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Décision

GE.2023.0158

CDAP - GE.2023.0158 - 2023-10-13 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires

13 octobre 2023Français18 min

du cours d'éducation canine (exemption totale) ou en raccourcit la durée (exemption

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. François Kart et Alex

Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture

de la viticulture et des affaires,

vétérinaires (DGAV), à

Epalinges.

Objet

Séquestre de

chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 10 août 2023

- refus de prolongation de délai pour l'obtention d'une autorisation de

détention définitive d'un chien potentiellement dangereux (CPD).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressée), née en 1984, est

propriétaire depuis le 18 janvier 2021 de la chienne dénommée "********",

née le 6 septembre 2019, de race Rottweiler, répertoriée sous n° puce ********

et acquise auprès de la société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA).

B.

Le 15 décembre 2020, A.________ a annoncé son intention d'acquérir la

chienne "********" à la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) par le biais du

formulaire d'annonce pour chiens potentiellement dangereux.

A la demande de la DGAV, l'intéressée s'est

présentée le 10 mai 2021 avec sa chienne "********" au Test de

conduite, d'obéissance et de maîtrise (TCOM), sous la supervision d'une

vétérinaire comportementaliste. Dans son rapport avec préavis de mesure du 10

mai 2021, la vétérinaire a évalué le résultat du TCOM comme "partiellement

réussi", jugeant la chienne sociable et précisant dans les buts à

atteindre: "Cadre" et "Rappel en toutes circonstances". Elle

a préavisé en faveur de l'obligation de suivre 72 heures de cours d'éducation

canine.

La DGAV, se fondant notamment sur le résultat du

TCOM, a rendu le 14 mai 2021 une décision sous signature du vétérinaire

cantonal dont le dispositif est le suivant:

"1. A.________ doit suivre 72

heures de cours d'éducation canine dans les deux ans avec la chienne considérée

comme potentiellement dangereuse de race Rottweiler "********" – ********.

Ces cours d'éducation canine

doivent être suivis auprès d'un éducateur canin autorisé 1+.

2. Pendant cette période de deux

ans, A.________ est mise au bénéfice d'une autorisation provisoire de détenir

"********", à condition qu'elle fournisse une attestation de début de

cours dans les quarante-cinq jours.

3. Les frais se montent à 800 fr.

et seront perçus par courrier séparé au terme de la procédure (art. 27, al, 1,

let.a RLPolC).

A.________ est rendue attentive à

l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui dit:

"Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la

menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un

fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."

Cette décision, qui n'a pas été contestée par

l'intéressée, est entrée en force.

C.

Le 20 juillet 2021, la DGAV s'est adressée à A.________, lui enjoignant de

lui faire parvenir, dans un délai fixé au 5 août 2021 et sous la menace de

l'art. 292 CP, l'attestation de début de cours requise. Sans nouvelles de

l'intéressée, la DGAV a réitéré cette requête, lui octroyant un délai au 27

août 2021 pour se conformer à cette demande, sous peine de dénonciation. A.________

n'ayant pas non plus donné suite à ce courrier, elle a été informée, par

courrier de la DGAV du 27 octobre 2021, de l'intention du vétérinaire cantonal

d'ordonner le replacement de sa chienne "********", considérant que

le point 2 de la décision du 14 mai 2021 n'avait pas été respecté.

Dans le délai qui lui a été imparti pour se

déterminer, A.________ a indiqué avoir accompli une première heure de cours

avec sa chienne et s'être inscrite à un cours prévu le 13 décembre 2021.

La DGAV a pris acte de ces explications le 29

novembre 2021 et a délivré à A.________ une carte de certification relative à

l'autorisation provisoire de détenir la chienne "********". Dite

autorité a invité A.________ à lui transmettre, jusqu'au 14 mai 2022, une

attestation de cours intermédiaire établie par son éducatrice canine.

Le 8 juillet 2022, la DGAV a rappelé à A.________ sa

demande du 29 novembre 2021, qui n'avait pas été satisfaite. Elle l'a rendue

attentive au fait qu’elle devait se conformer, d'ici au 14 mai 2023, à l'exigence

de suivi des 71 heures restantes de cours d'éducation canine.

D.

Le 1er juin 2023, la DGAV a constaté qu'elle n'avait pas reçu

l'attestation de fin de cours requise et a indiqué à A.________ qu'elle

envisageait d'ordonner le replacement de sa chienne "********",

l'invitant à se déterminer à ce sujet.

A.________ s'est déterminée le 26 juin 2023. Elle a

joint à son envoi une attestation de sa participation à un total de trois

heures de cours d'éducation canine les 2 avril 2023, 14 mai 2023 et 21 mai

2023.

Par décision datée du 7 août 2023 (mais

vraisemblablement adressée le 7 juillet 2023 à l'intéressée), la DGAV a accordé

un délai échéant le 7 août 2023 à A.________ pour transmettre l'attestation de

fin de cours concernant sa chienne "********". A défaut, l'intéressée

était invitée à replacer sa chienne auprès d'un tiers satisfaisant aux

exigences de l'art. 9 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d’application de

la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC ; BLV 133.75.1),

respectivement auprès de la SVPA.

A.________ n'a pas été en mesure de transmettre

l'attestation requise dans le délai imparti. Elle a demandé, le 4 août 2023,

l'octroi d'un délai supplémentaire à la fin de l'année 2023 pour satisfaire aux

exigences posées à la détention de sa chienne. Elle a sollicité, de manière

alternative, la possibilité de repasser le test TCOM.

E.

Par décision du 10 août 2023, la DGAV, sous la signature du vétérinaire

cantonal, a refusé la prolongation de délai pour l'obtention de l'autorisation

de détention définitive d'un chien potentiellement dangereux à A.________, la

chienne "********" devant être cédée à un tiers satisfaisant aux exigences

de l'art. 9 al. 1 RLPolC dans les trente jours suivant la décision, à défaut de

quoi la chienne serait confisquée et placée à la fourrière cantonale aux fins

de replacement, sous la menace de l'art. 292 CP. La DGAV a réservé les frais de

pension qui seraient mis à la charge de l'intéressée.

F.

Agissant par acte daté du 20 août 2023, A.________ a déféré la décision

de la DGAV à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP). Elle a conclu implicitement à sa réforme, en ce sens qu'un

ultime délai de quatre mois lui est octroyé pour attester du suivi des cours

d'éducation canine, expliquant avoir contacté un nouvel organisme dispensant de

tels cours et avoir élaboré avec lui un programme de cours à raison de trois

heures par semaine. Dans une écriture spontanée du 14 septembre 2023, elle a

exposé qu'une prolongation de six mois du délai imparti pour attester du suivi

des cours serait plus réaliste.

Dans sa réponse du 19 septembre 2023, la DGAV a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Considérant en droit:

1.

La décision de la DGAV peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement

touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD; la règle spéciale prévue

par l'art. 37 al. 2 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [LPolC;

BLV 133.75] ne trouve pas application) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

La recourante soutient que l'autorité intimée a refusé à tort de lui

octroyer une prolongation du délai imparti pour produire l'attestation de suivi

des 72 heures de cours d'éducation canine.

a) La LPolC a pour but

de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures

préventives et répressives (art. 1). Dans son exposé des motifs et projet de

loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2006 n° 23, séance du 5 septembre 2006, p.

2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment

d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus

particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non,

par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne

maîtrisent pas leurs chiens et mettent ainsi en danger des personnes ou

d'autres animaux.

La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à

l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs

détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement

dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil

d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus

de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). A cet égard, selon l'art. 2 al. 1 RLPolC,

sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant aux

races American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit

Bull Terrier) et Rottweiler.

En son art. 12, la

LPolC soumet à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires

la détention d'un chien potentiellement dangereux. Le Tribunal fédéral (TF) a

admis la possibilité de considérer les races de chien susmentionnées comme potentiellement

dangereuses et d’exiger une autorisation pour détenir de tels animaux (ATF 132 I 7 consid. 2.1; 133 I 249; 136 I 1; TF 2P.24/2006 du 27 avril 2007; cf. aussi

ATF 133 I 172 pour la distinction des races).

L'art. 12 al. 2

LPolC précise que le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de cette

autorisation, qui doivent notamment porter sur les qualités et les

connaissances canines du détenteur et l'obligation de suivre régulièrement des

cours d'éducation canine dès l'acquisition du chien. L'adoption de cette

disposition faisait en particulier suite à l'intervention parlementaire

suivante (BGC 2006 n° 23 précité, p. 2872):

"Certaines

personnes se montrent incapables de s’occuper de leur animal, de l’éduquer et

d’en avoir la maîtrise. Cela se révèle particulièrement catastrophique quand

des individus instables, immatures et irresponsables choisissent des chiens de

race dangereuses [sic] pour

se donner de l’assurance ou pour intimider. Or nombre de ceux-ci sont détenus

par des personnes qui n’ont pas les aptitudes nécessaires à leur éducation ou,

dans certains cas, les dressent dans des conditions épouvantables, dans le but

d’en faire des chiens de combat. Certaines races sont davantage prisées que

d’autres par des propriétaires le plus souvent inaptes. Il faut bien se rendre

à l’évidence: certaines races peuvent être transformées en armes susceptibles

de blesser, voire de tuer autrui. Et, comme pour les armes, il faut exiger que

la personne qui désire en détenir démontre ses aptitudes à en avoir la maîtrise

de telle sorte qu’on puisse assurer au mieux la sécurité publique."

L'art. 9 al. 1

RLPolC, qui vise la mise en application de l'art. 12 al. 2 LPolC, a la teneur

suivante:

"

1L'octroi d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement

dangereux au sens de l'article 12 de la loi est soumis aux conditions cumulatives

suivantes :

a. le détenteur est

majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale

relative aux animaux sur le territoire suisse ;

b. le détenteur n'est

pas sous curatelle ;

c. le détenteur est

titulaire nominativement d'une assurance RC ;

d. le détenteur n'a pas

été condamné pénalement pour un crime ou un délit grave et produit à cet effet

un extrait de son casier judiciaire ;

e. le détenteur ne

laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;

f.

le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits

stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;

g. le chien ne provient

pas d'un élevage réputé dangereux ;

h. les conditions de

détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont

remplies ;

Faits

i.

le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité,

d'obéissance et de maîtrise (ci-après : TCOM) ;

j.

le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante."

L'art. 11 al. 1 RLPolC pose le principe selon lequel

l'expérience cynologique requise par l'art. 9 al. 1 let. j RLPolC s'acquiert

par le suivi d'un cours d'éducation canine d'une durée de 72 heures sur une

période maximale de deux ans. Le cours d'éducation canine doit débuter dans les

quarante-cinq jours suivant le TCOM. L'art. 11 al. 2 RLPolC prévoit toutefois

deux types d'exemption; il dispose que le service exempte le détenteur du suivi

du cours d'éducation canine (exemption totale) ou en raccourcit la durée (exemption

partielle) si les conclusions du TCOM y sont favorables. Le texte légal reste

en revanche muet sur les critères que l'autorité compétente doit prendre en

compte pour estimer que les conclusions du TCOM plaident en faveur d'une

exemption de cours totale ou partielle (voir l'arrêt GE.2022.0010 du 15 août

2022 consid. 4, s'agissant notamment de la pratique de l'autorité intimée en

relation avec les conclusions du TCOM). L'art. 11 al. 3 RLPolC prévoit qu'une

attestation de suivi du cours d'éducation canine doit être fournie au service

au début et à la fin du cours. Après avoir reçu la première attestation et si

les autres conditions de l'article 9 alinéa 1 sont remplies, le service délivre

une autorisation de détention provisoire pour la durée du cours d'éducation canine,

soit deux ans au maximum. Selon l’art. 13 RLPolC, les détenteurs qui n’ont pas

obtenu ou ne pourront pas obtenir l’autorisation de détention mais dont le

chien n’est a priori pas dangereux doivent le céder, en principe dans les trente

jours, à un tiers satisfaisant aux exigences de l’art. 9 al. 1 RLPolC. A

défaut, le chien est confisqué et placé à la fourrière cantonale aux fins de

replacement.

b) La recourante semble en premier lieu remettre en

cause l'exigence d'accomplir 72 heures de cours.

Cette condition posée à l'octroi de l'autorisation

définitive découle de la décision du 14 mai 2021, qui est entrée en force sans

avoir été contestée par la recourante. Cette dernière ne saurait donc remettre

en cause, dans le cadre du présent recours, les conditions posées à l'octroi de

l'autorisation de détention provisoire.

c) La recourante ne conteste pas que

le délai de deux ans prévu par l’art. 11 al. 1 RLPolC est désormais échu, sans

qu’elle ait pu établir avoir satisfait aux exigences de suivi des cours

d’éducation canine posées dans la décision du 14 mai 2021. Elle demande toutefois

qu'une prolongation de ce délai lui soit accordée. Elle a d’abord requis une

prolongation de quatre mois (recours), puis de six mois (écriture du 14

septembre 2023).

L'art. 11 al. 1 RLPolC prévoit que les septante-deux

heures de cours d'éducation canine doivent être accomplies dans une "période

maximale de deux ans". Cette durée maximale de deux ans est rappelée

dans l’art. 11 al. 3 RLPolC, aux termes duquel le service peut délivrer une

autorisation de détention provisoire "pour la durée du cours

d'éducation canine, soit deux ans au maximum". Il n’est pas prévu que

ce délai de deux ans puisse être prolongé, ce qui semble de prime abord exclu

Considérants

non seulement au regard du texte de la disposition (la durée de deux ans étant

qualifiée de maximale), mais aussi de son but, qui est de faire en sorte que le

détenteur d’un chien potentiellement dangereux acquière relativement rapidement

une expérience cynologique suffisante – au sens de l’art. 9 al. 1 let. j RLPolC

– en suivant des cours d’éducation canine. A cela s’ajoute que, selon un

principe général du droit, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être

prolongés (Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar,

Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 4 ad Art.

47.

LTF; ATF 117 Ia 297 consid. 3c). Par délai légal, il

faut entendre non seulement celui qui est fixé par une loi au sens formel, mais

aussi le délai prévu par une ordonnance conforme à la loi (ATF 143 V 71 consid.

4.3.1

et la référence à Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n°

2ss ad art. 40 LPGA).

Cela étant, on peut se demander si le

délai de deux ans peut être restitué, lorsque l’intéressé établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (cf. art. 22 LPA-VD,

étant par ailleurs rappelé que la restitution d’un délai est un principe

général du droit [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-53/2013 du 3

mai 2013 consid. 2.6.1]). En l’occurrence, cette question peut demeurer

indécise, la recourante n’invoquant aucun motif de restitution et un tel motif

ne ressortant pas non plus du dossier.

On peut ensuite se demander si le

délai de deux ans ne doit pas pouvoir être prolongé, en vertu du principe de la

proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), dans certaines situations

exceptionnelles, par exemple lorsque, au terme du délai, le détenteur du chien

a suivi la quasi-totalité des heures de cours et ne demande qu’une brève

prolongation pour effectuer le solde de quelques heures. En l’occurrence, il

n'est pas nécessaire non plus de trancher cette question : à supposer que

le délai puisse être prolongé en vertu du principe de la proportionnalité, les

conditions d’une telle prolongation ne sont pas réunies, pour les motifs qui

suivent.

d) Il ressort du dossier que la

recourante n'a accompli, durant la période de deux ans à compter de la

délivrance de l'autorisation provisoire de détenir un chien potentiellement

dangereux, qu'une seule des heures de cours exigées. Elle en a accompli trois

supplémentaires depuis lors, ce qui est clairement insuffisant pour garantir

l'intérêt public que tend à protéger la réglementation cantonale, l'art. 12 al.

2.

LPolC soulignant que les cours d'éducation canine doivent être suivis régulièrement

dès l'acquisition du chien. L'autorité intimée a pourtant rappelé avec

insistance à la recourante son devoir de suivre les cours d’éducation canine,

notamment en lui enjoignant à plusieurs reprises de lui faire parvenir

l’attestation de début de cours, puis une attestation intermédiaire. La

recourante ayant négligé de suivre les cours malgré les rappels de l’autorité,

son intérêt privé à rester détentrice de sa chienne compte tenu notamment des

liens qu’elle-même et sa fille ont noués avec elle, pèse moins lourd. D’un

autre côté, il reste à la recourante plus de 68 heures de cours à effectuer et

elle-même estime le temps nécessaire à six mois, ce qui correspond à trois

heures par semaine. Loin d’être brève, une prolongation de six mois n’entre pas

en ligne de compte dans les circonstances de l’espèce. Ainsi, l'intérêt public consistant

à n'autoriser qu'à de strictes conditions la détention de chiens

potentiellement dangereux doit l’emporter.

La recourante n’ayant pas satisfait à l’exigence

posée par l’art. 11 al. 1 RLPolC (en relation avec l’art. 12 LPolC), son

autorisation provisoire – au sens de l’art. 11 al. 3 RLPolC – de détention de

sa chienne "********" est caduque et elle ne peut prétendre à la

délivrance d’une autorisation (définitive). L’autorité intimée pouvait par

conséquent prendre les mesures prévues à l’art. 13 RLPolC, lesquelles s'avèrent

conformes au principe de la proportionnalité.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante,

qui succombe. Il n'est pour le surplus pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires du 10 août 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.