GE.2023.0168
CDAP - GE.2023.0168 - 2024-03-05 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
5 mars 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Christian Michel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Lea Rochat
Pittet, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire
(DGEP), à Lausanne.
À s
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 3 août 2023 refusant de délivrer une
autorisation de formateur à B.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une entreprise active dans la vente de peinture.
Le 1er mai 2020, elle a obtenu de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) l'autorisation
de former des apprentis gestionnaires du commerce de détail, valable du 1er
mai au 31 août 2023, avec pour formateur désigné C.________.
Le 11 juillet 2023, elle a déposé une nouvelle demande
d'autorisation de former des apprentis, avec pour formateur désigné B.________,
vendeur polyvalent depuis le
22 août 2022 et responsable du point de vente d'Yverdon-les-Bains depuis le 1er
septembre 2023 (ci-après également: l'employé). Elle a joint à sa demande le curriculum
vitae (ci-après: le CV) de ce dernier.
Selon ce document, B.________ aurait exercé en
France de septembre 2012 à mai 2016 en tant que "magasinier, vendeur"
pour la société D.________, puis de juillet 2017 à janvier 2020 en tant que
"vendeur comptoir" pour la société E.________. Depuis le mois de mars
2020, il aurait occupé divers emplois en Suisse en tant que "préparateur
de commandes", "monteur de façade métallique", et dans le
domaine de la "protection incendie".
Par courriels du 26 juillet 2023, à la demande de la
DGEP, A.________ a produit des documents complémentaires concernant le parcours
professionnel de l'employé, à savoir:
-
un certificat de travail du 29 septembre 2009, établi par la société
française F.________, pour une activité de vendeur déployée du 1er
août 2007 au 29 septembre 2009;
-
un certificat de travail du 31 août 2019, établi par la société
française E.________ (ci-après: E.________), pour une activité de "vendeur
magasinier comptoir" déployée du 17 juillet 2017 au 31 août 2019;
-
un extrait du registre du commerce français au 5 septembre 2017 relatif
à la société G.________, active dans le "commerce de gros, commerce
inter-entreprises d'appareils sanitaires et de produits de décoration", inscrite
au registre depuis le 13 juin 2016 et dont B.________ est indiqué comme président;
et
- un
certificat de travail intermédiaire du 11 juillet 2023, établi par A.________ pour
une activité de vendeur polyvalent déployée depuis le 22 août 2022.
Dans son courriel, A.________ précisait encore que
l'expérience de B.________ auprès d'F.________ ne ressortait pas de son CV. Elle
ne produisait pas d'attestation de D.________, mais indiquait que le
responsable de cette société lui avait confirmé cet emploi et qu'une
attestation était en cours d'établissement.
Par courriel du 26 juillet 2023, la DGEP a informé A.________
que B.________ ne pouvait être désigné formateur à défaut d'être au bénéfice
d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans la vente. L'autorité ajoutait
qu'il ne disposait pas non plus d'une expérience suffisante dans la vente en
Suisse et qu'il ne connaissait pas le système de la formation professionnelle.
Par décision du 3 août 2023, la DGEP a refusé
d'octroyer à A.________ l'autorisation sollicitée en faveur de B.________, au
motif que la société ne remplissait pas les exigences posées aux formateurs.
B.
Le 28 août 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en
substance à sa réforme en ce sens que l'autorisation sollicitée soit octroyée.
Invitée par la juge instructrice à compléter son
recours, la recourante a produit respectivement le 20 et le 25 septembre 2023
l'acte de recours muni d'une signature originale, ainsi que la décision
attaquée.
Le 24 novembre 2023, la DGEP a déposé une réponse,
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 15 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), l'entreprise qui souhaite former des
apprentis doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le
département (cf. également art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10], selon lequel les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu
l'autorisation du canton pour former des apprentis).
Dans le canton de Vaud, le Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) est
l’autorité compétente en matière de formation professionnelle; sauf
dispositions contraires, il accomplit les tâches attribuées par le droit
fédéral à l’autorité cantonale (art. 4 al. 1 LVLFPr). Les décisions prises en
application de la LVLFPr peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef du département,
à l’exception de celles prises par celui-ci (art. 101 LVLFPr). Avec
l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de département peut toutefois déléguer
à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés
(art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil
d’Etat [LOCE; BLV 172.115]). En l'occurrence, le directeur général de
l'enseignement postobligatoire est compétent pour décider de l'octroi du droit
de former des apprentis selon la liste des délégations de compétence du DEF (cf.
art. 67 al. 2 LOCE). La décision attaquée doit ainsi être assimilée à une
décision du chef du DEF, contre laquelle seule la voie du recours de droit administratif
est ouverte (art. 101 LVLFPr
a contrario; art. 92 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP
GE.2019.0145 du 12 mars 2020 consid. 1).
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt à l'annulation de la
décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y
a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de former à la recourante, au motif que le formateur désigné ne
remplirait pas les exigences légales.
a) aa) Au plan fédéral, l’art. 45 al. 1 à 3 LFPr
règle comme suit les exigences générales relatives aux formateurs de la
formation professionnelle:
"Art. 45 Formateurs
1 Les formateurs sont
des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale,
dispensent la formation à la pratique professionnelle.
2 Les formateurs
disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et
justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3
Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs."
Selon l'art. 11 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 19
novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'autorité
cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée,
la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si
les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils
contreviennent à leurs obligations. Les conditions générales posées aux
formateurs sont réglées par l'art. 44 OFPr, ainsi libellé:
"1 Les formateurs
actifs dans les entreprises formatrices doivent:
a.
détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir
une qualification équivalente;
b. disposer de deux ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de la formation;
c. avoir une formation à la pédagogie
professionnelle équivalant à 100 heures de formation.
2
Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être remplacées par
40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation."
Plus particulièrement, l'ordonnance du SEFRI du 18
mai 2021 sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce
de détail avec certificat fédéral de capacité (ordonnance du SEFRI; RS 412.101.220.03)
prévoit à son art. 11 les exigences spécifiques posées aux formateurs dans
cette activité. Cette disposition est rédigée comme suit:
"Les personnes ci-après
remplissent les exigences posées aux formateurs:
a. les gestionnaires du commerce de détail CFC justifiant d’au moins
2 ans d’expérience professionnelle dans la profession;
b. les gestionnaires de vente qualifiés justifiant d’au moins 2 ans
d’expérience professionnelle dans la profession;
c. les vendeurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience
professionnelle dans la profession;
d. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant
des connaissances professionnelles requises propres aux gestionnaires du
commerce de détail CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la
profession;
e. les titulaires d’un titre correspondant de la formation
professionnelle supérieure."
Au plan cantonal, l'art. 16 al. 1 LVLFPr, intitulé
"Conditions de l'autorisation de former", prévoit que
l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête
auprès du département si: a. le formateur désigné remplit les conditions de la
législation fédérale; b. les conditions de formation sont adéquates, en
particulier, elles respectent la législation sur le travail; c. l'ordonnance
fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en
particulier l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous
les domaines de la formation. L'entreprise ou le réseau joint à sa requête tous
les documents requis par le département (art. 16 al. 2 LVLFPr).
bb) Il convient encore de préciser que, faute pour
les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations
de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2; GE.2019.0145 du
12 mars 2020 consid. 3b).
b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause,
en particulier de la section "Diplômes et formations" du CV de
l'employé de la recourante, que celui-ci a effectué ses études en France, où il
a obtenu un brevet d'études professionnelles (BEP) en maintenance des
équipements de commande de système industriel, une mention complémentaire
"finition façonnage de produit imprimé", puis un baccalauréat
professionnel en maintenance des équipement industriels. L'employé concerné ne
peut ainsi se prévaloir d'un CFC en gestionnaire du commerce de détail, vente
de détail ou d'une profession apparentée; il ne dispose par ailleurs d'aucun
titre équivalent dans le domaine de la vente.
En ce qui concerne son expérience professionnelle, la
recourante allègue que son employé serait au bénéfice de dix ans d'expérience
dans le domaine de la vente, dont sept années seraient justifiées par des
attestations de travail, ce qui remplirait les exigences imposées aux
formateurs par l'art. 11 de l'ordonnance du SEFRI.
A cet égard, s'il apparaît en effet, à la lecture
des documents produits, que l'employé de la recourante a travaillé plusieurs
années dans le domaine de la vente, ces documents n'attestent toutefois que
d'une expérience de 5 ans et 3 mois (2 ans et 2 mois au service d'F.________, 2
ans et 2 mois au service de E.________ et 11 mois au service de la recourante).
En effet, l'activité alléguée au service de D.________, qui se serait déroulée en
France de 2012 à 2016, n'est à ce jour démontrée par aucun certificat, malgré les
indications de la recourante selon lesquelles une attestation était en cours d'obtention
auprès de la société précitée en juillet 2023. Par ailleurs, l'attestation
délivrée par E.________ ne fait état que de 2 ans et 2 mois au service de cette
société, et non des 2 ans et 6 mois indiqués dans le CV de l'employé.
Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'expérience
acquise en France, les deux certificats produits pour les activités déployées auprès
d'F.________ et de E.________ ne contiennent aucune liste descriptive des
tâches réalisées par l'employé dans ce cadre, ni aucune appréciation de la
qualité des prestations fournies ou de ses connaissances, qui seraient de
nature à démontrer l'étendue de ses qualifications dans le secteur de la vente.
Ces documents ne permettent ainsi pas d'évaluer les aptitudes de l'employé de
la recourante dans ce domaine, étant encore relevé que l'expérience auprès de E.________
date de plus de quinze ans à ce jour. Ces informations sont en l'occurrence
d'autant plus importantes que les activités en question ont été exercées en
France, où les règles régissant la vente, les usages de la profession, ainsi
que le système de formation professionnelle diffèrent de ceux qui prévalent en
Suisse. Par ailleurs, le simple fait que l'employé de la recourante a été
inscrit au registre du commerce français en tant que président d'une société
active dans le commerce ne suffit pas non plus à démontrer l'étendue de ses
qualifications, en l'absence de toute précision quant à l'activité
effectivement déployée par ses soins dans ce contexte et à la durée de cette
activité. Dans ces circonstances, l'autorité pouvait à juste titre retenir qu'elle
n'était pas, sur la base de l'expérience acquise en France, en mesure d'évaluer
le savoir-faire de l'employé de la recourante, ni de s'assurer que celui-ci
était apte à former un apprenti.
Quant à l'activité déployée en Suisse, la seule expérience
pertinente en l'espèce, accomplie auprès de la recourante, n'a duré que 11 mois
de l'entrée en fonction le 22 août 2022 à la date du prononcé de la décision
entreprise le 3 août 2023, respectivement seulement 19 mois à ce jour; cela constitue
une durée insuffisante à l'aune de l'art. 11 de l'ordonnance du SEFRI.
c) Force est ainsi de constater que l'employé de la
recourante ne répond pas aux conditions imposées aux formateurs professionnels,
qu'il s'agisse des qualifications ou de l'expérience. L'autorité intimée n'a
dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant sa demande de
former un apprenti dans la profession de gestionnaire du commerce de détail.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du
3.
août 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2024
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.