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Décision

GE.2023.0156

CDAP - GE.2023.0156 - 2023-10-02 - A._____/Municipalité de Jongny, B._____

2 octobre 2023Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Jongny,

Tiers intéressé

B.________, à ********,

Objet

Affichage

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Jongny du 25 juillet 2023 refusant l'installation de support publicitaire

sur la parcelle no 104

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 17 août 2023 par A.________ contre la

décision rendue le 25 juillet 2023 par la Municipalité de Jongny;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 21 août 2023,

impartissant à

la recourante un délai au 11 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais

de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,

le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu que le versement a été effectué le 21 septembre 2023;

-

vu l’avis de la juge instructrice, du 25 septembre 2023,

constatant le paiement tardif de l’avance de frais et impartissant un délai au

2 octobre 2023 à la recourante pour se déterminer,

-

vu la lettre de la recourante, du 2 octobre 2023, expliquant

avoir effectué tardivement l’avance de frais en raison d’une erreur de son

service des finances qui avait enregistré un délai de paiement à 30 jours au

lieu de la date d’échéance du 11 septembre 2023 et sollicitant une prise en

considération de son paiement,

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que la recourante a requis une restitution de délai, compte tenu

de son erreur;

-

que selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque

la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute

de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans

les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai,

le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2);

-

que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est

exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs

et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a

pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la

survenance ne lui est pas imputable à faute (CDAP EF.2015.0002 du 23 juin

2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF

2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid.

4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007

consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie

empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.

Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ,

n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar,

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018,

n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi;

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La

maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un

empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une

restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.

87; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du mandataire,

imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas

d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, TF 2C_911/2010 du 7

avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du

22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP FI.2021.0052 du

18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014;

PE.2013.0247 du 14 août 2013);

-

qu’en l’occurrence, la recourante explique que le retard dans le

paiement de l’avance de frais est due à une erreur de son service des finances.

Imputable ainsi à la partie elle-même, cette négligence ne constitue ni un cas

d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables (v. sur ce point arrêt TF 2C_911/2010 du

7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008

du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu de restituer le délai échu;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours qui est irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L’avance de frais effectuée hors délai sera restituée.

Lausanne, le 2 octobre 2023

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.