GE.2023.0174
CDAP - GE.2023.0174 - 2023-10-26 - A.________/Direction des sports et de la cohésion sociale
26 octobre 2023Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Madame Danièle Revey et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Lara EGGIMANN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction des sports et de la
cohésion sociale,
Unité juridique.
Objet
Refus de l'assistance judiciaire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la
Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne du 17
juillet 2023 rejetant la requête d'assistance judiciaire
Vu les faits suivants:
A.
Par trois décisions de fixation de la rente-pont et une décision de
restitution, toutes quatre du 23 mai 2023, le centre régional de décision
rente-pont de l'Agence d'Assurances Sociales de Lausanne a réexaminé
rétroactivement le droit de A.________ (ci-après: le recourant) à des
prestations cantonales de la rente-pont et a considéré que ce dernier devait
restituer un montant de 6'435 fr. à la Caisse cantonale de compensation en
raison d'un emploi non déclaré de son épouse. Cette décision a fait l'objet
d'une réclamation de l'intéressé en date du 23 juin 2023, sous la plume de son
avocate. Dite réclamation sollicitait à titre préalable l'assistance judiciaire
gratuite avec effet au 23 mai 2023 et la désignation de l'avocate ayant signé
le recours comme conseil d'office.
B.
Par décision incidente du 17 juillet 2023, la Direction des sports et de
la cohésion sociale de la Ville de Lausanne (ci-après: autorité intimée) a
refusé au recourant l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure
devant elle en considérant que la cause ne présentait pas de difficulté
suffisante.
C.
Le recourant a déféré cette décision incidente devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 septembre 2023
concluant à la réforme de la décision dans le sens de l'admission de la requête
d'assistance judiciaire, y compris la désignation de son avocate comme conseil
d'office. L'autorité a répondu brièvement au recours en date du 9 octobre 2023 se
référant à sa décision et s'en remettant à justice.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée refuse au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative relative au
remboursement de prestations sociales à hauteur de 6'435 fr. Une telle décision
incidente peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du
Tribunal cantonal en vertu des art. 92 ss et 74 al. 4 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Une décision
incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en effet susceptible
de causer un préjudice irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335
consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts
GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014
consid. 1b), ce d'autant plus en l'espèce que la procédure n'est pas terminée,
l'autorité intimée indiquant dans la décision attaquée que le dossier va
"faire l'objet d'un nouvel examen". C'est d'ailleurs dans ce sens que
la jurisprudence de la cour de céans a encore jugé que la condition du
préjudice irréparable étant réalisée lors de la contestation d'un refus
d'assistance judiciaire gratuite (cf. à ce sujet parmi plusieurs CDAP
PS.2021.0032 du 28 juin 2021, ainsi que plus récemment encore CDAP GE.2023.0054
du 13 juin 2023 consid. 1).
Le recours, remis à un bureau de poste suisse le 14
septembre 2023, a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il satisfait
en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art.
79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur ses mérites.
2.
Le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire, estimant que
ses conditions d'octroi, en particulier celle de la nécessité de l'assistance
d'un conseil d'office, sont remplies.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si
les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire gratuite au sens strict
(art. 29 al. 1 1ère phr. Cst.) est ainsi subordonnée à la
réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant
et les chances de succès de la démarche entreprise (Dubey, Droits fondamentaux,
Volume II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et
politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss).
La première condition est celle du "manque de
ressources suffisantes". Cette condition dite de "l'indigence"
se rapporte à l'ensemble de la situation financière de la partie qui requiert
l'aide de l'Etat et, plus précisément, à ses revenus, à sa fortune et à ses
charges (Dubey, op. cit., no 4794). Une personne est
indigente au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire
à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer si tel est le cas, il
y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources
effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements
financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En définitive, la part des
ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la
procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; et si cette part
disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au
plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres, la
condition d'indigence n'est pas remplie de sorte que l'aide de la collectivité
publique n'est pas due au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (Dubey, op. cit.,
no 4798).
La seconde condition d'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. est celle selon laquelle la
cause ne doit pas être dépourvue de toute chance de succès. Selon la
jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614
consid. 5; 122 I 267 in: JdT 1998 I 618 consid. 2b).
L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur, au
sens de l'art. 29 al. 3 2ème phr. Cst., est subordonnée à une
troisième condition (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle que l'assistance
d'un défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Le
Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une
émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit
d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est
assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient
de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018 consid. 2b), et de se
demander si un administré raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes
caractéristiques que le requérant, disposant des ressources suffisantes, ferait
appel à un mandataire professionnel (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2;
CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en principe de désigner
un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible
d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure
concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Autrement dit, si la cause
expose la partie indigente à des risques importants pour sa situation
juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en principe accordée
(Dubey, op. cit., no 4817). Lorsque, sans être d'une portée
aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts
du requérant, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et
en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 p.
301; arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai
2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1). Le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et
de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (cf. arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre
2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin
2016 consid. 6.1).
La procédure en matière de prestations
complémentaires est régie par la maxime inquisitoire, ainsi que par la maxime
d'office, lesquelles contraignent l'autorité à participer à l'établissement des
faits déterminants. Il convient de préciser que si ces maximes fondent une
application restrictive des conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un
conseil juridique, elles ne sauraient pour autant dénier par principe la
nécessité d'une telle assistance (ATF 125 V 32; voir également arrêts du TF
2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.4, I 186/04 du 6 juillet 2004 consid.
2.2 et les références). En effet, la conduite d'une procédure administrative en
matière de prestations complémentaires ne saurait s'en trouver pour autant
facilitée, de même qu'elle ne saurait paraître plus aisée à comprendre pour une
personne ne disposant pas de connaissances juridiques, cela d'autant plus qu'un
devoir de collaboration étendu lui incombe et qu'elle n'est pas à l'abri
d'éventuelles négligences de l'administration (TAF, C-1088/2019 du 8 décembre
2020 consid. 4.3.2).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'assistance judiciaire au
motif que la cause ne nécessitait pas l'aide d'un avocat. Elle indique que dans
le domaine des prestations complémentaires cantonales pour familles, il s'agit
de prendre en considération avant tout des situations personnelles, avec pour
conséquence que la désignation d'un avocat d'office devait répondre à des
conditions strictes. Elle ajoute que la réclamation n'a pas à être motivée plus
que sommairement et que l'autorité doit établir et appliquer "d'office les
faits et le droit". Le recourant conteste cette absence de nécessité en
indiquant d'abord, sous la plume de son avocate, ne pas parler français, ce qui
le handicape dans ses démarches administratives et l'empêche de rédiger des actes
juridiques même simple. Il estime en outre qu'ayant reçu quatre décisions le
même jour, il ne pouvait pas en comprendre la portée juridique sans l'aide d'un
conseil d'office.
a) Il s'impose, au préalable, de constater que la
présente cause a pour objet la restitution de prestations cantonales de la
rente-pont à hauteur de 6'435 fr., ce qui ne constitue pas une cause dans
laquelle la situation juridique de l'opposant est susceptible d'être affectée
de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée, au
sens de la jurisprudence précitée. En revanche, on ne saurait nier que cette
procédure d'opposition met sérieusement en cause les intérêts du recourant, à
raison du montant qui lui est réclamé, de telle sorte que la désignation d'une
avocate d'office était conditionnée à ce que l'affaire présente des difficultés
en fait et en droit que l'intéressé ne pouvait surmonter seul, au vu de sa
formation et de son expérience. Dans ces conditions, il convient d'examiner si
la difficulté objective de la cause nécessitait une telle désignation, le
recourant n'étant pas dans une situation telle que le caractère "relativement
simple" du procès passe au second plan (cf. à ce sujet Dubey, op.
cit., no 4817).
Plaide incontestablement en faveur de l'octroi d'un
défenseur d'office en l'espèce, le fait que le recourant ne soit pas en mesure
de comprendre parfaitement, comme il l'allègue, la langue française. Or, comme
on l'a vu, pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir
compte de la personne du requérant, notamment de sa formation, de sa plus ou
moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la
langue de la procédure. Sous cet angle, la situation du recourant pourrait
justifier la désignation d'un conseil d'office.
b) Toutefois la situation du recourant doit être
appréciée au regard de l'ensemble de la procédure et sa maîtrise imparfaite de
la langue ne peut pas, en elle-même, lui permettre d'obtenir la désignation
d'un conseil d'office. Or, il résulte du dossier de l'autorité intimée que le
recourant a été en mesure de comprendre quelles pièces étaient nécessaires pour
permettre l'octroi initial des prestations de rente-pont, puis au stade de
l'instruction du réexamen, quelles étaient les pièces à fournir de manière
complémentaire. Il a visiblement également pu comprendre la motivation de la
décision de restitution dont il fait l'objet, à tout le moins pour chercher un
conseil juridique et contester cette décision dans les délais légaux.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la nécessité du conseil d'office
n'est pas déjà remplie s'il s'agit uniquement de lui permettre de comprendre la
portée juridique d'une décision le concernant. La désignation d'un conseil
d'office, a fortiori dans une cause de droit public et au stade de la
procédure de réclamation, doit être rendue nécessaire par les démarches
juridiques à effectuer pour exercer ses droits. Le seul fait que le recourant
ne comprenne pas la signification d'une décision le concernant n'ouvre ainsi
pas encore la voie de l'assistance judiciaire.
En outre, la procédure à laquelle le recourant est
confrontée en l'espèce, s'agissant de la décision de restitution, n'apparaît
pas comme comportant des difficultés particulières. La réclamation déposée par
le recourant le 23 juin 2023 ne présente d'ailleurs pas une argumentation
juridique complexe. Le recourant s'en prend en effet aux chiffres retenus par
l'autorité intimée en indiquant ne pas comprendre pourquoi la décision attaquée
a retenu un revenu de 46'059 fr. alors que la déclaration d'impôts 2022
mentionne un montant de 41'501 francs. Il ne s'agit dès lors pas pour le recourant
de faire valoir ses droits dans une procédure rigide ou juridiquement
compliquée mais bien plus de s'assurer que l'état de fait complet a été pris en
considération lorsque sa situation a fait l'objet du réexamen. Dit autrement,
la cause pendante devant l'autorité intimée ne saurait être considérée en
l'espèce comme présentant une difficulté objective suffisante sur le plan
juridique dès lors que seuls les faits semblent donner lieu à des doutes et pas
la subsomption de ces faits. Or, la procédure n'est, pour l'instant, qu'au
stade de la réclamation devant la Direction des sports et de la cohésion
sociale de la Ville de Lausanne et pas devant une autorité judiciaire. Il n'est
d'ailleurs pas exclu que les explications que fournira cette autorité dans le cadre
de l'examen de la réclamation déposée le 23 juin 2023 permettent de répondre
aux interrogations du recourant.
Si l'on se rappelle au surplus que, de jurisprudence
constante (cf. supra consid. 2), la désignation d'un conseil
d'office est restreinte à la fois lorsque sont en cause, comme en l'espèce,
principalement les intérêts financiers du requérant, mais aussi dans les
procédures, qui comme en l'espèce également, sont régies par les maximes
inquisitoire et d'office, lesquelles contraignent l'autorité à participer à
l'établissement des faits déterminants, y compris en faveur de l'administré,
force est de constater que les conditions de désignation d'un conseil d'office
n'étaient pas remplies. La démarche consistant à déposer une réclamation contre
la décision de restitution n'était pas excessivement difficile, même compte
tenu des facultés du recourant. Il n'y avait donc pas lieu d'accorder
l'assistance d'un avocat. Dès lors que cette réclamation a consisté pour
l'essentiel à demander une motivation sur le calcul du revenu déterminant, il
faut admettre qu'une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les
mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources
suffisantes n'aurait pas fait appel à un avocat à ce stade de la procédure.
Quant à la requête de remise, contenue dans la
réclamation, elle est prématurée comme l'a indiqué l'autorité intimée. Elle ne
sera traitée qu'une fois la décision de restitution définitive. On peut
cependant d'ores et déjà indiquer qu'une procédure de remise ne pourra que dans
des circonstances très particulières donner lieu à la désignation d'un conseil
d'office.
c) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé la désignation d'un conseil d'office au
recourant pour la procédure devant elle. Mal fondé, le recours contre cette
décision incidente doit être rejeté.
4.
Il se justifie, vu les circonstances, de statuer sans frais. Le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Reste cependant à statuer sur la requête
d'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure au Tribunal
cantonal. Contrairement à la procédure de réclamation interne à
l'administration, la procédure de recours contre la décision incidente posait
des questions juridiques plus délicates et surtout, compte tenu de la
jurisprudence, nécessitait d'apprécier la situation du recourant, de telle
sorte que l'on peut admettre qu'il importait de lui désigner pour cette
procédure un conseil d'office. S'agissant des deux autres conditions de
l'assistance judiciaire, il faut admettre qu'elles sont remplies. En effet,
s'agissant de la deuxième condition, relative aux chances de succès de la
procédure, il convient de relever que sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; TF 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4), il n'était
pas exclu qu'elle aboutisse. Pour ce qui est de l'indigence, la perception de
prestations complémentaires par le recourant permet d'admettre qu'il en remplit
les conditions.
La requête d'assistance judiciaire pour la présente
procédure (assistance judiciaire "au carré") doit ainsi être admise
et Me Lara Eggimann désignée comme conseil d'office. Le conseil d'office peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire
peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr.
(art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, la liste des opérations produites
fait état d'un grand nombre d'heures partiellement effectuées par une
avocate-stagiaire, mais aussi partiellement par le conseil désormais désigné
pour relecture du travail précitée de l'avocate-stagiaire. Il sied en outre de
rappeler que la question litigieuse ne concernait que l'octroi de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure administrative. Les opérations peuvent
être arrêtées, compte tenu de ce qui précède, à 1'500 fr. d'honoraires, 75 fr.
de débours (5%) et 121 fr 30 de TVA (7,7%) soit un montant total de 1'596 fr.
30.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il
est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de
le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision incidente rendue le 17 juillet 2023 par la Direction des
sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est admise
et Me Lara Eggimann est désignée conseil d'office du recourant.
V.
L'indemnité de Me Lara Eggimann est arrêtée à 1'596 fr. 30 (mille
cinq cent nonante-six francs et trente centimes), débours et TVA compris.
VI.
Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 26 octobre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.