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Décision

GE.2023.0178

CDAP - GE.2023.0178 - 2023-12-11 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de Genolier, Centre Communal et Scolaire, Ecole ********

11 décembre 2023Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2023

Composition

M. François Kart, président; MM. Marcel-David Yersin et

Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Filip

BANIC, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général,

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire

de Genolier,

2.

Centre Communal et Scolaire,

3.

Ecole ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours

du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du

16 août 2023 (enclassement de C.________)

Vu les faits suivants:

A.

Les communes de Genolier, Trélex, Givrins, Arzier-Le Muids et St-Cergue

font partie de l'aire de recrutement de l'Etablissement primaire et secondaire

de Genolier et environs (ci-après: l'EPSGE ou l'Etablissement scolaire). Les

communes de Trélex, d'Arzier-Le Muids et de St-Cergue accueillent chacune des

élèves de la 1P à la 6P, celle de Givrins des élèves de la 1P à la 4P et celle

de Genolier les élèves de la 7P à la 11P.

B.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________ né en décembre

2016, et de D.________ née en 2012. La famille est domiciliée depuis février

2022 à Genolier. Précédemment, elle était domiciliée à Signy.

Jusqu'à fin février 2022, C.________ a effectué sa

scolarité obligatoire (1P et 2P) à Trélex au bénéfice d'une dérogation à l'aire

de recrutement du lieu de domicile, le motif invoqué étant que la famille

allait déménager à Genolier durant l'année scolaire.

C.

Le 9 mai 2023, le Directeur de l'EPSGE a informé A.________ et B.________

qu'il avait dû être décidé pour l'année scolaire 2023-2024 de déplacer plusieurs

élèves domiciliés à Genolier, dont C.________, sur le site scolaire

d'Arzier-le-Muids. Il leur a indiqué qu'une séance d'information était organisée

le 31 mai 2023.

Par courriel du 12 mai 2023, A.________ a indiqué au

Directeur de l'EPSGE qu'une scolarisation à Arzier-Le Muids impliquerait pour son

fils un long trajet qui pourrait avoir des effets néfastes sur ses résultats

scolaires, en soulignant aussi qu'il avait tissé de solides liens avec ses

camarades actuels et l'environnement de Trélex. Elle a ajouté qu'elle et son

mari travaillaient à Genève et Nyon et qu'il leur serait très difficile de

déposer C.________ et de le récupérer tous les jours.

Le 15 mai 2023, le Directeur de l'EPSGE a répondu à

l'intéressée que de plus amples informations lui seraient fournies lors de la

séance d'information du 31 mai 2023.

Le 30 mai 2023, A.________ s'est à nouveau adressée

au Directeur de l'EPSGE, en faisant valoir que la meilleure option pour la

famille serait que C.________ continue sa scolarité à Trélex. Elle a relevé qu'un

enclassement à Arzier-Le Muids impliquerait que son fils doive effectuer une

marche de près de 20 minutes jusqu'à la gare de Genolier puis prenne le train

seul. Elle a insisté sur le fait que la distance prolongée entre leur domicile

et Arzier-Le Muids représentait une gêne significative, avec un temps de trajet

supplémentaire pour se rendre au travail. Elle a joint une attestation émise le

29 mai 2023 par une psychologue-psychothérapeute FSP auprès du ******** à ********

précisant ce qui suit: "Etant Psychologue-Psychothérapeute de la

famille ******** depuis 14.12.2019, je recommande fortement que C.________,

enfant cadet de la famille, continue sa scolarité dans son école actuelle. Au jour d'aujourd'hui, tout changement d'école est

susceptible de fragiliser l'enfant tant au niveau scolaire, qu'émotionnel".

Parallèlement, A.________ et B.________ ont adressé à

l'Association intercommunale scolaire de Genolier et environs (AISGE) une

demande pour le placement de leur fils durant l'année scolaire 2023-2024 dans

la structure d'accueil de jour (UAPE) existante à Arzier-le-Muids, les jours

demandés étant les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour la pause de midi et

pour la période après l'école.

Le 30 mai 2023, l'AISGE leur a répondu qu'au vu de

la très forte demande et compte tenu du fait que les dossiers étaient traités

dans l'ordre d'arrivée et selon diverses priorités, il n'était pas possible de

répondre pleinement à leurs souhaits, C.________ pouvant cependant être

accueilli après l'école les mardis, jeudis et vendredis.

Le 2 juin 2023, A.________ s'est adressée par

courriel à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la

pédagogie spécialisée (DGEO). Elle a exposé qu'un enclassement de son fils à Arzier-Le

Muids créerait un problème logistique vu que l'enfant devrait marcher 20

minutes depuis leur domicile pour se rendre à la gare de Genolier pour ensuite

prendre le train seul, ce qui n'était pas sûr vu son âge. Elle a ajouté qu'il

en résulterait aussi un stress important pour la famille, dès lors qu'elle et

son mari travaillaient à plein temps à Genève et à Nyon et qu'il serait difficile

de gérer un horaire scolaire nécessitant de déposer leur fils à Arzier-Le Muids

le matin et de l'y récupérer à 18h30.

Par courriel du 4 juin 2023, A.________ et B.________

se sont adressés à la DGEO, au Directeur de l'EPSGE, ainsi qu'au chef du Département

de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le Département)

pour que soit reconsidérée la décision d'enclasser C.________ à Arzier-Le

Muids. Ils ont invoqué le fait que leur fils devrait effectuer un trajet à pied

de 1.4 km entre leur domicile et la gare de Genolier, correspondant à 25

minutes, puis une marche de 550 m entre la gare d'Arzier-Le Muids et l'école d'Arzier-Le

Muids, ce qui n'était pas acceptable pour un enfant de son âge. Ils ont réitéré

le fait que cette décision leur causerait des problèmes logistiques, en ce sens qu'Arzier-Le Muids n'était pas sur leur trajet

quotidien pour se rendre au travail et que cela ajouterait 15 km

supplémentaires à leur parcours. Ils ont enfin fait valoir que l'UAPE à

Arzier-Le Muids n'offrait pas les jours de garde demandés.

Le 8 juin 2023, la DGEO a répondu que les motifs

ayant conduit au changement contesté avaient été expliqués lors de la séance du

31 mai 2023, soit notamment le fait que les effectifs de 3P prévus pour l'année

2023-2024 sur le site de Trélex ne permettaient pas de respecter le cadre

légal, ce qui nécessitait de répartir les élèves au sein du bassin de

recrutement. Elle a ajouté que le domicile de la famille se situait à 1.3 km de

la gare de Genolier avec un dénivelé de 61 m, et que ce trajet était équipé

d'un trottoir et de passages piétons sur l'ensemble du parcours. Elle a indiqué

que le temps de trajet à pied s'élèverait ainsi à 19 minutes du domicile familial

jusqu'à la gare de Genolier, auquel il fallait ajouter 14 minutes de trajet en

train jusqu'à la gare d'Arzier-Le Muids, puis enfin un trajet à pied de 5

minutes de la gare d'Arzier-Le Muids jusqu'à l'école, soit en tout 38 minutes.

Elle a précisé qu'un service de péditrain était assuré depuis la gare de

Genolier jusque dans la cour de l'école d'Arzier-Le Muids.

Le 13 juin 2023, A.________ et B.________ se sont

une nouvelle fois plaints auprès de la DGEO qu'un enfant de 6 ans doive

effectuer un trajet de plus de 40 minutes selon leurs estimations entre leur

domicile et l'école d'Arzier-Le Muids, en ajoutant que faute de disponibilité à

l'UAPE C.________ devrait rentrer à la maison pour midi.

D.

Le 16 juin 2023, la Direction de l'Etablissement scolaire a adressé à A.________

et B.________ une décision les informant que pour l'année scolaire 2023-2024 C.________

serait enclassé en 3P à Arzier-Le Muids.

Le 26 juin 2023, A.________ et B.________ ont

recouru devant le Département contre cette décision en concluant à son

annulation et à ce que leur fils soit scolarisé dans "l'Etablissement

primaire et secondaire de Genolier". Invoquant une violation du

principe de proportionnalité, ils ont expliqué qu'ils travaillaient à plein

temps, qu'ils effectuaient régulièrement des déplacements à l'étranger et qu'ils

n'étaient ainsi pas en mesure de déposer leur fils à l'école, de venir le

chercher pour la pause de midi et d'aller le rechercher à la sortie des

classes. Ils ont ajouté qu'en raison de l'annonce tardive de la décision, ils n'avaient

pas pu inscrire leur fils à l'UAPE pour la pause de midi, si bien qu'il serait

contraint de rentrer tous les jours à la maison pour y manger seul. Ils ont

indiqué que leur domicile était situé à près de 1.5 km de la gare de Genolier

avec un dénivelé de plus de 60 m, ce qui correspondait à un trajet à pied de 40

minutes pour un enfant de 6 ans dont la vitesse de marche pouvait être estimée à

3 km/h. A cela s'ajoutait un trajet en train de 14 minutes puis une marche de

13 minutes pour rejoindre l'école d'Arzier-Le Muids. Il en résulterait pour

l'enfant un trajet de 67 minutes. Ils ont souligné que C.________ n'aurait de

surcroît pas de temps pour prendre son repas de midi, en précisant que le

minimum légal en-dessous duquel une indemnité était versée était fixé à 30

minutes. Enfin, la psychothérapeute de l'enfant recommandait qu'il poursuive sa

scolarité dans son école actuelle.

L'Etablissement scolaire a conclu au rejet du

recours le 7 juillet 2023. Il a expliqué que selon la clé de répartition 28

enfants devraient être enclassés sur le site de Trélex, ce qui constituait un

effectif trop important selon la réglementation applicable. Si les effectifs

étaient complets à Givrins, le site d'Arzier-Le Muids comptait en revanche une

classe en sous-effectifs. En y joignant sept élèves habitant Genolier et

habituellement enclassés à Trélex, dont C.________, l'effectif serait ainsi de

18 élèves. Il a rappelé les trois critères ayant conduit au choix des enfants à

déplacer tels que communiqués lors de la séance du 31 mai 2023, soit habiter à

Genolier (situé à mi-distance entre Trélex et Arzier-Le Muids), ne pas avoir de

frère ou sœur enclassé sur un autre site scolaire et ne pas présenter de

situation pédagogique fragile. Il a fait valoir que les arguments avancés par A.________

et B.________ relevaient de convenances personnelles qui, si elles étaient

prises en compte, conduiraient à une inégalité de traitement par rapport à la

situation d'autres élèves. Il a indiqué qu'actuellement, s'il se déplaçait à

pied, C.________ devait déjà se rendre sur le parking de l'école de Genolier

pour y prendre un bus l'emmenant à Trélex. Or, le trajet supplémentaire entre

ce parking et la gare de Genolier était de 500 m, soit environ 10 minutes avec une

vitesse de marche de 3 km/h. Il a ajouté que le domicile de la famille était

situé à 1.02 km de la gare de Genolier, le parcours s'effectuant d'abord sur un

chemin pédestre longeant le cours d'eau de l'Oujon puis étant équipé d'un

trottoir et de passages piétons. Le trajet en train durait ensuite 14 minutes

jusqu'à la gare d'Arzier-Le Muids, puis le déplacement de la gare jusqu'à

l'école d'Arzier-Le Muids, d'une distance de 275 m, prenait encore environ 5

minutes, avec un péditrain. L'ensemble du déplacement était ainsi compris entre

39 et 46 minutes pour un aller simple, alors que certains élèves du même âge

effectuaient un trajet pouvant aller jusqu'à 60 minutes. Il a par ailleurs

indiqué que, selon ses informations, C.________ avait été véhiculé par ses

parents durant ses 1P et 2P entre son domicile et Trélex, lorsqu'ils se

rendaient au travail. Ceux-ci devraient ainsi dorénavant le déposer à Arzier-Le

Muids avant de redescendre en plaine pour rejoindre leurs lieux de travail. Soulignant

encore que les possibilités d'accueil parascolaires étaient identiques à Trélex

et Arzier-Le Muids, il a relevé qu'en cas de besoin impérieux il existait des

alternatives de garde par le biais du réseau d'accueil de jour. Il a enfin

indiqué qu'aucune fragilité émotionnelle de C.________ n'avait été observée à

ce jour dans le contexte scolaire, ni n'avait été portée à la connaissance des

autorités scolaires avant l'annonce du déplacement.

Les parents se sont déterminés sur cette écriture le

17 juillet 2023, en arguant qu'il était contraire à la sécurité qu'un enfant de

6 ans doive emprunter un chemin en bordure de village et longeant une rivière.

Selon eux, le chemin le plus sûr entre leur domicile et la gare de Genolier

était celui longeant la route de Duillier, ce qui correspondait à un trajet de

1.4 km d'une durée de 40 minutes. La durée totale du trajet simple qu'aurait à

effectuer leur fils pour se rendre à sa nouvelle école était ainsi supérieure à

60 minutes. N'ayant pas de place à l'UAPE pour la pause de midi, l'enfant

serait en outre astreint à rentrer à son domicile pour le repas de midi, sans

disposer toutefois des 30 minutes requises pour ce faire, n'ayant même aucune minute

à disposition pour manger. Même en reprenant les chiffres retenus par

l'autorité, soit un temps de trajet de 46 minutes et donc de 1h32 par pause de

midi, C.________ aurait moins de 30 minutes de pause pour manger. Ils ont

ajouté que la décision attaquée n'ayant été rendue que le 16 juin 2023,

l'enfant n'avait pas pu être inscrit pour le repas de midi à l'UAPE à Arzier-Le

Muids, de sorte qu'il ne disposait pas d'un système de garde pour la pause de

midi et qu'il était contraint de rentrer à la maison. Ils ont par ailleurs

exposé que leurs contraintes professionnelles les obligeraient, les jours où

ils pourraient emmener leur fils en voiture à l'école, à l'y déposer bien avant

le début des cours du matin, ce qui constituerait une contrainte de plus pour

l'enfant. S'appuyant enfin sur la liste des effectifs qui leur avait été

transmise, ils ont relevé qu'avec seulement 18 enfants inscrits à l'école de

Trélex pour l'année 3P, il y avait suffisamment de place pour y accueillir C.________.

Invité par le Département le

20 juillet 2023 à se prononcer sur une apparente contradiction entre deux

pièces du dossier quant au nombre d'enfants enclassés en 3P à Trélex pour

l'année scolaire 2023-2024 (18 ou 21 élèves), le Directeur de l'EPSGE a confirmé

le 21 juillet 2023 qu'il y aurait bien 21 élèves dans la classe 3P à Trélex

pour l'année 2023-2024, les parents de C.________ ayant par erreur reçu la

liste des effectifs actuels. Toujours à la demande du Département souhaitant

savoir si les horaires scolaires rendaient possible en pratique un éventuel

retour de l'enfant à son domicile pour la pause de midi, le Directeur a indiqué

que tel était le cas, en détaillant les horaires. Il a ajouté que l'UAPE

pratiquait la politique du "premier demandeur, premier servi" et que

si l'enfant était resté à Trélex il n'aurait pas eu plus d'accueil sur le temps

de midi que ce qu'il avait obtenu à Arzier-Le Muids. Il a également relevé que

le changement opéré représentait plus un désagrément pour les parents qui

devront mener leur enfant en voiture à Arzier-Le Muids plutôt qu'à Trélex, soit

7 minutes de plus à l'aller en voiture.

Le 3 août 2023, A.________ et B.________ ont prié le

Département d'ordonner la production par le Directeur de l'EPSGE d'une liste

comportant l'adresse (sans les noms) des 21 élèves enclassés à Trélex pour

l'année 2023-2034, de telle manière à savoir si parmi les six domiciliés à

Genolier certains habitaient moins loin de la gare de Genolier que leur fils,

auquel cas il conviendrait d'effectuer une rocade entre C.________ et l'élève

domicilié le plus proche de la gare. Pour le reste, ils ont maintenu que C.________

devrait parcourir un trajet de 40 minutes entre son domicile et la gare de

Genolier, de sorte qu'il ne disposerait pas de suffisamment de temps pour

prendre son repas de midi à la maison. Quant au fait que leur fils ait parfois

été véhiculé pour effectuer une partie du trajet scolaire, cet élément n'avait

pas à être pris en compte pour justifier la décision attaquée, la problématique

portant sur le temps de trajet entre le domicile et la nouvelle école, ainsi

que sur le temps à disposition pour le repas de midi.

Le 4 août 2023, le Département a transmis à A.________

et B.________ une liste comportant l'adresse (sans les noms) des 21 élèves prévus

dans la classe 3P à Trélex pour l'année 2023-2024, ainsi que des 18 élèves composant

la classe 3P à Arzier-Le Muids.

Le 7 août 2023, les intéressés ont indiqué au Département

que leur domicile était celui qui était le plus éloigné de la gare de Genolier

de sorte que la décision ne respectait pas le principe de proportionnalité, n'importe

quel autre élève domicilié à Genolier et enclassé à Trélex étant moins atteint que

leur fils par un changement d'école.

E.

Par décision du 16 août 2023, le chef du Département a rejeté le recours

formé par A.________ et B.________ et a confirmé la décision rendue le 16 juin

2023 par le Direction de l'Etablissement scolaire.

F.

Par acte du 15 septembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à

son annulation et à ce que leur fils C.________ soit admis au sein de "l'Etablissement

scolaire de Genolier" pour l'année 2023-2024, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour

nouvelle décision.

Le Département, agissant également pour les

autorités concernées, a déposé sa réponse au recours le 13 octobre 2023. Il

conclut au rejet du recours.

Les recourants ont fait savoir le 26 octobre 2023

qu'ils n'avaient pas d'autres observations à formuler.

Considérant en droit:

1.

La décision du Département, qui n'est pas susceptible de recours devant

une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi vaudoise du 7

juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait

aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2; CDAP GE.2012.0014 du 5 juin 2023

consid. 2a). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions

qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

b) En l'espèce, est contestée la décision sur

recours par laquelle le Département a confirmé la décision de la Direction de

l'Etablissement scolaire primaire et secondaire de Genolier et environs – dont

on rappelle qu'il regroupe les communes de Genolier, Trélex, Arzier-Le Muids,

St-Cergue et Givrins – d'enclasser le fils des recourants sur le site scolaire

d'Arzier-Le Muids pour l'année 2023-2024.

Les recourants, représentés par un mandataire

professionnel, concluent à titre principal à ce que leur enfant soit admis au

sein de "l'Etablissement scolaire de Genolier" pour l'année 2023-2024.

Or, un enclassement de C.________ sur le site de Genolier ne peut de toute

manière pas entrer en ligne de compte, puisque cette commune n'accueille que

des élèves à partir du degré 7P et que le fils des recourants accomplit

actuellement sa 3ème année. Dans ses déterminations du 7 juillet

2023 devant le Département, le directeur de l'Etablissement scolaire a à cet

égard expliqué que "bien qu'habitant à Genolier, les élèves de ce

village de notre bassin de recrutement ne peuvent y être scolarisés dû au fait

qu'il n'y s'y trouve pas de classe du cycle 1. Traditionnellement, les élèves

de cette classe d'âge sont donc répartis entre les villages de Givrins et/ou de

Trélex en fonction des disponibilités des classes et du nombre d'élèves à

accueillir".

D'après la jurisprudence, les

conclusions doivent être interprétées, selon le principe de la confiance,

à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2; TF

9C_333/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1; 2C_115/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.3;

CDAP AC.2020.0077 du 3 janvier 2022 consid. 1b). L'interdiction du formalisme

excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la

formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement

ce que veut le recourant (TF 5A_113/2022 du 7 juillet 2022 consid. 6;

2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.4).

En l'occurrence, la motivation résultant du mémoire

de recours n'apporte cependant pas plus de clarté, les recourants s'y bornant à

indiquer que leur fils doit être "autorisé à intégrer la classe de

Genolier" et qu'"en intégrant [C.________] au sein de

la classe de Genolier, l'effectif n'outrepasserait pas la limite maximale

autorisée par la loi de 22 élèves". Or, il ressort pourtant clairement

de la décision attaquée que c'est la classe de 3P à Trélex qui accueillera 21

enfants pour l'année 2023-2024 et non une classe de Genolier, une telle

possibilité étant on l'a vu exclue.

Au vu des précédentes prises de position des

recourants, il y a lieu d'admettre qu'il est ici question d'une erreur de plume

commise par les intéressés dans leur acte de recours, ces derniers ayant en

effet à plusieurs reprises manifesté sans ambiguïté leur souhait que leur fils

poursuive sa scolarité à Trélex (cf. courriels des 12 mai et 30 mai 2023), ainsi

que le recommande également la psychologue suivant l'enfant (cf. attestation du

29 mai 2023). Tout bien considéré, il convient donc d'interpréter les

conclusions principales des recourants dans le sens qu'ils demandent que leur

fils soit enclassé à Trélex et de statuer sur cette base. Toute autre

interprétation consacrerait en effet un formalisme excessif prohibé par la

jurisprudence.

3.

Le litige porte sur le lieu d'enclassement du fils des recourants.

a) aa) Aux termes de l'art. 62 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101),

l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons

pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants; cet

enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des

autorités publiques; il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit

fondamental à un enseignement de base, consacré à l'art. 19 Cst., confère à ses

titulaires une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation

n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (CDAP GE.2023.0065

du 21 juin 2023; GE.2019.0039 du 17 juin 2019 consid. 3a).

Au plan cantonal, l'art. 63 LEO consacre le principe

de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant

ce qui suit:

"1

En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement

correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de

résidence de leurs parents.

2 Les dispositions

relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de

la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent

les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des

structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut

prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords

intercantonaux sont réservés".

La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2023.0120 du

3 août 2023 consid. 2b; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1b).

L'art. 64 LEO prévoit cependant que le département

peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de

changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année

scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres

circonstances particulières qu'il apprécie.

bb) En l'espèce, le litige ne porte pas sur une dérogation

au principe de territorialité défini à l'art. 63 al. 1 LEO, mais sur la

décision d'enclasser le fils des recourants dans un autre établissement situé

dans la même aire de recrutement du lieu de domicile, soit sur le site scolaire

d'Arzier-Le Muids en lieu et place du site scolaire de Trélex.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 61 du règlement

d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1).

a) aa) A teneur de l'art. 45 al. 1 LEO, le directeur

est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, sur les plans de la

gestion pédagogique, des ressources humaines, de l'administration et des

finances. Selon l'art. 78 LEO, l'effectif des classes est adapté à l'âge des

élèves et aux divers types d'enseignement (al. 2). Il tient également compte du

nombre d’élèves ayant des besoins particuliers intégrés dans les classes, eu

égard à l’encadrement que nécessite leur présence (al. 3).

L'effectif est fixé par l'art. 61 RLEO, qui a la

teneur suivante:

"1

En règle générale, l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe:

a. entre 18 et 20 élèves au degré

primaire;

(...)

2 En cours d'année scolaire, des

mesures d'accompagnement sont mises en œuvre lorsque l'effectif dépasse

durablement de deux unités le nombre d'élèves prévu à l'alinéa 1. Elles

peuvent aller jusqu'au dédoublement d'une classe.

3 Lorsqu'un ou

plusieurs élèves au bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécialisée

sont intégrés dans une classe régulière et que leur présence exige une

attention importante de la part du ou des enseignants, le directeur prend, en

collaboration avec le responsable de la pédagogie spécialisée concerné, des

mesures adéquates d'encadrement, telles que la diminution de l'effectif de la

classe ou un co-enseignement."

bb) La compétence de transférer un élève dans un

autre établissement situé dans la zone de recrutement selon l’art. 63 al. 1 LEO

appartient au directeur de l’établissement concerné (cf. CDAP GE.2019.0254 du

22 mai 2020 consid. 3b). Selon l’art. 141 LEO, les

décisions des directeurs d'établissement peuvent faire l'objet d'un recours

auprès du DFJC dans les 10 jours dès leur notification. A l’exception

des décisions concernant le résultat d'examens contre lesquelles le recours ne

peut être formé que pour illégalité, le département dispose d’un plein pouvoir

d’examen en fait et en droit (cf. art. 142 LEO, a contrario; cf.

CDAP GE.2019.0254 précité consid. 3b).

Dans le recours hiérarchique, soit le recours

adressé à une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à celle qui a

rendu la décision, ce qui est le cas en l’espèce, le contrôle de l'opportunité

est en principe la règle. Il découle de ce qui précède que, le département,

lorsqu’il se prononce sur un recours contre une décision d’enclassement prise

en vertu de l’art. 63 al. 1 LEO, dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et

en droit (art. 142 LEO, a contrario; CDAP GE.2019.0254 précité consid.

3b).

cc) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD). La LEO ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le tribunal de

céans se limitera à vérifier si la décision litigieuse viole une disposition

légale ou si on est en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (CDAP GE.2022.0293 du 15 mai 2023 consid. 7a; GE.2013.0146 du 10

octobre 2013 consid. 3; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 3). Le

tribunal ne peut ainsi substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

intimée et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans

les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération. Il doit donc se limiter à vérifier que cette autorité n’a pas

omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les a pas

appréciés de manière erronée (CDAP GE.2023.0143 du 19 septembre 2023 consid.

4b; GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid 2a).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation

lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence

et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou

lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de

l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le

principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid.

5.1).

Le principe de

proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

des mesures moins incisives (règle de la nécessité); en outre, il interdit

toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable

entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit – ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 68 consid.

4.2.1).

b) Les recourants ne contestent pas le principe même

des déplacements à opérer dans leur arrondissement scolaire, ni ne remettent en

cause les trois critères ayant servi à choisir les élèves devant être – nouvellement

– enclassés à Arzier-Le Muids. Ils soutiennent en revanche que la classe 3P de

Trélex comptera 21 élèves pour l'année 2023-2024 et que si leur fils y était également

admis, l'effectif n'outrepasserait pas la limite maximale de 22 élèves fixée

par l'art. 61 al. 2 RLEO. Ils ajoutent que le Département ne démontre pas que

le fait de porter à 22 le nombre d'élèves pour cette classe entraînerait

nécessairement la mise en œuvre de mesures d'accompagnement. Ils s'appuient en

cela sur une réponse donnée par le Conseil d'Etat en juin 2021 à une

interpellation intitulée "20 c'est assez, 23 c'est trop ! Pour des

effectifs scolaires qui répondent aux exigences sociétales actuelles

(19_INT_415)", dont il ressort qu'en 2020, sur les 80 établissements

vaudois qui comprenaient des classes dépassant les

effectifs réglementaires, 18 n'avaient pas mis en place de mesures, la

principale raison évoquée par les directions d'établissement étant que "de

telles mesures ne répondent pas à un besoin avéré dans leurs classes. Ainsi,

pour une douzaine de directions, ces classes en sureffectif fonctionnent bien

et n'ont fait l'objet, après consultation, d'aucune demande spécifique de la

part des enseignant·e·s" (réponse précitée, p. 6).

Dans la décision attaquée, le Département explique

que la décision d'enclasser un élève dans tel

ou tel bâtiment relève d'un exercice complexe, particulièrement dans les

établissements scolaires comprenant plusieurs bâtiments scolaires, et

qu'il incombe au directeur d'effectuer une pesée des intérêts pour chaque cas

en prenant compte, d'une part, l'intérêt privé des familles et d'autre part

l'intérêt général de maintenir des classes dont les effectifs sont conformes au

règlement et, autant que faire se peut, égaux. Il retient qu'en l'espèce, avec 28

élèves qui auraient en principe dû être accueillis à Trélex en 3P pour l'année

scolaire 2023-2024, l'Etablissement scolaire a été contraint d'enclasser sept

élèves domiciliés à Genolier sur un autre site scolaire compris dans l'aire de

recrutement et d'opérer un choix à cet égard. Compte

tenu de cette répartition, la classe de 3P de Trélex accueille 21 élèves, dont

six domiciliés à Genolier, et la classe 3P-4P d'Arzier-Le Muids compte 18 élèves,

dont sept en 3P venant de Genolier. Le Département estime qu'il ne serait pas opportun

que la classe de Trélex, où l'effectif normal est déjà dépassé, doive

accueillir un élève supplémentaire en la personne de C.________.

c) Il existe un intérêt public important à équilibrer

les effectifs des différentes classes d'un établissement scolaire, ceci pouvant

conduire dans certains cas, comme ici, à devoir déplacer plusieurs enfants dans

un autre bâtiment scolaire de l'aire de recrutement. En effet, le maintien

d’effectifs équilibrés par classes a pour but de garantir un apprentissage

optimal pour tous les élèves, ce qui constitue l’un des buts majeurs de

l’enseignement obligatoire selon l'art. 5 LEO (cf. CDAP GE.2019.0254 précité consid.

3c). Cette disposition prévoit notamment que l’école offre à tous les élèves

les meilleures possibilités de développement, d’intégration et

d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort. Elle vise la

performance scolaire et l’égalité des chances (al. 2). L'EPSGE a à cet égard

souligné que l'effectif d'une classe est directement lié au temps que les

maîtres peuvent mettre à disposition de chacun des élèves et donc à la qualité

des apprentissages de ceux-ci (cf. déterminations du 7 juillet 2023).

En l'espèce, avec 21 élèves pour l'année 2023-2024, la

classe 3P de Trélex dépasse déjà l'effectif moyen de 18 à 20 élèves fixé à

l'art. 61 al. 1 let. a RLEO. Partant, le choix de ne pas aggraver ce

sureffectif en y accueillant un 22ème enfant, ce alors que la classe

3P-4P d'Arzier-Le Muids compte un effectif plus réduit, n'apparaît pas

critiquable sous l'angle de l'objectif tendant à équilibrer autant que faire se

peut le nombre d'enfants dans les classes. Dans le même sens, la CDAP a

confirmé la décision d'enclasser une élève dans un établissement où l'effectif

moyen était de 17.7 élèves par classe de 7P, en lieu et place d'un

établissement où cet effectif moyen s'élevait à 18.5 élèves. En réponse au père

de l'enfant qui faisait valoir qu'avec un effectif de 18.5 élèves le nombre

maximal de 22 élèves n'était pas atteint et qu'un transfert de sa fille dans un

autre établissement n'était donc pas justifié, le tribunal a retenu qu'il

n'était pas critiquable que les autorités compétentes n'attendent pas que le

nombre d'élèves admis en principe par classe (20) soit atteint dans un

établissement avant de décider de transférer des élèves d'un collège à un

autre, afin de mieux répartir les effectifs dans les divers établissements (cf.

CDAP GE.2019.0254 précité consid. 3c). La même conclusion s'impose en

l'occurrence, cela d'autant plus que dans la présente affaire le fait

d'accueillir un élève supplémentaire dans la classe 3P Trélex impliquerait la

mise sur pied de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont en effet exigibles dès

qu'une classe atteint 22 élèves (cf. art. 61 al. 2 RLEO) et rien ne permet en

l'état d'affirmer que l'on pourrait ici y renoncer, comme le suggèrent les

recourants. Ces derniers ne sauraient quoi qu'il en soit tirer argument du fait

que certains établissements scolaires ont pu, par le passé, renoncer à mettre

en place de telles mesures alors qu'ils comprenaient des classes en

sureffectif, le tribunal ignorant les circonstances exactes ayant conduit à ce

type de choix.

Sur le vu de ce qui précède, le tribunal considère,

eu égard au pouvoir d'examen restreint qui est le sien, que la décision de

déplacer le fils des recourants dans un autre bâtiment de l'aire de recrutement,

afin d'équilibrer au mieux les effectifs des classes 3P de l'Etablissement

scolaire, ne prête pas le flanc à la critique.

Mal fondé, le premier griefs des recourants doit

ainsi être écarté.

5.

Il reste encore à déterminer si la décision d'enclasser le fils des

recourants à Arzier-Le Muids respecte le principe de proportionnalité, ce que

contestent les recourants.

a) Les recourants soutiennent que depuis son

domicile, leur fils devra tout d'abord parcourir à pied une distance de 1.4 km le

long de la route de Duillier, avec un dénivelé de 60 m, pour rejoindre la gare

de Genolier, soit un temps de trajet de 40 minutes pour un enfant de 6 ans,

dont la vitesse de marche est estimée à 3 km/h. Il devra ensuite patienter 5

minutes à la gare de Genolier pour monter dans le train, puis effectuer un

trajet en train de 14 minutes. Arrivé à Arzier-Le Muids, il devrait encore

parcourir 500 m à pied pour se rendre à son école, soit un trajet de 10

minutes. Il en résulterait ainsi un temps de trajet de 69 minutes pour se rendre

à l'école. Or, selon le Tribunal fédéral, un temps de déplacement au-delà de 40

minutes ne serait pas admissible pour un enfant de son âge.

b) En principe, l'enseignement doit être dispensé au

lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et

le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une

restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces

deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de

base suffisant. La gratuité de l'enseignement prévue à l'art. 19 Cst. donne

donc droit à la prise en charge des frais de transport lorsque le trajet

jusqu'à l'école est excessivement long ou dangereux et qu'on ne peut

raisonnablement attendre de l'enfant qu'il le fasse. Sur ce dernier point, une

distance à parcourir à pied entre 1.5 et 3 km, en fonction de facteurs tels que

le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche

d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable,

alors qu'une distance ou une durée de marche supérieurs ne l'est en principe

pas (cf. ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; TF 2C_714/2021 du 8 juin 2022 consid. 5.1;

2C_445/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a en particulier

retenu que pour un enfant de 7 ans et demi on pouvait retenir une vitesse de

marche de 3 km/h (cf. TF 2C_191/2019 du 11 juin 2019 consid. 3.2).

c) En l'espèce, s'agissant du déplacement à

effectuer jusqu'à l'école d'Arzier-Le Muids, l'appréciation du Département

selon laquelle il a été démontré que celui-ci était concrètement possible et

pouvait raisonnablement être exigé de C.________, lequel va d'ailleurs prochainement

fêter ses 7 ans, ne prête pas le flanc à la critique. Pour ce qui est tout

d'abord du parcours pour rejoindre la gare de Genolier depuis le domicile

familial, on ne saurait reprocher aux autorités d'avoir pris en compte, parmi

les deux itinéraires envisageables, celui correspondant à une distance de 1.024

km. Ce parcours, qui emprunte sur sa première partie un chemin pédestre,

rejoint ensuite une route équipée de trottoirs et de passages piétons. Un tel

trajet n'apparaît en tous les cas pas inadmissible pour un enfant de l'âge de C.________,

dont il n'est pas allégué qu'il présenterait un problème physique ou

psychologique particulier. Si tant est que les recourants estiment que ce

parcours s'avérerait insuffisamment sécurisé, il leur revient alors de prendre

certaines dispositions, en faisant par exemple en sorte que l'enfant se fasse

accompagner sur les tronçons qui ne répondraient pas à leurs impératifs de

sécurité. On relève sur ce point que la recourante a précisé dans son courriel

du 30 mai 2023 que "[s]a mère accompagne régulièrement les enfants à

l'arrêt de bus scolaire à Genolier". On pourrait dès lors concevoir

que la grand-mère de C.________ puisse parcourir avec lui tout ou partie du

trajet cette fois jusqu'à la gare de Genolier. On rappellera quoi qu'il en soit

ici la teneur de l'art. 128 al. 4 LEO selon laquelle les parents assument

notamment la responsabilité des déplacements de leur enfant entre le domicile

et l'école et durant la pause de midi, à moins que cette tâche n'ait été

confiée à une autre personne ou à une organisation.

Avec le Département, on peut ainsi retenir un temps

de marche de l'ordre de 20 minutes pour rejoindre la gare de Genolier. C'est d'ailleurs

ce qu'indiquait la recourante elle-même dans ses premiers échanges avec les

autorités scolaires (courriels des 30 mai et 2 juin 2023). S'y ajoute la durée

du trajet en train jusqu'à la gare d'Arzier-Le Muids, soit 14 minutes. Reste enfin

à parcourir la distance séparant la gare d'Arzier-Le Muids de l'école, laquelle

n'est que de 275 m et non de 550 m comme allégué par les recourants, soit un

temps de marche de 5 minutes. Le Département a sur ce point précisé, sans être

contredit, que contrairement aux indications figurant sur GoogleMaps la gare

est située du côté Nord-Ouest des voies (cf. réponse au recours). On relèvera

encore que de la gare de Genolier jusqu'à l'école d'Arzier-Le Muids, C.________

ne sera pas livré à lui-même mais sera pris en charge par des accompagnatrices

du péditrain. Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher au Directeur de

l'Etablissement, puis à sa suite au Département d'avoir retenu un temps de

déplacement total pouvant être compris entre 39 et 46 minutes pour un aller

simple. Avec eux, on peut aussi admettre qu'un tel trajet, s'il se révèle

certes moins aisé que celui pour se rendre à l'école de Trélex et présente des inconvénients

non négligeables en termes de durée, reste encore admissible au regard de la

jurisprudence fédérale exposée ci-dessus et dont se prévalent les recourants.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il

apparaît dès lors que, compte tenu des horaires de classe et de train, C.________

dispose concrètement de suffisamment de temps pour – si ses parents le

souhaitent – rentrer à la maison durant la pause de midi et y prendre son

repas, même si l'horaire est il est vrai relativement serré (cf. déterminations

du Directeur de l'Etablissement scolaire du 21 juillet 2023 donnant le détail

des horaires: 11h55 fin des cours à Arzier-Le Muids; 12h09 départ du train de

Arzier-Le Muids direction Genolier; 12h22 arrivée du train à Genolier; 12h42 environ

arrivée à la maison à pied (en comptant 20 minutes de trajet); repas à la

maison, 30 minutes; 13h15 départ de la maison à pied; 13h35 départ du train à

Genolier pour Arzier-Lpe Muids; 13h51 arrivée à Arzier-Le Muids; 14h début des

cours à Arzier-Le Muids). Certes les recourants se prévalent-ils du fait qu'ils

n'ont pas pu se voir offrir une solution d'accueil pour C.________ à l'UAPE

d'Arzier-Le Muids durant la pause de midi. Le Directeur de l'Etablissement

scolaire a toutefois fait savoir qu'en cas de besoin impérieux il existait des

alternatives de garde par le biais du réseau d'accueil de jour (cf.

déterminations du 7 juillet 2023). Les recourants ne prétendent à cet égard pas

qu'ils auraient déjà déposé une telle demande et essuyé un refus.

Il a par ailleurs été fait allusion à plusieurs

reprises au fait que les recourants ont régulièrement véhiculé leur fils le

matin jusqu'à l'école de Trélex durant ses années 1P et 2P, avant de se rendre au

travail. Les intéressés n'allèguent pas que cette solution n'entrerait maintenant

plus en ligne de compte avec une scolarisation de C.________ à Arzier-Le Muids,

mais déplorent que cela ajouterait 15 km supplémentaires (aller-retour) à leur

parcours, de même que cela les contraindrait à déposer C.________ bien avant le

début des cours, ce qui constituerait une contrainte supplémentaire pour

l'enfant (cf. courriels des 30 mai et 4 juin 2023; déterminations du 17 juillet

2023 devant le Département). Il est compréhensible qu'une poursuite de la

scolarisation de leur fils à Trélex serait plus aisée pour les recourants, du

point de vue de l'organisation de leur trajet pour se rendre sur leur lieu de

travail. Il s'agit toutefois là de motifs de nature organisationnelle, qui

relèvent de la convenance personnelle. De tels désagréments sont en effet le

lot de la plupart des parents travaillant à plein temps et dont les horaires

professionnels ne s'alignent pas parfaitement sur les horaires d'école, ce qui

nécessite de procéder à certains ajustements dans leur organisation familiale.

La CDAP a dans ce contexte relevé que beaucoup de familles dans le canton sont

amenées, selon leur lieu de domicile ou de travail, parfois en raison des

systèmes de garde parascolaire des enfants dans des structures éloignées ou par

des grands-parents ou autres membres de la famille domiciliés ailleurs, voire

en raison de cours ou activités extrascolaire (musique, sport, etc.), à trouver

une organisation plus ou moins facile pour le transport de leurs enfants (cf.

CDAP GE.2016.0134 du 24 novembre 2016 consid. 2c et les réf. citées).

Les recourants soulignent également que, parmi les

élèves domiciliés à Genolier qui restent enclassés à Trélex pour l'année

2023-2024, l'un n'habite qu'à 190 m de la gare de Genolier. Outre le fait qu'il

n'est pas exclu que l'enfant concerné ne remplissait pas un ou plusieurs des

critères ayant présidé au choix des enfants domiciliés à Genolier et devant

être enclassés à Arzier-Le Muids, le tribunal ne peut que rappeler qu'il ne lui

revient en tous les cas pas, eu égard au pouvoir d'examen restreint qui est le

sien, de remettre en cause un plan d'enclassement dont l'élaboration relève de

la seule compétence de la Direction de l'Etablissement scolaire.

S'agissant enfin de l'attestation du 29 mai 2023

rédigée par la psychologue suivant C.________, celle-ci évoque uniquement le

fait qu'un changement d'école pourrait le fragiliser, sans toutefois faire état

de troubles plus profonds qui nécessiteraient une prise en charge

thérapeutique. La situation du fils des recourants ne diffère ainsi pas de

celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire,

sans vouloir minimiser le bouleversement que cela peut représenter. Il ne

ressort en outre ni du dossier ni des explications des recourants que C.________

présenterait des difficultés scolaires spécifiques, ce qui laisse présager

qu'il saura s'adapter sans difficulté particulière à son nouvel environnement

scolaire et relationnel, sans que ses résultats n'aient à en pâtir. Le fait que

six autres élèves domiciliés à Genolier soient scolarisés dans la même classe à

Arzier-Le Muids favorisa d'ailleurs une bonne intégration. Enfin, les recourants ne prétendent pas que leur

fils ne bénéficierait pas à Arzier-Le Muids d'une qualité d'enseignement

similaire à celle dont il a pu profiter jusqu'ici à Trélex. Comme l'a

relevé le Département, la classe 3P-4P d'Arzier-Le Muids dispose d'un effectif

de seulement 18 élèves, ce qui représente un avantage.

d) Il ressort de ce qui précède que, bien que

compréhensibles, les inconvénients induits aux yeux des recourants par

l'enclassement de leur fils à Arzier-Le Muids n'apparaissent pas d'une

importance telle qu'ils justifieraient la scolarisation de l'enfant à Trélex.

Mal fondés, leurs arguments doivent partant être rejetés.

C'est par conséquent sans violer le droit cantonal,

ni abuser de son pouvoir d'appréciation que le Département a confirmé la

décision du Directeur de l'Etablissement primaire et secondaire de Genolier et

environs d'enclasser le fils des recourants à Arzier-Le Muids, décision qui

respecte le principe de proportionnalité.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront

les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle du 16 août 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2023

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.