GE.2023.0159
CDAP - GE.2023.0159 - 2023-12-13 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la
13 décembre 2023Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. François Kart et
M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Billy JECKELMANN, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la
pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 juin 2023
(refus de subventionnement).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1964, est logopédiste-orthophoniste
indépendante et exploite un cabinet à ce titre à ******** depuis le 1er
mars 2012, au bénéfice d'une reconnaissance de l'ancien Office vaudois de
psychologie scolaire. Elle traite notamment des enfants et des jeunes de moins
de 20 ans.
B.
À la suite de la réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) intervenue
au 1er janvier 2008, l'entière responsabilité de la formation
scolaire spéciale et en particulier de la logopédie indépendante a été
transférée de la Confédération aux cantons, qui ont dû assumer les prestations
d'assurance-invalidité en la matière jusqu'à l'adoption de leur propre
stratégie.
Le Conseil d'Etat a alors adopté le 5 décembre 2007
un arrêté réglant jusqu'à la fin 2013 l'octroi et le financement dans le canton
de Vaud des prestations de logopédie dispensées par les logopédistes
indépendants - entré en vigueur le 1er janvier 2008 et valable
jusqu'au 31 décembre 2019 (ci-après: l'ancien arrêté ou aALogo).
Dans le canton de Vaud, la loi vaudoise sur la
pédagogie spécialisée du 1er septembre 2015 (LPS; BLV 417. 30) ainsi
que son règlement d’application du 3 juillet 2019 (RLPS; BLV 417.31.1) sont
entrés un vigueur le 1er août 2019. Selon cette nouvelle règlementation, le
canton doit pourvoir à une formation spéciale suffisante, soit en la dispensant
de manière directe, soit en déléguant cette tâche à des prestataires privés.
Dans ce cadre et conformément à l’art. 23 al. 1 LPS, le canton peut déléguer
des tâches au logopédistes remplissant certaines conditions afin de couvrir les
besoins et compléter l'offre publique.
Entre le 1er août 2019 et le 31 juillet
2021, la délégation et le financement des prestations de pédagogie spécialisée
dispensées par des logopédistes indépendants ont été régies par des
conditions-cadre établies le 19 juillet 2019 par l'ancien Service de
l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) et modifiées par
avenant du 10 juillet 2020. A partir du 1er août 2021, un nouveau "Dispositif
cantonal de la logopédie indépendante conventionnée et démarche de
conventionnement" a été mis en place par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), qui a repris
les attributions de l'ancien SESAF. La demande de conventionnement devait se
faire en ligne sur le site de l'autorité avant le 11 juin 2021 pour une entrée
en vigueur de la nouvelle convention au 1er août 2021.
C.
Le 10 juin 2021, A.________ a déposé en ligne une demande de
conventionnement.
La DGEO a répondu favorablement à cette demande,
précisant dans une lettre du 18 juin 2021:
"Pour faire suite à votre
demande de conventionnement, nous avons le plaisir de vous informer que toutes
les conditions sont réunies pour que vous puissiez offrir des prestations dans
le cadre du futur dispositif de logopédie indépendante conventionnée dès le 1er
août 2021.
Nous avons également pris bonne
note de vos spécialisations ainsi que de vos disponibilités en matière de
volume d'activité.
Vous trouverez, en pièces jointes,
deux exemplaires de la convention signée [...].
Nous vous remercions de nous
renvoyer un exemplaire signé par courrier postal et de conserver l'autre
exemplaire pour votre dossier.
[...]"
A.________ a renvoyé le 6 juillet 2021 la convention
de subventionnement signée, après avoir toutefois biffé certains passages de
son art. 19, dont la teneur est la suivante (avec l'indication des passages
biffés):
"Volume d'activité
Le délégataire informe le Service,
lors de la demande de conventionnement, du volume d'activité qu'il peut mettre
à disposition de l'Etat. Il informe le Service en cas de changement de
disponibilité durant la période de conventionnement.
Le volume des prestations
facturées est plafonné à 90'000 minutes par année civile (considéré comme un
taux d'activité équivalent à 100%).
Le taux d'activité du
délégataire ne doit pas dépasser un 100%, toutes activités confondues. Les
autres activités, avec indication de leur taux d'activité, doivent être sans
délai annoncés au Service."
L'intéressée a expliqué dans une lettre
d'accompagnement qu'elle n'acceptait pas cette clause, relevant que, si l'on
pouvait comprendre la volonté de limiter les prestations subventionnées pour
chaque logopédiste, il était inconcevable de limiter les autres activités, soit
les services privés non subventionnés, voire les autres activités
professionnelles exercées. Pour elle, cette limitation était dénuée de base
légale, arbitraire et constitutive d'une violation de sa liberté économique.
Elle demandait par conséquent à l'autorité d'accepter la convention modifiée
ou, en cas de refus, de rendre une décision motivée dans ce sens.
La DGEO a répondu le 16 juillet 2021 à A.________
qu'elle n'acceptait pas la modification qu'elle avait apportée à la convention,
se justifiant sur le plafond des 90'000 minutes contesté. Elle a donné à
l'intéressée l'opportunité de reconsidérer sa position, avant de rendre une
décision de refus de subventionnement.
A.________ a réitéré ses arguments dans une écriture
du 11 août 2021.
Par décision du 24 septembre 2021, la DGEO, prenant
acte que l'intéressée refusait de signer la convention de subventionnement sans
modification, lui a refusé la délégation et le subventionnement de prestations
de logopédie. Au pied de cette décision figurait l'indication selon laquelle
elle était susceptible d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un délai de 30 jours dès sa
notification.
D.
a) Par acte du 29 octobre 2021, A.________ a saisi la CDAP d'un recours
contre cette décision, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à se faire
déléguer des tâches subventionnées au sens de la LPS, qu'elle soit mise au
bénéfice de la convention de subventionnement à l'exclusion de son art. 19 et
qu'elle figure sur la liste de logopédistes indépendants conventionnés reconnus
dans le canton de Vaud. La recourante a repris en les développant les arguments
déjà soulevés dans le cadre de ses écritures des 6 juillet et 11 août 2021.
Dans sa réponse du 15 décembre 2021, la DGEO a
conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer des déterminations
complémentaires.
b) Par avis du 11 juillet 2022, la juge instructrice
a interpellé les parties sur la question de la recevabilité du recours et plus
spécifiquement sur la compétence de la CDAP. Elle a relevé en effet que, selon
l'art. 65 LPS, les décisions prises en application de cette loi par une
autorité autre que le département pouvait faire l'objet d'un recours auprès de
celui-ci, de sorte que la voie du recours direct à la CDAP ne semblait pas
ouverte.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2022, la DGEO
a expliqué que la décision litigieuse ne se fondait à son sens pas sur la LPS,
mais sur la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV
610.15), qui ne comportait pas de disposition spécifique sur les voies de
droit, de sorte que le recours direct à la CDAP était ouvert. Elle s'est
référée également à l'appui de sa position aux travaux parlementaires relatifs
à l'art. 65 LPS.
Invité également à se déterminer sur cette question
et sa possible compétence dans le cadre de l'échange de vues prévu par l'art. 7
al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF), qui a repris le 1er juillet 2022 les
attributions de l'ancien Département de la formation et de la jeunesse (DFJC)
en matière de pédagogie spécialisée, a indiqué, par écriture du 21 juillet
2022, se rallier aux déterminations de la DGEO.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, la
recourante, pour sa part, a mis en avant le manque de clarté de la décision
attaquée, qui laissait entendre que la décision attaquée émanait du département
en charge de la formation spécialisée; elle a précisé qu'elle ne s'opposait toutefois
pas à la transmission du recours au DEF.
c) Par arrêt GE.2021.0206 du 23 août 2022, la CDAP a
transmis le dossier au DEF comme objet de sa compétence, en application de
l'art. 7 LPA-VD, considérant que la décision querellée avait été prise en
application de la LPS et non pas de la LSubv, et que la voie de droit prévue
par l'art. 65 LPS était par conséquent applicable.
E.
Par décision du 28 juin 2023, le DEF (autorité intimée) a rejeté le
recours de A.________ et confirmé la décision de la DGEO du 24 septembre 2021.
Par acte de son conseil du 24 août 2023, l'intéressée a recouru à la CDAP à
l'encontre de cette décision dont elle demande principalement la réforme en ce
sens qu'elle est autorisée à se faire déléguer des tâches subventionnées au
sens de la LPS et qu'elle est mise au bénéfice de la convention de
subventionnement à l'exclusion de son art. 19; subsidiairement, la recourante
demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 20 septembre 2023, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision entreprise confirme une décision de la DGEO du 24 septembre
2021 ayant pour objet une convention uniforme ou convention-type (ci-après:
convention-type) de subventionnement en matière de prestations de logopédie, en
particulier le bien-fondé de certaines de ses modalités dont la teneur est
contestée par la recourante en application des art. 23 et 46 LPS Notifiée à la
recourante le 29 juin 2023, elle a été contestée par la voie du recours de
droit administratif devant la CDAP, dans les formes et délais légaux (art. 65
al. 2 LPS; art. 75, 77, 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du litige.
2.
Sous l'angle procédural, à titre de mesures d'instruction, la recourante
requiert la production en mains de l'autorité intimée de la liste des patients
subventionnés en attente d'une ou d'un logopédiste ou tout document permettant
d'établir le temps d'attente pour une prise en charge.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; ATF 139 II 489 consid.
3.3; ATF 137 IV 33
consid. 9.2 et les références). Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; 138 III 374 consid.
4.3.2; 136 I 229 consid.
5.3).
b) En l'espèce, la recourante entend prouver par sa
réquisition de pièces la pénurie de logopédistes subventionnés. La cour ne
distingue pas en quoi ce fait, que l'on peut considérer par ailleurs comme
établi, est de nature à influer sur la décision entreprise qui se fonde, comme
on le verra ci-après, sur un intérêt public prépondérant visant à ce que les
logopédistes subventionnés disposent de suffisamment de temps pour la prise en
charge des soins délégués afin notamment d'assurer la qualité des prestations. Par
appréciation anticipée des preuves, il y a dès lors lieu de rejeter la requête
de production de pièces de la recourante.
3.
Sur le fond, la recourante soutient que l'obligation contenue à l'art.
19 de la convention de subventionnement quant au volume d'activité autorisé
violerait sa liberté économique.
a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté
économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée,
exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un
revenu (ATF 143 II 598 consid.
5.1; ATF 142 II 369 consid.
6.2; ATF 141 V 557 consid. 7.1).
L'accomplissement de tâches publiques, même s'il est le fait de personnes
exerçant une profession libérale, n'entre pas dans le domaine de protection
matériel de cette garantie constitutionnelle (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2; ATF 142 I 369 consid. 6.2; ATF 132 I 201 consid. 7.1; ég. sur cette question, Vincent
Martenet, in Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution
fédérale, Bâle 2021, n. 42 ad art. 27).
Comme tout droit fondamental, la liberté économique
peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une
base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la
protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit
proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
b) En l'espèce, la recourante exerce dans un cabinet
indépendant sa profession de logopédiste depuis 2012. Elle explique toutefois
que 85 % de ses patients seraient des patients subventionnés. L'art. 19 litigieux
de la convention de subventionnement, en plafonnant le volume des prestations à
90'000 minutes par année toutes activités confondues, limiterait ainsi à son
sens les activités indépendantes qu'elle exerce en sus de l'activité
subventionnée, avec pour effet une réduction sensible de ses gains. En cela, la
décision attaquée restreindrait sa liberté économique.
En matière de pédagogie spécialisée, le canton doit
pourvoir à une offre de formation suffisante (cf. art. 15 LPS), soit en la
dispensant de manière directe, soit en déléguant ces tâches à des prestataires
privés. L'art. 23 al. 1 LPS permet ainsi à la DEGO de déléguer certaines tâches
notamment à des logopédistes privés pour couvrir les besoins et compléter
l'offre publique. Ces prestataires se voient allouer des subventions pour les
prestations qui leur sont déléguées (art. 46 al. 2 LPS; art. 60 LPS; art. 63 du
règlement d'application du 3 juillet 2019 de la LPS [RLPS; BLV 417.31.1]).
L'activité exercée dans ce cadre doit être qualifiée de tâche publique. Il est
dans ces circonstances douteux que la recourante puisse se prévaloir de la
liberté économique pour se plaindre des conditions de la délégation prévue à
l'art. 23 al. 1 LPS, même si celles-ci ont indirectement un effet sur
l'activité privée qu'elle exerce parallèlement. On souligne en particulier qu'elle
est libre d'accepter ces mandats, le prestataire intéressé devant faire une
demande auprès de la DGEO (cf. art. 63 RLPS).
Cela étant, cette question peut demeurer indécise,
dans la mesure où les conditions de l'art. 36 Cst. sont de toute manière
réunies comme on le verra ci-après.
c) Il convient d'examiner en premier lieu si le
plafonnement du volume d'activité autorisé repose sur une base légale
suffisante.
aa) Toute restriction de la liberté économique doit
être fondée sur une base légale (cf. art. 36 al. 1, 1ère phrase, Cst.). Les
atteintes graves aux libertés doivent être réglées clairement et expressément
dans une loi au sens formel (art. 36, al. 1, 2e phrase, Cst.; ATF 139 I 280 consid.
5.1; ATF 137 II 371 consid.
6.2; ATF 130 I 65 consid.
3.3 et les références). En cas d'atteinte légère, une loi au sens matériel
suffit en revanche (cf. ATF 139 I 280 consid.
5.1; 138 I 256 consid. 6.3;
ATF 131 I 333 consid.
4 et les références). Selon la jurisprudence, la base légale requise doit par
ailleurs être suffisamment précise et déterminée, pour que l'administré puisse
adapter son comportement et en connaître les conséquences avec un certain degré
de prévisibilité. L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est relative et varie selon les
domaines (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; ég. TF 1C_621/2020 du 21 juin 2021
consid. 2.1 et les références).
bb) Comme on l'a déjà indiqué, l'art. 23 al. 1 LPS
permet à la DGEO de déléguer certaines tâches en matière de pédagogie
spécialisée à des prestataires privés, notamment à des logopédistes, pour
couvrir les besoins et compléter l'offre publique. Pour bénéficier d'une telle
délégation, les prestataires doivent remplir un certain nombre de conditions
énumérés non exhaustivement ("notamment") par l'art. 23 al. 2 LPS.
Ils doivent en particulier détenir une autorisation de pratiquer délivrée par
le département en charge de la santé publique (let. c), détenir un diplôme
reconnu par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP), en langue française pour les logopédistes (let. d) et
bénéficier d'une pratique préalable suffisante (let. e). L'art. 23 al. 4
LPS prévoit encore que le choix des prestataires s'effectue sur la base de leur
capacité à respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le
domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par la CDIP et à garantir un
fonctionnement efficient dans l'accomplissement des tâches
déléguées. L'art. 36 al. 2 RLPS précise qu'il est notamment tenu compte de la
situation géographique des prestataires, de leur spécialisation et de leur
disponibilité.
Selon l'art. 60 LPS, lorsque la DGEO décide de
déléguer l'exécution de tâches à des prestataires privés, il conclut des
conventions de subventionnement pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (al.
1); la convention porte sur la forme et le montant des indemnités, les
modalités d'évaluation, les sanctions en cas de non-respect des charges et
conditions, le volume des prestations attendues du prestataire et le contrôle
des prestations fournies, conformément à la législation cantonale en matière de
subventions (al. 2).
Sur ces bases, la DGEO a élaboré en collaboration
avec l'Association romande des logopédistes diplômés (ARLD) un dispositif
cantonal sur la logopédie indépendante conventionnée ainsi qu'une
convention-type. Le dispositif comporte une disposition spécifique sur le
volume d'activité autorisé, le fixant à "90'000 minutes par année civile
(considéré comme un taux d'activité équivalent à 100%)". La convention-type
reprend à son art. 19 cette limitation, précisant que le "taux d'activité
du délégataire ne doit pas dépasser un 100%, toutes activités confondues".
C'est ce que la recourante critique.
On constate que, si le plafond de 90'000 minutes par
année civile ne figure pas directement dans la loi, l'art. 23 al. 4 LPS, en
relation avec l'art. 60 LPS, permet toutefois à la DGEO de fixer par la voie du
conventionnement des critères autres que ceux définis à l'art. 23 al. 2 LPS,
dont la liste n'est – on le rappelle – pas exhaustive, pour garantir la qualité
et l'efficience des soins. La limitation litigieuse, qui vise à assurer une
disponibilité suffisante du logopédiste concerné, s'inscrit incontestablement
dans ce cadre. L'art. 36 al. 2 RLPS prévoit du reste expressément qu'il sera
tenu compte dans le choix des prestataires auxquels des tâches sont déléguées
de leur "disponibilité". Par ailleurs, l'art. 60 al. 2 LPS, qui
énumère les éléments de la convention de la subvention, mentionne "le
volume des prestations attendues du prestataire".
Il convient pour ces motifs d'admettre avec
l'autorité intimée que la restriction litigieuse repose sur une base légale
suffisante, étant précisé que l'atteinte à la liberté économique – si atteinte
il y a (cf. supra consid. 3b) – n'est pas grave, de sorte que la densité
normative peut être moins élevée. Le fait que l'ancien droit n'imposait
apparemment aucune limitation aux logopédistes indépendants (mais uniquement
aux salariés; cf. sur ce point art. 8a al. 1 et 3 aALogo) n'est pas pertinent sur
ce point.
d) Sous l'angle de l'intérêt public pouvant
justifier des restrictions à la liberté économique, sont autorisées les mesures
d'ordre public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la
réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403
consid. 5.2 et les références citées).
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est
expliquée sur l'objectif du plafonnement du volume d'activité autorisé,
soulignant que cette exigence permet de garantir la disponibilité du
prestataire et par conséquent la qualité des soins. Cet objectif constitue incontestablement
un intérêt public. La recourante ne le conteste pas vraiment, ne critiquant pas
le principe même d'une limitation, mais le chiffre de 90'000 minutes par année arrêté,
qui la contraindrait à ne pas travailler pendant les vacances scolaires et à
adopter un rythme de travail léger.
e) Il reste à examiner la proportionnalité de la
mesure.
aa) Le principe de la proportionnalité
exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés
(aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du
but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).
bb) Selon les explications de l'autorité intimée, le
plafond de 90'000 minutes prévu par l'art. 19 de la convention de
subventionnement équivaut à près de neuf séances de 45 minutes par jour hors
vacances scolaires d'été (soit sur une base de 45 semaines). Compte tenu du
temps de préparation et de l'administratif, notamment la tenue du journal de
bord, la rédaction de rapports et la facturation, estimé à 15 minutes pas
séance, cela représente des journées de travail de près de 9h. Pour l'autorité
intimée, ce serait déjà conséquent, si bien qu'une augmentation de la limite
litigieuse se ferait nécessairement au détriment de la qualité des prestations
fournies aux enfants.
La recourante ne voit pas en quoi la forcer à
prendre congé sept semaines durant l'été permettrait de garantir la qualité des
prestations fournies. Elle fait valoir qu'il n'est en effet pas certain que les
patients subventionnés, dont elle rappelle qu'ils peuvent pour certains avoir
terminé leur scolarité obligatoire et suivre une formation professionnelle, doivent
ou souhaitent interrompre leur traitement durant cette période. Lui laisser la
possibilité de travailler durant les vacances scolaires d'été lui permettrait dès
lors d'aménager au mieux son emploi de temps. Elle invoque enfin la pénurie de
logopédistes, soulignant que les délais d'attente pour une prise en charge sont
notoirement très longs, de sorte qu'un plafonnement du volume d'activité
autorisé se heurterait aux intérêts des patients subventionnés.
Dans sa démonstration, l'autorité intimée se fonde
sur 45 semaines de travail par année, ne tenant pas compte des vacances
scolaires d'été, ce qui est critiquable. Comme elle le reconnaît elle-même, il
peut en effet arriver que, même pour les enfants scolarisés, les traitements se
poursuivent durant la période estivale. Certains patients subventionnés, qui
sont en formation professionnelle, ne bénéficient par ailleurs pas des vacances
scolaires. Le raisonnement fait en outre abstraction des patients non
subventionnés, alors même que le plafond litigieux porte sur toutes les
activités exercées, subventionnées ou non.
Il faut donc procéder à un nouveau calcul de la
charge que la limitation contestée représente, en se basant sur 48 semaines de
travail par année (soit 52 semaines, moins les quatre semaines de vacances
légales). Comme la décision attaquée le relève, les 90'000 minutes ne
concernent que le temps de présence effectif auprès de l'enfant. Il convient
donc d'y ajouter le temps nécessaire à la préparation des séances, aux
discussions avec les parents, à la communication avec l'école et les autorités
et au traitement administratif du dossier. La DGEO et l'autorité intimée l'estiment
à 25% de l'activité totale, soit 15 minutes pour une séance de 45 minutes, ce
qui apparaît justifié au regard des tâches à effectuer et n'est pas vraiment
contesté par la recourante. On arrive ainsi à un temps de travail de 120'000
minutes par année, soit 2'000 heures par année, qui, réparties sur 48 semaines
de travail, aboutissent à une durée hebdomadaire de travail de 41.66 heures,
soit l'équivalent d'un temps plein d'un fonctionnaire cantonal (cf. art. 115 du
règlement d'application du 9 décembre 2002 de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud [RLPers-VD; BLV 172.31.1], qui prévoit que la durée
hebdomadaire ordinaire de travail est de 41h30 pour les collaborateurs de
l'Etat de Vaud).
En empêchant les délégataires d'exercer une activité
globale supérieure à un 100%, le plafond prévu par l'art. 19 de la convention
de subventionnement permet incontestablement de garantir leur disponibilité et
par conséquent la qualité des soins. La renonciation à toute limite ou
l'augmentation de celle-ci se ferait nécessairement au détriment d'autres
tâches nécessaires à la bonne exécution du mandat (préparation des séances,
rédaction des rapports, contacts avec les parents, l'école, etc.). La règle de
l'aptitude est ainsi respectée. On ne voit en outre pas quelle mesure moins
incisive pourrait être mise en place. En particulier, la prescription serait
vidée de sa substance, si elle s'appliquait uniquement aux activités
subventionnées, comme la recourante le voudrait. La règle de la nécessité doit ainsi
également être considérée comme respectée. S'agissant enfin de la pesée des
intérêts, l'intérêt public poursuivi l'emporte manifestement sur l'intérêt
personnel et financier de la recourante à vouloir travailler davantage,
potentiellement au détriment de la qualité de ses services. La règle de la
proportionnalité au sens étroit est dès lors aussi respectée.
On relèvera encore que, contrairement à ce que la
recourante semble croire, la limitation contestée, qui est une limite annuelle,
n'empiète pas sur sa liberté d'organiser son temps de travail et ses vacances
comme elle le souhaite. En outre, la pénurie de logopédistes également invoquée
est sans pertinence dans le cas particulier. La recourante, dont les
compétences et l'investissement professionnels ne sont pas mis en doute,
souhaite visiblement travailler plus qu'un temps plein, en acceptant sans
limite des mandats privés en plus de sa patientèle subventionnée; elle peine ce
faisant à convaincre la cour de sa disponibilité à se mettre de manière
efficace et qualitative au service de la demande de soins dont l'offre serait
déficitaire.
f) Le grief de violation de la liberté économique
doit pour ces motifs être écarté.
4.
La recourante fait valoir encore que la limitation de son temps de
travail procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation confinant à
l'arbitraire.
a) Une décision n'est pas arbitraire du seul fait
qu'elle apparaît discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Pour ne pas procéder
en outre d'un excès du pouvoir d'appréciation, la décision doit reposer sur une
appréciation adéquate des circonstances pertinentes, ne pas être guidée par des
considérations étrangères à la réglementation applicable ni omettre de tenir
compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des
objectifs poursuivis par le droit supérieur (cf. ATF 145 1 52).
b) En l'espèce, comme il a été exposé ci-dessus,
l'art. 19 de la convention-type repose sur une base légale suffisante, répond à
un intérêt public prépondérant et est conforme au principe de la
proportionnalité. En effet, en adoptant l'art. 23 al. 4 LPS, il apparaît que le
législateur a voulu permettre à l'administration de garantir la qualité et la
disponibilité des prestataires par les moyens qu'elle jugerait utiles, tout en
laissant a celle-ci une marge d'appréciation a cet égard. Dans ces
circonstances, on ne peut pas parvenir à la conclusion que l'interprétation qui
a été faite des bases légales dans le cadre de la convention de
subventionnement serait arbitraire et/ou procéderait d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité. L'art. 19 de la convention correspond à la
volonté du législateur et aux objectifs poursuivis par celui-ci.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Les frais de justice sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par
ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du 28 juin 2023 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2023
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.