GE.2023.0160
CDAP - GE.2023.0160 - 2024-09-25 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Service du personnel
25 septembre 2024Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz,
juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Matthieu Corbaz, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission de recours individuel, à
Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision sur recours de la
Commission de recours individuel du 26 juin 2023.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est entrée au service de la Ville de Lausanne le 1er
novembre 2006, en qualité d'éducatrice «C», classes 17 à 14 de l'échelle
spéciale des traitements, anciennement au sein du Service de la jeunesse et des
loisirs (actuellement Secrétariat général, enfance, jeunesse et quartiers [SGEJQ]).
Elle a obtenu plusieurs promotions, notamment en 2013, en qualité de
«directrice de centre de vacances», classes 13 à 05, auprès du même service,
poste qu'elle occupait lors de la transition salariale au 1er
janvier 2017. Au niveau salarial, A.________ se trouvait au maximum de sa
classe de traitement depuis le 1er janvier 2016. A.________ a été
appelée en qualité de directrice du centre de vacances et d'école à la montagne
de ********; en octobre 2015, elle-même, son chef direct et sa cheffe de
service ont signé une description du poste de «Responsable de l'école à la
montagne et centre de vacances», dont il ressort les éléments suivants:
«(…)
2. Raison d'être, mission du poste
- Diriger l'école à la montagne et centre de vacances par
délégation du service de la jeunesse et des loisirs. Offrir une prestation de
qualité d'internat de courte durée.
- Collaborer à l'animation des groupes
3. Buts et responsabilités
Buts du poste
Responsabilités
principales
% moyen
Diriger
et garantir le cadre de travail du personnel
Gère
une équipe éducative et d'intendance.
Recrute et propose l'engagement du personnel.
Fixe
les objectifs et conduit les entretiens de collaboration du personnel.
Motive
le personnel à réaliser les objectifs élaborés à court ou moyen terme.
Planifie, contrôle et établit les horaires et les
remplacements. Assure le suivi des stagiaires selon l'organisation interne.
25
Assurer
l'encadrement des usagers
Exerce
une action éducative et pédagogique auprès des jeunes dans les actes de la
vie quotidienne.
Propose,
organise et conduit des activités pour les usagers en collaboration avec
l'animateur et les enseignants.
Participe
à la vie de la collectivité.
25
Coordonner
les activités du centre
Assure
le lien entre les équipes les partenaires.
Planifie
les séjours, collabore avec les
enseignants/responsables des groupes.
15
Assurer
la coordination avec le SJL
Prépare
le budget.
Etablit
le plan d'occupation.
Informe,
oriente les collaborateurs/trices.
Participe
aux réunions du SJL.
15
Assumer
la responsabilité de la qualité d'accueil et développer le cadre d'accueil en
fonction des directives du SJL
Marque
l'identité du centre.
Est
responsable de la sécurité et du bien-être des hôtes
Est
garante de la ligne pédagogique et l'évolution du centre.
10
Assurer
le contrôle du bâtiment et de la propreté
Surveille
l'état d'entretien du bâtiment, de la propriété et des équipements.
Planifie
leur entretien en collaboration avec les services des gérances.
5
Soutenir
le répondant sécurité en termes de logistique et d'information
Veille
à l'évacuation des collaborateurs sur son lieu de travail selon les
directives du guide en cas d'incident
Relaye
au répondant sécurité tout événement relatif à la sécurité au travail.
Participe
aux séances d'information mises en place par le SJL au sujet de la sécurité
au travail.
5
Total
100
(…)
8.7 Compétences et aptitudes
1. Organisation du travail
Faculté d'organiser son activité de
manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace
2. Autonomie
Capacité de prendre des responsabilités et de réaliser son travail
avec un minimum de supervision et de contrôles
3. Perfectionnement
Volonté de mettre à jour, développer ses connaissances
professionnelles et aptitudes personnelles
4. Initiative/créativité (dynamisme)
Proposer des améliorations, rechercher et trouver des solutions,
innover
5. Ecoute et communication
Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance,
percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des
messages clairs et déceler les conflits pour les atténuer
Autres compétences ou aptitudes requises :
Aptitude à la vie communautaire
Depuis le 1er novembre 2016, A.________ assume
en sus, ad intérim, la direction du centre de vacances et d'école à la montagne
********, en remplacement du titulaire alors en absence maladie. En contrepartie
de l’accroissement de sa charge de travail, une indemnité pour travaux spéciaux
de 300 fr. par mois lui a été allouée à compter du 1er novembre
2016.
B.
Par courrier du mois d'octobre 2016, A.________ a été informée des
modifications concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a été
indiqué que le supplément de salaire exceptionnel selon l'art. 38 RPAC, qui lui
avait été accordé, lors de sa promotion en qualité de directrice de centre de
vacances en 2013, par la Municipalité serait inclus à son salaire de base avant
le passage au nouveau système de rémunération. En outre, il lui a été
communiqué qu'elle se trouvait dans une situation de progression salariale et
qu'à ce titre, elle bénéficierait du versement des annuités du nouveau système.
Par décision du 14 décembre 2016, la Municipalité de
Lausanne a modifié comme suit la classification du poste occupé par la
recourante, avec effet au 1er janvier 2017:
« (…)
Branche : Pédagogie,
insertion, prestations sociales et de santé
Domaine : Formation,
éducation et accueil
Chaîne : 206 Conduite
II
Niveau : 11
Classe : 11
Echelon : 9
(…)»
L’entrée en vigueur de cette nouvelle classification
a eu pour conséquence de faire passer le traitement annuel de base de
l’intéressée de 110'543 fr. à 112'507 francs.
Par recours du 12 janvier 2017, A.________ a saisi
la Commission de recours individuel d’un recours (ci-après: la Commission) contre
cette décision; elle a conclu à ce que son poste soit colloqué au niveau 12 de
la chaîne 206 Conduite II.
C.
Le 30 mai 2017, la direction du centre de vacances et d'école à la
montagne ******** a été confiée à A.________ à compter du 1er juin
2017, suite au départ du titulaire du poste. Le 13 octobre 2017, la Direction
de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers a informé A.________ que la
Municipalité avait décidé de pérenniser l’organisation dans la direction
simultanée des deux sites par l’introduction d’une indemnité de fonction
mensuelle de 320 fr., compte tenu des contraintes managériales de la gestion
des deux institutions et leur éloignement géographique.
Les 12 et 22 octobre, ainsi que le 1er novembre
2018, A.________, son chef direct et sa cheffe de service ont signé une nouvelle
description du poste de «Directeur/trice multi-sites EM», qui reprend la
classification du 14 décembre 2016 et à teneur duquel :
« (…)
2. Positionnement
hiérarchique
(…)
2.3. Intitulé et nombre des postes
hiérarchiquement subordonnés (selon l'organigramme) :
Equipe de ******** : 3 postes
d'éducateur-trice - 1 poste d'aide de maison - 1 poste de cuisinier-ère - 1
poste de concierge. Et env. 20 auxiliaires/an
Equipe ******** : 5 postes
d'éducateur-trice - 3 postes d'aide de maison - 1 poste de cuisinier-ère -1
poste de concierge -1 poste de secrétaire. Et env. 30 auxiliaires/an.
(…)
4. Raison d'être, mission du poste
- Diriger 2
structures d'accueil en internat en milieu alpin : ********, ******** et à ********,
******** en garantissant leur mission.
- Garantir des prestations de qualité aux 110
groupes (env. 2'100 enfants/an) accueillis dans les deux structures.
5. Buts et responsabilités
Buts du poste
Responsabilités
principales
% moyen
Diriger
simultanément deux structures d'accueil distantes d'environ 60 km
Adapte
son management à la réalité de chacune des deux structures.
Sait
fixer ses priorités quant à ses interventions et à sa présence
alternativement sur chacun des deux sites.
Gère
la répartition des ressources entre les 2 sites et en favorise les synergies.
Assure
le lien entre les deux équipes à l'interne et avec les partenaires et
enseignants au sein des centres et entre les centres.
Planifie
le programme des séjours en collaboration avec l'équipe éducative et les
enseignants.
25
Diriger
et garantir le cadre de travail du personnel des deux structures
Assure
le management des deux équipes éducatives et des deux équipes d'intendance
sur deux sites distants.
S'adapte
aux besoins spécifiques de chaque équipe.
En
collaboration avec la RRH, recrute et propose l'engagement du personnel fixe.
Recherche
et recrute le personnel auxiliaire (env. 50 personnes/an).
Conduit
les entretiens de collaboration du personnel (17 personnes), fixe les
objectifs et dirige les collaborateurs-trices à l'atteinte de leurs propres
objectifs.
Planifie,
contrôle et établit les horaires et les remplacements (env. 200 fichiers
horaires).
Assure
le suivi des stagiaires selon l'organisation interne.
20
Assumer
la responsabilité de la qualité d'accueil pour 2'100 enfants/an et assurer le
développement des structures
Marque
l'identité de chacune des deux structures.
Est
responsable de la sécurité et du bien-être de 60-80 enfants/semaine et de
leurs accompagnants.
Définit
les lignes pédagogiques de chacun des deux sites avec les deux équipes,
veille à leur application et procède aux ajustements.
Assure
un soutien stratégique au SGEJQ pour le développement des écoles à la
montagne.
20
Assurer
la coordination avec le SGEJQ
Assure
le suivi financier des deux structures d'accueil.
Etablit
le plan d'occupation ; gère la planification annuelle de chaque site et les
temps de travail des collaborateurs-trices.
Informe,
oriente les collaborateurs-trices.
Participe
aux réunions du SGEJQ et prend part à l'évolution des écoles à la montagne (3
sites).
20
Met
en oeuvre sur les deux sites les mesures de sécurité Ville en collaboration
avec la répondante sécurité du SGEJQ, en termes de logistique et
d'information
Organise
l'évacuation des collaborateurs-trices et des usagers sur les deux lieux de
travail selon les directives du guide en cas d'incident.
Relaye
au répondant sécurité tout événement relatif à la sécurité au travail.
Participe
aux séances d'information mises en place par le SGEJQ au sujet de la sécurité
au travail.
5
Assurer
le contrôle des deux
bâtiments
et de la propreté
Surveille
l'état d'entretien des deux bâtiments, des deux propriétés et des
équipements.
Planifie
leur entretien en collaboration avec le service des gérances.
10
Total
100
(…)
8.7 Compétences et aptitudes
Organisation du travail
Faculté d'organiser son activité de
manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace
Autonomie
Capacité de prendre des responsabilités et de réaliser son travail
avec un minimum de supervision et de contrôles
Résistance aux tensions, énergie et ténacité
Maintenir un intérêt et un effort constant, pour produire les
résultats attendus, faire face aux différentes
situations tendues ou voire en milieu hostile
Perfectionnement
Volonté de mettre à jour, développer ses connaissances
professionnelles et aptitudes personnelles
Initiative/créativité (dynamisme)
Proposer des améliorations, rechercher et trouver des solutions,
innover
Ecoute et communication
Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance,
percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des
messages clairs et déceler les conflits pour les atténuer
Analyse/synthèse
Identifier et mettre en relation les éléments d'une situation et
regrouper les éléments d'une situation en un ensemble concis, cohérent et
compréhensible
Leadership
Influencer ses interlocuteurs, les amener à produire les résultats
attendus, susciter la coopération.
Adaptation/flexibilité
Aptitude à s'adapter aux interlocuteurs, aux circonstances et aux
changements de méthodes et outils de travail
Autres compétences ou aptitudes requises :
Aptitude à la vie communautaire; mobilité
(…)»
Le niveau de classification est demeuré identique.
D.
Par décision du 27 février 2023, dont la motivation a été communiquée
aux parties le 26 juin 2023, la Commission a rejeté le recours de A.________ et
confirmé la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la
Municipalité de Lausanne.
E.
Par acte du 25 août 2023, A.________ a formé un recours contre cette
dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à ce que dite décision soit
réformée en ce sens que le poste qu’elle occupe soit colloqué au niveau 12 de
la chaîne 206 Conduite II; subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dite
décision et au renvoi de la cause à la Commission pour nouvelle décision et
plus subsidiairement, pour complément d’instruction et nouvelle décision.
La Municipalité de Lausanne a produit son dossier;
dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses
conclusions. A titre de mesure d’instruction, elle a requis qu'il soit ordonné
à la Municipalité de produire «tous courriers ou courriels qui lui auraient
été adressés par le Secrétariat général de l'Enfance, jeunesse et quartiers au
sujet de la création d'une fonction de directrice sur deux sites, notamment
dans les mois ayant précédé et suivi la séance de service du 5 octobre 2016,
respectivement toutes réponses qui auraient été formulées à ce propos».
Dans sa duplique, la Municipalité maintient ses
conclusions.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la
Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours
suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former
recours notamment toute personne ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées aux art. 79 al. 1 et
95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 5 RPAC. Il convient donc d’entrer
en matière.
2.
Dans sa réplique, la recourante a requis la production de toute la
correspondance adressées par le SGEJQ ayant trait à la fonction de directrice
sur deux sites, notamment dans les mois ayant précédé et suivi la séance du 5
octobre 2016.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48
consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
Les règles concernant la forme de la procédure,
l'établissement des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28
ss LPA-VD, dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf.
art. 23 LPA-VD). La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon
l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve
suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises
(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.
f). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Les parties
sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Sous le titre "Droits des
parties", les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties
consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD (cf. Benoît
Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin; Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, Lausanne 2012, rem. 1.1 ad. art. 33 LPA-VD).
Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1
LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties
puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à
leur sujet (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 p. 435; 132 II 485 consid. 3.2; 129 I
85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en
particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi
ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a).
Sont considérées comme tels les pièces qui ne servent pas à l'établissement des
faits de la cause, mais à la formation de l'opinion de l'administration et sont
ainsi destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le
dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration
sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement
ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des
administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne
de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à
l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495;
129 IV 141 consid. 3.3.1).
Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).
b) En l’occurrence, la recourante conteste la
classification du poste qu'elle occupe au niveau 11 de la chaîne 206 Conduite
II. Le litige est circonscrit à la question de savoir si le poste de la
recourante devait être colloqué au niveau 12 de cette même chaîne. A cet égard,
la recourante offre de démontrer qu’au 1er janvier 2017, date de la
transition salariale et d’entrée en vigueur de la nouvelle classification, elle
assumait déjà la double responsabilité de directrice du centre de vacances et
d'école à la montagne de ******** et de celui ********, de sorte que le poste
qu’elle occupait comprenait déjà des tâches liées à la direction simultanée des
deux centres.
On peut dans un premier temps se demander si les
documents dont la recourante requiert la production ne revêtent pas un
caractère interne à l'administration, de sorte qu’ils sont en principe exclus
du droit de consulter le dossier (dans ce sens, arrêt CDAP GE.2019.0179 du 9
juillet 2021 consid. 4b/bb). Si les pièces dont elle demande la production ne
sont pas des documents internes, mais servent à l'établissement des faits de la
cause, il appartient à la recourante d'expliciter de manière suffisamment précise
les faits qu'elle entend établir à l'aide des pièces en question (cf. arrêt TF
8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation du Conseil
d'Etat vaudois de produire certains documents dans une procédure devant le
TRIPAC).
Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer
indécise. L’autorité concernée s’est expliquée en détails sur le déroulement
des faits (notamment duplique, p. 2s., pièces à l’appui) et il y a lieu
d’admettre que le dossier est complet. Par conséquent, la réquisition est
devenue sans objet.
3.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le
traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les
allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un
treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence
versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le
territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base
est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art.
35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de
l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions
de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité
fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la
fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales
et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement
comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que
l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions
transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système
de rémunération dès son entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociales et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère
principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide –
Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide).
Selon le guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique
document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions
évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations
nécessaires à leur exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe
en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions
et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation
du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques (cf. arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin 2022 consid. 3.2). On
rappelle que dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain
schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est
toutefois nécessaire, car il prend également en considération les
caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas
uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65
consid. 5.5.2 p. 71).
4.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le
Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du
nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le
Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge
d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit
faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un
système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de
classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de
l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte
l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire
(CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334
consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7
février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au
TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son
appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en
qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant
le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que
ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une
vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités
prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3 p. 363).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;
144 I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant
qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la
décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un
processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
5.
La recourante s’en prend au positionnement de son poste; selon ses
explications, celui-ci devrait être colloqué au niveau 12 de la chaîne 206
Conduite II. Elle fait valoir en premier lieu que la décision entreprise
reposerait sur une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits
pertinents. Pour l’essentiel, elle se plaint de ce que la classification du
poste qu’elle occupe ne tiendrait aucun compte de ce qu’elle exerce simultanément
la direction du centre de vacances et d'école à la montagne ******** et celle
du centre de vacances et d'école à la montagne de ******** et ce, de façon
ininterrompue depuis le 1er novembre 2016, soit depuis une date
antérieure à la transition salariale.
a) Selon l'art. 98 let. b LPA-VD, le recourant peut
invoquer la constatation inexacte ou incomplète par l’autorité inférieure des
faits pertinents.
On rappelle que la présente procédure a
exclusivement trait à la classification, selon la méthode GFO, du poste que la
recourante occupait, lors de la transition salariale au 1er janvier
2017. Or, cette classification s'opère sur la base de la description du poste
concerné. Au sujet de la description de poste, il a été jugé qu'elle indique
les responsabilités principales du poste concerné et n’a pas besoin d’être
exhaustive (cf. art. 59 al. 1 RPAC; arrêt GE.2018.0181 du 21 octobre 2019
consid. 5); elle peut se limiter à énoncer l'essentiel des tâches, sans aller
dans les détails (arrêt GE.2021.0125 du 15 décembre 2022 consid. 5a).
b) Au moment de la transition salariale, au 1er
janvier 2017, la recourante dirigeait le centre de vacances et d'école à la
montagne de ********. Il n’est pas contesté que depuis le 1er
novembre 2016, elle assume en sus la direction du centre de vacances et d'école
à la montagne ********, en raison de l’indisponibilité de son collègue. Il
n’est cependant pas certain que cette double responsabilité implique un
changement dans le positionnement de son poste à compter de cette date.
La recourante a été appelée à cette dernière fonction,
certes pour une durée indéterminée, mais à titre intérimaire dans un premier
temps. Il ressort du compte rendu de la séance interne du 5 octobre 2016,
qu’une option pérenne, consistant à regrouper les deux directions, n’était pas
envisageable dans un premier temps, même si cette solution n’était pas encore
écartée suivant l’évolution de la situation; quoi qu’il en soit, le remplacement
effectué par la recourante revêtait un caractère provisoire. En effet,
l’employeur demeurait, à cette époque, dans l’incertitude quant à la date de
retour du directeur du centre ********. Ainsi, comme l’explique l’autorité
intimée, il apparaît que lors de la mise en oeuvre du nouveau système de
rémunération, soit au 1er janvier 2017, la recourante n’occupait que
le poste afférent à la direction de ********; c’est seulement à titre
intérimaire, en remplacement de son collègue absent, qu’elle a cumulé les
mandats, en assumant en outre la direction ********. Or, cette dernière responsabilité
ne faisait pas partie intégrante de son poste, tel que cela ressort de la
description de poste d’octobre 2015. Du reste, le compte-rendu du 5 octobre
2016 mentionne expressément (cf. réponse, p. 7) «Décisions, point 3: Option
pérenne pas envisageable en l’état. Remplacement provisoire. Direction
ad-intérim ******** pour assurer le bon fonctionnement sans mission de
modification ou changement du modèle». Cela signifiait que, pour les
participants à cet entretien, ce cumul provisoire des mandats de direction
n’appelait pas une modification du poste de la recourante.
Dès lors, il n’est pas inexact et encore moins arbitraire
de retenir que les activités afférentes au remplacement précité ne font pas
partie du poste que la recourante occupe et qui devaient faire l'objet d'un
positionnement lors de la transition salariale, comme l’a finalement retenu
l’autorité intimée. La décision de pérenniser ce double mandat, incluant la
double direction de ******** et ********, est intervenue ultérieurement. En
effet, l’autorité concernée fait valoir sur ce point que le SGEJQ ne pouvait
pas entreprendre des démarches tendant à modifier le poste de la recourante sur
la base du poste encore occupé par son collègue, tant et aussi longtemps que la
vacance prochaine du poste de Directeur ******** ne lui était pas connue. Or, c’est
seulement le 30 mai 2017 que le prédécesseur de la recourante, soit le Directeur
de l’établissement ********, et la Municipalité ont mis un terme aux rapports de
service. Il en résulte que c’est seulement à compter du 1er juin
2017, soit postérieurement à la transition salariale, que la recourante a été nommée
à la direction simultanée des deux institutions. Par conséquent, dès l’instant
où la recourante a assumé par interim les responsabilités de la Direction ********
du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, en sus des responsabilités qui
lui étaient déjà confiées, aucune raison impérieuse ne commandait de revenir
sur la description de poste que la recourante avait signée au mois d’octobre
2015. Du reste, la recourante a perçu, en contrepartie de ce remplacement
provisoire, une compensation financière sous la forme d’une indemnité pour
travaux spéciaux de 300 fr. par mois, entre le 1er novembre 2016 et
le 31 mai 2017, versement qui s’est poursuivi jusqu’au 30 septembre 2017.
Postérieurement à la transition salariale, la recourante a bénéficié d'un
supplément de salaire exceptionnel, afin de s'assurer la collaboration de
personnes particulièrement qualifiées (cf. art. 38 RPAC), et une nouvelle
indemnité de fonction de 320 fr. par mois lui est versée, conformément à IA-RPAC
40.10. En revanche, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité de
remplacement, dès l’instant où elle n’a pas été désignée pour une fonction
supérieure à la sienne (cf. art. 39 RPAC), son poste et celui concernant la
direction ******** étant de niveau équivalent.
c) Comme l’autorité intimée l’a retenu, c’est
postérieurement à la transition salariale que la recourante a été nommée à la
direction simultanée des deux institutions. Peu importe que la procédure
instituée par l’art. 9 RPAC, ayant trait à la promotion d’un fonctionnaire à
une fonction supérieure, ait été suivie ou non. L’essentiel est de constater
que cette nouvelle situation a donné lieu à la description de poste que la
recourante a signé dans le courant du mois d’octobre 2018, tout en contestant le
positionnement de son poste. Par conséquent, la recourante reproche en vain à
l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière arbitraire.
6.
Selon les explications de la recourante, le poste qu’elle occupe devrait
être colloqué au niveau 12 de la chaîne 206 Conduite II. Elle fait valoir que
l’autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire lors de l’examen de la
valorisation des critères secondaires afférents à son poste.
a) La recourante soutient tout d’abord que l'autorité
intimée aurait dû évaluer les exigences de son poste au regard de la
description de poste signée en octobre et novembre 2018. Les compétences de
l’autorité intimée sont définies à l’art. 1er des Dispositions
transitoires au RPAC relatives à la Commission de recours individuel, aux
termes duquel «la Municipalité institue une Commission de recours chargée de
traiter les contestations individuelles relatives au niveau du poste à l’entrée
en vigueur du nouveau système de rémunération». Il en résulte que le champ
de compétences de l’autorité intimée est limité à la situation telle qu’elle existait
au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification du poste de la
recourante au 1er janvier 2017 (dans ce sens, arrêt GE.2019.0042 du
24 avril 2020 consid. 4d). Par conséquent, l’évaluation des exigences du poste
doit se fonder exclusivement sur la description de poste d’octobre 2015, à
l’exclusion de celle que la recourante a signée ultérieurement en octobre 2018,
qui apparaît ainsi comme exorbitante au débat. Dès lors, doit demeurer indécise
la question de savoir si le poste tel que décrit en 2018, intégrant la
direction des deux centres au lieu d’un seul, doit faire l’objet d’une
classification au niveau 12.
b) Pour l’essentiel, la recourante s’appuie sur la
description de poste «Directeur/trice multi-sites EM» d’octobre et novembre
2018 pour critiquer la valorisation arbitraire dans la décision attaquée des
critères secondaires. Selon ses explications, le total des notes retenues, au
vu des exigences du poste effectivement occupé par la recourante au moment de
la transition salariale, devrait s'élever à 38,50 points au moins, alors que
l’autorité intimée a retenu à cet égard un total de 27,50 points (ou plutôt
29,50 points, cf. infra let. c). Toutefois, on relève que l’argumentation qu’elle
développe à l’appui de ses critiques tient principalement, sinon exclusivement,
au fait qu’elle assumait d'ores et déjà depuis le 1er novembre 2016,
au moment de la transition salariale, les tâches et responsabilités propres à
la description de poste signée ultérieurement. Or, on a vu au considérant
précédent qu’au 1er janvier 2017, entrée en vigueur de la transition
salariale, c’est seulement à titre intérimaire que la recourante assumait, en
sus de la direction de ******** dont elle avait la charge, celle ********,
d’une part, et que cette dernière responsabilité ne faisait pas partie
intégrante de son poste, tel qu’il ressort de la description d’octobre 2015,
d’autre part. C’est dès lors en vain que la recourante se plaint d’arbitraire à
cet égard, ce d’autant qu’elle ne fait pas valoir que la valorisation par
l’autorité intimée des critères secondaires ne correspondrait pas au contenu de
la description de poste d’octobre 2015.
c) Comme les parties l’ont toutefois relevé,
l’autorité intimée a commis une erreur de calcul dans l’évaluation des critères
secondaires du poste. L’addition des notes attribuées aux différents critères
secondaires valorisés donne un total de 29,5 points et non 27,5, comme indiqué
au considérant VII de la décision attaquée. Peu importe que l’on tienne compte
des deux modifications envisageables selon l’autorité intimée, puisqu’elles
reviendraient à ajouter 0,5 point au critère «Formation de base et complémentaire»
(consid. Va) et à abaisser de 0,5 point la note du critère «Conduite
hiérarchique» (consid. Vf); le résultat ne serait pas modifié pour autant. Le
profil modèle 206 Conduite ll, niveau 11, retient un total de 30 points. Quoi
qu’il en soit, on rappelle que, dans la méthode GFO de classification des
fonctions, à chaque niveau correspond un "spectre", soit une
fourchette comportant une limite basse et une limite haute du nombre total des
points, de sorte qu'une réévaluation des exigences relatives à un ou plusieurs
critères n'entraîne pas n.essairement un changement de niveau, le total des
points après adaptation pouvant rester à l'intérieur du spectre concerné (cf.
arrêts GE.2019.0179 du 19 juillet 2021 consid. 6b/bb; GE.2018.0175 du 1er
juillet 2019 consid. 4c). L’autorité intimée a retenu à tort que la cote
pondérée du poste de la recourante se situait à 42.08 points, ce qui positionnait
celui-ci dans la fourchette basse du niveau 11, situé entré 41.72 points et
46.89 points. Dans le cas particulier, l'autorité concernée relève que la cote
pondérée du poste de la recourante se situe, au vu de ce qui précède, entre 43.28
et 45.28 points. Même après cette correction, il apparaît ainsi que l’autorité
intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant, au vu des
critères envisagés séparément ou globalement, que les exigences du poste de la
recourante étaient conformes à celles retenues par le descriptif de fonction du
niveau 11 de la chaîne 206 Conduite ll.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le sort du recours commande que la recourante
supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 4 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Commission de recours individuel, du
26.
juin 2023, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.