemain, ce qui a déclenché le délai de recours de trente
jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ; confié à la poste le lundi 7
août 2023, soit durant les féries d’été, courant du 15 juillet au 15 août
inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été formé en temps
utile.
Il émane au surplus du destinataire de la décision
de refus; il va de soi que ce dernier peut se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à la modification de cette décision en sa faveur. Le recours est ainsi
recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient de procéder à un rapide rappel du cadre légal.
a) S'agissant d'un prestataire de service en
provenance de l'Union européenne, il convient de tenir compte de l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que des dispositions adoptées par le
législateur fédéral pour le mettre en œuvre. L'art. 15 al. 1 de la loi fédérale
du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21) dispose
ce qui suit:
"Les
titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se
prévaloir de l'annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et de la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes ou de l'annexe K de la
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange
peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité
professionnelle, une profession de la santé en qualité de prestataires de
services. Il doivent s'annoncer selon la procédure instaurée par la loi
fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de
services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des
professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications.
L'autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre."
L'art. 15 al. 1 LPSan renvoie ainsi aux dispositions
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des
prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans
le cadre de professions réglementées et sur la vérification de ces
qualifications (LPPS; RS 935.01). L'art. 1 al. 2 LPPS précise le champ
d'application de ce texte; celui-ci concerne les personnes qui ont acquis à
l'étranger leurs qualifications professionnelles (a), qui souhaitent fournir en
Suisse, pendant une période maximale de nonante jours de travail effectifs par
année civile, des prestations de service dans cette même profession (b) et qui
peuvent se prévaloir de la reconnaissance de ces qualifications
professionnelles (c). Saisi d'une déclaration, le SEFRI transmet le dossier à
l'autorité fédérale ou cantonale compétente (art. 3 al. 1 LPPS); le prestataire
de service peut alors fournir sa prestation soit lorsque l'autorité compétente
l'a informé que rien ne s'opposait à la prestation de service, soit lorsque le
délai fixé s'est écoulé sans qu'une autorité ne se soit manifestée (art. 5
al. 1 LPPS).
C'est sur la base de ces dispositions que le
recourant a obtenu pour 2021, puis pour 2022, deux attestations "90
jours".
b) L'assurance-maladie obligatoire (ou assurance de
base) est régie par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
(LAMal; RS 832.10). Elle prévoit un catalogue de prestations prises en charge
par l'assurance obligatoire (art. 24 ss LAMal; voir aussi art.
33 s. LAMal). Pour que cette assurance intervienne, il faut encore que le
prestataire de soins soit admis à pratiquer à charge de cette assurance
obligatoire (art. 35 ss LAMal). On note que les physiothérapeutes, à
l'instar des médecins, ne peuvent pratiquer à la charge de l'assurance
obligatoire des soins que s'ils sont admis à le faire par le canton sur le
territoire duquel ils exercent leur activité (art. 36 LAMal). Sur la base de
l'art. 36a LAMal, le Conseil fédéral a adopté des règles complémentaires
relatives aux conditions d'admission des fournisseurs de prestations à
pratiquer à charge de l'AOS. S'agissant des physiothérapeutes, l'art. 47 de
l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102)
dispose ce qui suit:
"Les physiothérapeutes sont
admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a. disposer
d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute
octroyée conformément à l'art. 11 LPSan ou reconnue conformément à l'art. 34,
al. 1, LPSan;
b. avoir
exercé pendant deux ans une activité pratique:
1. auprès
d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2. dans
un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un
physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente
ordonnance, ou
3. au
sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un
physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente
ordonnance;
c. exercer
à titre indépendant et à leur compte;
d. prouver
qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g."
On relève encore que la disposition précitée résulte
d'une novelle du 23 juin 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
3.
Le refus de l'autorité intimée s'appuie sur l'art. 47 let. a et b OAMal.
a) Ainsi, aux yeux de l'autorité intimée, un refus
s'impose, dans la mesure où le recourant n'a nullement exercé précédemment,
soit auprès d'un physiothérapeute admis à pratiquer à charge de l'AOS, ni d'un
service hospitalier spécialisé en physiothérapie ou d'une organisation de
physiothérapeutes admis à pratiquer à charge de l'AOS, cela pendant une durée
minimale de 2 ans.
Au demeurant, le recourant ne soutient pas qu'il
remplit cette exigence découlant de l'art. 47 let. b OAMal.
b) Par ailleurs, selon l'art. 47 let. a OAMal, un
physiothérapeute ne saurait pratiquer à la charge de l'AOS s'il ne dispose pas
d'une autorisation de pratiquer cantonale. A cet égard, le recourant a invoqué
en procédure un courriel qu’il a reçu le 8 novembre 2022 de l'Office fédéral de
la santé publique, Unité de direction assurance-maladie et accidents; on en
extrait le passage suivant:
"S'agissant de l'art. 47,
al.1, let. a, OAMal, en ce qui concerne les physiothérapeutes qui sont établis
dans l’UE/AELE et qui souhaitent fournir une prestation au sens de l'art. 5 ALCP
pendant au maximum 90 jours/an en Suisse, son interprétation doit être conforme
à l'ALCP. Dans cette optique, l'art. 47 OAMal doit être interprété en ce sens
qu'un fournisseur de prestations qui s'est annoncé conformément à l'art. 15,
al. 1, LPSan peut s'appuyer sur cette annonce afin de remplir la condition
prévue à l'art. 47, al. 1, let. a, OAMal. En outre, ces physiothérapeutes
doivent, eux aussi, être formellement admis dans le canton concerné
conformément à l'art. 36 LAMal, même pour une période limitée."
Il ressort à tout le moins du message de l'OFSP
précité que la condition de l'art. 47 let. a OAMal doit être considérée
comme remplie lorsque le requérant a reçu une attestation "90 jours".
Au demeurant, l'autorité intimée, dans la décision attaquée (chiffre 2.3), n'en
disconvient pas.
On peut se demander encore si l'exigence d'une
pratique de deux ans auprès, voire sous la direction, d'un autre
physiothérapeute admis à pratiquer à charge de l'AOS (ou d'une institution qui
remplit la même condition) est une condition admissible au regard de l'ALCP; le
courriel de l'OFSP ne se détermine pas clairement sur ce point, qu'il passe
plutôt sous silence.
c) On laissera toutefois cette question indécise,
dans la mesure ou le recours doit de toute façon être rejeté pour un autre
motif.
En effet, s'agissant de l'année 2023, l’autorité
intimée pouvait constater dans sa décision du 6 juillet 2023 que le recourant
n’avait pas déposé de demande d'attestation "90 jours", de sorte
qu'il ne peut pas se prévaloir d'une autorisation de l'autorité cantonale
compétente au sens de l'art. 47 let. a OAMal pour l'année 2023, laquelle touche
d'ailleurs à sa fin. La question pourra, cas échéant, se reposer en 2024. On
ajoutera encore que le recourant affirme avoir tenté de déposer en janvier 2023
une demande d'attestation pour l'année 2023 sur la plateforme dédiée, sans
succès, en raison d'un problème technique. Cet élément de fait n'est pas
démontré. En outre, dans un courriel du 16 février 2023, la DGS lui rappelait
qu'il n'avait déposé aucune demande dans ce sens; ainsi averti, le recourant
n’a pourtant pas renouvelé sa démarche – soit par le biais de la plateforme
dédiée, soit par une autre voie, par-exemple par voie postale - au cours du
premier semestre, c’est-à-dire avant que l’autorité intimée ne statue. A défaut
de démarches dans ce sens, force est à la Cour de céans de retenir que la
condition posée par l'art. 47 let. a OAMal (soit en l'occurrence l'existence
d'une attestation "90 jours") n'est pas remplie dans le cas présent.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Dès
lors qu'il succombe, le recourant supportera les frais de justice (art. 49
LPA-VD). Quant au département, n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, il n'a pas droit à l'allocation de dépens, bien qu'il
ait pris des conclusions dans ce sens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par le Département de la santé et de l'action sociale
le 6 juillet 2023, refusant à A._______ une autorisation de pratiquer à charge
de l'assurance obligatoire des soins, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.