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Décision

GE.2023.0160

CDAP - GE.2023.0160 - 2024-09-25 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Service du personnel

25 septembre 2024Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz,

juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Matthieu Corbaz, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Commission de recours individuel, à

Lausanne.

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A.________ c/ décision sur recours de la

Commission de recours individuel du 26 juin 2023.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est entrée au service de la Ville de Lausanne le 1er

novembre 2006, en qualité d'éducatrice «C», classes 17 à 14 de l'échelle

spéciale des traitements, anciennement au sein du Service de la jeunesse et des

loisirs (actuellement Secrétariat général, enfance, jeunesse et quartiers [SGEJQ]).

Elle a obtenu plusieurs promotions, notamment en 2013, en qualité de

«directrice de centre de vacances», classes 13 à 05, auprès du même service,

poste qu'elle occupait lors de la transition salariale au 1er

janvier 2017. Au niveau salarial, A.________ se trouvait au maximum de sa

classe de traitement depuis le 1er janvier 2016. A.________ a été

appelée en qualité de directrice du centre de vacances et d'école à la montagne

de ********; en octobre 2015, elle-même, son chef direct et sa cheffe de

service ont signé une description du poste de «Responsable de l'école à la

montagne et centre de vacances», dont il ressort les éléments suivants:

«(…)

2. Raison d'être, mission du poste

- Diriger l'école à la montagne et centre de vacances par

délégation du service de la jeunesse et des loisirs. Offrir une prestation de

qualité d'internat de courte durée.

- Collaborer à l'animation des groupes

3. Buts et responsabilités

Buts du poste

Responsabilités

principales

% moyen

Diriger

et garantir le cadre de travail du personnel

Gère

une équipe éducative et d'intendance.

Recrute et propose l'engagement du personnel.

Fixe

les objectifs et conduit les entretiens de collaboration du personnel.

Motive

le personnel à réaliser les objectifs élaborés à court ou moyen terme.

Planifie, contrôle et établit les horaires et les

remplacements. Assure le suivi des stagiaires selon l'organisation interne.

25

Assurer

l'encadrement des usagers

Exerce

une action éducative et pédagogique auprès des jeunes dans les actes de la

vie quotidienne.

Propose,

organise et conduit des activités pour les usagers en collaboration avec

l'animateur et les enseignants.

Participe

à la vie de la collectivité.

25

Coordonner

les activités du centre

Assure

le lien entre les équipes les partenaires.

Planifie

les séjours, collabore avec les

enseignants/responsables des groupes.

15

Assurer

la coordination avec le SJL

Prépare

le budget.

Etablit

le plan d'occupation.

Informe,

oriente les collaborateurs/trices.

Participe

aux réunions du SJL.

15

Assumer

la responsabilité de la qualité d'accueil et développer le cadre d'accueil en

fonction des directives du SJL

Marque

l'identité du centre.

Est

responsable de la sécurité et du bien-être des hôtes

Est

garante de la ligne pédagogique et l'évolution du centre.

10

Assurer

le contrôle du bâtiment et de la propreté

Surveille

l'état d'entretien du bâtiment, de la propriété et des équipements.

Planifie

leur entretien en collaboration avec les services des gérances.

5

Soutenir

le répondant sécurité en termes de logistique et d'information

Veille

à l'évacuation des collaborateurs sur son lieu de travail selon les

directives du guide en cas d'incident

Relaye

au répondant sécurité tout événement relatif à la sécurité au travail.

Participe

aux séances d'information mises en place par le SJL au sujet de la sécurité

au travail.

5

Total

100

(…)

8.7 Compétences et aptitudes

1. Organisation du travail

Faculté d'organiser son activité de

manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace

2. Autonomie

Capacité de prendre des responsabilités et de réaliser son travail

avec un minimum de supervision et de contrôles

3. Perfectionnement

Volonté de mettre à jour, développer ses connaissances

professionnelles et aptitudes personnelles

4. Initiative/créativité (dynamisme)

Proposer des améliorations, rechercher et trouver des solutions,

innover

5. Ecoute et communication

Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance,

percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des

messages clairs et déceler les conflits pour les atténuer

Autres compétences ou aptitudes requises :

Aptitude à la vie communautaire

Depuis le 1er novembre 2016, A.________ assume

en sus, ad intérim, la direction du centre de vacances et d'école à la montagne

********, en remplacement du titulaire alors en absence maladie. En contrepartie

de l’accroissement de sa charge de travail, une indemnité pour travaux spéciaux

de 300 fr. par mois lui a été allouée à compter du 1er novembre

2016.

B.

Par courrier du mois d'octobre 2016, A.________ a été informée des

modifications concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a été

indiqué que le supplément de salaire exceptionnel selon l'art. 38 RPAC, qui lui

avait été accordé, lors de sa promotion en qualité de directrice de centre de

vacances en 2013, par la Municipalité serait inclus à son salaire de base avant

le passage au nouveau système de rémunération. En outre, il lui a été

communiqué qu'elle se trouvait dans une situation de progression salariale et

qu'à ce titre, elle bénéficierait du versement des annuités du nouveau système.

Par décision du 14 décembre 2016, la Municipalité de

Lausanne a modifié comme suit la classification du poste occupé par la

recourante, avec effet au 1er janvier 2017:

« (…)

Branche : Pédagogie,

insertion, prestations sociales et de santé

Domaine : Formation,

éducation et accueil

Chaîne : 206 Conduite

II

Niveau : 11

Classe : 11

Echelon : 9

(…)»

L’entrée en vigueur de cette nouvelle classification

a eu pour conséquence de faire passer le traitement annuel de base de

l’intéressée de 110'543 fr. à 112'507 francs.

Par recours du 12 janvier 2017, A.________ a saisi

la Commission de recours individuel d’un recours (ci-après: la Commission) contre

cette décision; elle a conclu à ce que son poste soit colloqué au niveau 12 de

la chaîne 206 Conduite II.

C.

Le 30 mai 2017, la direction du centre de vacances et d'école à la

montagne ******** a été confiée à A.________ à compter du 1er juin

2017, suite au départ du titulaire du poste. Le 13 octobre 2017, la Direction

de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers a informé A.________ que la

Municipalité avait décidé de pérenniser l’organisation dans la direction

simultanée des deux sites par l’introduction d’une indemnité de fonction

mensuelle de 320 fr., compte tenu des contraintes managériales de la gestion

des deux institutions et leur éloignement géographique.

Les 12 et 22 octobre, ainsi que le 1er novembre

2018, A.________, son chef direct et sa cheffe de service ont signé une nouvelle

description du poste de «Directeur/trice multi-sites EM», qui reprend la

classification du 14 décembre 2016 et à teneur duquel :

« (…)

2. Positionnement

hiérarchique

(…)

2.3. Intitulé et nombre des postes

hiérarchiquement subordonnés (selon l'organigramme) :

Equipe de ******** : 3 postes

d'éducateur-trice - 1 poste d'aide de maison - 1 poste de cuisinier-ère - 1

poste de concierge. Et env. 20 auxiliaires/an

Equipe ******** : 5 postes

d'éducateur-trice - 3 postes d'aide de maison - 1 poste de cuisinier-ère -1

poste de concierge -1 poste de secrétaire. Et env. 30 auxiliaires/an.

(…)

4. Raison d'être, mission du poste

- Diriger 2

structures d'accueil en internat en milieu alpin : ********, ******** et à ********,

******** en garantissant leur mission.

- Garantir des prestations de qualité aux 110

groupes (env. 2'100 enfants/an) accueillis dans les deux structures.

5. Buts et responsabilités

Buts du poste

Responsabilités

principales

% moyen

Diriger

simultanément deux structures d'accueil distantes d'environ 60 km

Adapte

son management à la réalité de chacune des deux structures.

Sait

fixer ses priorités quant à ses interventions et à sa présence

alternativement sur chacun des deux sites.

Gère

la répartition des ressources entre les 2 sites et en favorise les synergies.

Assure

le lien entre les deux équipes à l'interne et avec les partenaires et

enseignants au sein des centres et entre les centres.

Planifie

le programme des séjours en collaboration avec l'équipe éducative et les

enseignants.

25

Diriger

et garantir le cadre de travail du personnel des deux structures

Assure

le management des deux équipes éducatives et des deux équipes d'intendance

sur deux sites distants.

S'adapte

aux besoins spécifiques de chaque équipe.

En

collaboration avec la RRH, recrute et propose l'engagement du personnel fixe.

Recherche

et recrute le personnel auxiliaire (env. 50 personnes/an).

Conduit

les entretiens de collaboration du personnel (17 personnes), fixe les

objectifs et dirige les collaborateurs-trices à l'atteinte de leurs propres

objectifs.

Planifie,

contrôle et établit les horaires et les remplacements (env. 200 fichiers

horaires).

Assure

le suivi des stagiaires selon l'organisation interne.

20

Assumer

la responsabilité de la qualité d'accueil pour 2'100 enfants/an et assurer le

développement des structures

Marque

l'identité de chacune des deux structures.

Est

responsable de la sécurité et du bien-être de 60-80 enfants/semaine et de

leurs accompagnants.

Définit

les lignes pédagogiques de chacun des deux sites avec les deux équipes,

veille à leur application et procède aux ajustements.

Assure

un soutien stratégique au SGEJQ pour le développement des écoles à la

montagne.

20

Assurer

la coordination avec le SGEJQ

Assure

le suivi financier des deux structures d'accueil.

Etablit

le plan d'occupation ; gère la planification annuelle de chaque site et les

temps de travail des collaborateurs-trices.

Informe,

oriente les collaborateurs-trices.

Participe

aux réunions du SGEJQ et prend part à l'évolution des écoles à la montagne (3

sites).

20

Met

en oeuvre sur les deux sites les mesures de sécurité Ville en collaboration

avec la répondante sécurité du SGEJQ, en termes de logistique et

d'information

Organise

l'évacuation des collaborateurs-trices et des usagers sur les deux lieux de

travail selon les directives du guide en cas d'incident.

Relaye

au répondant sécurité tout événement relatif à la sécurité au travail.

Participe

aux séances d'information mises en place par le SGEJQ au sujet de la sécurité

au travail.

5

Assurer

le contrôle des deux

bâtiments

et de la propreté

Surveille

l'état d'entretien des deux bâtiments, des deux propriétés et des

équipements.

Planifie

leur entretien en collaboration avec le service des gérances.

10

Total

100

(…)

8.7 Compétences et aptitudes

Organisation du travail

Faculté d'organiser son activité de

manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace

Autonomie

Capacité de prendre des responsabilités et de réaliser son travail

avec un minimum de supervision et de contrôles

Résistance aux tensions, énergie et ténacité

Maintenir un intérêt et un effort constant, pour produire les

résultats attendus, faire face aux différentes

situations tendues ou voire en milieu hostile

Perfectionnement

Volonté de mettre à jour, développer ses connaissances

professionnelles et aptitudes personnelles

Initiative/créativité (dynamisme)

Proposer des améliorations, rechercher et trouver des solutions,

innover

Ecoute et communication

Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance,

percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des

messages clairs et déceler les conflits pour les atténuer

Analyse/synthèse

Identifier et mettre en relation les éléments d'une situation et

regrouper les éléments d'une situation en un ensemble concis, cohérent et

compréhensible

Leadership

Influencer ses interlocuteurs, les amener à produire les résultats

attendus, susciter la coopération.

Adaptation/flexibilité

Aptitude à s'adapter aux interlocuteurs, aux circonstances et aux

changements de méthodes et outils de travail

Autres compétences ou aptitudes requises :

Aptitude à la vie communautaire; mobilité

(…)»

Le niveau de classification est demeuré identique.

D.

Par décision du 27 février 2023, dont la motivation a été communiquée

aux parties le 26 juin 2023, la Commission a rejeté le recours de A.________ et

confirmé la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la

Municipalité de Lausanne.

E.

Par acte du 25 août 2023, A.________ a formé un recours contre cette

dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à ce que dite décision soit

réformée en ce sens que le poste qu’elle occupe soit colloqué au niveau 12 de

la chaîne 206 Conduite II; subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dite

décision et au renvoi de la cause à la Commission pour nouvelle décision et

plus subsidiairement, pour complément d’instruction et nouvelle décision.

La Municipalité de Lausanne a produit son dossier;

dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ maintient ses

conclusions. A titre de mesure d’instruction, elle a requis qu'il soit ordonné

à la Municipalité de produire «tous courriers ou courriels qui lui auraient

été adressés par le Secrétariat général de l'Enfance, jeunesse et quartiers au

sujet de la création d'une fonction de directrice sur deux sites, notamment

dans les mois ayant précédé et suivi la séance de service du 5 octobre 2016,

respectivement toutes réponses qui auraient été formulées à ce propos».

Dans sa duplique, la Municipalité maintient ses

conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la

Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut

faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours

suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former

recours notamment toute personne ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées aux art. 79 al. 1 et

95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 5 RPAC. Il convient donc d’entrer

en matière.

2.

Dans sa réplique, la recourante a requis la production de toute la

correspondance adressées par le SGEJQ ayant trait à la fonction de directrice

sur deux sites, notamment dans les mois ayant précédé et suivi la séance du 5

octobre 2016.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Les règles concernant la forme de la procédure,

l'établissement des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28

ss LPA-VD, dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf.

art. 23 LPA-VD). La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon

l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve

suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises

(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.

f). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Les parties

sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Sous le titre "Droits des

parties", les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties

consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD (cf. Benoît

Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin; Procédure administrative

vaudoise, LPA-VD annotée, Lausanne 2012, rem. 1.1 ad. art. 33 LPA-VD).

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1

LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties

puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à

leur sujet (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 p. 435; 132 II 485 consid. 3.2; 129 I

85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en

particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi

ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a).

Sont considérées comme tels les pièces qui ne servent pas à l'établissement des

faits de la cause, mais à la formation de l'opinion de l'administration et sont

ainsi destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le

dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration

sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement

ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des

administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne

de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à

l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495;

129 IV 141 consid. 3.3.1).

Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).

b) En l’occurrence, la recourante conteste la

classification du poste qu'elle occupe au niveau 11 de la chaîne 206 Conduite

II. Le litige est circonscrit à la question de savoir si le poste de la

recourante devait être colloqué au niveau 12 de cette même chaîne. A cet égard,

la recourante offre de démontrer qu’au 1er janvier 2017, date de la

transition salariale et d’entrée en vigueur de la nouvelle classification, elle

assumait déjà la double responsabilité de directrice du centre de vacances et

d'école à la montagne de ******** et de celui ********, de sorte que le poste

qu’elle occupait comprenait déjà des tâches liées à la direction simultanée des

deux centres.

On peut dans un premier temps se demander si les

documents dont la recourante requiert la production ne revêtent pas un

caractère interne à l'administration, de sorte qu’ils sont en principe exclus

du droit de consulter le dossier (dans ce sens, arrêt CDAP GE.2019.0179 du 9

juillet 2021 consid. 4b/bb). Si les pièces dont elle demande la production ne

sont pas des documents internes, mais servent à l'établissement des faits de la

cause, il appartient à la recourante d'expliciter de manière suffisamment précise

les faits qu'elle entend établir à l'aide des pièces en question (cf. arrêt TF

8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation du Conseil

d'Etat vaudois de produire certains documents dans une procédure devant le

TRIPAC).

Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer

indécise. L’autorité concernée s’est expliquée en détails sur le déroulement

des faits (notamment duplique, p. 2s., pièces à l’appui) et il y a lieu

d’admettre que le dossier est complet. Par conséquent, la réquisition est

devenue sans objet.

3.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou

communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le

traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les

allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un

treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence

versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le

territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base

est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art.

35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de

l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions

de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions

transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration

communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système

de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociales et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère

principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide –

Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide).

Selon le guide, la grille des fonctions permet de

regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- l'axe vertical "métiers" se découpe

en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions

et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation

du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide définit la chaîne de fonctions en ces

termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions.

L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des

compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont

spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme

l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de

sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant

le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et

d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences

spécifiques (cf. arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin 2022 consid. 3.2). On

rappelle que dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain

schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est

toutefois nécessaire, car il prend également en considération les

caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas

uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65

consid. 5.5.2 p. 71).

4.

a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le

Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du

nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le

Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge

d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit

faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un

système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il

n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de

classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de

l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte

l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire

(CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334

consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7

février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au

TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son

appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en

qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant

le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que

ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une

vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités

prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16

août 2017 précité consid. 3.1.3).

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19

janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence

pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie

d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de

rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour

de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir

d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de

l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des

marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se

limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation

de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.

3 p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il

n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité

intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;

144 I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui

précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en

principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant

qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la

décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un

processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

5.

La recourante s’en prend au positionnement de son poste; selon ses

explications, celui-ci devrait être colloqué au niveau 12 de la chaîne 206

Conduite II. Elle fait valoir en premier lieu que la décision entreprise

reposerait sur une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits

pertinents. Pour l’essentiel, elle se plaint de ce que la classification du

poste qu’elle occupe ne tiendrait aucun compte de ce qu’elle exerce simultanément

la direction du centre de vacances et d'école à la montagne ******** et celle

du centre de vacances et d'école à la montagne de ******** et ce, de façon

ininterrompue depuis le 1er novembre 2016, soit depuis une date

antérieure à la transition salariale.

a) Selon l'art. 98 let. b LPA-VD, le recourant peut

invoquer la constatation inexacte ou incomplète par l’autorité inférieure des

faits pertinents.

On rappelle que la présente procédure a

exclusivement trait à la classification, selon la méthode GFO, du poste que la

recourante occupait, lors de la transition salariale au 1er janvier

2017. Or, cette classification s'opère sur la base de la description du poste

concerné. Au sujet de la description de poste, il a été jugé qu'elle indique

les responsabilités principales du poste concerné et n’a pas besoin d’être

exhaustive (cf. art. 59 al. 1 RPAC; arrêt GE.2018.0181 du 21 octobre 2019

consid. 5); elle peut se limiter à énoncer l'essentiel des tâches, sans aller

dans les détails (arrêt GE.2021.0125 du 15 décembre 2022 consid. 5a).

b) Au moment de la transition salariale, au 1er

janvier 2017, la recourante dirigeait le centre de vacances et d'école à la

montagne de ********. Il n’est pas contesté que depuis le 1er

novembre 2016, elle assume en sus la direction du centre de vacances et d'école

à la montagne ********, en raison de l’indisponibilité de son collègue. Il

n’est cependant pas certain que cette double responsabilité implique un

changement dans le positionnement de son poste à compter de cette date.

La recourante a été appelée à cette dernière fonction,

certes pour une durée indéterminée, mais à titre intérimaire dans un premier

temps. Il ressort du compte rendu de la séance interne du 5 octobre 2016,

qu’une option pérenne, consistant à regrouper les deux directions, n’était pas

envisageable dans un premier temps, même si cette solution n’était pas encore

écartée suivant l’évolution de la situation; quoi qu’il en soit, le remplacement

effectué par la recourante revêtait un caractère provisoire. En effet,

l’employeur demeurait, à cette époque, dans l’incertitude quant à la date de

retour du directeur du centre ********. Ainsi, comme l’explique l’autorité

intimée, il apparaît que lors de la mise en oeuvre du nouveau système de

rémunération, soit au 1er janvier 2017, la recourante n’occupait que

le poste afférent à la direction de ********; c’est seulement à titre

intérimaire, en remplacement de son collègue absent, qu’elle a cumulé les

mandats, en assumant en outre la direction ********. Or, cette dernière responsabilité

ne faisait pas partie intégrante de son poste, tel que cela ressort de la

description de poste d’octobre 2015. Du reste, le compte-rendu du 5 octobre

2016 mentionne expressément (cf. réponse, p. 7) «Décisions, point 3: Option

pérenne pas envisageable en l’état. Remplacement provisoire. Direction

ad-intérim ******** pour assurer le bon fonctionnement sans mission de

modification ou changement du modèle». Cela signifiait que, pour les

participants à cet entretien, ce cumul provisoire des mandats de direction

n’appelait pas une modification du poste de la recourante.

Dès lors, il n’est pas inexact et encore moins arbitraire

de retenir que les activités afférentes au remplacement précité ne font pas

partie du poste que la recourante occupe et qui devaient faire l'objet d'un

positionnement lors de la transition salariale, comme l’a finalement retenu

l’autorité intimée. La décision de pérenniser ce double mandat, incluant la

double direction de ******** et ********, est intervenue ultérieurement. En

effet, l’autorité concernée fait valoir sur ce point que le SGEJQ ne pouvait

pas entreprendre des démarches tendant à modifier le poste de la recourante sur

la base du poste encore occupé par son collègue, tant et aussi longtemps que la

vacance prochaine du poste de Directeur ******** ne lui était pas connue. Or, c’est

seulement le 30 mai 2017 que le prédécesseur de la recourante, soit le Directeur

de l’établissement ********, et la Municipalité ont mis un terme aux rapports de

service. Il en résulte que c’est seulement à compter du 1er juin

2017, soit postérieurement à la transition salariale, que la recourante a été nommée

à la direction simultanée des deux institutions. Par conséquent, dès l’instant

où la recourante a assumé par interim les responsabilités de la Direction ********

du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, en sus des responsabilités qui

lui étaient déjà confiées, aucune raison impérieuse ne commandait de revenir

sur la description de poste que la recourante avait signée au mois d’octobre

2015. Du reste, la recourante a perçu, en contrepartie de ce remplacement

provisoire, une compensation financière sous la forme d’une indemnité pour

travaux spéciaux de 300 fr. par mois, entre le 1er novembre 2016 et

le 31 mai 2017, versement qui s’est poursuivi jusqu’au 30 septembre 2017.

Postérieurement à la transition salariale, la recourante a bénéficié d'un

supplément de salaire exceptionnel, afin de s'assurer la collaboration de

personnes particulièrement qualifiées (cf. art. 38 RPAC), et une nouvelle

indemnité de fonction de 320 fr. par mois lui est versée, conformément à IA-RPAC

40.10. En revanche, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité de

remplacement, dès l’instant où elle n’a pas été désignée pour une fonction

supérieure à la sienne (cf. art. 39 RPAC), son poste et celui concernant la

direction ******** étant de niveau équivalent.

c) Comme l’autorité intimée l’a retenu, c’est

postérieurement à la transition salariale que la recourante a été nommée à la

direction simultanée des deux institutions. Peu importe que la procédure

instituée par l’art. 9 RPAC, ayant trait à la promotion d’un fonctionnaire à

une fonction supérieure, ait été suivie ou non. L’essentiel est de constater

que cette nouvelle situation a donné lieu à la description de poste que la

recourante a signé dans le courant du mois d’octobre 2018, tout en contestant le

positionnement de son poste. Par conséquent, la recourante reproche en vain à

l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière arbitraire.

6.

Selon les explications de la recourante, le poste qu’elle occupe devrait

être colloqué au niveau 12 de la chaîne 206 Conduite II. Elle fait valoir que

l’autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire lors de l’examen de la

valorisation des critères secondaires afférents à son poste.

a) La recourante soutient tout d’abord que l'autorité

intimée aurait dû évaluer les exigences de son poste au regard de la

description de poste signée en octobre et novembre 2018. Les compétences de

l’autorité intimée sont définies à l’art. 1er des Dispositions

transitoires au RPAC relatives à la Commission de recours individuel, aux

termes duquel «la Municipalité institue une Commission de recours chargée de

traiter les contestations individuelles relatives au niveau du poste à l’entrée

en vigueur du nouveau système de rémunération». Il en résulte que le champ

de compétences de l’autorité intimée est limité à la situation telle qu’elle existait

au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification du poste de la

recourante au 1er janvier 2017 (dans ce sens, arrêt GE.2019.0042 du

24 avril 2020 consid. 4d). Par conséquent, l’évaluation des exigences du poste

doit se fonder exclusivement sur la description de poste d’octobre 2015, à

l’exclusion de celle que la recourante a signée ultérieurement en octobre 2018,

qui apparaît ainsi comme exorbitante au débat. Dès lors, doit demeurer indécise

la question de savoir si le poste tel que décrit en 2018, intégrant la

direction des deux centres au lieu d’un seul, doit faire l’objet d’une

classification au niveau 12.

b) Pour l’essentiel, la recourante s’appuie sur la

description de poste «Directeur/trice multi-sites EM» d’octobre et novembre

2018 pour critiquer la valorisation arbitraire dans la décision attaquée des

critères secondaires. Selon ses explications, le total des notes retenues, au

vu des exigences du poste effectivement occupé par la recourante au moment de

la transition salariale, devrait s'élever à 38,50 points au moins, alors que

l’autorité intimée a retenu à cet égard un total de 27,50 points (ou plutôt

29,50 points, cf. infra let. c). Toutefois, on relève que l’argumentation qu’elle

développe à l’appui de ses critiques tient principalement, sinon exclusivement,

au fait qu’elle assumait d'ores et déjà depuis le 1er novembre 2016,

au moment de la transition salariale, les tâches et responsabilités propres à

la description de poste signée ultérieurement. Or, on a vu au considérant

précédent qu’au 1er janvier 2017, entrée en vigueur de la transition

salariale, c’est seulement à titre intérimaire que la recourante assumait, en

sus de la direction de ******** dont elle avait la charge, celle ********,

d’une part, et que cette dernière responsabilité ne faisait pas partie

intégrante de son poste, tel qu’il ressort de la description d’octobre 2015,

d’autre part. C’est dès lors en vain que la recourante se plaint d’arbitraire à

cet égard, ce d’autant qu’elle ne fait pas valoir que la valorisation par

l’autorité intimée des critères secondaires ne correspondrait pas au contenu de

la description de poste d’octobre 2015.

c) Comme les parties l’ont toutefois relevé,

l’autorité intimée a commis une erreur de calcul dans l’évaluation des critères

secondaires du poste. L’addition des notes attribuées aux différents critères

secondaires valorisés donne un total de 29,5 points et non 27,5, comme indiqué

au considérant VII de la décision attaquée. Peu importe que l’on tienne compte

des deux modifications envisageables selon l’autorité intimée, puisqu’elles

reviendraient à ajouter 0,5 point au critère «Formation de base et complémentaire»

(consid. Va) et à abaisser de 0,5 point la note du critère «Conduite

hiérarchique» (consid. Vf); le résultat ne serait pas modifié pour autant. Le

profil modèle 206 Conduite ll, niveau 11, retient un total de 30 points. Quoi

qu’il en soit, on rappelle que, dans la méthode GFO de classification des

fonctions, à chaque niveau correspond un "spectre", soit une

fourchette comportant une limite basse et une limite haute du nombre total des

points, de sorte qu'une réévaluation des exigences relatives à un ou plusieurs

critères n'entraîne pas n.essairement un changement de niveau, le total des

points après adaptation pouvant rester à l'intérieur du spectre concerné (cf.

arrêts GE.2019.0179 du 19 juillet 2021 consid. 6b/bb; GE.2018.0175 du 1er

juillet 2019 consid. 4c). L’autorité intimée a retenu à tort que la cote

pondérée du poste de la recourante se situait à 42.08 points, ce qui positionnait

celui-ci dans la fourchette basse du niveau 11, situé entré 41.72 points et

46.89 points. Dans le cas particulier, l'autorité concernée relève que la cote

pondérée du poste de la recourante se situe, au vu de ce qui précède, entre 43.28

et 45.28 points. Même après cette correction, il apparaît ainsi que l’autorité

intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant, au vu des

critères envisagés séparément ou globalement, que les exigences du poste de la

recourante étaient conformes à celles retenues par le descriptif de fonction du

niveau 11 de la chaîne 206 Conduite ll.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le sort du recours commande que la recourante

supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 4 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Commission de recours individuel, du

26.

juin 2023, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.