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Décision

GE.2023.0179

CDAP - GE.2023.0179 - 2024-03-11 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne, Direction de la Faculté des Lettres

11 mars 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mars 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction de l'Université de

Lausanne, à Lausanne,

2.

Direction de la Faculté des Lettres,

à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de l'Université de Lausanne du 22 mai 2023 (échec définitif)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ était inscrit en tant qu’étudiant depuis le semestre

d’automne 2021 au cursus de Bachelor ès Lettres de la Faculté des Lettres de

l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL), avec comme disciplines Anglais,

Français moderne et Psychologie (discipline externe, Faculté des Sciences

sociales et politiques).

Lors de la session d’examens d’été 2022, A.________

a réussi l’année propédeutique de la discipline Psychologie en obtenant les 18

crédits ECTS requis ainsi que l’année propédeutique de la discipline Anglais

avec une moyenne de 4,5. Il a en revanche échoué en première tentative à la

discipline Français moderne avec une moyenne de 3,4.

Son inscription aux examens de Français moderne a

été automatiquement reconduite pour la session d’automne 2022.

B.

Divers renseignements relatifs aux examens ont été communiqués par

courriels aux étudiants en juin et juillet 2022.

Par courriel du 27 juin 2022 concernant la

publication des résultats du semestre de printemps 2022 et de la session

d’examens d’été 06/2022, les étudiants ont été informés de la publication de ces

résultats le 7 juillet 2022. Ce courriel contenait notamment aussi les

informations suivantes au sujet de la reconduction automatique des examens:

"Reconduction automatique

des examens et des validations

[...]

Pour les étudiant·e·s en propédeutique du Bachelor qui

s’attendent à un calcul de moyenne pour l’une ou l’autre de leurs disciplines,

une première moyenne inférieure à 4.00 à la session d’été 06/2022 entraîne la

reconduction automatique en automne 08/2022 de toutes les évaluations ratées de

la discipline, quelle que soit la session à laquelle elles ont été présentées

en première tentative.

Nous vous invitons à consulter la Directive 0.19 relative

aux évaluations."

Le courriel du 11 juillet 2022, qui avait pour objet

la "Reconduction des inscriptions aux évaluations (validations et

examens) à la session d’examens d’automne 08/22" fournissait aux

étudiants des informations relatives à la reconduction automatique des examens

et à la possibilité de retrait des évaluations, libellées de la manière

suivante:

"Reconduction automatique

des examens et des validations

[...]

Pour les étudiant·e·s en propédeutique du Bachelor,

une première moyenne inférieure à 4.0 à la session d’été 06/2022 ou une

première moyenne invalidée par la présence d’un ou de plusieurs zéros

entraînent la reconduction automatique en automne 08/2022 de toutes les

évaluations ratées de la discipline, quelle que soit la session à laquelle

elles ont été présentées en première tentative.

Nous vous invitons à consulter la Directive 0.19 relative

aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction).

Possibilité de retrait des

évaluations

Du lundi 11 au dimanche 17 juillet, vous avez la

possibilité de retirer vos inscriptions aux évaluations de la session d’examens

d’automne 08/2022. L’accès à l’Interface de retrait des évaluations est ouverte

sur la page Enseignements et évaluations de notre site internet dès le

11 juillet. Au-delà du 17 juillet, vos inscriptions seront fermes et définitives

jusqu’à la clôture de la session d’examens d’automne 08/2022.

[...]"

Le 25 juillet 2022, la secrétaire aux affaires

étudiantes a par ailleurs envoyé un courriel spécifiquement adressé aux

étudiants inscrits à des examens à la session d’automne, dont l’objet

mentionnait "Vous recevez ce message, car vous êtes inscrit·e·s

à un ou des examen(s) en Faculté des lettres - Session d’automne 2022 (08/2022)".

Ce message électronique contenait notamment des informations relatives à la

publication des horaires d’examens sur le portail MyUnil et concernant les

absences pour de justes motifs et les conséquences des absences injustifiées

lors d’une évaluation.

Le centre informatique de l’UNIL a confirmé la délivrance

du courrier électronique du 25 juillet 2022 dans la boîte de réception de la

messagerie de A.________.

C.

A.________ ne s’est pas présenté aux examens de la session d’automne

2022, avec pour conséquence son échec en seconde tentative à la discipline

Français moderne. Cet échec a entraîné son échec définitif au Bachelor ès

Lettres et son exclusion de la Faculté des Lettres, prononcés par décision du

15 septembre 2022 du Décanat de la faculté.

D.

Le 3 octobre 2022, A.________ a déféré la décision d’échec définitif

précitée au Doyen de la Faculté des Lettres, concluant à l’admission de son

recours, à l’annulation de cette décision et à la révocation de son échec aux

examens en seconde tentative. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de confirmation

de son inscription aux examens de la session d’automne 2022 et il a contesté la

régularité de son inscription automatique à cette session.

Par décision du 25 novembre 2022, la Commission de

recours en matière d’évaluation de la Faculté des Lettres a rejeté le recours

de A.________ et elle a confirmé la décision d’échec définitif prise par le

Décanat de la Faculté des Lettres le 15 septembre 2022.

E.

Le 1er décembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Direction de l’UNIL. Il a pris des conclusions identiques à celles

formulées dans son recours du 3 octobre 2022 et contesté la régularité de sa

réinscription automatique à la session d’examens d’automne 2022.

Son recours a été rejeté par décision rendue le 26

janvier 2023 par la Direction de l’UNIL, qui a également confirmé la décision

de la Commission de recours de la Faculté des Lettres du 25 novembre 2022 ainsi

que la décision d’échec définitif du 15 septembre 2022.

F.

Le 6 février 2023, A.________ a déféré la décision de la Direction de

l’UNIL à la Commission de recours de l’UNIL (ci-après: CRUL). Il a conclu à

l’annulation de la décision prononçant son échec définitif et à la révocation

de son échec aux examens en seconde tentative. Il a fait valoir, pour

l’essentiel, que le système de réinscription automatique aux examens violait les

art. 17 et 25 du règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor

(Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire) et le

principe de la proportionnalité.

Par arrêt rendu le 22 mai 2023,

expédié sous pli recommandé à A.________ le 22 août 2023 et notifié le 23 août

2023, la CRUL a rejeté le recours du prénommé. Elle a considéré en résumé que sa

réinscription automatique à la session d’examens d’automne 2022 était conforme aux

modalités d’examens adoptées par la faculté et figurant à l’art. 8 de la

directive du Décanat 0.19, lequel était conforme aux règles de droit supérieur,

si bien que l’inscription automatique contestée était opposable à A.________ .

Elle a ajouté que l’intéressé était suffisamment informé et ne pouvait pas

ignorer son inscription aux examens vu les courriels qui lui avaient été

adressés à ce sujet.

G.

Le 19 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré

l’arrêt précité de la CRUL (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à

l’admission de son recours, à l’annulation de la décision d’échec définitif

prononcée à son encontre et à la révocation des échecs aux examens en deuxième

tentative.

Le 11 octobre 2023, la CRUL a indiqué

qu’elle n’avait pas de déterminations à formuler et qu’elle se référait

entièrement à son arrêt. Elle a produit son dossier.

Dans leurs déterminations respectives

des 12 et 16 octobre 2023, la Direction de L’UNIL et le Décanat de la Faculté

des Lettres ont conclu au rejet du recours. Ils ont produit leurs dossiers.

Considérant en droit:

1.

La décision sur recours de la CRUL, qui ne peut être attaquée auprès

d’une autre autorité, est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un

délai de 30 jours dès sa notification (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Remis à un bureau

de poste suisse 19 septembre 2023, soit dans le délai de 30 jours dès la

notification de la décision contestée le 23 août 2023, le recours a été déposé

en temps utile. Il répond pour le surplus aux autres conditions formelles de

recevabilité prévues par la loi (art. 75 al. 1 let. a et 79 LPA-VD, applicables

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant invoque une violation de l’art. 29 al. 1 Cst., soutenant que

la CRUL n’aurait pas traité sa cause de manière indépendante, impartiale et

équitable et aurait violé le principe de la célérité.

a) En vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne

a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause

soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’art. 30 al. 1

Cst. prévoit en outre que toute personne dont la cause doit être jugée dans une

procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal

établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux

d’exception sont interdits. Cette dernière disposition ne s’applique qu'aux

autorités ou aux magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles (ATF 142 I 172 consid. 3.1 et les réf. citées; 127 I 196 consid. 2b).

L’art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la

célérité. L’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision

qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai

que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme

raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère

raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la

cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige

pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes

(ATF 144 II 486 consid.

3.2; 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). On ne saurait par ailleurs

reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont

inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées).

Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt

juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497

consid. 2.1 et la réf. citée; TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2;

2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1).

b) Dans le cas présent, le recourant reproche à la

CRUL d’avoir invité la Direction de l’UNIL à lui demander de régler l’avance

des frais de procédure, avant de lui impartir elle-même par courrier du 8

février 2023 un délai au 9 février 2023 pour effectuer cette avance de frais, au

moyen d’un bulletin de versement qui n’était au demeurant plus valide. Il en

déduit que la CRUL n’aurait pas traité sa cause de manière indépendante,

impartiale et équitable.

L'autorité intimée s'est toutefois rendu compte de

sa méprise et a fixé au recourant un nouveau délai échéant le 27 février 2023

pour payer l’avance des frais de procédure requise. Le recourant s’est acquitté

de cette avance dans le délai, si bien que la CRUL est entrée en matière sur

son recours. Le recourant ne saurait déduire de l'erreur commise par l'autorité

intimée que sa cause n’aurait pas été traitée équitablement, ni un quelconque

manque d’indépendance ou d’impartialité de l’autorité intimée.

Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité

intimée une violation du principe de la célérité.

La CRUL a adressé sa décision au recourant le 22

août 2023, soit six mois et demi après avoir été saisie du recours formé par ce

dernier le 6 février 2023. Même s’il peut paraître relativement long dans le

contexte des études, ce laps de temps ne constitue pas un délai excessif vu les

circonstances, en particulier la nécessité d’obtenir les déterminations de la

Direction de l’UNIL, de réunir les membres de la commission pour statuer et du

temps nécessaire pour rédiger la décision, étant rappelé que l’existence de

quelques "temps morts" durant la procédure est admise par la

jurisprudence. A cela s’ajoute que l’autorité intimée a désormais statué et que

le recourant n’expose pas les raisons pour lesquelles il conserverait encore un

intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer de la CRUL. Le grief de

violation du principe de célérité est donc rejeté.

3.

Sur le fond, le recourant invoque la violation des art. 17 et 25 du

règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat

universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire).

a) D’après l’art. 10 al. 2 de la loi du 6 juillet

2004 sur l’Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11]), le Conseil de

l'Université adopte le règlement interne de l'Université et d'autres règlements

particuliers, dont notamment ceux relatifs à l'organisation générale des études

et de la recherche et aux principes scientifiques et éthiques fondamentaux. L’art. 78 LUL prévoit par ailleurs que les grades universitaires

sont conférés aux conditions prévues par les règlements des facultés, sur la

base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les

modalités sont définies par ces règlements, selon l’art. 100 du règlement

d’application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université

de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1).

En application de l’art. 10 al. 2 LUL, le Conseil de

l’Université a adopté le règlement général

des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de

Master (Maîtrise universitaire) (Règlement général des études de l'UNIL,

RGE) dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011,

lequel a fait l'objet de plusieurs modifications subséquentes. Selon son préambule,

le but de ce règlement est de proposer un cadre à l’organisation et à la

gestion des études confiées aux facultés. Les dispositions relatives aux sessions

d’examens figurent au chapitre V (art. 17 à 20) et le chapitre VI (art. 21 à

31) réglemente les évaluations. L’art. 25 RGE relatif aux modalités

d’inscription aux évaluations (dont la teneur n’a pas changé avec la dernière

modification du RGE le 1er juin 2023) prévoit que:

"Plusieurs modalités d’inscription aux évaluations

peuvent être mises en œuvre par les facultés responsables de la gestion d’un

cursus:

a) Automatique

Dans le cas d’une inscription automatique, l’inscription aux

enseignements entraîne automatiquement une inscription aux évaluations

correspondantes.

b) Manuelle

Dans le cas d’une inscription manuelle (auprès d’un

secrétariat ou par voie électronique), l’inscription est non automatique

c’est-à-dire que l’inscription aux enseignements et aux évaluations

correspondantes sont deux opérations distinctes.

c) Obligatoire

Dans le cas d’une inscription obligatoire, l’étudiant est

contraint (sauf cas de force majeure ou pour de justes motifs) de se présenter

à une échéance précise et prédéterminée. En principe, il s’agit de la session

qui suit immédiatement le semestre de l’apprentissage/de l’enseignement.

d) Libre

Dans le cas d’une inscription libre, l’étudiant peut choisir

la session à laquelle il veut se présenter, ceci néanmoins dans le respect des

délais d’études.

e) Particularités

Lorsqu’elle porte sur une évaluation obligatoire,

l’inscription automatique est irréversible, sous réserve des cas de force majeure

ou pour de justes motifs.

Lorsqu’elle porte sur une évaluation libre, l’inscription

peut également être automatique. Elle est alors réversible, c’est-à-dire

qu’elle peut faire l’objet, de la part de l’étudiant, d’une désinscription ou

d’un report manuel. Ce geste est assimilé à celui d’une inscription manuelle.

Lorsque l’inscription est obligatoire et manuelle, l’étudiant

peut être sanctionné par un échec simple s’il ne s’est pas inscrit.

Par ailleurs, les modalités et

les périodes d’inscription aux enseignements et aux évaluations doivent figurer

dans les Règlements d’études ou dans un document accessible à l’étudiant et

publié par la Faculté concernée."

La Faculté des Lettres a prévu les modalités

d’inscription aux évaluations dans le règlement du 17 septembre 2013 d’études

du Baccalauréat universitaire ès Lettres (REBA), adopté par la Direction de

l’Université le 4 mars 2013. Selon l’art. 19 REBA, l’inscription et la

désinscription aux examens s’effectuent en ligne, dans les délais fixés par le

Décanat sur la base des périodes d’inscription définies par la Direction. Ces

deux opérations sont de la responsabilité des étudiants (al. 1). La Directive

du Décanat relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction)

précise les modalités et les procédures (al. 2).

L’art. 8 de la directive précitée (directive du

Décanat 0.19), qui traite spécifiquement de la reconduction automatique aux

évaluations, a par ailleurs la teneur suivante:

"La première inscription à une évaluation est manuelle

(au sens du RGE, à savoir que l’inscription à un enseignement et l’inscription

à l’évaluation qui porte sur cet enseignement sont deux opérations distinctes)

et réalisée par l’étudiant.

Il y a reconduction automatique d’une inscription à un examen

dans les cas suivants:

– échec ou absence injustifiée (cf. infra § 9) à la première

tentative;

– retrait admis pour justes motifs.

Il y a reconduction automatique d’une inscription à une

validation dans les cas suivants:

– échec, défaut de présentation ou absence injustifiée (cf.

infra § 9) à la première tentative;

– retrait admis pour justes motifs;

– aucun résultat n’a été saisi (report de la réalisation

d’une prestation, cf. supra § 7).

L’inscription est reconduite à la session suivante, sauf, au

bachelor, dans le cas d’un échec à une évaluation de la première partie d’un

programme disciplinaire (année propédeutique): l’inscription est alors

reconduite à la session qui suit la notification de l’échec en première

tentative au programme disciplinaire (cf. REBA, art. 26, al. 3–7).

Au bachelor, il n’y a pas de reconduction automatique d’une

inscription à une évaluation échouée si la première partie d’un programme

disciplinaire (année propédeutique) est réussie.

Les exceptions à la règle de la

reconduction automatique sont mentionnées dans les descriptifs des

enseignements concernés."

L’art. 6 de la directive du Décanat 0.19 prévoit en

outre la possibilité pour l’étudiant de se désinscrire en ligne des évaluations

durant les six premières semaines de chaque semestre ainsi que pendant la

semaine qui suit la publication des résultats de la session d’examens d’été,

qui correspondait en l’espèce à la semaine du 11 au 17 juillet 2022 (cf. supra

lettre B).

b) En l’espèce, le recourant invoque la violation de

l’art. 17 RGE. Selon lui, le choix de la Facultés des Lettres d’instaurer un

système de réinscription automatique aux examens ne serait pas justifié au

regard de cette disposition, qui imposerait aux facultés partageant des

programmes d’études une organisation uniforme des sessions d’examens, aussi

s’agissant des modalités d’inscription aux examens.

L’art. 17 RGE réglemente les sessions d’examens et délimite

en particulier les notions de session complète, de session de rattrapage et de

session partielle. Il prévoit par ailleurs que le nombre et le type de sessions

sont définis par les facultés, moyennant le respect de certaines exigences. Il

découle du texte clair de l’art. 17 RGE que cette disposition fixe uniquement

le cadre dans lequel les facultés déterminent le nombre de sessions d’examens

(deux ou trois) et, s’agissant spécifiquement de la session d’automne, sa

nature (session complète, de rattrapage ou partielle). Contrairement à ce que

prétend le recourant, on ne saurait ainsi déduire de l’art. 17 RGE une exigence

pour les facultés partageant des programmes d’études d’uniformiser les

modalités d’inscription aux évaluations.

Le recourant invoque en outre une violation de

l’art. 25 let. a RGE. Il soutient que cette disposition ne serait pas respectée

par la Faculté des Lettres, dans la mesure où ce n’est pas l’inscription aux

enseignements qui entraîne automatiquement l’inscription aux évaluations, mais

l’échec aux examens en première tentative, après inscription manuelle à ces

examens. Il en déduit que les modalités d’inscription aux examens instaurées

par la Faculté des Lettres ne sont pas conformes à l’art. 25 RGE.

A cet égard, l'autorité intimée a retenu que l'art.

8 de la directive du Décanat 0.19 était conforme à l'art. 25 RGE dès lors que

cette dernière disposition permettrait aux facultés de prévoir une reconduction

automatique en guise d'inscription. Certes, comme le relève le recourant, la

lettre de l'art. 25 RGE définit l'inscription automatique aux examens comme

celle qui est entraînée par une inscription aux évaluations correspondantes.

Or, en l'espèce, l'inscription automatique (ou reconduction automatique) au

sens de l'art. 8 de la directive du Décanat 0.19 vaut après un échec à la

première tentative, laquelle a lieu après une inscription manuelle au sens de

l'art. 25 RGE. Au contraire de ce que paraît soutenir le recourant, on ne

saurait en déduire que le système d'inscription automatique instauré par la

Faculté des Lettres serait contraire au RGE. En effet, dès lors que l'art. 25

RGE permet aux facultés d'instaurer de manière générale une inscription

automatique aux examens dès lors que les étudiants sont inscrits à un

enseignement, il leur est a fortiori possible d'instaurer une telle

inscription pour une seconde tentative après une première inscription manuelle

aux examens. En outre, le recourant avait en l'espèce la possibilité de se

désinscrire manuellement pour la session d'automne 2022 à laquelle il a été

automatiquement inscrit, si bien que cette inscription automatique était

réversible. Un tel système ne peut donc être considéré comme contraire aux

possibilités conférées aux facultés par l'art. 25 RGE. Par ailleurs, il n'est

pas contesté que la directive du Décanat 0.19, qui repose sur une délégation

expresse prévue par le règlement d'études du Baccalauréat universitaire ès

Lettres adopté par la Faculté des Lettres et approuvé par la Direction de

l'UNIL (art. 19 al. 2 selon lequel la Directive du Décanat relative aux

évaluations (inscription, désinscription, reconduction) précise les modalités

et les procédures), était publiée et accessible au recourant (art. 25 al. 4

RGE).

Ce grief doit donc être rejeté.

4.

Le recourant invoque encore la violation du principe de la proportionnalité.

Il soutient qu’il n’aurait pas été suffisamment informé de son inscription

automatique à la session d’examens d’automne 2022 et que le prononcé de son

échec définitif serait disproportionné. Il invoque son intérêt à poursuivre ses

études.

a) Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts en présence; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I

403 consid. 5.6.3).

Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité

est généralement respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour

l'administration (cf. CDAP 2023.0107 du 13 novembre 2023 consid. 6d;

GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 3; GE.2020.0184 du 7 mai 2021 consid. 5b).

Selon l’art. 27 REBA, en seconde tentative,

l’absence injustifiée à une évaluation ou le défaut de présentation d’un

travail de validation entraîne l’échec définitif à la première partie du

programme disciplinaire concerné (al. 6). Un échec définitif à la première

partie d’un programme disciplinaire du Bachelor entraîne l’échec définitif au

Bachelor (al. 7). L’art. 89 al. 1bis RLUL prévoit également qu’est exclu d'un

cursus de Bachelor l'étudiant en situation d'échec définitif selon les

modalités du règlement de la faculté concernée.

b) En prononçant puis en confirmant l’échec définitif

au Bachelor ès Lettres du recourant, les autorités concernées et intimée ont

appliqué les règlements précités; elles n’avaient pas d’alternative. Dans cette

mesure, le grief de violation du principe de la proportionnalité n’a pas de

portée propre. L’intérêt du recourant à poursuivre ses études n’est pas non

plus déterminant et ne saurait l’emporter sur l'intérêt public au contrôle

rigoureux des compétences universitaires acquises (CDAP GE.2022.0281 précité

consid. 3 et la référence citée).

On ajoutera que contrairement à ce que le recourant

prétend, il a été suffisamment informé de la reconduction automatique de son

inscription aux examens pour la session d’automne en cas d’échec, si l’on considère

les différents courriels qui lui ont été adressés en juin et juillet 2022 (cf.

supra lettre B). Outre ceux des 11 et 25 juillet 2022 mentionné par la CRUL

dans son arrêt, le courrier électronique du 27 juin 2022, qui concernait la

publication des résultats de la session d’examens d’été 2022 – et dont il est

donc vraisemblable que le recourant a pris connaissance puisqu’il se présentait

à des examens lors de cette session – contenait déjà les informations, reprises

ensuite, concernant la reconduction automatique des examens en cas d’échec et

le renvoi à la directive du Décanat 0.19.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et l’arrêt de la CRUL du 22 mai 2023

confirmé.

Vu le sort

de la cause, les frais de justice, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge du

recourant (art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

L’arrêt de la Commission de recours de l’Université

de Lausanne du 22 mai 2023 est confirmé.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqu.viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.