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Décision

GE.2023.0159

CDAP - GE.2023.0159 - 2023-12-13 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la

13 décembre 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. François Kart et

M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Billy JECKELMANN, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la

pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 juin 2023

(refus de subventionnement).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1964, est logopédiste-orthophoniste

indépendante et exploite un cabinet à ce titre à ******** depuis le 1er

mars 2012, au bénéfice d'une reconnaissance de l'ancien Office vaudois de

psychologie scolaire. Elle traite notamment des enfants et des jeunes de moins

de 20 ans.

B.

À la suite de la réforme de la péréquation financière et de la

répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) intervenue

au 1er janvier 2008, l'entière responsabilité de la formation

scolaire spéciale et en particulier de la logopédie indépendante a été

transférée de la Confédération aux cantons, qui ont dû assumer les prestations

d'assurance-invalidité en la matière jusqu'à l'adoption de leur propre

stratégie.

Le Conseil d'Etat a alors adopté le 5 décembre 2007

un arrêté réglant jusqu'à la fin 2013 l'octroi et le financement dans le canton

de Vaud des prestations de logopédie dispensées par les logopédistes

indépendants - entré en vigueur le 1er janvier 2008 et valable

jusqu'au 31 décembre 2019 (ci-après: l'ancien arrêté ou aALogo).

Dans le canton de Vaud, la loi vaudoise sur la

pédagogie spécialisée du 1er septembre 2015 (LPS; BLV 417. 30) ainsi

que son règlement d’application du 3 juillet 2019 (RLPS; BLV 417.31.1) sont

entrés un vigueur le 1er août 2019. Selon cette nouvelle règlementation, le

canton doit pourvoir à une formation spéciale suffisante, soit en la dispensant

de manière directe, soit en déléguant cette tâche à des prestataires privés.

Dans ce cadre et conformément à l’art. 23 al. 1 LPS, le canton peut déléguer

des tâches au logopédistes remplissant certaines conditions afin de couvrir les

besoins et compléter l'offre publique.

Entre le 1er août 2019 et le 31 juillet

2021, la délégation et le financement des prestations de pédagogie spécialisée

dispensées par des logopédistes indépendants ont été régies par des

conditions-cadre établies le 19 juillet 2019 par l'ancien Service de

l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) et modifiées par

avenant du 10 juillet 2020. A partir du 1er août 2021, un nouveau "Dispositif

cantonal de la logopédie indépendante conventionnée et démarche de

conventionnement" a été mis en place par la Direction générale de

l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), qui a repris

les attributions de l'ancien SESAF. La demande de conventionnement devait se

faire en ligne sur le site de l'autorité avant le 11 juin 2021 pour une entrée

en vigueur de la nouvelle convention au 1er août 2021.

C.

Le 10 juin 2021, A.________ a déposé en ligne une demande de

conventionnement.

La DGEO a répondu favorablement à cette demande,

précisant dans une lettre du 18 juin 2021:

"Pour faire suite à votre

demande de conventionnement, nous avons le plaisir de vous informer que toutes

les conditions sont réunies pour que vous puissiez offrir des prestations dans

le cadre du futur dispositif de logopédie indépendante conventionnée dès le 1er

août 2021.

Nous avons également pris bonne

note de vos spécialisations ainsi que de vos disponibilités en matière de

volume d'activité.

Vous trouverez, en pièces jointes,

deux exemplaires de la convention signée [...].

Nous vous remercions de nous

renvoyer un exemplaire signé par courrier postal et de conserver l'autre

exemplaire pour votre dossier.

[...]"

A.________ a renvoyé le 6 juillet 2021 la convention

de subventionnement signée, après avoir toutefois biffé certains passages de

son art. 19, dont la teneur est la suivante (avec l'indication des passages

biffés):

"Volume d'activité

Le délégataire informe le Service,

lors de la demande de conventionnement, du volume d'activité qu'il peut mettre

à disposition de l'Etat. Il informe le Service en cas de changement de

disponibilité durant la période de conventionnement.

Le volume des prestations

facturées est plafonné à 90'000 minutes par année civile (considéré comme un

taux d'activité équivalent à 100%).

Le taux d'activité du

délégataire ne doit pas dépasser un 100%, toutes activités confondues. Les

autres activités, avec indication de leur taux d'activité, doivent être sans

délai annoncés au Service."

L'intéressée a expliqué dans une lettre

d'accompagnement qu'elle n'acceptait pas cette clause, relevant que, si l'on

pouvait comprendre la volonté de limiter les prestations subventionnées pour

chaque logopédiste, il était inconcevable de limiter les autres activités, soit

les services privés non subventionnés, voire les autres activités

professionnelles exercées. Pour elle, cette limitation était dénuée de base

légale, arbitraire et constitutive d'une violation de sa liberté économique.

Elle demandait par conséquent à l'autorité d'accepter la convention modifiée

ou, en cas de refus, de rendre une décision motivée dans ce sens.

La DGEO a répondu le 16 juillet 2021 à A.________

qu'elle n'acceptait pas la modification qu'elle avait apportée à la convention,

se justifiant sur le plafond des 90'000 minutes contesté. Elle a donné à

l'intéressée l'opportunité de reconsidérer sa position, avant de rendre une

décision de refus de subventionnement.

A.________ a réitéré ses arguments dans une écriture

du 11 août 2021.

Par décision du 24 septembre 2021, la DGEO, prenant

acte que l'intéressée refusait de signer la convention de subventionnement sans

modification, lui a refusé la délégation et le subventionnement de prestations

de logopédie. Au pied de cette décision figurait l'indication selon laquelle

elle était susceptible d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un délai de 30 jours dès sa

notification.

D.

a) Par acte du 29 octobre 2021, A.________ a saisi la CDAP d'un recours

contre cette décision, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à se faire

déléguer des tâches subventionnées au sens de la LPS, qu'elle soit mise au

bénéfice de la convention de subventionnement à l'exclusion de son art. 19 et

qu'elle figure sur la liste de logopédistes indépendants conventionnés reconnus

dans le canton de Vaud. La recourante a repris en les développant les arguments

déjà soulevés dans le cadre de ses écritures des 6 juillet et 11 août 2021.

Dans sa réponse du 15 décembre 2021, la DGEO a

conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer des déterminations

complémentaires.

b) Par avis du 11 juillet 2022, la juge instructrice

a interpellé les parties sur la question de la recevabilité du recours et plus

spécifiquement sur la compétence de la CDAP. Elle a relevé en effet que, selon

l'art. 65 LPS, les décisions prises en application de cette loi par une

autorité autre que le département pouvait faire l'objet d'un recours auprès de

celui-ci, de sorte que la voie du recours direct à la CDAP ne semblait pas

ouverte.

Dans ses déterminations du 19 juillet 2022, la DGEO

a expliqué que la décision litigieuse ne se fondait à son sens pas sur la LPS,

mais sur la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV

610.15), qui ne comportait pas de disposition spécifique sur les voies de

droit, de sorte que le recours direct à la CDAP était ouvert. Elle s'est

référée également à l'appui de sa position aux travaux parlementaires relatifs

à l'art. 65 LPS.

Invité également à se déterminer sur cette question

et sa possible compétence dans le cadre de l'échange de vues prévu par l'art. 7

al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF), qui a repris le 1er juillet 2022 les

attributions de l'ancien Département de la formation et de la jeunesse (DFJC)

en matière de pédagogie spécialisée, a indiqué, par écriture du 21 juillet

2022, se rallier aux déterminations de la DGEO.

Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, la

recourante, pour sa part, a mis en avant le manque de clarté de la décision

attaquée, qui laissait entendre que la décision attaquée émanait du département

en charge de la formation spécialisée; elle a précisé qu'elle ne s'opposait toutefois

pas à la transmission du recours au DEF.

c) Par arrêt GE.2021.0206 du 23 août 2022, la CDAP a

transmis le dossier au DEF comme objet de sa compétence, en application de

l'art. 7 LPA-VD, considérant que la décision querellée avait été prise en

application de la LPS et non pas de la LSubv, et que la voie de droit prévue

par l'art. 65 LPS était par conséquent applicable.

E.

Par décision du 28 juin 2023, le DEF (autorité intimée) a rejeté le

recours de A.________ et confirmé la décision de la DGEO du 24 septembre 2021.

Par acte de son conseil du 24 août 2023, l'intéressée a recouru à la CDAP à

l'encontre de cette décision dont elle demande principalement la réforme en ce

sens qu'elle est autorisée à se faire déléguer des tâches subventionnées au

sens de la LPS et qu'elle est mise au bénéfice de la convention de

subventionnement à l'exclusion de son art. 19; subsidiairement, la recourante

demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 20 septembre 2023, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

La décision entreprise confirme une décision de la DGEO du 24 septembre

2021 ayant pour objet une convention uniforme ou convention-type (ci-après:

convention-type) de subventionnement en matière de prestations de logopédie, en

particulier le bien-fondé de certaines de ses modalités dont la teneur est

contestée par la recourante en application des art. 23 et 46 LPS Notifiée à la

recourante le 29 juin 2023, elle a été contestée par la voie du recours de

droit administratif devant la CDAP, dans les formes et délais légaux (art. 65

al. 2 LPS; art. 75, 77, 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond du litige.

2.

Sous l'angle procédural, à titre de mesures d'instruction, la recourante

requiert la production en mains de l'autorité intimée de la liste des patients

subventionnés en attente d'une ou d'un logopédiste ou tout document permettant

d'établir le temps d'attente pour une prise en charge.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; ATF 139 II 489 consid.

3.3; ATF 137 IV 33

consid. 9.2 et les références). Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; 138 III 374 consid.

4.3.2; 136 I 229 consid.

5.3).

b) En l'espèce, la recourante entend prouver par sa

réquisition de pièces la pénurie de logopédistes subventionnés. La cour ne

distingue pas en quoi ce fait, que l'on peut considérer par ailleurs comme

établi, est de nature à influer sur la décision entreprise qui se fonde, comme

on le verra ci-après, sur un intérêt public prépondérant visant à ce que les

logopédistes subventionnés disposent de suffisamment de temps pour la prise en

charge des soins délégués afin notamment d'assurer la qualité des prestations. Par

appréciation anticipée des preuves, il y a dès lors lieu de rejeter la requête

de production de pièces de la recourante.

3.

Sur le fond, la recourante soutient que l'obligation contenue à l'art.

19 de la convention de subventionnement quant au volume d'activité autorisé

violerait sa liberté économique.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée,

exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un

revenu (ATF 143 II 598 consid.

5.1; ATF 142 II 369 consid.

6.2; ATF 141 V 557 consid. 7.1).

L'accomplissement de tâches publiques, même s'il est le fait de personnes

exerçant une profession libérale, n'entre pas dans le domaine de protection

matériel de cette garantie constitutionnelle (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2; ATF 142 I 369 consid. 6.2; ATF 132 I 201 consid. 7.1; ég. sur cette question, Vincent

Martenet, in Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution

fédérale, Bâle 2021, n. 42 ad art. 27).

Comme tout droit fondamental, la liberté économique

peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une

base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la

protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit

proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

b) En l'espèce, la recourante exerce dans un cabinet

indépendant sa profession de logopédiste depuis 2012. Elle explique toutefois

que 85 % de ses patients seraient des patients subventionnés. L'art. 19 litigieux

de la convention de subventionnement, en plafonnant le volume des prestations à

90'000 minutes par année toutes activités confondues, limiterait ainsi à son

sens les activités indépendantes qu'elle exerce en sus de l'activité

subventionnée, avec pour effet une réduction sensible de ses gains. En cela, la

décision attaquée restreindrait sa liberté économique.

En matière de pédagogie spécialisée, le canton doit

pourvoir à une offre de formation suffisante (cf. art. 15 LPS), soit en la

dispensant de manière directe, soit en déléguant ces tâches à des prestataires

privés. L'art. 23 al. 1 LPS permet ainsi à la DEGO de déléguer certaines tâches

notamment à des logopédistes privés pour couvrir les besoins et compléter

l'offre publique. Ces prestataires se voient allouer des subventions pour les

prestations qui leur sont déléguées (art. 46 al. 2 LPS; art. 60 LPS; art. 63 du

règlement d'application du 3 juillet 2019 de la LPS [RLPS; BLV 417.31.1]).

L'activité exercée dans ce cadre doit être qualifiée de tâche publique. Il est

dans ces circonstances douteux que la recourante puisse se prévaloir de la

liberté économique pour se plaindre des conditions de la délégation prévue à

l'art. 23 al. 1 LPS, même si celles-ci ont indirectement un effet sur

l'activité privée qu'elle exerce parallèlement. On souligne en particulier qu'elle

est libre d'accepter ces mandats, le prestataire intéressé devant faire une

demande auprès de la DGEO (cf. art. 63 RLPS).

Cela étant, cette question peut demeurer indécise,

dans la mesure où les conditions de l'art. 36 Cst. sont de toute manière

réunies comme on le verra ci-après.

c) Il convient d'examiner en premier lieu si le

plafonnement du volume d'activité autorisé repose sur une base légale

suffisante.

aa) Toute restriction de la liberté économique doit

être fondée sur une base légale (cf. art. 36 al. 1, 1ère phrase, Cst.). Les

atteintes graves aux libertés doivent être réglées clairement et expressément

dans une loi au sens formel (art. 36, al. 1, 2e phrase, Cst.; ATF 139 I 280 consid.

5.1; ATF 137 II 371 consid.

6.2; ATF 130 I 65 consid.

3.3 et les références). En cas d'atteinte légère, une loi au sens matériel

suffit en revanche (cf. ATF 139 I 280 consid.

5.1; 138 I 256 consid. 6.3;

ATF 131 I 333 consid.

4 et les références). Selon la jurisprudence, la base légale requise doit par

ailleurs être suffisamment précise et déterminée, pour que l'administré puisse

adapter son comportement et en connaître les conséquences avec un certain degré

de prévisibilité. L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est relative et varie selon les

domaines (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; ég. TF 1C_621/2020 du 21 juin 2021

consid. 2.1 et les références).

bb) Comme on l'a déjà indiqué, l'art. 23 al. 1 LPS

permet à la DGEO de déléguer certaines tâches en matière de pédagogie

spécialisée à des prestataires privés, notamment à des logopédistes, pour

couvrir les besoins et compléter l'offre publique. Pour bénéficier d'une telle

délégation, les prestataires doivent remplir un certain nombre de conditions

énumérés non exhaustivement ("notamment") par l'art. 23 al. 2 LPS.

Ils doivent en particulier détenir une autorisation de pratiquer délivrée par

le département en charge de la santé publique (let. c), détenir un diplôme

reconnu par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction

publique (CDIP), en langue française pour les logopédistes (let. d) et

bénéficier d'une pratique préalable suffisante (let. e). L'art. 23 al. 4

LPS prévoit encore que le choix des prestataires s'effectue sur la base de leur

capacité à respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le

domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par la CDIP et à garantir un

fonctionnement efficient dans l'accomplissement des tâches

déléguées. L'art. 36 al. 2 RLPS précise qu'il est notamment tenu compte de la

situation géographique des prestataires, de leur spécialisation et de leur

disponibilité.

Selon l'art. 60 LPS, lorsque la DGEO décide de

déléguer l'exécution de tâches à des prestataires privés, il conclut des

conventions de subventionnement pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (al.

1); la convention porte sur la forme et le montant des indemnités, les

modalités d'évaluation, les sanctions en cas de non-respect des charges et

conditions, le volume des prestations attendues du prestataire et le contrôle

des prestations fournies, conformément à la législation cantonale en matière de

subventions (al. 2).

Sur ces bases, la DGEO a élaboré en collaboration

avec l'Association romande des logopédistes diplômés (ARLD) un dispositif

cantonal sur la logopédie indépendante conventionnée ainsi qu'une

convention-type. Le dispositif comporte une disposition spécifique sur le

volume d'activité autorisé, le fixant à "90'000 minutes par année civile

(considéré comme un taux d'activité équivalent à 100%)". La convention-type

reprend à son art. 19 cette limitation, précisant que le "taux d'activité

du délégataire ne doit pas dépasser un 100%, toutes activités confondues".

C'est ce que la recourante critique.

On constate que, si le plafond de 90'000 minutes par

année civile ne figure pas directement dans la loi, l'art. 23 al. 4 LPS, en

relation avec l'art. 60 LPS, permet toutefois à la DGEO de fixer par la voie du

conventionnement des critères autres que ceux définis à l'art. 23 al. 2 LPS,

dont la liste n'est – on le rappelle – pas exhaustive, pour garantir la qualité

et l'efficience des soins. La limitation litigieuse, qui vise à assurer une

disponibilité suffisante du logopédiste concerné, s'inscrit incontestablement

dans ce cadre. L'art. 36 al. 2 RLPS prévoit du reste expressément qu'il sera

tenu compte dans le choix des prestataires auxquels des tâches sont déléguées

de leur "disponibilité". Par ailleurs, l'art. 60 al. 2 LPS, qui

énumère les éléments de la convention de la subvention, mentionne "le

volume des prestations attendues du prestataire".

Il convient pour ces motifs d'admettre avec

l'autorité intimée que la restriction litigieuse repose sur une base légale

suffisante, étant précisé que l'atteinte à la liberté économique – si atteinte

il y a (cf. supra consid. 3b) – n'est pas grave, de sorte que la densité

normative peut être moins élevée. Le fait que l'ancien droit n'imposait

apparemment aucune limitation aux logopédistes indépendants (mais uniquement

aux salariés; cf. sur ce point art. 8a al. 1 et 3 aALogo) n'est pas pertinent sur

ce point.

d) Sous l'angle de l'intérêt public pouvant

justifier des restrictions à la liberté économique, sont autorisées les mesures

d'ordre public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la

réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403

consid. 5.2 et les références citées).

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est

expliquée sur l'objectif du plafonnement du volume d'activité autorisé,

soulignant que cette exigence permet de garantir la disponibilité du

prestataire et par conséquent la qualité des soins. Cet objectif constitue incontestablement

un intérêt public. La recourante ne le conteste pas vraiment, ne critiquant pas

le principe même d'une limitation, mais le chiffre de 90'000 minutes par année arrêté,

qui la contraindrait à ne pas travailler pendant les vacances scolaires et à

adopter un rythme de travail léger.

e) Il reste à examiner la proportionnalité de la

mesure.

aa) Le principe de la proportionnalité

exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés

(aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du

but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

bb) Selon les explications de l'autorité intimée, le

plafond de 90'000 minutes prévu par l'art. 19 de la convention de

subventionnement équivaut à près de neuf séances de 45 minutes par jour hors

vacances scolaires d'été (soit sur une base de 45 semaines). Compte tenu du

temps de préparation et de l'administratif, notamment la tenue du journal de

bord, la rédaction de rapports et la facturation, estimé à 15 minutes pas

séance, cela représente des journées de travail de près de 9h. Pour l'autorité

intimée, ce serait déjà conséquent, si bien qu'une augmentation de la limite

litigieuse se ferait nécessairement au détriment de la qualité des prestations

fournies aux enfants.

La recourante ne voit pas en quoi la forcer à

prendre congé sept semaines durant l'été permettrait de garantir la qualité des

prestations fournies. Elle fait valoir qu'il n'est en effet pas certain que les

patients subventionnés, dont elle rappelle qu'ils peuvent pour certains avoir

terminé leur scolarité obligatoire et suivre une formation professionnelle, doivent

ou souhaitent interrompre leur traitement durant cette période. Lui laisser la

possibilité de travailler durant les vacances scolaires d'été lui permettrait dès

lors d'aménager au mieux son emploi de temps. Elle invoque enfin la pénurie de

logopédistes, soulignant que les délais d'attente pour une prise en charge sont

notoirement très longs, de sorte qu'un plafonnement du volume d'activité

autorisé se heurterait aux intérêts des patients subventionnés.

Dans sa démonstration, l'autorité intimée se fonde

sur 45 semaines de travail par année, ne tenant pas compte des vacances

scolaires d'été, ce qui est critiquable. Comme elle le reconnaît elle-même, il

peut en effet arriver que, même pour les enfants scolarisés, les traitements se

poursuivent durant la période estivale. Certains patients subventionnés, qui

sont en formation professionnelle, ne bénéficient par ailleurs pas des vacances

scolaires. Le raisonnement fait en outre abstraction des patients non

subventionnés, alors même que le plafond litigieux porte sur toutes les

activités exercées, subventionnées ou non.

Il faut donc procéder à un nouveau calcul de la

charge que la limitation contestée représente, en se basant sur 48 semaines de

travail par année (soit 52 semaines, moins les quatre semaines de vacances

légales). Comme la décision attaquée le relève, les 90'000 minutes ne

concernent que le temps de présence effectif auprès de l'enfant. Il convient

donc d'y ajouter le temps nécessaire à la préparation des séances, aux

discussions avec les parents, à la communication avec l'école et les autorités

et au traitement administratif du dossier. La DGEO et l'autorité intimée l'estiment

à 25% de l'activité totale, soit 15 minutes pour une séance de 45 minutes, ce

qui apparaît justifié au regard des tâches à effectuer et n'est pas vraiment

contesté par la recourante. On arrive ainsi à un temps de travail de 120'000

minutes par année, soit 2'000 heures par année, qui, réparties sur 48 semaines

de travail, aboutissent à une durée hebdomadaire de travail de 41.66 heures,

soit l'équivalent d'un temps plein d'un fonctionnaire cantonal (cf. art. 115 du

règlement d'application du 9 décembre 2002 de la loi du 12 novembre 2001 sur le

personnel de l'Etat de Vaud [RLPers-VD; BLV 172.31.1], qui prévoit que la durée

hebdomadaire ordinaire de travail est de 41h30 pour les collaborateurs de

l'Etat de Vaud).

En empêchant les délégataires d'exercer une activité

globale supérieure à un 100%, le plafond prévu par l'art. 19 de la convention

de subventionnement permet incontestablement de garantir leur disponibilité et

par conséquent la qualité des soins. La renonciation à toute limite ou

l'augmentation de celle-ci se ferait nécessairement au détriment d'autres

tâches nécessaires à la bonne exécution du mandat (préparation des séances,

rédaction des rapports, contacts avec les parents, l'école, etc.). La règle de

l'aptitude est ainsi respectée. On ne voit en outre pas quelle mesure moins

incisive pourrait être mise en place. En particulier, la prescription serait

vidée de sa substance, si elle s'appliquait uniquement aux activités

subventionnées, comme la recourante le voudrait. La règle de la nécessité doit ainsi

également être considérée comme respectée. S'agissant enfin de la pesée des

intérêts, l'intérêt public poursuivi l'emporte manifestement sur l'intérêt

personnel et financier de la recourante à vouloir travailler davantage,

potentiellement au détriment de la qualité de ses services. La règle de la

proportionnalité au sens étroit est dès lors aussi respectée.

On relèvera encore que, contrairement à ce que la

recourante semble croire, la limitation contestée, qui est une limite annuelle,

n'empiète pas sur sa liberté d'organiser son temps de travail et ses vacances

comme elle le souhaite. En outre, la pénurie de logopédistes également invoquée

est sans pertinence dans le cas particulier. La recourante, dont les

compétences et l'investissement professionnels ne sont pas mis en doute,

souhaite visiblement travailler plus qu'un temps plein, en acceptant sans

limite des mandats privés en plus de sa patientèle subventionnée; elle peine ce

faisant à convaincre la cour de sa disponibilité à se mettre de manière

efficace et qualitative au service de la demande de soins dont l'offre serait

déficitaire.

f) Le grief de violation de la liberté économique

doit pour ces motifs être écarté.

4.

La recourante fait valoir encore que la limitation de son temps de

travail procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation confinant à

l'arbitraire.

a) Une décision n'est pas arbitraire du seul fait

qu'elle apparaît discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit

manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi

dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Pour ne pas procéder

en outre d'un excès du pouvoir d'appréciation, la décision doit reposer sur une

appréciation adéquate des circonstances pertinentes, ne pas être guidée par des

considérations étrangères à la réglementation applicable ni omettre de tenir

compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des

objectifs poursuivis par le droit supérieur (cf. ATF 145 1 52).

b) En l'espèce, comme il a été exposé ci-dessus,

l'art. 19 de la convention-type repose sur une base légale suffisante, répond à

un intérêt public prépondérant et est conforme au principe de la

proportionnalité. En effet, en adoptant l'art. 23 al. 4 LPS, il apparaît que le

législateur a voulu permettre à l'administration de garantir la qualité et la

disponibilité des prestataires par les moyens qu'elle jugerait utiles, tout en

laissant a celle-ci une marge d'appréciation a cet égard. Dans ces

circonstances, on ne peut pas parvenir à la conclusion que l'interprétation qui

a été faite des bases légales dans le cadre de la convention de

subventionnement serait arbitraire et/ou procéderait d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité. L'art. 19 de la convention correspond à la

volonté du législateur et aux objectifs poursuivis par celui-ci.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Les frais de justice sont mis à la

charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par

ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle du 28 juin 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2023

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.