GE.2023.0164
CDAP - GE.2023.0164 - 2023-11-06 - A.________/Municipalité de Lausanne
6 novembre 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________
à ********
Autorité intimée
Municipalité
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 28 juillet 2023 (licenciement pour cause de suppression de poste).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1982, a été engagée par la Municipalité de Lausanne
comme secrétaire à 50 % à la Direction ********, Service ******** à partir
du 6 août 2018. Elle a été nommée à titre définitif depuis le 1er
septembre 2019. Elle a par la suite été promue au poste d’assistante RH dès le
1er septembre 2021.
B.
Le 14 novembre 2022, A.________ a été reçue par le responsable RH de la direction.
Celui-ci l’a informée que le ******** serait rattaché au Service ******** comme
nouveau domaine ******** à compter du 1er juin 2023, que cette
réorganisation aurait un impact sur les postes RH et que son poste serait
supprimé dès la mise en œuvre de la réorganisation.
A cette occasion, un poste d’assistante du chef du
domaine ******** a été proposé à A.________. Il lui a été précisé qu’il
s’agissait d’un poste de même niveau salarial que celui qu’elle occupait, possible
au même taux d’activité, correspondant à sa formation et à ses capacités, qui
lui permettrait de continuer à fréquenter ses collègues actuels et qui comprendrait
des tâches RH.
A l’occasion d’un entretien subséquent avec le
responsable RH le 25 avril 2023, A.________ a refusé le poste d’assistante du
chef du domaine ******** qui lui était proposé.
C.
A.________ a par ailleurs présenté une incapacité de travail pour
raisons médicales à partir du 20 janvier 2023. Cette incapacité a été totale du
20 janvier au 26 mars 2023, partielle (reprise du travail 8 heures par semaine)
du 27 mars au 17 avril 2023, totale les 18 et 19 avril 2023, partielle (reprise
du travail 8 heures par semaine) du 20 au 27 avril 2023, puis totale du 28
avril 2023 jusqu’à ce jour.
D.
Une procédure en vue du licenciement de A.________ pour suppression de
son poste d’assistante RH au sein du ******** selon l’art. 69 du Règlement du
11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC; recueil
systématique du droit communal 102.1) a été engagée. Par courrier du 4 mai 2023
de la directrice du ********, A.________ a été convoquée à une audition fixée le
15 mai 2023.
Il s’en est suivi un échange de courriels entre la
prénommée et le responsable RH, dans le cadre duquel elle a indiqué qu’elle
n’était pas en mesure de participer à une audition ni de répondre
convenablement et qu’elle le ferait dès que sa santé le lui permettrait.
Par courrier du 22 juin 2023 du Service du
personnel, Domaine Droit du personnel et procédure, A.________ a été informée
qu’elle pouvait exercer son droit d’être entendue par écrit et un délai au 3
juillet 2023 lui a été imparti.
Par courriel du 27 juin 2023, la prénommée a indiqué
qu’elle n’était pas en mesure de se déterminer en raison de son incapacité de
travail.
Le délai fixé à A.________ pour se déterminer a
exceptionnellement été reporté au 24 juillet 2023 par courriel du Service du
personnel du 29 juin 2023. L’intéressée a en outre été invitée à se faire
assister si elle souhaitait faire usage de son droit d’être entendue et avertie
que si elle ne se déterminait pas dans le délai imparti, son licenciement
serait proposé à la municipalité.
Par courriel du 24 juillet 2023, A.________ a exposé
qu’elle refusait d’être licenciée alors même qu’elle était protégée par le
droit au traitement en cas de maladie, puisqu’elle se trouvait toujours en
incapacité de travail.
Par décision du 28 juillet 2023, la Municipalité de
Lausanne a pris à l’encontre de A.________ une décision de licenciement pour
cause de suppression de poste selon l’art 69 RPAC et elle a résilié les
rapports de service pour le 31 janvier 2024. Elle a retenu que dès lors qu’un
poste considéré comme équivalent lui avait été proposé et qu’elle l’avait
refusé, elle devait être licenciée avec un préavis de six mois pour la fin d’un
mois. Elle a précisé que la protection contre la résiliation en temps inopportun
prévue à l’art. 336c du Code des obligations (CO; RS 220) n'était pas
applicable au personnel bénéficiant du statut de fonctionnaire, soumis
exclusivement au RPAC. Elle a ajouté que le droit au traitement en cas
d’incapacité de travail prévu à l’art. 45 RPAC ne s’appliquait que durant les
rapports de service et s’éteignait avec la cessation de ceux-ci. La
municipalité a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Cette décision a été notifiée à A.________ le 31
juillet 2023.
E.
Le 29 août 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la
décision du 28 juillet 2023 de la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi:
l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
Donnant suite à la demande du juge instructeur,
l’autorité intimée a produit le dossier de la recourante le 7 septembre 2023.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui prononce le licenciement de la recourante pour
cause de suppression de poste, est susceptible de recours auprès du Tribunal
cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours
(art. 95 LPA-VD) par la destinataire de la décision attaquée et il satisfait
aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Sous
les réserves qui suivent (cf. infra consid. 2d) s'agissant des griefs invoqués
par la recourante, il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.
2.
a) La recourante reproche à l’autorité intimée son refus de prendre en
compte sa situation de santé, invoquant l’art. 45 RPAC, en vertu duquel
l’employeur devrait selon elle assurer son salaire en cas de maladie durant
vingt-quatre mois. Elle soutient que les rapports de travail devraient être
prolongés jusqu’à l’amélioration de son état de santé et que son licenciement
ne pourrait prendre effet qu’à ce moment-là. Elle ajoute qu’en procédant à son
licenciement et en se libérant de toute obligation de payer le salaire en cas
de maladie, l’autorité intimée vide de son contenu l’art. 45 RPAC, qui
constitue, en l’absence de recours aux dispositions du CO, sa seule protection
contre un licenciement en cas de maladie.
b) La cessation des fonctions est réglementée au
chapitre VIII du RPAC. L’art. 69 RPAC, en particulier, régit le renvoi
pour cause de suppression d’emploi; il est libellé comme il suit:
"1 Lorsqu’un poste ou une fonction est
supprimé, un autre poste est, dans la mesure du possible, offert à l’intéressé
avec garantie de l’ancien traitement. Le cas échéant, il a priorité sur les
autres postulants.
2S’il n’est pas possible de trouver dans l’administration
un autre poste, l’intéressé est licencié moyennant un préavis donné au moins
six mois à l’avance pour la fin d’un mois. Dans ce cas, l’intéressé, excepté
les auxiliaires, a droit à une indemnité égale à:
- trois mois de traitement si les rapports de travail ont
duré moins de cinq ans;
- cinq mois si les rapports de travail ont duré plus de cinq
ans, mais moins de huit ans;
- six mois au-delà.
En outre, il est alloué une indemnité supplémentaire égale à
deux mois de salaire dès 50 ans révolus, de six mois dès 55 ans révolus, avant
l’échéance du délai de résiliation du contrat.
3 Si l’intéressé refuse le poste proposé, il est
licencié moyennant un préavis donné au moins 6 mois à l’avance pour la fin d’un
mois et a droit à une indemnité égale à deux mois de traitement dès 50 ans
révolus, de six mois dès 55 ans révolus.
4 Le poste offert à
l’intéressé doit correspondre à sa formation et ses capacités."
Par ailleurs, le traitement et l’avancement du
fonctionnaire sont régis au chapitre V, section I du RPAC. Selon l’art. 44
al. 1 RPAC, relatif au traitement en général, le droit au traitement de base
prend naissance le jour de l’entrée en service et s’éteint au moment de la
cessation des fonctions. D’après l’art. 45 al. 1 RPAC, en cas d’absence pour
cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est
rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents
reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit à son traitement entier
pendant deux mois d'absence au cours de la première année d'activité (let. a)
et pendant vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année (let. b).
c) En l’espèce, les griefs de la recourante ne
portent pas sur la suppression de son poste ou sur le fait que le poste qui lui
a été proposé en remplacement ne correspondait pas à sa formation et ses
capacités, ni sur le prononcé de son licenciement en tant que tel. Elle
conteste en revanche le moment à partir duquel celui-ci devrait prendre effet, invoquant
l’art. 45 RPAC.
L’art. 45 RPAC, qui réglemente le droit au
traitement en cas de maladie ou d’accident, doit néanmoins être lu en relation
avec l’art. 44 RPAC qui régit le droit au traitement en général, et selon
lequel ce droit s’éteint au moment de la cessation des fonctions. Il résulte de
l’interprétation, en particulier littérale et systématique, de ces dispositions
que le droit au salaire en cas de maladie prévu à l’art. 45 al. 1 RPAC ne perdure
qu’aussi longtemps que subsistent les rapports de service. On ne saurait par conséquent
déduire de cet article qu’il constituerait une disposition de protection contre
les résiliations données en temps inopportun – à l’instar de l’art. 336c CO – dont
la recourante pourrait se prévaloir pour obtenir la prolongation des rapports
de service aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’incapacité de travailler.
Au contraire, l’autorité intimée a retenu à juste titre que dans la mesure où
le droit au traitement s’éteint avec la cessation des fonctions, il n’existe
pas de droit à bénéficier de l’intégralité des vingt-quatre mois de salaire
prévus par l’art. 45 RPAC lorsqu’un motif de licenciement intervient avant
l’échéance de ce laps de temps (cf. dans ce sens arrêt CDAP GE.2011.0198 du 20
février 2012 consid. 3b et les références citées).
C’est par ailleurs également à bon droit que
l’autorité intimée a retenu que l’art. 336c CO n’était pas applicable aux
employés bénéficiant du statut de fonctionnaire, soumis exclusivement au RPAC
et pour lesquels ce règlement ne renvoie pas au CO (cf. arrêt CDAP GE.2011.0198
précité consid. 3b et les références citées; cf. aussi ATF 139 I 57
consid. 5.1; 138 I 232 consid. 6.1 et 7.1 et les références citées). La recourante
ne le conteste d’ailleurs plus.
Pour le surplus, le licenciement de la recourante
pour cause de suppression de poste et la résiliation des rapports de service
pour le 31 janvier 2024 est conforme à l’art. 69 RPAC, en particulier à
l’alinéa 3 de cette disposition, qui prévoit que lorsque l’intéressé refuse le
poste qui lui est proposé en remplacement du poste supprimé, il est licencié moyennant
un préavis donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois. Il ressort au
demeurant de la décision attaquée que le salaire de la recourante lui sera
versé durant ce laps de temps.
d) On relèvera encore que dans la mesure où la
recourante semble conclure au versement de son salaire au-delà du 31 janvier
2024, aussi longtemps que durera son incapacité de travail, respectivement
durant vingt-quatre mois dès le début de celle-ci, son recours est irrecevable.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'action pécuniaire formée par un
fonctionnaire contre la collectivité qui l'emploie relève en effet en principe
du juge civil, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence
décisionnelle (cf. arrêt CDAP GE.2022.0026 du 3 avril 2023 consid. 5 et les références
cités), ce qui n’est pas le cas.
3.
Il s’ensuit que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et que la décision attaquée doit être
confirmée, par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires
(art. 50, 91 et 99 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 juillet 2023 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.