Lexipedia

Décision

GE.2023.0164

CDAP - GE.2023.0164 - 2023-11-06 - A.________/Municipalité de Lausanne

6 novembre 2023Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 novembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________

à ********

Autorité intimée

Municipalité

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 28 juillet 2023 (licenciement pour cause de suppression de poste).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1982, a été engagée par la Municipalité de Lausanne

comme secrétaire à 50 % à la Direction ********, Service ******** à partir

du 6 août 2018. Elle a été nommée à titre définitif depuis le 1er

septembre 2019. Elle a par la suite été promue au poste d’assistante RH dès le

1er septembre 2021.

B.

Le 14 novembre 2022, A.________ a été reçue par le responsable RH de la direction.

Celui-ci l’a informée que le ******** serait rattaché au Service ******** comme

nouveau domaine ******** à compter du 1er juin 2023, que cette

réorganisation aurait un impact sur les postes RH et que son poste serait

supprimé dès la mise en œuvre de la réorganisation.

A cette occasion, un poste d’assistante du chef du

domaine ******** a été proposé à A.________. Il lui a été précisé qu’il

s’agissait d’un poste de même niveau salarial que celui qu’elle occupait, possible

au même taux d’activité, correspondant à sa formation et à ses capacités, qui

lui permettrait de continuer à fréquenter ses collègues actuels et qui comprendrait

des tâches RH.

A l’occasion d’un entretien subséquent avec le

responsable RH le 25 avril 2023, A.________ a refusé le poste d’assistante du

chef du domaine ******** qui lui était proposé.

C.

A.________ a par ailleurs présenté une incapacité de travail pour

raisons médicales à partir du 20 janvier 2023. Cette incapacité a été totale du

20 janvier au 26 mars 2023, partielle (reprise du travail 8 heures par semaine)

du 27 mars au 17 avril 2023, totale les 18 et 19 avril 2023, partielle (reprise

du travail 8 heures par semaine) du 20 au 27 avril 2023, puis totale du 28

avril 2023 jusqu’à ce jour.

D.

Une procédure en vue du licenciement de A.________ pour suppression de

son poste d’assistante RH au sein du ******** selon l’art. 69 du Règlement du

11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC; recueil

systématique du droit communal 102.1) a été engagée. Par courrier du 4 mai 2023

de la directrice du ********, A.________ a été convoquée à une audition fixée le

15 mai 2023.

Il s’en est suivi un échange de courriels entre la

prénommée et le responsable RH, dans le cadre duquel elle a indiqué qu’elle

n’était pas en mesure de participer à une audition ni de répondre

convenablement et qu’elle le ferait dès que sa santé le lui permettrait.

Par courrier du 22 juin 2023 du Service du

personnel, Domaine Droit du personnel et procédure, A.________ a été informée

qu’elle pouvait exercer son droit d’être entendue par écrit et un délai au 3

juillet 2023 lui a été imparti.

Par courriel du 27 juin 2023, la prénommée a indiqué

qu’elle n’était pas en mesure de se déterminer en raison de son incapacité de

travail.

Le délai fixé à A.________ pour se déterminer a

exceptionnellement été reporté au 24 juillet 2023 par courriel du Service du

personnel du 29 juin 2023. L’intéressée a en outre été invitée à se faire

assister si elle souhaitait faire usage de son droit d’être entendue et avertie

que si elle ne se déterminait pas dans le délai imparti, son licenciement

serait proposé à la municipalité.

Par courriel du 24 juillet 2023, A.________ a exposé

qu’elle refusait d’être licenciée alors même qu’elle était protégée par le

droit au traitement en cas de maladie, puisqu’elle se trouvait toujours en

incapacité de travail.

Par décision du 28 juillet 2023, la Municipalité de

Lausanne a pris à l’encontre de A.________ une décision de licenciement pour

cause de suppression de poste selon l’art 69 RPAC et elle a résilié les

rapports de service pour le 31 janvier 2024. Elle a retenu que dès lors qu’un

poste considéré comme équivalent lui avait été proposé et qu’elle l’avait

refusé, elle devait être licenciée avec un préavis de six mois pour la fin d’un

mois. Elle a précisé que la protection contre la résiliation en temps inopportun

prévue à l’art. 336c du Code des obligations (CO; RS 220) n'était pas

applicable au personnel bénéficiant du statut de fonctionnaire, soumis

exclusivement au RPAC. Elle a ajouté que le droit au traitement en cas

d’incapacité de travail prévu à l’art. 45 RPAC ne s’appliquait que durant les

rapports de service et s’éteignait avec la cessation de ceux-ci. La

municipalité a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Cette décision a été notifiée à A.________ le 31

juillet 2023.

E.

Le 29 août 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la

décision du 28 juillet 2023 de la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi:

l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

Donnant suite à la demande du juge instructeur,

l’autorité intimée a produit le dossier de la recourante le 7 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui prononce le licenciement de la recourante pour

cause de suppression de poste, est susceptible de recours auprès du Tribunal

cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours

(art. 95 LPA-VD) par la destinataire de la décision attaquée et il satisfait

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Sous

les réserves qui suivent (cf. infra consid. 2d) s'agissant des griefs invoqués

par la recourante, il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.

2.

a) La recourante reproche à l’autorité intimée son refus de prendre en

compte sa situation de santé, invoquant l’art. 45 RPAC, en vertu duquel

l’employeur devrait selon elle assurer son salaire en cas de maladie durant

vingt-quatre mois. Elle soutient que les rapports de travail devraient être

prolongés jusqu’à l’amélioration de son état de santé et que son licenciement

ne pourrait prendre effet qu’à ce moment-là. Elle ajoute qu’en procédant à son

licenciement et en se libérant de toute obligation de payer le salaire en cas

de maladie, l’autorité intimée vide de son contenu l’art. 45 RPAC, qui

constitue, en l’absence de recours aux dispositions du CO, sa seule protection

contre un licenciement en cas de maladie.

b) La cessation des fonctions est réglementée au

chapitre VIII du RPAC. L’art. 69 RPAC, en particulier, régit le renvoi

pour cause de suppression d’emploi; il est libellé comme il suit:

"1 Lorsqu’un poste ou une fonction est

supprimé, un autre poste est, dans la mesure du possible, offert à l’intéressé

avec garantie de l’ancien traitement. Le cas échéant, il a priorité sur les

autres postulants.

2S’il n’est pas possible de trouver dans l’administration

un autre poste, l’intéressé est licencié moyennant un préavis donné au moins

six mois à l’avance pour la fin d’un mois. Dans ce cas, l’intéressé, excepté

les auxiliaires, a droit à une indemnité égale à:

- trois mois de traitement si les rapports de travail ont

duré moins de cinq ans;

- cinq mois si les rapports de travail ont duré plus de cinq

ans, mais moins de huit ans;

- six mois au-delà.

En outre, il est alloué une indemnité supplémentaire égale à

deux mois de salaire dès 50 ans révolus, de six mois dès 55 ans révolus, avant

l’échéance du délai de résiliation du contrat.

3 Si l’intéressé refuse le poste proposé, il est

licencié moyennant un préavis donné au moins 6 mois à l’avance pour la fin d’un

mois et a droit à une indemnité égale à deux mois de traitement dès 50 ans

révolus, de six mois dès 55 ans révolus.

4 Le poste offert à

l’intéressé doit correspondre à sa formation et ses capacités."

Par ailleurs, le traitement et l’avancement du

fonctionnaire sont régis au chapitre V, section I du RPAC. Selon l’art. 44

al. 1 RPAC, relatif au traitement en général, le droit au traitement de base

prend naissance le jour de l’entrée en service et s’éteint au moment de la

cessation des fonctions. D’après l’art. 45 al. 1 RPAC, en cas d’absence pour

cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est

rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents

reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit à son traitement entier

pendant deux mois d'absence au cours de la première année d'activité (let. a)

et pendant vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année (let. b).

c) En l’espèce, les griefs de la recourante ne

portent pas sur la suppression de son poste ou sur le fait que le poste qui lui

a été proposé en remplacement ne correspondait pas à sa formation et ses

capacités, ni sur le prononcé de son licenciement en tant que tel. Elle

conteste en revanche le moment à partir duquel celui-ci devrait prendre effet, invoquant

l’art. 45 RPAC.

L’art. 45 RPAC, qui réglemente le droit au

traitement en cas de maladie ou d’accident, doit néanmoins être lu en relation

avec l’art. 44 RPAC qui régit le droit au traitement en général, et selon

lequel ce droit s’éteint au moment de la cessation des fonctions. Il résulte de

l’interprétation, en particulier littérale et systématique, de ces dispositions

que le droit au salaire en cas de maladie prévu à l’art. 45 al. 1 RPAC ne perdure

qu’aussi longtemps que subsistent les rapports de service. On ne saurait par conséquent

déduire de cet article qu’il constituerait une disposition de protection contre

les résiliations données en temps inopportun – à l’instar de l’art. 336c CO – dont

la recourante pourrait se prévaloir pour obtenir la prolongation des rapports

de service aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’incapacité de travailler.

Au contraire, l’autorité intimée a retenu à juste titre que dans la mesure où

le droit au traitement s’éteint avec la cessation des fonctions, il n’existe

pas de droit à bénéficier de l’intégralité des vingt-quatre mois de salaire

prévus par l’art. 45 RPAC lorsqu’un motif de licenciement intervient avant

l’échéance de ce laps de temps (cf. dans ce sens arrêt CDAP GE.2011.0198 du 20

février 2012 consid. 3b et les références citées).

C’est par ailleurs également à bon droit que

l’autorité intimée a retenu que l’art. 336c CO n’était pas applicable aux

employés bénéficiant du statut de fonctionnaire, soumis exclusivement au RPAC

et pour lesquels ce règlement ne renvoie pas au CO (cf. arrêt CDAP GE.2011.0198

précité consid. 3b et les références citées; cf. aussi ATF 139 I 57

consid. 5.1; 138 I 232 consid. 6.1 et 7.1 et les références citées). La recourante

ne le conteste d’ailleurs plus.

Pour le surplus, le licenciement de la recourante

pour cause de suppression de poste et la résiliation des rapports de service

pour le 31 janvier 2024 est conforme à l’art. 69 RPAC, en particulier à

l’alinéa 3 de cette disposition, qui prévoit que lorsque l’intéressé refuse le

poste qui lui est proposé en remplacement du poste supprimé, il est licencié moyennant

un préavis donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois. Il ressort au

demeurant de la décision attaquée que le salaire de la recourante lui sera

versé durant ce laps de temps.

d) On relèvera encore que dans la mesure où la

recourante semble conclure au versement de son salaire au-delà du 31 janvier

2024, aussi longtemps que durera son incapacité de travail, respectivement

durant vingt-quatre mois dès le début de celle-ci, son recours est irrecevable.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'action pécuniaire formée par un

fonctionnaire contre la collectivité qui l'emploie relève en effet en principe

du juge civil, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence

décisionnelle (cf. arrêt CDAP GE.2022.0026 du 3 avril 2023 consid. 5 et les références

cités), ce qui n’est pas le cas.

3.

Il s’ensuit que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable et que la décision attaquée doit être

confirmée, par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires

(art. 50, 91 et 99 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 juillet 2023 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.