GE.2023.0169
CDAP - GE.2023.0169 - 2023-10-24 - A.________/TRIBUNAL CANTONAL
24 octobre 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du 5 juillet 2023.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi; l'intéressé, le recourant), né le 23 juillet
1988, est titulaire d'un Baccalauréat et d'une Maîtrise universitaires en droit
délivrés en août 2012 respectivement août 2014 par l'Université de Lausanne. Du
1er septembre 2015 et 31 août 2017, il a effectué un stage d'avocat
dans l'étude de Me ********, à Lausanne. A la fin de la durée légale de deux
ans de son stage, il a été radié du registre cantonal des avocats stagiaires. A.________
s'est inscrit aux examens d'avocat pour la session IV/2017, à laquelle il a
échoué. Le 22 novembre 2017, l'intéressé s'est inscrit à la session d'examens d'avocats
I/2018, à laquelle il a également échoué. A.________ s'est encore inscrit aux
sessions d'examens III/2018 et I/2019 et III/2019. Il a toutefois retiré ses
inscriptions pour des raisons médicales. Ces tentatives n'ont pas été
considérées comme des échecs au vu des motifs légitimes invoqués par l'intéressé.
B.
Le 18 mars 2021, A.________ a demandé une nouvelle fois son inscription
aux examens d'avocats pour la session II/2021. Par décision du 30 mars 2021, la
Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: autorité intimée) a refusé définitivement
l'inscription de l'intéressé pour le motif que le délai légal pour se présenter
aux examens d'avocat à l'issue du stage professionnel était dépassé. Le 30
avril 2021, A.________ a demandé la reconsidération de cette décision auprès de
l'autorité intimée. Par décision du 9 juin 2021, celle-ci a déclaré la demande
de reconsidération irrecevable.
C.
Le 30 avril 2021, A.________ a recouru contre cette décision par devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) faisant
valoir une incapacité de travail attestée médicalement d'août 2019 au 15 mars
2021 et concluant à l'annulation de la décision entreprise. Son recours a été
déclaré irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais (arrêt CDAP GE.2021.0071
du 31 mai 2021).
D.
Le 15 juin 2023, A.________ a demandé son inscription au tableau des
avocats stagiaires du canton de Vaud en précisant qu'il allait entamer un nouveau
stage d'avocat en l'étude de Me ********, à Lausanne, n'ayant pas pu mener à
terme sa précédente formation pour des raisons de santé. Par décision du 5
juillet 2023, l'autorité intimée a refusé cette inscription en se référant à sa
décision de refus définitif d'inscription aux examens d'avocat du 30 mars 2021.
E.
Par acte du 31 août 2023, A.________ a recouru contre cette décision par
devant la CDAP. A titre de de mesures provisionnelles et superprovisionnelles,
il requiert d'être provisoirement inscrit au registre des avocats stagiaires.
Sur le fond, il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise
en ce sens que sa demande d'inscription au registre cantonal des avocats
stagiaires est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il sollicite par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
L'autorité intimée a produit son dossier et sa
réponse au recours le 8 septembre 2023 en concluant à son irrecevabilité.
Le recourant a déposé un mémoire ampliatif le 12
septembre 2023, confirmant ses conclusions.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le refus d'inscription du recourant au tableau
cantonal des avocats stagiaires. Cette décision se fonde sur la loi vaudoise du
9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11). Selon l'art. 65 al.
1 et 2 LPAv, les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce,
le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le
délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi, de sorte qu'il y lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que la décision entreprise viole sa liberté
économique ne reposant pas sur une base légale suffisante et étant en outre arbitraire
et contraire au principe de l'égalité de traitement. L'autorité intimée estime
quant à elle que le recours est irrecevable, l'impossibilité du recourant à se
présenter une nouvelle fois aux examens d'avocat ayant été définitivement tranchée
par décision du 30 mars 2021.
a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté
.onomique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée,
exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un
revenu (ATF 143 II 598 consid.
5.1 p. 612; 142 II 369 consid.
6.2 p. 386; 141 V 557 consid.
7.1 p. 568). Des restrictions à la liberté économique sont admissibles, mais
elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt
public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36
al. 1 à 3 Cst.).
Les restrictions graves à une liberté nécessitent
une réglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1
Cst.; ATF 143 I 310 consid.
3.3.1 p. 314; 139 I 280 consid.
5.1 p. 284 et les références citées). Savoir si une restriction à un droit
fondamental est grave s'apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280 consid.
5.2 p. 285 s.). Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) exige
que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; TF 2C_220/2017 du 23 janvier 2017
consid. 4.6.2 et les références citées).
b) De façon générale, l'admissibilité des exigences
que les cantons sont à même de poser dans le cadre de la formation à la
profession d'avocat peut être examinée à l'aune de la liberté économique (François
Bohnet/Simon Othenin-Girard, in Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet (éd.), Commentaire
romand, Loi sur les avocats [ci-après: CR LLCA], 2ème éd., Bâle 2022,
n° 9 ad art. 3 LLCA).
La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) réserve le droit des cantons de fixer
les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 LLCA). L'art. 7
al. 1 let. b LLCA prévoit que les cantons ne peuvent délivrer le brevet
d'avocat que si le titulaire a effectué un stage d'une durée d'un an au moins
effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances
juridiques théoriques et pratiques. Selon la jurisprudence et la doctrine, les
cantons disposent d'une grande marge de manœuvre s'agissant de leur compétence
à définir les conditions de formation et les exigences personnelles que doit
remplir le candidat au brevet d'avocat, notamment les modalités du stage (ATF 141 II 280 consid.
5.2.1 p. 285; 134 II 328 consid.
5.1 p. 332 s.; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n.
537; cf. aussi n. 538 ss; Benoît Chappuis/Mathieu Châtelain, in CR LLCA,
n. 40 ad art. 7 LLCA).
c) Dans le canton de Vaud, le chapitre III de la
LPAv est consacré à l'obtention du brevet d'avocat. Il comprend une section I, "Du
stage", et une section II, "Des examens d'avocat".
aa) Selon l'art. 21 LPAv, intitulé "Conditions
d'admission", peut requérir son inscription au registre cantonal des
avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire
en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un
diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu
avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes (al. 1); l'avocat
stagiaire doit également satisfaire aux conditions personnelles de l'article 8,
al. 1 LLCA et produire la déclaration d'un avocat habilité à former des avocats
stagiaires, certifiant son entrée en stage ou l'autorisation préalable du
Tribunal cantonal, au sens de l'article 25, al. 2 de cette loi (al. 2).
L'art. 23 LPAv prévoit que le Tribunal cantonal
dresse et tient à jour le registre cantonal des avocats stagiaires (al. 1); il
renseigne sur les conditions d'accès au stage et à l'examen (al. 2). Les art.
25 à 30 LPAv règlent les conditions du stage, notamment, la durée, le contrat,
le déroulement, les responsabilités, les droits et devoirs des stagiaires et
des maîtres de stage.
bb) L'art. 32 LPAv traite quant à lui des conditions
d'examens d'avocat, c'est-à-dire, l'examen professionnel qui sanctionne les
connaissances pratiques acquises durant le stage d'avocat et qui ouvre, en cas
de réussite, la voie à la pratique du barreau selon la LLCA. Il a la teneur
suivante:
"Art. 32 Conditions d'admission
1Pour être admis aux examens d'avocat, le
stagiaire doit:
a. être
titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d'un master
universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon
l'article 7 LLCA[A] , soit d'une licence en droit suisse;
b. avoir
accompli le stage prévu à la section I du présent chapitre;
c. avoir suivi
les cours de formation imposés par la Chambre du stage et passé avec succès les
éventuels examens y relatifs;
d. avoir
rempli les autres conditions imposées par le Tribunal cantonal ou la Chambre du
stage.
2Les conditions de l'article 8, alinéa 1 LLCA doivent
être remplies.
3Le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la
fin de son stage pour se présenter aux examens d'avocat. En cas d'échec, il
dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se
représenter.
4Après consultation de l'Université de Lausanne,
le Tribunal cantonal détermine les titres donnant accès aux examens
d'avocat."
La LPAv ne prévoit pas d'exception aux délais fixés
dans cette disposition. Dans son Exposé des motifs et projet de loi n° 151
d'avril 2014, le Conseil d'Etat a indiqué ce qui suit s'agissant de l'art. 32
al. 3 LPAv (p. 13):
"L'alinéa 3 introduit un délai de deux ans dès la fin du
stage pour se présenter aux examens d'avocat et un délai de dix-huit mois pour
se représenter en cas d'échec. Il s'agit en effet d'éviter que des candidats ne
se présentent aux examens, pour la première fois, que plusieurs années après la
fin de leur stage, respectivement qu'ils attendent des années avant de se
représenter, ayant ainsi perdu tout le bénéfice de leur formation, avec le
risque d'échec que cela implique. Cette disposition est ainsi instituée surtout
dans l'intérêt des avocats stagiaires.
Le délai de deux ans commencera à courir dès le lendemain de
la date effective de fin du stage, telle qu'elle figure dans l'attestation du
maître de stage. Le délai de 18 mois partira quant à lui de la date de la
communication de l'échec, soit de la réception du courrier indiquant ce
dernier. Les délais seront respectés si la demande d'admission est adressée à
la commission d'examens au plus tard le dernier jour du délai."
Enfin, l'art. 35 LPAv dispose que la commission
adresse un rapport sur le résultat des examens à la Cour administrative du
Tribunal cantonal, laquelle accorde ou refuse le brevet d'avocat (al. 1), un
troisième échec étant définitif (al. 2).
3.
En l'espèce, après avoir effectué un stage de deux ans, le recourant a
subi deux échecs aux examens d'avocat pour les sessions IV/2017 et I/2018. Il s'est
ensuite inscrit aux sessions III/2018, I/2019 et III/2019, inscriptions qu'il a
retirées pour des raisons médicales et n'ont pas été considérées comme des
échecs au vu des motifs légitimes invoqués. Le recourant n'a donc pas subi d'échec
définitif aux examens d'avocat. Son inscription à la session II/2021 a
toutefois été définitivement refusée pour motif que le recourant avait dépassé
le délai total de l'art. 32 al. 3 LPAv. La question à résoudre est donc celle
de savoir si ce refus définitif d'inscription aux examens d'avocat à la suite
d'un premier stage empêche le recourant d'entamer une nouvelle formation
complète sanctionnée par de nouveaux examens.
a) Il sied de constater d'emblée que le recourant remplit
les conditions objectives pour être inscrit au registre cantonal des avocats
stagiaires selon les art. 21 ss LPAv. La décision entreprise, refusant son
inscription au registre cantonal des avocats stagiaires, porte donc atteinte à
la liberté économique du recourant sous l'angle de l'art. 27 Cst. Il s'agit
donc de déterminer si cette restriction repose sur une base légale suffisante,
répond à un intérêt public prépondérant et respecte le principe de la
proportionnalité.
L'autorité intimée fonde son refus sur l'art. 32 al.
3 LPAv qui prévoit que le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la fin de
son stage pour se présenter aux examens d'avocat; en cas d'échec, il dispose
d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se
représenter. Comme le recourant n'a pas présenté ses trois tentatives maximum à
l'issue de son stage, elle estime qu'il est définitivement empêché de refaire
une formation d'avocat dans le canton de Vaud.
b) Cette interprétation des dispositions de la LPAv
doit être confirmée pour les motifs qui suivent.
D'une part, l'art. 35 al. 2 LPAv prévoit que le troisième
échec à un examen est définitif. Dans une telle hypothèse, le candidat ne
pourra non seulement plus se présenter aux examens, mais ne pourra pas non plus
recommencer un nouveau stage (dans ce sens, l'arrêt du TF 2C 138/2015, consid.
4.3 selon lequel "l'opiniâtreté à se représenter aux examens ne saurait
pallier l'absence de maîtrise des bases du métier, évaluée à trois
reprises"). C'est également ce que la CDAP a jugé (certes sous
l'ancien droit mais qui avait sur ce point la même teneur que le droit actuel)
dans l'arrêt GE.2009.0147 du 18 septembre 2009 (cf. consid. 2c): "Dès
lors qu'il prévoit que le troisième échec aux examens est définitif, l'art. 29
al. 2 LPAv constitue ainsi une base légale suffisante pour refuser au recourant
- qui a subi un tel échec - le droit de poursuivre son stage et de demeurer
inscrit au tableau des stagiaires. On relèvera encore que l'adjectif
"définitif" qualifiant le troisième échec aux examens est limpide: le
candidat écarté à trois reprises n'est plus autorisé à se représenter. La loi
vaudoise ne prévoit pas d'exception; en particulier, elle n'offre pas la
faculté de recommencer un stage susceptible d'effacer en quelque sorte l'échec
définitif subi et de replacer le candidat dans la situation de départ".
D'autre part, l'art. 32 al. 3 LPAv indique que le
candidat qui remplit les conditions pour se présenter aux examens doit le faire
dans les deux ans dès la fin de son stage, délai qui est prolongé en cas
d'échec, d'à chaque fois 18 mois. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt 2C
32/2015 précité (consid. 5.3) que l'instauration d'un délai dans lequel les
candidats au brevet d'avocat doivent se présenter aux examens poursuit un but
d'intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.).
Il apparaît ainsi que la systématique de la loi a
pour conséquence que la situation du candidat qui omet de se présenter aux
examens dans le délai imparti par l'art. 32 al. 3 LPAv doit être
rapprochée de celle d'un candidat en échec. Permettre à un candidat comme en
l'espèce qui a déjà subi deux échecs de laisser le délai échoir sans se
présenter une troisième
fois, puis de recommencer son stage ab
ovo aurait pour effet de contourner le caractère définitif du troisième
échec, ce qui ne paraît pas souhaitable. Le fait que le recourant ait pu
se retirer des examens pour juste motif ne change pas sa situation par rapport
à une personne ayant simplement laissé le délai s'écouler sans inscription. Il
en va de même du fait qu'il a tenté de s'inscrire pour une deuxième
fois,
mais que cette inscription lui a été refusée. Ces éléments ne changent pas la
situation sur le plan juridique.
Il résulte donc de ce qui précède que le refus
d'admettre l'entrée en (nouveau) stage d'avocat du recourant repose sur une
base légale suffisante.
c) La décision entreprise poursuit en outre un
intérêt public et est conforme au principe de la proportionnalité. En effet, l'admission
du recours en l'espèce ouvrirait la porte à tout candidat qui, après un échec
définitif, voudrait se présenter à nouveau aux examens, de recommencer un stage
entier, ce qui serait contraire à la finalité poursuivie par le législateur, à
savoir la limitation de la durée du stage et des délais dans lesquels un
candidat peut se présenter aux examens professionnels afin de garder une
cohérence entre la formation pratique et la pratique du barreau au service du
justiciable. Il est également rappelé que la limitation des délais pour se
présenter aux examens et du nombre de tentatives possibles va également dans
l'intérêt des candidats afin que ceux-ci soient à un moment donné
définitivement fixés sur leurs compétences à exercer le métier et puissent, le
cas échéant, s'orienter vers une autre profession.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision entreprise en ce sens que l'inscription du recourant au registre
cantonal des avocats stagiaires est définitivement refusée, ce qui rend sans
objet la requête de mesures provisionnelles déposée.
Le recourant, qui succombe, devrait en principe
supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois
renoncé, compte de sa situation financière et professionnelle (cf. art. 50
LPA-VD), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'il a
formée, étant précisé qu'il a été dispensé du versement d'une avance de frais.
Vu l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à
l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD)
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 5 juillet
2023.
est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.