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Décision

GE.2023.0155

CDAP - GE.2023.0155 - 2023-10-25 - A.________/Municipalité d'Echichens

25 octobre 2023Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité d'Echichens,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ la Municipalité d'Echichens - déni

de justice (LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 juin 2023, A.________ a saisi la Municipalité d'Echichens

(ci-après: la Municipalité) d'une demande tendant à l'autorisation d'installer

une barrière d'environ 2 m de longueur et de 1,80 m de hauteur sur la parcelle

n° ******** d'Echichens, dont il est copropriétaire avec son épouse, B.________.

A l'appui de sa demande, il a exposé qu'une installation similaire avait été

réalisée récemment sur une parcelle voisine, avec l'accord de la

Municipalité.

B.

Le 5 juillet 2023, se référant à une précédente décision rendue le 27

avril 2022, la Municipalité a indiqué que la barrière ne devait pas être

visible depuis la route et devait être placée derrière une haie. Les

plantations actuellement présentes sur la parcelle dont A.________ est

copropriétaire n'étaient pas assez grandes pour cacher la haie, raison pour

laquelle l'installation d'une barrière ne pouvait pas être autorisée.

A.________ a requis de la Municipalité, le 17

juillet 2023, qu'elle se prononce dans le cadre d'une décision formelle, avec

indication des voies de droit, au sujet de sa demande du 25 juin 2023. Il a

également requis de cette autorité, dans le but de pouvoir se déterminer, la

transmission des pièces suivantes:

"- le texte de la décision du 2 mai 2022 y inclus le PV

de la séance.

- de spécifier si la

décision du 2 mai 2022 est encore valable. Au cas contraire, merci d'envoyer la

décision d'annulation et son PV.

- la/les lettre/s de demande d'autorisation des palissades

installées sur la parcelle num 34, en Route du Village 36, 1112 Echichens, y

inclus la lettre d'autorisation de la Municipalité."

C.

Le 17 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours

pour déni de justice sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21), relevant que la Municipalité n'avait pas

statué dans le délai de quinze jours prévu aux art. 8ss LInfo au sujet des

documents dont la transmission a été requise.

D.

Par décision du 21 août 2023, la Municipalité a refusé d'autoriser A.________

à ériger une barrière conformément à sa demande du 25 juin 2023.

Le recourant a été invité à se déterminer sur le

fait que la décision du 21 août 2023 rendait son recours pour déni de justice

sans objet. Il a déclaré maintenir son recours le 28 août 2023, précisant que

la Municipalité n'avait pas statué au sujet de la transmission des documents

dont il sollicitait la production. Il a encore confirmé son maintien le 31 août

2023.

La Municipalité, agissant par l'intermédiaire d'un

avocat a relevé, dans ses déterminations du 25 septembre 2023, que la décision

attaquée concernait une procédure d'autorisation de construire, à laquelle la

LInfo n'était pas applicable. Elle a conclu au rejet du recours, sous suite de

frais et dépens.

Le recourant a répliqué le 29 septembre 2023, maintenant

ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Le recourant se plaint d'un déni de justice, la municipalité n'ayant,

selon lui, pas donné suite à ses demandes qu'il estime fondées sur la loi du 24

septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).

Selon la LInfo, les autorités communales statuent

sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo). Leurs

décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 27

LInfo). La procédure de recours est rapide, simple et gratuite (art. 27

al. LInfo). Au surplus, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable (cf. art. 27 al. 3 LInfo).

Le Tribunal cantonal est également compétent en

l'absence de décision lorsque l'autorité communale tarde ou refuse de statuer

(déni de justice; cf. art. 74 al. 2 et 99 LPA-VD). A cet égard, la LInfo

prévoit que l'autorité répond aussi rapidement que possible à une demande

d'information, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date

de réception de la demande (cf. art. 12 al. 1 LInfo). Elle peut

exceptionnellement prolonger ce délai de quinze jours si le volume des

documents, leur complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent; elle doit

en informer le demandeur en indiquant les motifs de la prolongation (cf. art. 12

al. 1 et 2 LInfo).

Pour que le tribunal entre en matière sur un recours

pour déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l’autorité

inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,

qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie

de la légitimité à recourir (arrêt AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a

et les références citées; ATF 130 II 521 consid. 2.5). En outre, le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre de l'objet du

litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).

2.

Se plaignant d'un déni de justice, le recourant dénonce l'absence de

réponse de la Municipalité à sa demande de production des pièces mentionnées

dans son courriel du 17 juillet 2023. Le refus de la Municipalité de lui

transmettre ces documents violerait la LInfo.

a) La LInfo pose le principe selon lequel les

renseignements, informations et documents officiels sont accessibles au public

(cf. art. 8 LInfo); elle octroie ainsi à toute personne le droit d'obtenir

de l'autorité compétente l'information demandée, sous réserve des limites

prévues par la loi (cf. art. 2 et 15 ss LInfo). Les dispositions d'autres

lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à

des documents officiels, notamment, sont réservées (cf. art. 15 LInfo).

L'art. 35 al. 2 LPA-VD prévoit que la LInfo

n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (cf.

CDAP GE.2022.0126 du 21 novembre 2022 consid. 2b; cf. ég. GE.2022.0038 du

28 octobre 2022 consid. 2c). Il en va de même pour les réquisitions de

preuves formulées dans le cadre d'une procédure administrative en cours, si

celles-ci sont en lien avec cette procédure (arrêt GE.2022.0126 précité, consid. 2d).

b) En l'occurrence, le recourant a formulé sa

demande de pièces dans le cadre d'une procédure tendant à l'octroi d'une

autorisation de construire.

Vu la procédure administrative introduite

par le recourant, la question de l'accès aux documents litigieux doit

être résolue en application de son droit à consulter le dossier fondé sur les art. 35

et 36 LPA-VD, par l'autorité chargée de l'instruction de la procédure en

question. L'art. 35 al. 2 LPA-VD exclut l'application de la LInfo à la

consultation des dossiers en cours de procédure. Ce même raisonnement

s'applique aux réquisitions de preuves formulées par le recourant, qui

concernent manifestement le dossier de la procédure administrative en cours, de

sorte que la Cour de céans ne saurait y donner suite.

L'autorité intimée n'avait dès lors pas à examiner

la demande du recourant sous l'angle de la LInfo, à tout le moins tant que la

procédure relative à la demande d'autorisation de construire une palissade

était en cours, ce qui était le cas le 17 juillet 2023, lorsque le recourant

s'est adressé à l'autorité intimée, ainsi que le 17 août 2023 lors du dépôt du

recours. Partant, celui-là ne pouvait pas invoquer cette loi aux fins d'accéder

à des documents ou obtenir des renseignements, alors qu'une procédure était en

cours. Dans ces conditions, le recours pour déni de justice, déposé par le

recourant, devrait de toute façon être rejeté, dès lors que la LInfo n'est pas

applicable.

c) Quoi qu'il en soit, la municipalité a rejeté en

l'occurrence la demande d'autorisation de construire par décision du 21 août

2023, certes sans évoquer la demande de pièces, respectivement de renseignement

du recourant. Il s'ensuit que la requête en production de pièces déposée par le

recourant en cours de procédure d'autorisation est désormais sans objet.

A partir du moment où la municipalité a statué

formellement dans la procédure où le recourant avait formulé sa demande de

pièces et/ou de renseignements, le recours pour déni de justice est sans objet

et devrait ainsi être rayé du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le

recours pour déni de justice tend en effet seulement à ce que l'autorité rende

une décision, ce qui est désormais le cas. Si la décision rendue est viciée, il

appartient aux intéressés de la contester, non par la voie du recours pour déni

de justice, mais par la voie ordinaire. Par conséquent, si le recourant entendait

en l'occurrence se plaindre de ce que la municipalité ne lui a pas transmis les

pièces et/ou renseignements demandés avant de rendre sa décision de refus

d'autorisation le 21 août 2023, il lui appartenait de le faire en recourant

contre cette dernière.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours de A.________, devrait

de toute façon être rejeté, pour autant qu'il ait conservé un objet. Il n'y a

pas lieu de percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). L'autorité intimée,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a en principe

droit à une indemnité de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu du

fait que les opérations de son conseil sont restées très limitées, elle n'a

droit qu'à des dépens réduits, à la charge du recourant (cf. art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Pour autant qu'il ait conservé un objet, le recours est rejeté.

Considérants

II.

Il est statué sans frais.

III.

A.________ versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens à la Municipalité d'Echichens.

Lausanne, le 25 octobre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.