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Décision

GE.2023.0157

CDAP - GE.2023.0157 - 2023-09-19 - A.________/Municipalité de Concise

19 septembre 2023Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Concise, à

Concise.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ "décision" de la

Municipalité de Concise du 19 juillet 2023

Considérant en fait et en droit:

1.

A.________ est titulaire d'un droit de superficie sur la parcelle no ********

de la Commune de Concise, propriété de la Commune. Elle a fait construire sur

cette parcelle se situant au bord du lac au lieu-dit "********" un

petit chalet, un hangar à bateau, ainsi que divers aménagement extérieurs.

2.

Pour des raisons financières, A.________ est contrainte de vendre. Dès

2022, elle a entrepris des démarches auprès de la Municipalité de Concise afin

de discuter du montant de l'indemnité de retour du droit de superficie.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties.

Par lettre du 19 juillet 2023, la Municipalité de

Concise a confirmé son offre de rachat pour un montant de 85'000 francs. Celle

lettre indiquait comme voie de droit le recours à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP).

3.

Par acte du 18 août 2023, A.________ a saisi la CDAP d'un recours contre

cet acte, en prenant les conclusions suivantes:

"1. D'annuler

la décision de la commune de Concise du 19 juillet 2023;

2. Subsidiairement,

de constater que la décision de la commune du 19 juillet 2023 ne constitue pas

un acte de puissance publique et n'emporte pas les effets juridiques

correspondants;

3. Quant à

la procédure, de suspendre la procédure de recours jusqu'à la clôture de la

procédure d'arbitrage prévue."

Par avis du 24 août 2023, la juge instructrice a

informé les parties que la CDAP n'apparaissait pas compétente et les a invitées

à se déterminer sur cette question dans un délai au 7 septembre 2023.

Dans ses déterminations du 7 septembre 2023, la

municipalité a reconnu que sa lettre du 19 juillet 2023 ne pouvait pas être

assimilée à une décision administrative et que l'indication des voies de droit

n'aurait pas dû figurer au pied de ce document.

La recourante s'est déterminée pour sa part le 12

septembre 2023. Si elle admettait que la CDAP n'était pas compétente pour régler

la question du montant de l'indemnité de retour du droit de superficie, elle

maintenait sa demande de suspension, exposant qu'il n'était pas exclu que des

questions de "droit administratif" restent à régler à l'issue de la

procédure arbitrale.

4.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son

art. 3 en ces termes:

"Art. 3

Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions

sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de

révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que

si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (cf. ATF 141 II 233

consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes,

elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf.

ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) En l'espèce, l'acte attaqué s'inscrit dans le

cadre du litige opposant les parties sur le montant de l'indemnité de retour

dans le cadre d'un droit de superficie octroyé par la Commune sur une parcelle

faisant partie de son patrimoine financier. La municipalité confirme dans cet

acte son offre de rachat pour un montant de 85'000 francs. Or cette question

relève exclusivement du droit privé, comme la recourante et désormais

l'autorité intimée l'admettent du reste.

Faute d'être dirigé contre une décision au sens de

l'art. 3 LPA-VD, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

Les parties sont invitées à suivre la procédure

arbitrale prévue par l'acte constitutif du droit de superficie en cas de

désaccord sur le montant de l'indemnité de retour (cf. art. V et X de l'acte

constitutif). Dans la mesure où le recours est irrecevable, il n'y a par

ailleurs pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à la clôture de cette

procédure arbitrale. Le fait que des "questions de droit

administratif" pourraient rester à régler importe peu.

5.

Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, les cas d'irrecevabilité

manifeste, comme en l'occurrence, sont de la compétence du juge unique. Il est

statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs

la juge unique de Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2023

La juge

unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.