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Décision

GE.2023.0168

CDAP - GE.2023.0168 - 2024-03-05 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

5 mars 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

M. Christian Michel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Lea Rochat

Pittet, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement

postobligatoire

(DGEP), à Lausanne.

À s

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire du 3 août 2023 refusant de délivrer une

autorisation de formateur à B.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une entreprise active dans la vente de peinture.

Le 1er mai 2020, elle a obtenu de la

Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) l'autorisation

de former des apprentis gestionnaires du commerce de détail, valable du 1er

mai au 31 août 2023, avec pour formateur désigné C.________.

Le 11 juillet 2023, elle a déposé une nouvelle demande

d'autorisation de former des apprentis, avec pour formateur désigné B.________,

vendeur polyvalent depuis le

22 août 2022 et responsable du point de vente d'Yverdon-les-Bains depuis le 1er

septembre 2023 (ci-après également: l'employé). Elle a joint à sa demande le curriculum

vitae (ci-après: le CV) de ce dernier.

Selon ce document, B.________ aurait exercé en

France de septembre 2012 à mai 2016 en tant que "magasinier, vendeur"

pour la société D.________, puis de juillet 2017 à janvier 2020 en tant que

"vendeur comptoir" pour la société E.________. Depuis le mois de mars

2020, il aurait occupé divers emplois en Suisse en tant que "préparateur

de commandes", "monteur de façade métallique", et dans le

domaine de la "protection incendie".

Par courriels du 26 juillet 2023, à la demande de la

DGEP, A.________ a produit des documents complémentaires concernant le parcours

professionnel de l'employé, à savoir:

-

un certificat de travail du 29 septembre 2009, établi par la société

française F.________, pour une activité de vendeur déployée du 1er

août 2007 au 29 septembre 2009;

-

un certificat de travail du 31 août 2019, établi par la société

française E.________ (ci-après: E.________), pour une activité de "vendeur

magasinier comptoir" déployée du 17 juillet 2017 au 31 août 2019;

-

un extrait du registre du commerce français au 5 septembre 2017 relatif

à la société G.________, active dans le "commerce de gros, commerce

inter-entreprises d'appareils sanitaires et de produits de décoration", inscrite

au registre depuis le 13 juin 2016 et dont B.________ est indiqué comme président;

et

- un

certificat de travail intermédiaire du 11 juillet 2023, établi par A.________ pour

une activité de vendeur polyvalent déployée depuis le 22 août 2022.

Dans son courriel, A.________ précisait encore que

l'expérience de B.________ auprès d'F.________ ne ressortait pas de son CV. Elle

ne produisait pas d'attestation de D.________, mais indiquait que le

responsable de cette société lui avait confirmé cet emploi et qu'une

attestation était en cours d'établissement.

Par courriel du 26 juillet 2023, la DGEP a informé A.________

que B.________ ne pouvait être désigné formateur à défaut d'être au bénéfice

d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans la vente. L'autorité ajoutait

qu'il ne disposait pas non plus d'une expérience suffisante dans la vente en

Suisse et qu'il ne connaissait pas le système de la formation professionnelle.

Par décision du 3 août 2023, la DGEP a refusé

d'octroyer à A.________ l'autorisation sollicitée en faveur de B.________, au

motif que la société ne remplissait pas les exigences posées aux formateurs.

B.

Le 28 août 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un

recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en

substance à sa réforme en ce sens que l'autorisation sollicitée soit octroyée.

Invitée par la juge instructrice à compléter son

recours, la recourante a produit respectivement le 20 et le 25 septembre 2023

l'acte de recours muni d'une signature originale, ainsi que la décision

attaquée.

Le 24 novembre 2023, la DGEP a déposé une réponse,

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 15 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation

professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), l'entreprise qui souhaite former des

apprentis doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le

département (cf. également art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002

sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10], selon lequel les

prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu

l'autorisation du canton pour former des apprentis).

Dans le canton de Vaud, le Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) est

l’autorité compétente en matière de formation professionnelle; sauf

dispositions contraires, il accomplit les tâches attribuées par le droit

fédéral à l’autorité cantonale (art. 4 al. 1 LVLFPr). Les décisions prises en

application de la LVLFPr peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef du département,

à l’exception de celles prises par celui-ci (art. 101 LVLFPr). Avec

l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de département peut toutefois déléguer

à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés

(art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil

d’Etat [LOCE; BLV 172.115]). En l'occurrence, le directeur général de

l'enseignement postobligatoire est compétent pour décider de l'octroi du droit

de former des apprentis selon la liste des délégations de compétence du DEF (cf.

art. 67 al. 2 LOCE). La décision attaquée doit ainsi être assimilée à une

décision du chef du DEF, contre laquelle seule la voie du recours de droit administratif

est ouverte (art. 101 LVLFPr

a contrario; art. 92 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP

GE.2019.0145 du 12 mars 2020 consid. 1).

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt à l'annulation de la

décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y

a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de former à la recourante, au motif que le formateur désigné ne

remplirait pas les exigences légales.

a) aa) Au plan fédéral, l’art. 45 al. 1 à 3 LFPr

règle comme suit les exigences générales relatives aux formateurs de la

formation professionnelle:

"Art. 45 Formateurs

1 Les formateurs sont

des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale,

dispensent la formation à la pratique professionnelle.

2 Les formateurs

disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et

justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.

3

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs."

Selon l'art. 11 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 19

novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'autorité

cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée,

la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si

les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils

contreviennent à leurs obligations. Les conditions générales posées aux

formateurs sont réglées par l'art. 44 OFPr, ainsi libellé:

"1 Les formateurs

actifs dans les entreprises formatrices doivent:

a.

détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir

une qualification équivalente;

b. disposer de deux ans d’expérience

professionnelle dans le domaine de la formation;

c. avoir une formation à la pédagogie

professionnelle équivalant à 100 heures de formation.

2

Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être remplacées par

40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation."

Plus particulièrement, l'ordonnance du SEFRI du 18

mai 2021 sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce

de détail avec certificat fédéral de capacité (ordonnance du SEFRI; RS 412.101.220.03)

prévoit à son art. 11 les exigences spécifiques posées aux formateurs dans

cette activité. Cette disposition est rédigée comme suit:

"Les personnes ci-après

remplissent les exigences posées aux formateurs:

a. les gestionnaires du commerce de détail CFC justifiant d’au moins

2 ans d’expérience professionnelle dans la profession;

b. les gestionnaires de vente qualifiés justifiant d’au moins 2 ans

d’expérience professionnelle dans la profession;

c. les vendeurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience

professionnelle dans la profession;

d. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant

des connaissances professionnelles requises propres aux gestionnaires du

commerce de détail CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la

profession;

e. les titulaires d’un titre correspondant de la formation

professionnelle supérieure."

Au plan cantonal, l'art. 16 al. 1 LVLFPr, intitulé

"Conditions de l'autorisation de former", prévoit que

l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête

auprès du département si: a. le formateur désigné remplit les conditions de la

législation fédérale; b. les conditions de formation sont adéquates, en

particulier, elles respectent la législation sur le travail; c. l'ordonnance

fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en

particulier l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous

les domaines de la formation. L'entreprise ou le réseau joint à sa requête tous

les documents requis par le département (art. 16 al. 2 LVLFPr).

bb) Il convient encore de préciser que, faute pour

les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations

de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2; GE.2019.0145 du

12 mars 2020 consid. 3b).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause,

en particulier de la section "Diplômes et formations" du CV de

l'employé de la recourante, que celui-ci a effectué ses études en France, où il

a obtenu un brevet d'études professionnelles (BEP) en maintenance des

équipements de commande de système industriel, une mention complémentaire

"finition façonnage de produit imprimé", puis un baccalauréat

professionnel en maintenance des équipement industriels. L'employé concerné ne

peut ainsi se prévaloir d'un CFC en gestionnaire du commerce de détail, vente

de détail ou d'une profession apparentée; il ne dispose par ailleurs d'aucun

titre équivalent dans le domaine de la vente.

En ce qui concerne son expérience professionnelle, la

recourante allègue que son employé serait au bénéfice de dix ans d'expérience

dans le domaine de la vente, dont sept années seraient justifiées par des

attestations de travail, ce qui remplirait les exigences imposées aux

formateurs par l'art. 11 de l'ordonnance du SEFRI.

A cet égard, s'il apparaît en effet, à la lecture

des documents produits, que l'employé de la recourante a travaillé plusieurs

années dans le domaine de la vente, ces documents n'attestent toutefois que

d'une expérience de 5 ans et 3 mois (2 ans et 2 mois au service d'F.________, 2

ans et 2 mois au service de E.________ et 11 mois au service de la recourante).

En effet, l'activité alléguée au service de D.________, qui se serait déroulée en

France de 2012 à 2016, n'est à ce jour démontrée par aucun certificat, malgré les

indications de la recourante selon lesquelles une attestation était en cours d'obtention

auprès de la société précitée en juillet 2023. Par ailleurs, l'attestation

délivrée par E.________ ne fait état que de 2 ans et 2 mois au service de cette

société, et non des 2 ans et 6 mois indiqués dans le CV de l'employé.

Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'expérience

acquise en France, les deux certificats produits pour les activités déployées auprès

d'F.________ et de E.________ ne contiennent aucune liste descriptive des

tâches réalisées par l'employé dans ce cadre, ni aucune appréciation de la

qualité des prestations fournies ou de ses connaissances, qui seraient de

nature à démontrer l'étendue de ses qualifications dans le secteur de la vente.

Ces documents ne permettent ainsi pas d'évaluer les aptitudes de l'employé de

la recourante dans ce domaine, étant encore relevé que l'expérience auprès de E.________

date de plus de quinze ans à ce jour. Ces informations sont en l'occurrence

d'autant plus importantes que les activités en question ont été exercées en

France, où les règles régissant la vente, les usages de la profession, ainsi

que le système de formation professionnelle diffèrent de ceux qui prévalent en

Suisse. Par ailleurs, le simple fait que l'employé de la recourante a été

inscrit au registre du commerce français en tant que président d'une société

active dans le commerce ne suffit pas non plus à démontrer l'étendue de ses

qualifications, en l'absence de toute précision quant à l'activité

effectivement déployée par ses soins dans ce contexte et à la durée de cette

activité. Dans ces circonstances, l'autorité pouvait à juste titre retenir qu'elle

n'était pas, sur la base de l'expérience acquise en France, en mesure d'évaluer

le savoir-faire de l'employé de la recourante, ni de s'assurer que celui-ci

était apte à former un apprenti.

Quant à l'activité déployée en Suisse, la seule expérience

pertinente en l'espèce, accomplie auprès de la recourante, n'a duré que 11 mois

de l'entrée en fonction le 22 août 2022 à la date du prononcé de la décision

entreprise le 3 août 2023, respectivement seulement 19 mois à ce jour; cela constitue

une durée insuffisante à l'aune de l'art. 11 de l'ordonnance du SEFRI.

c) Force est ainsi de constater que l'employé de la

recourante ne répond pas aux conditions imposées aux formateurs professionnels,

qu'il s'agisse des qualifications ou de l'expérience. L'autorité intimée n'a

dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant sa demande de

former un apprenti dans la profession de gestionnaire du commerce de détail.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du

3.

août 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2024

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.