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Décision

GE.2023.0159

CDAP - GE.2023.0159 - 2025-03-24 - A._________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée

24 mars 2025Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 14 mars 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rendu un arrêt dans la cause GE.2023.0159, dont le dispositif

est le suivant:

"I. Les frais de la cause GE.2023.0159 ayant donné lieu à

l'arrêt du 13 décembre 2023 sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle, versera à A.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure

cantonale."

Cet arrêt faisait suite à un arrêt du Tribunal

fédéral du 18 février 2025, annulant un précédent arrêt de la CDAP du 13

décembre 2023 rendu dans la même cause et renvoyant le dossier à la Cour

cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.

B.

Par lettre du 18 mars 2025 adressée à la CDAP, A.________, par

l'intermédiaire de son conseil, s'est étonnée que l'arrêt du 14 mars 2025 ne

statuait pas sur les frais et dépens de la procédure devant le Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF). Elle a requis des

explications à ce sujet et, le cas échéant, une rectification de l'arrêt en

question.

Les autorités intimée et concernée n'ont pas été

invitées à se déterminer sur cette requête de rectification/interprétation.

Considérants

1.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal

procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant

des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2022.0180

du 13 mars 2023 consid. 1; AC.2020.0081 du 30 juillet 2021 consid. 1; AC.2019.0406

du 8 juillet 2020 consid. 1 et les références).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu

clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre

eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,

le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure tend à

remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire,

incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs.

2.

En l'espèce, la CDAP n'a statué dans son arrêt du 14 mars 2025 que sur

les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle. Elle ne s'est

effectivement pas prononcée sur les frais et dépens de la procédure préalable menée

devant le DEF.

L'arrêt du 14 mars 2025 doit dès lors être complété

sur ce point.

Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont les

autorités disposent notamment dans la fixation des dépens, la CDAP renonce à

statuer elle-même sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant le

DEF et renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle s'en charge.

3.

Vu ce qui précède, le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2025 doit être

complété avec un nouveau chiffre III, dont la teneur est la suivante: "III.

La cause est renvoyée au Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la

procédure accomplie devant elle." Le présent arrêt rectificatif sera

rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le dispositif de l'arrêt GE.2023.0159 du 14 mars 2025 est rectifié comme

il suit:

"I. [inchangé]

II. [inchangé]

III. [nouveau]

La cause est renvoyée au Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) pour qu'il statue à

nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui."

II.

Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 mars 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.