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Décision

GE.2023.0174

CDAP - GE.2023.0174 - 2023-10-26 - A.________/Direction des sports et de la cohésion sociale

26 octobre 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Madame Danièle Revey et

M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Lara EGGIMANN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction des sports et de la

cohésion sociale,

Unité juridique.

Objet

Refus de l'assistance judiciaire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la

Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne du 17

juillet 2023 rejetant la requête d'assistance judiciaire

Vu les faits suivants:

A.

Par trois décisions de fixation de la rente-pont et une décision de

restitution, toutes quatre du 23 mai 2023, le centre régional de décision

rente-pont de l'Agence d'Assurances Sociales de Lausanne a réexaminé

rétroactivement le droit de A.________ (ci-après: le recourant) à des

prestations cantonales de la rente-pont et a considéré que ce dernier devait

restituer un montant de 6'435 fr. à la Caisse cantonale de compensation en

raison d'un emploi non déclaré de son épouse. Cette décision a fait l'objet

d'une réclamation de l'intéressé en date du 23 juin 2023, sous la plume de son

avocate. Dite réclamation sollicitait à titre préalable l'assistance judiciaire

gratuite avec effet au 23 mai 2023 et la désignation de l'avocate ayant signé

le recours comme conseil d'office.

B.

Par décision incidente du 17 juillet 2023, la Direction des sports et de

la cohésion sociale de la Ville de Lausanne (ci-après: autorité intimée) a

refusé au recourant l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure

devant elle en considérant que la cause ne présentait pas de difficulté

suffisante.

C.

Le recourant a déféré cette décision incidente devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 septembre 2023

concluant à la réforme de la décision dans le sens de l'admission de la requête

d'assistance judiciaire, y compris la désignation de son avocate comme conseil

d'office. L'autorité a répondu brièvement au recours en date du 9 octobre 2023 se

référant à sa décision et s'en remettant à justice.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée refuse au recourant le bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative relative au

remboursement de prestations sociales à hauteur de 6'435 fr. Une telle décision

incidente peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du

Tribunal cantonal en vertu des art. 92 ss et 74 al. 4 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Une décision

incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en effet susceptible

de causer un préjudice irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335

consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts

GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014

consid. 1b), ce d'autant plus en l'espèce que la procédure n'est pas terminée,

l'autorité intimée indiquant dans la décision attaquée que le dossier va

"faire l'objet d'un nouvel examen". C'est d'ailleurs dans ce sens que

la jurisprudence de la cour de céans a encore jugé que la condition du

préjudice irréparable étant réalisée lors de la contestation d'un refus

d'assistance judiciaire gratuite (cf. à ce sujet parmi plusieurs CDAP

PS.2021.0032 du 28 juin 2021, ainsi que plus récemment encore CDAP GE.2023.0054

du 13 juin 2023 consid. 1).

Le recours, remis à un bureau de poste suisse le 14

septembre 2023, a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il satisfait

en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art.

79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur ses mérites.

2.

Le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire, estimant que

ses conditions d'octroi, en particulier celle de la nécessité de l'assistance

d'un conseil d'office, sont remplies.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre

droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'assistance judiciaire gratuite au sens strict

(art. 29 al. 1 1ère phr. Cst.) est ainsi subordonnée à la

réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant

et les chances de succès de la démarche entreprise (Dubey, Droits fondamentaux,

Volume II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et

politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss).

La première condition est celle du "manque de

ressources suffisantes". Cette condition dite de "l'indigence"

se rapporte à l'ensemble de la situation financière de la partie qui requiert

l'aide de l'Etat et, plus précisément, à ses revenus, à sa fortune et à ses

charges (Dubey, op. cit., no 4794). Une personne est

indigente au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. lorsqu'elle n'est pas en mesure

d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer si tel est le cas, il

y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources

effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements

financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En définitive, la part des

ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la

procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; et si cette part

disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au

plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres, la

condition d'indigence n'est pas remplie de sorte que l'aide de la collectivité

publique n'est pas due au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (Dubey, op. cit.,

no 4798).

La seconde condition d'octroi de l'assistance

judiciaire gratuite prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. est celle selon laquelle la

cause ne doit pas être dépourvue de toute chance de succès. Selon la

jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le

perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte

qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en

raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614

consid. 5; 122 I 267 in: JdT 1998 I 618 consid. 2b).

L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur, au

sens de l'art. 29 al. 3 2ème phr. Cst., est subordonnée à une

troisième condition (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle que l'assistance

d'un défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Le

Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une

émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit

d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est

assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient

de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018 consid. 2b), et de se

demander si un administré raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes

caractéristiques que le requérant, disposant des ressources suffisantes, ferait

appel à un mandataire professionnel (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2;

CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en principe de désigner

un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible

d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure

concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Autrement dit, si la cause

expose la partie indigente à des risques importants pour sa situation

juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en principe accordée

(Dubey, op. cit., no 4817). Lorsque, sans être d'une portée

aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts

du requérant, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et

en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 p.

301; arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai

2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1). Le point décisif est

toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement

nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des

circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et

de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant, du fait que la partie

adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la

décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (cf. arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre

2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin

2016 consid. 6.1).

La procédure en matière de prestations

complémentaires est régie par la maxime inquisitoire, ainsi que par la maxime

d'office, lesquelles contraignent l'autorité à participer à l'établissement des

faits déterminants. Il convient de préciser que si ces maximes fondent une

application restrictive des conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un

conseil juridique, elles ne sauraient pour autant dénier par principe la

nécessité d'une telle assistance (ATF 125 V 32; voir également arrêts du TF

2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.4, I 186/04 du 6 juillet 2004 consid.

2.2 et les références). En effet, la conduite d'une procédure administrative en

matière de prestations complémentaires ne saurait s'en trouver pour autant

facilitée, de même qu'elle ne saurait paraître plus aisée à comprendre pour une

personne ne disposant pas de connaissances juridiques, cela d'autant plus qu'un

devoir de collaboration étendu lui incombe et qu'elle n'est pas à l'abri

d'éventuelles négligences de l'administration (TAF, C-1088/2019 du 8 décembre

2020 consid. 4.3.2).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'assistance judiciaire au

motif que la cause ne nécessitait pas l'aide d'un avocat. Elle indique que dans

le domaine des prestations complémentaires cantonales pour familles, il s'agit

de prendre en considération avant tout des situations personnelles, avec pour

conséquence que la désignation d'un avocat d'office devait répondre à des

conditions strictes. Elle ajoute que la réclamation n'a pas à être motivée plus

que sommairement et que l'autorité doit établir et appliquer "d'office les

faits et le droit". Le recourant conteste cette absence de nécessité en

indiquant d'abord, sous la plume de son avocate, ne pas parler français, ce qui

le handicape dans ses démarches administratives et l'empêche de rédiger des actes

juridiques même simple. Il estime en outre qu'ayant reçu quatre décisions le

même jour, il ne pouvait pas en comprendre la portée juridique sans l'aide d'un

conseil d'office.

a) Il s'impose, au préalable, de constater que la

présente cause a pour objet la restitution de prestations cantonales de la

rente-pont à hauteur de 6'435 fr., ce qui ne constitue pas une cause dans

laquelle la situation juridique de l'opposant est susceptible d'être affectée

de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée, au

sens de la jurisprudence précitée. En revanche, on ne saurait nier que cette

procédure d'opposition met sérieusement en cause les intérêts du recourant, à

raison du montant qui lui est réclamé, de telle sorte que la désignation d'une

avocate d'office était conditionnée à ce que l'affaire présente des difficultés

en fait et en droit que l'intéressé ne pouvait surmonter seul, au vu de sa

formation et de son expérience. Dans ces conditions, il convient d'examiner si

la difficulté objective de la cause nécessitait une telle désignation, le

recourant n'étant pas dans une situation telle que le caractère "relativement

simple" du procès passe au second plan (cf. à ce sujet Dubey, op.

cit., no 4817).

Plaide incontestablement en faveur de l'octroi d'un

défenseur d'office en l'espèce, le fait que le recourant ne soit pas en mesure

de comprendre parfaitement, comme il l'allègue, la langue française. Or, comme

on l'a vu, pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir

compte de la personne du requérant, notamment de sa formation, de sa plus ou

moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la

langue de la procédure. Sous cet angle, la situation du recourant pourrait

justifier la désignation d'un conseil d'office.

b) Toutefois la situation du recourant doit être

appréciée au regard de l'ensemble de la procédure et sa maîtrise imparfaite de

la langue ne peut pas, en elle-même, lui permettre d'obtenir la désignation

d'un conseil d'office. Or, il résulte du dossier de l'autorité intimée que le

recourant a été en mesure de comprendre quelles pièces étaient nécessaires pour

permettre l'octroi initial des prestations de rente-pont, puis au stade de

l'instruction du réexamen, quelles étaient les pièces à fournir de manière

complémentaire. Il a visiblement également pu comprendre la motivation de la

décision de restitution dont il fait l'objet, à tout le moins pour chercher un

conseil juridique et contester cette décision dans les délais légaux.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la nécessité du conseil d'office

n'est pas déjà remplie s'il s'agit uniquement de lui permettre de comprendre la

portée juridique d'une décision le concernant. La désignation d'un conseil

d'office, a fortiori dans une cause de droit public et au stade de la

procédure de réclamation, doit être rendue nécessaire par les démarches

juridiques à effectuer pour exercer ses droits. Le seul fait que le recourant

ne comprenne pas la signification d'une décision le concernant n'ouvre ainsi

pas encore la voie de l'assistance judiciaire.

En outre, la procédure à laquelle le recourant est

confrontée en l'espèce, s'agissant de la décision de restitution, n'apparaît

pas comme comportant des difficultés particulières. La réclamation déposée par

le recourant le 23 juin 2023 ne présente d'ailleurs pas une argumentation

juridique complexe. Le recourant s'en prend en effet aux chiffres retenus par

l'autorité intimée en indiquant ne pas comprendre pourquoi la décision attaquée

a retenu un revenu de 46'059 fr. alors que la déclaration d'impôts 2022

mentionne un montant de 41'501 francs. Il ne s'agit dès lors pas pour le recourant

de faire valoir ses droits dans une procédure rigide ou juridiquement

compliquée mais bien plus de s'assurer que l'état de fait complet a été pris en

considération lorsque sa situation a fait l'objet du réexamen. Dit autrement,

la cause pendante devant l'autorité intimée ne saurait être considérée en

l'espèce comme présentant une difficulté objective suffisante sur le plan

juridique dès lors que seuls les faits semblent donner lieu à des doutes et pas

la subsomption de ces faits. Or, la procédure n'est, pour l'instant, qu'au

stade de la réclamation devant la Direction des sports et de la cohésion

sociale de la Ville de Lausanne et pas devant une autorité judiciaire. Il n'est

d'ailleurs pas exclu que les explications que fournira cette autorité dans le cadre

de l'examen de la réclamation déposée le 23 juin 2023 permettent de répondre

aux interrogations du recourant.

Si l'on se rappelle au surplus que, de jurisprudence

constante (cf. supra consid. 2), la désignation d'un conseil

d'office est restreinte à la fois lorsque sont en cause, comme en l'espèce,

principalement les intérêts financiers du requérant, mais aussi dans les

procédures, qui comme en l'espèce également, sont régies par les maximes

inquisitoire et d'office, lesquelles contraignent l'autorité à participer à

l'établissement des faits déterminants, y compris en faveur de l'administré,

force est de constater que les conditions de désignation d'un conseil d'office

n'étaient pas remplies. La démarche consistant à déposer une réclamation contre

la décision de restitution n'était pas excessivement difficile, même compte

tenu des facultés du recourant. Il n'y avait donc pas lieu d'accorder

l'assistance d'un avocat. Dès lors que cette réclamation a consisté pour

l'essentiel à demander une motivation sur le calcul du revenu déterminant, il

faut admettre qu'une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les

mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources

suffisantes n'aurait pas fait appel à un avocat à ce stade de la procédure.

Quant à la requête de remise, contenue dans la

réclamation, elle est prématurée comme l'a indiqué l'autorité intimée. Elle ne

sera traitée qu'une fois la décision de restitution définitive. On peut

cependant d'ores et déjà indiquer qu'une procédure de remise ne pourra que dans

des circonstances très particulières donner lieu à la désignation d'un conseil

d'office.

c) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé la désignation d'un conseil d'office au

recourant pour la procédure devant elle. Mal fondé, le recours contre cette

décision incidente doit être rejeté.

4.

Il se justifie, vu les circonstances, de statuer sans frais. Le

recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Reste cependant à statuer sur la requête

d'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure au Tribunal

cantonal. Contrairement à la procédure de réclamation interne à

l'administration, la procédure de recours contre la décision incidente posait

des questions juridiques plus délicates et surtout, compte tenu de la

jurisprudence, nécessitait d'apprécier la situation du recourant, de telle

sorte que l'on peut admettre qu'il importait de lui désigner pour cette

procédure un conseil d'office. S'agissant des deux autres conditions de

l'assistance judiciaire, il faut admettre qu'elles sont remplies. En effet,

s'agissant de la deuxième condition, relative aux chances de succès de la

procédure, il convient de relever que sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; TF 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4), il n'était

pas exclu qu'elle aboutisse. Pour ce qui est de l'indigence, la perception de

prestations complémentaires par le recourant permet d'admettre qu'il en remplit

les conditions.

La requête d'assistance judiciaire pour la présente

procédure (assistance judiciaire "au carré") doit ainsi être admise

et Me Lara Eggimann désignée comme conseil d'office. Le conseil d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire

peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr.

(art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire

(cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, la liste des opérations produites

fait état d'un grand nombre d'heures partiellement effectuées par une

avocate-stagiaire, mais aussi partiellement par le conseil désormais désigné

pour relecture du travail précitée de l'avocate-stagiaire. Il sied en outre de

rappeler que la question litigieuse ne concernait que l'octroi de l'assistance

judiciaire dans le cadre de la procédure administrative. Les opérations peuvent

être arrêtées, compte tenu de ce qui précède, à 1'500 fr. d'honoraires, 75 fr.

de débours (5%) et 121 fr 30 de TVA (7,7%) soit un montant total de 1'596 fr.

30.

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il

est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de

le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision incidente rendue le 17 juillet 2023 par la Direction des

sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est admise

et Me Lara Eggimann est désignée conseil d'office du recourant.

V.

L'indemnité de Me Lara Eggimann est arrêtée à 1'596 fr. 30 (mille

cinq cent nonante-six francs et trente centimes), débours et TVA compris.

VI.

Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 26 octobre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.