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Décision

GE.2023.0151

CDAP - GE.2023.0151 - 2024-02-21 - A._____/Municipalité de Servion, B._____

21 février 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 février 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guillaume Vianin et Alex

Dépraz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Mes Jacques HALDY et Marine HALDY, avocats, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Servion, représentée

par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à ********.

Objet

Affichage

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Servion du 5 juillet 2023 refusant l'autorisation pour l'installation de

supports d'affichage publicitaires sur les parcelles nos 230 et

468 (dossier joint: GE.2023.0152).

Vu les faits suivants:

A.

Le 21 juin 2023, A.________ (ci-après: A.________ ou la société) a

adressé à la Commune de Servion (ci-après: la commune) une demande

d'autorisation pour l'installation d'un support d'affichage supplémentaire, de

format F12 (hauteur 1'302 mm, largeur 2'845 mm et profondeur 55 mm), sur le

bâtiment n° ECA 89, sis sur la parcelle n° 468, à l'adresse suivante:

******** à Servion. Elle a joint à sa demande un document intitulé "Bon

pour accord" signé par la propriétaire de la parcelle n° 468, la

société B.________, comprenant un photomontage du bâtiment n° 89 avec le

support d'affichage projeté, lequel serait accolé à un panneau publicitaire

existant, de même format, fixé sur la façade nord-ouest de ce bâtiment.

B.

Le 21 juin 2023 toujours, A.________ a adressé à la commune une deuxième

demande d'autorisation pour l'installation d'un support d'affichage

publicitaire, de format F12 (hauteur: 1'972 mm, largeur 2'845 mm, profondeur 80

mm), double face sur la parcelle n° 230, à l'adresse ******** à Servion, également

propriété de B.________. Cette demande était accompagnée du même document

"Bon pour accord" signé par la propriétaire précitée et

comportait aussi un photomontage du support d'affichage projeté à l'angle

sud-ouest de la parcelle.

Le secrétaire municipal de Servion a pris contact le

28 juin 2023 avec la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après:

la DGMR) afin de solliciter son avis relatif à ces demandes.

La DGMR a répondu par courrier électronique du 28 juin

2023 de la manière suivante:

"Tout d'abord et étant donné

qu'il s'agit d'un tronçon en traversée de localité, nous rappelons que le

préavis du voyer n'est pas obligatoire. Toutefois le dossier nous ayant été

transmis, nous formulons les remarques suivantes:

·

Nous rappelons que la multiplication des annonces publicitaires

aux abords des routes est à éviter car celle-ci détourne inutilement

l'attention des usagers de la route et rend la perception des autres usagers

plus difficile ce qui pose de fait des problèmes de sécurité routière. En

particulier ce type d'annonce devrait être interdite aux abords des carrefours,

ppp [passages pour piétons], etc. Le

«guide pour un affichage politique respectueux de la sécurité routière»

détermine les grands principes à respecter et peut être pris comme base. Si la

commune autorise ce type d'affichage, il convient de prêter une attention

particulière au lieu de pose;

·

Pour les deux cas que vous nous soumettez, nous n'autoriserions

pas le panneau sis sur la parcelle 468. En effet un automobiliste qui vient du

nord-ouest aura son attention portée sur sa droite alors qu'il y a une

entrée/sortie de véhicules sur sa gauche. De plus cette entrée/sortie concerne

un lieu public (parking du restaurant) sur une route avec un trafic important

(TJM > 5'000 vhc) et il convient donc de prêter une attention particulière à

cet endroit. Pour cette raison nous n'autoriserions pas d'annonce dans ce

secteur (base légale art. 96 de l'Ordonnance sur la signalisation routière; RS

741.21). Pour le panneau sis sur la parcelle 230, celui-ci semble à première

vue moins problématique. Nous laissons la commune juger si la sortie depuis la

parcelle 230 est rendue plus dangereuse par ce panneau (se mettre à la place

d'un automobiliste qui regarde le panneau lorsqu'il y a un véhicule sortant sur

la route depuis la parcelle 230);

·

Enfin nous rappelons également que les annonces doivent être

succinctes afin d'éviter de détourner trop longtemps l'attention (ex. proscrire

les no de téléphone et sites internet)."

C.

Le 5 juillet 2023, le secrétaire municipal a transmis en retour à A.________

les demandes pour l'installation de panneaux publicitaires sur les parcelles nos 468

et 230. Sur les documents intitulés "Bon pour accord" précités,

la case cochée par la propriétaire desdites parcelles indiquant son approbation

pour les projets de réclame sur ses parcelles a été effacée et il a été coché

la case "pas d'intérêt pour ce projet" avec la mention "refus

de la municipalité". Ces documents comportent deux signatures et le sceau

de la municipalité ainsi que la date du 6 juillet 2023 [sic].

D.

Par acte du 9 août 2023, A.________, représentée par des avocats, a

recouru contre la décision de la municipalité du 5 juillet 2023 refusant

l'autorisation pour l'installation d'un support d'affichage publicitaire

supplémentaire sur la parcelle n° 468 (bâtiment n° ECA 89) en

concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce

sens que l'autorisation est délivrée. Subsidiairement, elle conclut à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

La cause a été enregistrée sous la référence

GE.2023.0151.

Par un deuxième acte du 9 août 2023, A.________,

sous la plume de ses avocats, a recouru contre la décision de la municipalité

du 5 juillet 2023 refusant l'autorisation pour l'installation d'un support

d'affichage publicitaire supplémentaire sur la parcelle n° 230 en

concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce

sens que l'autorisation est délivrée. Subsidiairement, elle conclut à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

La cause a été enregistrée sous la référence

GE.2023.0152.

Dans ses deux recours, A.________ se plaint d'une

violation de son droit d'être entendue dès lors que les deux décisions rendues

par la municipalité sont dépourvues de toute motivation et indication des règles

juridiques et qu'elles ne mentionnent de surcroît pas les voies de recours, en

violation des art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD et 42 LPA-VD. Sur le fond,

elle estime que les emplacements projetés respectent les exigences légales et

règlementaires applicables en la matière et que les autorisations devraient

donc être délivrées.

Les causes GE.2023.0151 et GE.2023.0152 ont été

jointes, sous la référence GE.2023.0151.

La municipalité a répondu le 13 septembre 2023. Elle

admet qu'elle n'a pas rendu de décision formelle comportant la motivation et les

voies de recours. Elle explique qu'elle a traité les actes du 21 juin 2023 comme

des demandes d'information auxquelles elle répond usuellement par de simples lettres

et pour lesquelles elle ne rend pas de décision. Elle ajoute que c'est la

première fois qu'elle reçoit une demande relative à un procédé de réclame pour

autrui, étant relevé que le territoire communal ne comporte pas de telles

réclames, sauf en ce qui concerne le bâtiment n° 89. Elle admet que selon

la jurisprudence, les décisions querellées devraient être purement et

simplement annulées. Toutefois une telle annulation serait vaine ici selon elle

car les nouvelles décisions confirmeraient le refus de la municipalité de

délivrer les autorisations requises par la recourante et ce pour les motifs

suivants.

S'agissant du support publicitaire prévu sur la

parcelle n° 468 (bâtiment n° 89), elle se réfère au préavis facultatif

de la DGMR précité, du 28 juin 2023, selon lequel ce support compromettrait la

sécurité routière, dès lors qu'il est prévu en localité en bordure d'une route

avec un trafic important et vu la présence de l'autre côté de la route d'un

accès (entrée/sortie) à un parking de restaurant. La municipalité relève

également que le bâtiment n° 89 a obtenu la note *2* lors du recensement

architectural du canton de Vaud et qu'il figure à l'inventaire cantonal des

monuments historiques non classés. La demande d'autorisation aurait donc dû être

soumise à la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: la

DGIP) pour préavis.

Pour ce qui concerne le support publicitaire prévu

sur la parcelle n° 230, la municipalité estime qu'un procédé de réclame double

face, pour compte d'autrui, prévu en bordure de parcelle, ne peut pas être

autorisé en vertu des dispositions de la loi vaudoise sur les procédés de

réclame (LPR) et de son règlement (RLPR) dès lors qu'il n'est pas prévu sur un bâtiment;

elle ajoute qu'il se situerait à moins de 60 m d'un croisement.

Par ailleurs, dans sa décision attaquée, la

municipalité constate que les deux demandes d'autorisation n'étaient pas

accompagnées des documents requis en vertu de l'art. 30 RLPR.

La recourante s'est déterminée les 14 et 22

septembre 2023 en confirmant sa position. Elle maintient que la violation de

son droit d'être entendue justifie ici l'annulation des décisions attaquées.

La municipalité s'est exprimée le 21 septembre 2023.

Elle confirme que l'annulation des décisions attaquées serait une vaine

formalité, dès lors qu'elle rendrait de nouvelles décisions négatives pour les

motifs exposés dans sa réponse.

Le 30 novembre 2023, la municipalité a produit un document

émanant de la DGIP, daté du 28 novembre 2023, qui préavise négativement

l'installation d'un support publicitaire sur la façade nord-ouest du bâtiment

n° 89 et dont on extrait les passages suivants:

"Bref historique ou éléments

remarquables:

Vaste et remarquable rural en

maçonnerie, deux portes de granges, plusieurs écuries, ouvertures de

ventilation «en meurtrières», encadrements et chaînages d'angles en pierre de

taille (molasse), bras de force nombreux. Construction autour de 1840 à l'emplacement

d'un rural démoli par un incendie.

Examen:

Le projet prévoit l'installation

d'un support d'affichage publicitaire sur la façade du bâtiment. A noter qu'il

en existe déjà un sur la façade pignon nord-ouest.

La DGIP-MS est défavorable à

l'utilisation de bâtiments d'intérêt local, régional, ou national à des fins

publicitaires sans lien avec le patrimoine.

Le projet en question ne fait pas

exception et il ne reçoit, dès lors, pas la validation de la DGIP-MS.

La DGIP-MS constate que ces

travaux porteraient atteinte au bâtiment inscrit à l'inventaire. Elle préavis

négativement à sa réalisation et la délivrance des autorisations

requises".

La recourante s'est déterminée sur le préavis de la

DGIP le 10 janvier 2024. Elle reproche à cette autorité de n'avoir pas tenu

compte dans son appréciation de la présence du support publicitaire existant

sur la façade nord-ouest du bâtiment, à côté de l'emplacement projeté et

soutient dès lors que ce préavis n'est pas déterminant.

Considérant en droit:

1.

Interjetés en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 92 ss de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 75 let. a; 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une

violation de son droit d'être entendue, dès lors que les décisions attaquées ne

comportent aucune motivation ni indication des dispositions légales

applicables, ce qui doit conduire selon elle à l'annulation des décisions

attaquées et au renvoi des causes à la municipalité pour qu'elle rende des

décisions motivées au sens de l'art. 42 LPA-VD.

a) aa) La garantie du droit d'être

entendu, ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) (également art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), confère notamment à

toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa

cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557

consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2 et les références).

bb) L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al. 1

let. c). L'absence de toute motivation justifie en principe l'annulation

pure et simple de la décision (cf. notamment CDAP FI.2019.0123 du 29 août

2019).

cc) Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le

droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4).

Sur cette base, la jurisprudence retient que l'autorité qui verse au dossier de

nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue d'en

aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1; 124 II 132 consid. 2b).

dd) En vertu de l'art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties à une procédure administrative

ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant. Le droit

d'être entendu comprend le droit de participer à l'administration des preuves (art.

34 LPA-VD) et le droit de consulter le dossier (art. 35 LPA-VD).

ee) Il résulte de la jurisprudence que la violation

du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision

entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure

jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit a prononcée après

avoir donné à la partie lésée la possibilité de s'exprimer (cf. ATF 145 I 167

consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les

références). Une telle réparation doit néanmoins rester l'exception et n'est

admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant,

une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1). Il ne faudrait toutefois pas que, trop laxiste, la

jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu

constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci

s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs

et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 324 - citation reprise notamment

dans les arrêts de la CDAP GE.2023.0020 du 22 août 2023 consid. 2a;

GE.2018.0014 du 14 septembre 2018 consid. 2b).

b) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 6 décembre 1988

sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11), l'apposition, l'installation,

l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame doivent être

préalablement autorisées par l'autorité compétente. Toutes les demandes de pose

d'un procédé de réclame, même dans une zone de compétence communale, doivent

être soumises au préavis du département en charge des monuments, sites et

archéologie, s'il s'agit d'un site archéologique ou protégé à titre de

patrimoine bâti, d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments classés ou

figurant à l'inventaire et du département en charge de la nature, s'il s'agit

d'un site protégé au titre d'élément naturel ou paysager (art. 6 al. 2 LPR).

La procédure d'autorisation est régie par les art.

28 ss du règlement de la LPR du 31 janvier 1990 (RLPR; BLV 943.11.1). La

demande d'autorisation est adressée en principe à la municipalité (28 al. 1

RLPR). Dans les cas prévus notamment à l'art. 6 al. 2 LPR, la municipalité

transmet la demande, pour préavis, au département en charge des monuments,

sites et archéologie, s'il s'agit d'un site archéologique ou protégé à titre de

patrimoine bâti, au département en charge de la conservation de la nature, s'il

s'agit d'un site protégé au titre d'élément naturel ou paysager (art. 28 al. 3

RLPR).

En vertu de l'art. 30 al. 1 RLPR, la demande

d'autorisation est accompagnée:

a. d'un dessin coté,

exécuté à une échelle suffisante à l'intelligence du projet, indiquant pour

chaque façade les dimensions, la surface de chacun des procédés de réclame,

ramenée à celle d'un polygone circonscrit de forme simple, qui sera tracé sur

le dessin, avec le détail du calcul de la surface du procédé, exprimée en

mètres carrés ou en fractions de mètre carré.

b. La justification du

respect des dimensions maximales autorisées par procédé et en proportion de la

façade, les couleurs et la saillie dès le nu du mur seront également portées

sur le dessin;

c. d'un plan ou d'une

photographie (format 9 x 13 cm au minimum) présentant tout ou partie de

l'immeuble ou de l'ouvrage sur lequel le procédé de réclame figure en

surcharge;

d. d'un extrait du plan

cadastral (format A4) ou d'une photocopie."

Selon l'art. 30 al. 2 RLPR, la demande mentionne en

outre la distance du procédé de réclame du bord de la chaussée ou du trottoir,

la largeur de la rue ou du trottoir, la hauteur des points le plus bas et le

plus haut du procédé de réclame ou de toute autre installation similaire

au-dessus du sol, du trottoir ou de la chaussée, la nature des matériaux

utilisés et, s'il y a lieu, le système d'éclairage.

Le projet doit être signé par le requérant et son

mandataire et contresigné par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant

(art. 31 RLPR).

c) En l'espèce, la municipalité admet que ses

décisions querellées ne satisfont pas aux exigences de l'art. 42 LPA-VD et

qu'elles devraient pour ce motif être annulées. Elle estime toutefois que, dans

le cas d'espèce, une annulation serait une vaine formalité, dès lors que ses

nouvelles décisions seraient de toute façon négatives. Elle expose qu'elle n'a

pas traité les demandes qui lui ont été soumises par la recourante le 21 juin 2023

comme des demandes d'autorisation mais comme de simples demandes d'information.

Elle reconnaît que dites demandes n'étaient pas complètes dès lors qu'ils

manquait plusieurs documents, ainsi que le préavis de la DGIP, s'agissant du support

de réclame projeté sur le bâtiment n° 89 qui figure à l'inventaire.

Il y a lieu d'examiner si, compte tenu de l'ensemble

des circonstances d'espèce, la réparation du droit d'être entendue de la

recourante peut être admise par le dépôt de la réponse motivée de la

municipalité et la production du préavis de la DGIP, au stade de la procédure

de recours, étant rappelé qu'une telle réparation doit rester l'exception et

n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée et pour

autant qu'il n'en résulte pas de préjudice pour cette partie.

d) En l'occurrence, les violations des droits de

partie de la recourante doivent être qualifiées de graves. D'une part, les demandes

d'autorisation litigieuses n'ont pas été instruites selon la procédure prévue

par la LPR et le RLPR et les règles générales de la loi de procédure

administrative vaudoise. Il incombait en effet à la municipalité à la réception

des demandes d'autorisation litigieuses de solliciter de la recourante qu'elle

complète ses demandes en produisant les documents manquants en vertu de l'art. 30

RLPR. Une fois le dossier complété, il lui incombait de soumettre la demande

relative au projet prévu sur le bâtiment n° 89 à la DGIP afin qu'elle

rende son préavis en vertu des art. 6 al. 2 LPR et 28 al. 3 RLPR. A la suite

de la réception de ce préavis, la municipalité aurait dû donner l'occasion à la

recourante de se déterminer sur son contenu, ainsi que sur le préavis facultatif

de la DGMR du 28 juin 2023 avant de rendre les décisions querellées (cf. art. 34

al. 1 let. e LPA-VD), lesquelles sont au surplus dépourvues de toute

motivation (art. 42 al. 1 let c LPA-VD).

Le préjudice subi par la recourante résultant de la

violation de son droit d'être entendue ne peut pas être entièrement réparé au

stade de la procédure de recours dès lors que la municipalité s'est prononcée

sur la base d'un dossier incomplet, ce qu'elle admet. On peut d'ores et déjà

relever que dans ses dernières déterminations du 10 janvier 2024, la recourante

fait valoir que la DGIP, si elle mentionne le fait qu'un panneau publicitaire

figure déjà sur le bâtiment n° 89 à côté de l'emplacement projeté, ne

semble pas avoir tenu compte de cet élément dans son appréciation. Or la

municipalité ne s'est pas non plus prononcée sur ce point dans ses écritures.

Quant au préavis de la DGMR, il n'a pas une portée obligatoire et ne se

prononce pas véritablement sur les aspects de sécurité routière s'agissant du

support publicitaire prévu sur la parcelle n° 230. L'appréciation de la

municipalité, selon laquelle la LPR et son règlement interdiraient les procédés

de réclame sur fonds d'autrui s'ils ne sont pas prévus sur la façade d'un

bâtiment, n'est pas évidente. Dans ces circonstances, la municipalité ne

saurait faire l'économie d'une instruction complète de la demande

d'autorisation.

Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, le tribunal renvoie la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu

l'exige et si l'autorité intimée est la mieux à même de compléter

l'instruction. En l'occurrence, il incombe à la municipalité d'obtenir de la

recourante les documents manquants avant de se prononcer dans des décisions qui

devront respecter les exigences de l'art. 42 LPA-VD.

Il s'ensuit que les décisions attaquées doivent être

annulées et les causes renvoyées à l'autorité intimée pour qu'elle complète

l'instruction et rende de nouvelles décisions motivées.

3.

Les considérants qui précèdent entraînent l'admission partielle des

recours - la recourante n'obtenant en effet pas entièrement gain de cause dès

lors qu'elle a conclu à titre principal à l'octroi des autorisations requises -

et l'annulation des décisions attaquées. Les causes sont renvoyées à l'autorité

intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52

al. 1 LPA-VD). La recourante, qui est assistée par des avocats, a droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens

en matière administrative [TFJDA; BLV. 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont partiellement admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Servion du 5 juillet 2023 sont

annulées. Les causes lui sont renvoyées pour nouvelles décisions

dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais.

IV.

La Commune de Servion versera à la recourante, A.________, une

indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.