GE.2023.0155
CDAP - GE.2023.0155 - 2023-10-25 - A.________/Municipalité d'Echichens
25 octobre 2023Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité d'Echichens,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ la Municipalité d'Echichens - déni
de justice (LInfo)
Vu les faits suivants:
A.
Le 25 juin 2023, A.________ a saisi la Municipalité d'Echichens
(ci-après: la Municipalité) d'une demande tendant à l'autorisation d'installer
une barrière d'environ 2 m de longueur et de 1,80 m de hauteur sur la parcelle
n° ******** d'Echichens, dont il est copropriétaire avec son épouse, B.________.
A l'appui de sa demande, il a exposé qu'une installation similaire avait été
réalisée récemment sur une parcelle voisine, avec l'accord de la
Municipalité.
B.
Le 5 juillet 2023, se référant à une précédente décision rendue le 27
avril 2022, la Municipalité a indiqué que la barrière ne devait pas être
visible depuis la route et devait être placée derrière une haie. Les
plantations actuellement présentes sur la parcelle dont A.________ est
copropriétaire n'étaient pas assez grandes pour cacher la haie, raison pour
laquelle l'installation d'une barrière ne pouvait pas être autorisée.
A.________ a requis de la Municipalité, le 17
juillet 2023, qu'elle se prononce dans le cadre d'une décision formelle, avec
indication des voies de droit, au sujet de sa demande du 25 juin 2023. Il a
également requis de cette autorité, dans le but de pouvoir se déterminer, la
transmission des pièces suivantes:
"- le texte de la décision du 2 mai 2022 y inclus le PV
de la séance.
- de spécifier si la
décision du 2 mai 2022 est encore valable. Au cas contraire, merci d'envoyer la
décision d'annulation et son PV.
- la/les lettre/s de demande d'autorisation des palissades
installées sur la parcelle num 34, en Route du Village 36, 1112 Echichens, y
inclus la lettre d'autorisation de la Municipalité."
C.
Le 17 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours
pour déni de justice sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; BLV 170.21), relevant que la Municipalité n'avait pas
statué dans le délai de quinze jours prévu aux art. 8ss LInfo au sujet des
documents dont la transmission a été requise.
D.
Par décision du 21 août 2023, la Municipalité a refusé d'autoriser A.________
à ériger une barrière conformément à sa demande du 25 juin 2023.
Le recourant a été invité à se déterminer sur le
fait que la décision du 21 août 2023 rendait son recours pour déni de justice
sans objet. Il a déclaré maintenir son recours le 28 août 2023, précisant que
la Municipalité n'avait pas statué au sujet de la transmission des documents
dont il sollicitait la production. Il a encore confirmé son maintien le 31 août
2023.
La Municipalité, agissant par l'intermédiaire d'un
avocat a relevé, dans ses déterminations du 25 septembre 2023, que la décision
attaquée concernait une procédure d'autorisation de construire, à laquelle la
LInfo n'était pas applicable. Elle a conclu au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens.
Le recourant a répliqué le 29 septembre 2023, maintenant
ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint d'un déni de justice, la municipalité n'ayant,
selon lui, pas donné suite à ses demandes qu'il estime fondées sur la loi du 24
septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).
Selon la LInfo, les autorités communales statuent
sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo). Leurs
décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 27
LInfo). La procédure de recours est rapide, simple et gratuite (art. 27
al. LInfo). Au surplus, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable (cf. art. 27 al. 3 LInfo).
Le Tribunal cantonal est également compétent en
l'absence de décision lorsque l'autorité communale tarde ou refuse de statuer
(déni de justice; cf. art. 74 al. 2 et 99 LPA-VD). A cet égard, la LInfo
prévoit que l'autorité répond aussi rapidement que possible à une demande
d'information, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date
de réception de la demande (cf. art. 12 al. 1 LInfo). Elle peut
exceptionnellement prolonger ce délai de quinze jours si le volume des
documents, leur complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent; elle doit
en informer le demandeur en indiquant les motifs de la prolongation (cf. art. 12
al. 1 et 2 LInfo).
Pour que le tribunal entre en matière sur un recours
pour déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l’autorité
inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,
qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie
de la légitimité à recourir (arrêt AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a
et les références citées; ATF 130 II 521 consid. 2.5). En outre, le
recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre de l'objet du
litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).
2.
Se plaignant d'un déni de justice, le recourant dénonce l'absence de
réponse de la Municipalité à sa demande de production des pièces mentionnées
dans son courriel du 17 juillet 2023. Le refus de la Municipalité de lui
transmettre ces documents violerait la LInfo.
a) La LInfo pose le principe selon lequel les
renseignements, informations et documents officiels sont accessibles au public
(cf. art. 8 LInfo); elle octroie ainsi à toute personne le droit d'obtenir
de l'autorité compétente l'information demandée, sous réserve des limites
prévues par la loi (cf. art. 2 et 15 ss LInfo). Les dispositions d'autres
lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à
des documents officiels, notamment, sont réservées (cf. art. 15 LInfo).
L'art. 35 al. 2 LPA-VD prévoit que la LInfo
n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (cf.
CDAP GE.2022.0126 du 21 novembre 2022 consid. 2b; cf. ég. GE.2022.0038 du
28 octobre 2022 consid. 2c). Il en va de même pour les réquisitions de
preuves formulées dans le cadre d'une procédure administrative en cours, si
celles-ci sont en lien avec cette procédure (arrêt GE.2022.0126 précité, consid. 2d).
b) En l'occurrence, le recourant a formulé sa
demande de pièces dans le cadre d'une procédure tendant à l'octroi d'une
autorisation de construire.
Vu la procédure administrative introduite
par le recourant, la question de l'accès aux documents litigieux doit
être résolue en application de son droit à consulter le dossier fondé sur les art. 35
et 36 LPA-VD, par l'autorité chargée de l'instruction de la procédure en
question. L'art. 35 al. 2 LPA-VD exclut l'application de la LInfo à la
consultation des dossiers en cours de procédure. Ce même raisonnement
s'applique aux réquisitions de preuves formulées par le recourant, qui
concernent manifestement le dossier de la procédure administrative en cours, de
sorte que la Cour de céans ne saurait y donner suite.
L'autorité intimée n'avait dès lors pas à examiner
la demande du recourant sous l'angle de la LInfo, à tout le moins tant que la
procédure relative à la demande d'autorisation de construire une palissade
était en cours, ce qui était le cas le 17 juillet 2023, lorsque le recourant
s'est adressé à l'autorité intimée, ainsi que le 17 août 2023 lors du dépôt du
recours. Partant, celui-là ne pouvait pas invoquer cette loi aux fins d'accéder
à des documents ou obtenir des renseignements, alors qu'une procédure était en
cours. Dans ces conditions, le recours pour déni de justice, déposé par le
recourant, devrait de toute façon être rejeté, dès lors que la LInfo n'est pas
applicable.
c) Quoi qu'il en soit, la municipalité a rejeté en
l'occurrence la demande d'autorisation de construire par décision du 21 août
2023, certes sans évoquer la demande de pièces, respectivement de renseignement
du recourant. Il s'ensuit que la requête en production de pièces déposée par le
recourant en cours de procédure d'autorisation est désormais sans objet.
A partir du moment où la municipalité a statué
formellement dans la procédure où le recourant avait formulé sa demande de
pièces et/ou de renseignements, le recours pour déni de justice est sans objet
et devrait ainsi être rayé du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le
recours pour déni de justice tend en effet seulement à ce que l'autorité rende
une décision, ce qui est désormais le cas. Si la décision rendue est viciée, il
appartient aux intéressés de la contester, non par la voie du recours pour déni
de justice, mais par la voie ordinaire. Par conséquent, si le recourant entendait
en l'occurrence se plaindre de ce que la municipalité ne lui a pas transmis les
pièces et/ou renseignements demandés avant de rendre sa décision de refus
d'autorisation le 21 août 2023, il lui appartenait de le faire en recourant
contre cette dernière.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours de A.________, devrait
de toute façon être rejeté, pour autant qu'il ait conservé un objet. Il n'y a
pas lieu de percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). L'autorité intimée,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a en principe
droit à une indemnité de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu du
fait que les opérations de son conseil sont restées très limitées, elle n'a
droit qu'à des dépens réduits, à la charge du recourant (cf. art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Pour autant qu'il ait conservé un objet, le recours est rejeté.
Considérants
II.
Il est statué sans frais.
III.
A.________ versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens à la Municipalité d'Echichens.
Lausanne, le 25 octobre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.