GE.2023.0176
CDAP - GE.2023.0176 - 2024-05-08 - A.________ /POLICE CANTONALE
8 mai 2024Français28 min
comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Luisa BOTTARELLI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
13 juillet 2023 (interdiction de périmètre).
Vu les faits suivants:
A.
Le dimanche 16 avril 2023 à 16h30, au Stade de la Tuilière à Lausanne,
s'est déroulé le match de football opposant le FC Lausanne-Sport (LS) au FC
Stade Lausanne Ouchy (SLO). Des incidents se sont produits à l'issue de cette
rencontre entre les supporters des deux équipes.
B.
A.________, supporter du SLO né le ******** 1998, a assisté à cette
rencontre et pris part à ces incidents. Il ressort des prises de vue de la
Police cantonale (ci-après également: la police) les éléments suivants.
A.________ s'est rendu à ce match vêtu d'un chapeau
noir et d'une cagoule cachant son visage jusqu'aux yeux, accompagné d'un groupe
d'une dizaine d'individus également vêtus de la sorte. En marge de cette
partie, il a tantôt été vu muni d'une barre métallique d'environ un mètre,
tantôt d'une barre blanche d'environ deux mètres. A l'issue de la rencontre, A.________
et son groupe se sont dirigés du côté de l'entrée C1 du stade, où un petit
groupe d'une demi-douzaine de spectateurs attendait devant une grille d'une
hauteur de plus de deux mètres qui bloquait momentanément le passage. Après avoir
observé quelques secondes de l'autre côté de la barrière, A.________ en tête, suivi
de deux autres individus, l'ont escaladée et sont parvenus à la franchir. Une
personne, dont il n'est pas clair de savoir s'il s'agit d'un collaborateur du
stade, a tenté de les y empêcher sans succès. Le groupe est resté à une dizaine
de mètres de la barrière semblant hésiter à avancer, puis est revenu brièvement
revenus vers elle. A.________ a alors remis son sac-à-dos et la barre blanche
qu'il tenait à la main à des membres de son groupe restés de l'autre côté. Seul,
il a ensuite couru en direction de la sortie sud-est du stade et a tenté de franchir
une nouvelle barrière gardée par des agents de sécurité, qui l'ont intercepté et
mis à l'écart pendant quelques minutes. La première barrière a ensuite été
levée et ses amis se sont dirigés à leur tour en direction de la sortie sud-est
du stade, vers A.________. Se débattant, A.________ est parvenu à se libérer de
l'emprise des agents de sécurité et à rejoindre en courant son groupe, qui se
dirigeait vers la Route du Châtelard (côté est).
A.________ et son groupe ont également été vus se
déplaçant d'un pas décidé sur la Route du Châtelard en direction de l'ouest, à
contre-courant du flux de supporters qui marchait vers l'est, alors que les
supporters du LS, toujours derrière des barrières de sécurité dans l'enceinte
du stade, les observaient et proféraient des provocations à leur encontre. Deux
membres du groupe de A.________, dont un muni d'une grande barre blanche, ont
participé à ces provocations. Un peu plus à l'ouest sur la Route du Châtelard,
plusieurs membres du groupe de A.________ ont été vus à seulement quelques
mètres des supporters adverses participer aux provocations. A.________ était en
première ligne à leur côté, avant de tirer sur le bras de l'un de ses deux
camarades et de reculer vers le trottoir sud de la route après qu'un supporter
du LS a lancé une barre blanche dans sa direction.
Par la suite, encore un peu plus à l'ouest, mais
toujours sur la Route du Châtelard, une bagarre filmée par des particuliers a
éclaté entre les supporters des deux équipes impliquant environ une dizaine d'individus
pour la plupart armés d'objets contendants, dont A.________ et son groupe. Des
coups ont été portés de part et d'autre. La bagarre s'est engagée sur le
trottoir puis s'est étendue sur la route où circulaient de nombreux véhicules.
En repartant après ces affrontements, A.________ a
été vu en train de coller un sticker sur un pylône de la Route des
Plaines-du-Loup, alors qu'il était toujours muni d'une barre métallique.
C.
Le 5 juin 2023, assisté de son avocate, A.________ a été entendu sur ces
faits par la Police cantonale.
A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il ne
faisait pas partie d'un groupe de supporters et que le SLO n'avait pas de
groupe officiel; il s'était rendu au match entre amis et n'avait pas de rôle
particulier dans ce groupe. Il a expliqué n'avoir pas été au courant que le
chef de la sécurité du SLO avait demandé à l'un des membres de son groupe de
quitter le périmètre du stade par le Chemin de Maillefer (à l'est du stade)
afin d'éviter les supporters lausannois. Pour sa part, il s'était contenté
d'emprunter le chemin pris à l'aller. Il a admis être reparti du stade en
passant par-dessus la barrière mentionnée plus haut, car il voulait "rentrer
chez [lui]" après la défaite de son équipe. Selon lui, "on ne
[leur] avait pas dit qu'il ne fallait pas faire cela". Il a indiqué
avoir "suivi le mouvement, le tas". A propos de son
interception par l'agent de sécurité, il a exposé avoir été plaqué au sol car
il voulait prendre le talus en direction de la Route du Châtelard. Comme il
avait indiqué à l'agent qu'il "ne souhaitai[t] pas poser de problème, [celui-ci
l'a] laissé partir et [ils se sont] serré la main", après quoi il a
rejoint ses amis pour aller en direction du terminus de la Blécherette.
Par rapport à son implication dans les incidents qui
se sont déroulés après le match, il a indiqué s'être fait agresser – "insulter
et menacer" – et s'être défendu, son groupe n'ayant pas provoqué les
autres supporters. Après avoir visionné une vidéo, il a indiqué: "à la
lumière de cette vidéo, je pense qu'au bout d'un moment quand on reçoit
beaucoup d'insultes, on se sent obligé de répondre". Du procès-verbal,
il ressort encore: "Les gens au bout d'un moment peuvent se sentir [sic],
surtout si on insulte des mères ou des choses comme ça. Vous me précisez que
sur les images, on ne me voit pas participer à des provocations. Oui c'est le
cas". Il a poursuivi en indiquant qu'un ami, qui était devant dans le
groupe à ce moment-là, était venu demander ce qui se passait et avait reçu un
coup de poing, ce qui constituait selon lui le premier contact avec les
supporters du LS. De manière générale, il se souvenait s'être défendu, mais pas
d'avoir participer à une bagarre. Il ne se rappelle pas non plus avoir été sur
la route, mais être resté sur le trottoir.
Concernant la "bagarre ayant fait le tour
des réseaux sociaux", il admet avoir été impliqué dans celle-ci et
précise – ce qui se verrait bien selon lui dans la vidéo – que trois personnes étaient
venues contre lui et qu'il avait fini par terre, à se faire agresser, la police
intervenant deux à trois minutes plus tard en séparant les supporters en les
faisant reculer et en leur mettant "des coups de matraques".
Complétement choqués, lui et son groupe auraient décidé de partir. Sur le fait
qu'il avait été vu en possession d'une barre, il précise qu'il s'agissait d'une
"barre en métal, utilisée pour accrocher les drapeaux", qu'une
personne de son groupe aurait pris dans un pot de fleur et lui aurait donnée.
Il n'aurait toutefois pas utilisé cette barre, mais l'aurait seulement tenue
dans la main, et s'en serait débarrassé avant un accident survenu par la suite avec
un motard. Sur question de son avocate, il a indiqué n'avoir pas du tout eu
l'intention de se battre ou d'avoir d'échanges avec les supporters du LS.
Lors de son audition, A.________ s'est identifié sur
les photographies qui lui ont été présentées, qui le montrent notamment portant
un chapeau noir ainsi qu'une cagoule lui couvrant la partie inférieure du
visage jusqu'aux yeux, collant le sticker précité sur un pylône et participant
à la bagarre déjà évoquée.
D.
Le 13 juillet 2023, la Police cantonale a rendu la décision suivante:
"1. A.________, né le ******** 1998, à ********, domicilié à
********, avenue de ********, a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de
12 mois, à compter du 14 juillet 2023, dans les périmètres des stades nationaux
figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch,
quand ces stades sont utilisés pour des matchs du FC Stade Lausanne Ouchy.
2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces
équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la division.
3. L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le
match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu
de l'interdiction.
4. La présente décision est signifiée sous la menace de la peine
prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé
"insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la
suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".
5. En application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007
instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et
de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté
contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la
prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par A.________.
6. Un émolument de fr. 250.— (deux cent cinquante francs) est dû par A.________."
E.
Le 14 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant, préalablement, à ce que
l'effet suspensif soit accordé à son recours, principalement, à ce que la
décision entreprise soit annulée et ses données enregistrées dans le système
d'information HOOGAN le 17 juillet 2023 supprimées et, subsidiairement, à ce
que la décision entreprise soit réformée en ce sens que l'interdiction de
périmètre soit limitée à six mois.
Invitée à se prononcer dans un premier temps
exclusivement sur la question de la restitution de l'effet suspensif, le 2
octobre 2023, la Police cantonale (ci-après également: l'autorité intimée) a
conclu au rejet de cette requête et produit le dossier de la cause.
Le 4 octobre 2023, la juge instructrice a rejeté la
requête d'octroi de l'effet suspensif.
Le 21 novembre 2023, l'autorité intimée a déposé une
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
Le 19 janvier 2024, le recourant a déposé une
réplique, confirmant les conclusions de son recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée porte interdiction de périmètre au sens de l'art. 4
du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives (C-MVMS; BLV 125.93). La loi vaudoise du 17 novembre 2009
d'application du concordat précité (LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police
cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider d'une telle mesure de
police (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une
interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des
mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS
a contrario, la possibilité de
saisir ce tribunal n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures de
police, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature
pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2
consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), que la
personne visée doit agir si elle entend contester une interdiction de périmètre
prononcée par la Police cantonale (cf. CDAP GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid.
1). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement
un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de
l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, le recourant invoque la violation de l'art. 4
C-MVMS, soutenant qu'il n'est pas établi qu'il aurait pris part de façon avérée
aux actes de violence que lui impute l'autorité intimée, respectivement que les
actes démontrés seraient insuffisants à fonder la sanction prononcée.
a) aa) L'art. 4 C-MVMS est libellé comme suit:
"1 Toute personne
qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à
des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être
soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans
une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les
manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels
périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de
périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible
de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 […]"
La notion d'"actes de violence" est
définie à l'art. 2 C-MVMS qui dispose:
"1 Il y a
notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant,
pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les
infractions suivantes:
a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux
articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et
134 du Code pénal (CP);
b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques
visé à l'article 224 CP;
g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à
l'article 259 CP;
h. l'émeute visée à l'article 260 CP;
Faits
i. la violence ou la menace contre les autorités et les
fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286
CP.
2 Est aussi considéré
comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant
ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins
pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les
trajets aller et retour."
L'art. 2 al. 1 C-MVMS dresse ainsi une liste
non-exhaustive des infractions considérées comme des comportements violents ou
des actes de violence au sens du concordat (ATF 140 I 2 consid. 8). Celui-ci
prévoit des mesures de police spéciales, organisées selon un système "en
cascade" (ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), soit l'interdiction de périmètre
(art. 4 s. C-MVMS), l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) et la garde
à vue (art. 8 s. C-MVMS). Dites mesures visent la prévention d'actes de
violence lors de manifestations sportives (GE.2022.0129 du 15 décembre 2022
consid. 2b/aa et les réf. citées). La définition du comportement violent
pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure fondée sur le concordat renvoie
aux éléments constitutifs d'infractions pénales; cela ne signifie toutefois pas
que les mesures prévues par le C-MVMS relèvent du droit pénal; l'interdiction
de périmètre est une sanction administrative, qui vise en premier lieu à
maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Cette mesure n'a pas pour
fonction de punir son destinataire pour un comportement passé, mais vise à
garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des manifestations
sportives une personne potentiellement dangereuse (GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid.
3b).
bb) A propos de la preuve du comportement violent,
l'art. 3 C-MVMS dispose:
"1Sont considérés
comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières
allant dans ce sens;
b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de
l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et
associations sportives;
c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou
associations sportives;
d. les communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés
à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés.
En pratique, la preuve d'un comportement violent ou
d'actes de violence découle des déclarations de la police ou du personnel en
charge de la sécurité des stades, ainsi que des prises de vue et autres
séquences de vidéosurveillance (GE.2022.0129 du 15 décembre 2022 consid. 2b/aa
et l'arrêt cité).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne
s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction
pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un caractère pénal, et le
prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en
matière pénale. Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un
soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être
déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans
le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 consid. 5.2; GE.2015.0031 du 19
août 2015 consid. 2c). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par
le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de
manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui
a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il
était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même
"sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du
Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant,
il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police
cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est restrictive,
plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et
complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne
in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid.
3c).
cc) Il est également à relever que, s'agissant d'une
procédure administrative, le privilège de l'auto-incrimination et du droit de
garder le silence ("nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere")
n'entre pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de collaborer
à la constatation des faits dont elles entendent déduire un droit (cf. art. 29
al. 1 LPA-VD; cf. à ce sujet, Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle
2014, n. 1954 s.). Le droit de garder le silence dans la procédure pénale menée
en parallèle n'a aucune pertinence directe dans la procédure administrative
(cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4.2; GE.2022.0129 du 15 décembre 2022 consid. 2b/cc
et les références citées). Enfin, l'interdiction de périmètre étant une
sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence, garantie par
l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne s'applique pas
(ATF 140 I 2 consid. 6.1; 137 I 31 consid. 4.4).
c) En l'occurrence, il ressort des diverses prises
de vue de la police sur lesquelles le recourant s'est expressément reconnu, que
celui-ci s'est rendu le jour de la rencontre litigieuse au stade de la Tuilière
le visage entièrement cagoulé, tantôt armé d'une barre métallique d'environ un
mètre, tantôt muni d'une barrière blanche d'environ deux mètres. En fin de match,
il a volontairement franchi une grille de sécurité de plus de deux mètres de
haut, qui avait précisément pour objectif de décaler la sortie du stade des
supporters des deux équipes afin d'éviter des affrontements. Sur ce point, sa
position exprimée lors de son audition du 5 juin 2023 selon laquelle il ne
savait pas que cette barrière ne devait être franchie, respectivement qu'il se
serait contenté de "suivre le mouvement créé autour de lui" est
manifestement contredite par les vidéos au dossier: on l'y voit au contraire,
en tête de son groupe, après concertation, escalader ladite barrière, alors que
les autres spectateurs attendaient patiemment que celle-ci soit ouverte et
alors qu'une personne tente de les retenir par les chevilles. Dans ces
circonstances, le recourant ne peut sérieusement se prévaloir ni d'un mouvement
général, ni prétendre qu'il ignorait que cette barrière ne devait pas être
franchie, ce qu'il savait pertinemment. C'est également en vain qu'il se
prévaut du fait que cette barrière a été ouverte quelques minutes plus tard;
comme l'a clairement expliqué l'autorité intimée, l'objectif n'était pas
d'entraver définitivement ce passage, mais de gérer les flux de supporters.
Le recourant ne s'est d'ailleurs pas contenté de
franchir cette première barrière de sécurité; quelques instants plus tard, il a
encore tenté d'en outrepasser une seconde, gardée cette fois-ci par des agents
de sécurité qui l'ont intercepté. Contrairement à ce qu'il avance, il ne
ressort pas des prises de vue au dossier que les agents en question l'aient
calmement laissé partir en lui serrant la main après avoir entendu ses
explications. Le recourant est en revanche parvenu à leur fausser compagnie en
se débattant et en courant en direction de ses camarades. A cela s'ajoute que,
Considérants
une fois le groupe réuni, ses membres se sont tous dirigés d'un pas décidé vers
l'ouest dans le sens contraire du flux de spectateurs et à l'opposé de ce qui
leur avait été demandé par le chef de la sécurité du SLO, dans l'optique
manifeste de se rapprocher des supporters du LS. Il ressort également des
prises de vue de la police que quelques instants plus tard, parvenus à quelques
mètres d'où se trouvaient les supporters adverses, des membres du groupe du
recourant ont provoqué, respectivement répondu à des provocations de ces
supporters. Bien que la vidéo ne capture pas le recourant en train de procéder
lui-même à ces provocations, on le voit tout de même sur la route, en première
ligne aux côtés des deux camarades précités, juste avant de fuir en arrière
après qu'un supporter du LS ait lancé une barrière dans sa direction.
Au vu de ces éléments, déjà à ce stade, il faut
considérer que le comportement adopté par le recourant n'a rien de celui de
quelqu'un qui se "rend au match entre amis" ni de celui d'un membre
du public qui "souhaite simplement rentrer chez lui" en fin de
partie; il dénote au contraire une volonté affichée d'entrer en confrontation
avec les groupes de supporters adverses, ce qu'il est d'ailleurs parvenu à
faire quelques minutes plus tard.
Le recourant a en effet expressément reconnu lors de
son audition du 5 juin 2023 avoir pris part à la bagarre intervenue après le
match sur la Route du Châtelard entre les deux groupes de supporters. Par ses
allégations selon lesquelles il se serait "fait plaqué au sol
directement", qu'il aurait "seulement reçu des coups"
et qu'il aurait uniquement "fait usage du droit à la légitime défense",
il tente vainement de minimiser son implication dans cette bagarre. Dans la
vidéo produite au dossier, on le voit toutefois nettement debout, au milieu de
la mêlée, se battre avec un supporter adverse, avant d'être mis au sol. Quoi
qu'il en soit, l'étendue exacte de son rôle dans ce contexte, respectivement le
fait que lui et son groupe étaient en infériorité numérique, ou qu'il n'ait pas
donné autant de coups que reçus, ne changent rien au fait – bien visible sur la
vidéo au dossier – qu'il a volontairement et activement participé à ces
affrontements. Indépendamment des qualifications pénales qui seront en
définitive retenues, il est évident que la confrontation entre les deux groupes
de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de
violence. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de déterminer si les qualifications
d’émeute, de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires,
dommages à la propriété, lésions corporelles simples et voies de fait doivent
effectivement être retenues. Cette tâche incombe en effet à la justice pénale
et excède la compétence dévolue à l’autorité administrative (cf. GE.2018.0211
du 5 août 2019 consid. 4c).
c) Compte tenu de ce qui précède, les allégations du
recourant exprimées lors de son audition du 5 juin 2023 selon lesquelles il
n'aurait pas du tout eu l'intention de se battre ou d'avoir d'échanges avec les
supporters du LS, ne peuvent être suivies. Par l'ensemble de son comportement, il
a bien au contraire affiché une volonté sans relâche de se mêler à des
confrontations et d'engager des contacts violents avec les supporters adverses.
C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait
pris part de façon avérée à des actes de violences au sens de l'art. 2 al. 1
C-MVMS et qu'il était également contrevenu à l'art. 2 al. 2 C-MVMS réprimant le
port d'une arme. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si le
sticker collé sur un pylône à l'issue du match constitue un dommage à la
propriété au sens de l'art. 2 al. 1 let. b C-MVMS.
3.
Dans un second grief, le recourant se plaint d'une violation de sa
liberté de mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999; Cst., RS 101) et du fait que la sanction prononcée serait
disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst.), dans la mesure où sa participation à des
actes de violence ne serait pas établie et où d'autres mesures moins incisives auraient
pu être prononcées.
a) Quand bien même l’interdiction de périmètre est
moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) ou la garde à vue
(art. 8 C-MVMS), l'interdiction prononcée d’une durée d'un an constitue déjà une
atteinte à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela
empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans certains
secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la
manifestation sportive organisée ce jour-là. Il importe de tenir compte de ces
éléments pour apprécier la proportionnalité des restrictions (art. 36 al. 3
Cst.; ATF 140 I 2 consid. 11.1).
Quant au principe de la proportionnalité, applicable
en matière de sanction administrative (TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid.
4.6.2; GE.2018.0212 précité consid. 5a), il exige que la mesure envisagée soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).
En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid.
6.7.1).
b) En l'occurrence, il sied d'emblée de relever que,
contrairement à ce que le recourant avance, sa participation active aux actes
de violence survenus en marge de la rencontre litigieuse est avérée (cf.
consid. 2 supra). Pour ces faits, l'autorité intimée a prononcé une
interdiction de périmètre, soit la mesure la plus légère de l'éventail de
mesures envisageables, d'une durée d'une année, soit d'un tiers de la durée
maximale, et limitée aux matchs du FC Stade Lausanne Ouchy. Cette mesure est de
nature à produire les résultats escomptés, soit l'amendement durable du
recourant (cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2; GE.2018.0212 précité consid.
5a). Bien que la durée d'une année couvre un grand nombre de matchs du SLO en
Super League – au total 38 –, elle se justifie pleinement vu le comportement du
recourant, qui a affiché lors de la rencontre litigieuse une volonté sans
relâche de se mêler à des confrontations violentes, et qui y est parvenu. On ne
voit d'ailleurs pas quelle autre mesure permettrait en l'occurrence d'atteindre
le but de prévention poursuivi. Enfin, l'intérêt public à prévenir les actes de
violence survenant lors de manifestations sportives l'emporte sur l'intérêt
privé du recourant à assister aux matchs du SLO. La mesure contestée apparaît
ainsi proportionnée.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
b) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario). Il devrait en outre en
principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors
qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais, arrêtés à 800 fr., seront toutefois laissés provisoirement
à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du
19.
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due
à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).
Le conseil juridique commis d'office peut prétendre
à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le tarif des
opérations effectuées par une avocate-stagiaire s'élève à 110 fr. (cf. art. 2
al. 1 let. b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en
première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite
le 24 avril 2024, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à
l'affaire une durée totale de 10 heures et 18 minutes, ce qui paraît approprié
au vu des nécessités de la cause. Seule l'opération de six minutes du 14
septembre 2023 relative à la préparation d'un bordereau de pièces, qui
constitue du travail de secrétariat n'entrant pas dans le calcul des honoraires
(cf. PS.2022.0026 du 29 mars 2023 consid. 2a), doit être écartée.
Pour les opérations accomplies avant le 1er
janvier 2024, son indemnité s'élève ainsi à 1'224 fr. (6h48 x 180) à quoi
s'ajoutent les débours par 61 fr. 20 et la TVA à 7.7% à 98 fr. 96,
soit au total 1'384 fr. 65 arrondis. Pour les opérations effectuées en 2024,
son indemnité s'élève à 612 fr. (3h24 x 180), à quoi s'ajoutent les débours par
30.
fr. 60, et la TVA à 8.1% à 52 fr. 05, soit au total 694 fr. 65. Son
indemnité de conseil d'office est ainsi arrêtée au montant total arrondi de 2'079
fr. 30.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 juillet 2023 par la Police cantonale est
confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 800 (huit cents) francs, est laissé
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Luisa Bottarelli est arrêtée à 2'079
(deux mille septante-neuf) francs et 30 (trente) centimes, débours et TVA
compris.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.