GE.2023.0179
CDAP - GE.2023.0179 - 2024-03-11 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne, Direction de la Faculté des Lettres
11 mars 2024Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne,
2.
Direction de la Faculté des Lettres,
à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 22 mai 2023 (échec définitif)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ était inscrit en tant qu’étudiant depuis le semestre
d’automne 2021 au cursus de Bachelor ès Lettres de la Faculté des Lettres de
l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL), avec comme disciplines Anglais,
Français moderne et Psychologie (discipline externe, Faculté des Sciences
sociales et politiques).
Lors de la session d’examens d’été 2022, A.________
a réussi l’année propédeutique de la discipline Psychologie en obtenant les 18
crédits ECTS requis ainsi que l’année propédeutique de la discipline Anglais
avec une moyenne de 4,5. Il a en revanche échoué en première tentative à la
discipline Français moderne avec une moyenne de 3,4.
Son inscription aux examens de Français moderne a
été automatiquement reconduite pour la session d’automne 2022.
B.
Divers renseignements relatifs aux examens ont été communiqués par
courriels aux étudiants en juin et juillet 2022.
Par courriel du 27 juin 2022 concernant la
publication des résultats du semestre de printemps 2022 et de la session
d’examens d’été 06/2022, les étudiants ont été informés de la publication de ces
résultats le 7 juillet 2022. Ce courriel contenait notamment aussi les
informations suivantes au sujet de la reconduction automatique des examens:
"Reconduction automatique
des examens et des validations
[...]
Pour les étudiant·e·s en propédeutique du Bachelor qui
s’attendent à un calcul de moyenne pour l’une ou l’autre de leurs disciplines,
une première moyenne inférieure à 4.00 à la session d’été 06/2022 entraîne la
reconduction automatique en automne 08/2022 de toutes les évaluations ratées de
la discipline, quelle que soit la session à laquelle elles ont été présentées
en première tentative.
Nous vous invitons à consulter la Directive 0.19 relative
aux évaluations."
Le courriel du 11 juillet 2022, qui avait pour objet
la "Reconduction des inscriptions aux évaluations (validations et
examens) à la session d’examens d’automne 08/22" fournissait aux
étudiants des informations relatives à la reconduction automatique des examens
et à la possibilité de retrait des évaluations, libellées de la manière
suivante:
"Reconduction automatique
des examens et des validations
[...]
Pour les étudiant·e·s en propédeutique du Bachelor,
une première moyenne inférieure à 4.0 à la session d’été 06/2022 ou une
première moyenne invalidée par la présence d’un ou de plusieurs zéros
entraînent la reconduction automatique en automne 08/2022 de toutes les
évaluations ratées de la discipline, quelle que soit la session à laquelle
elles ont été présentées en première tentative.
Nous vous invitons à consulter la Directive 0.19 relative
aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction).
Possibilité de retrait des
évaluations
Du lundi 11 au dimanche 17 juillet, vous avez la
possibilité de retirer vos inscriptions aux évaluations de la session d’examens
d’automne 08/2022. L’accès à l’Interface de retrait des évaluations est ouverte
sur la page Enseignements et évaluations de notre site internet dès le
11 juillet. Au-delà du 17 juillet, vos inscriptions seront fermes et définitives
jusqu’à la clôture de la session d’examens d’automne 08/2022.
[...]"
Le 25 juillet 2022, la secrétaire aux affaires
étudiantes a par ailleurs envoyé un courriel spécifiquement adressé aux
étudiants inscrits à des examens à la session d’automne, dont l’objet
mentionnait "Vous recevez ce message, car vous êtes inscrit·e·s
à un ou des examen(s) en Faculté des lettres - Session d’automne 2022 (08/2022)".
Ce message électronique contenait notamment des informations relatives à la
publication des horaires d’examens sur le portail MyUnil et concernant les
absences pour de justes motifs et les conséquences des absences injustifiées
lors d’une évaluation.
Le centre informatique de l’UNIL a confirmé la délivrance
du courrier électronique du 25 juillet 2022 dans la boîte de réception de la
messagerie de A.________.
C.
A.________ ne s’est pas présenté aux examens de la session d’automne
2022, avec pour conséquence son échec en seconde tentative à la discipline
Français moderne. Cet échec a entraîné son échec définitif au Bachelor ès
Lettres et son exclusion de la Faculté des Lettres, prononcés par décision du
15 septembre 2022 du Décanat de la faculté.
D.
Le 3 octobre 2022, A.________ a déféré la décision d’échec définitif
précitée au Doyen de la Faculté des Lettres, concluant à l’admission de son
recours, à l’annulation de cette décision et à la révocation de son échec aux
examens en seconde tentative. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de confirmation
de son inscription aux examens de la session d’automne 2022 et il a contesté la
régularité de son inscription automatique à cette session.
Par décision du 25 novembre 2022, la Commission de
recours en matière d’évaluation de la Faculté des Lettres a rejeté le recours
de A.________ et elle a confirmé la décision d’échec définitif prise par le
Décanat de la Faculté des Lettres le 15 septembre 2022.
E.
Le 1er décembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Direction de l’UNIL. Il a pris des conclusions identiques à celles
formulées dans son recours du 3 octobre 2022 et contesté la régularité de sa
réinscription automatique à la session d’examens d’automne 2022.
Son recours a été rejeté par décision rendue le 26
janvier 2023 par la Direction de l’UNIL, qui a également confirmé la décision
de la Commission de recours de la Faculté des Lettres du 25 novembre 2022 ainsi
que la décision d’échec définitif du 15 septembre 2022.
F.
Le 6 février 2023, A.________ a déféré la décision de la Direction de
l’UNIL à la Commission de recours de l’UNIL (ci-après: CRUL). Il a conclu à
l’annulation de la décision prononçant son échec définitif et à la révocation
de son échec aux examens en seconde tentative. Il a fait valoir, pour
l’essentiel, que le système de réinscription automatique aux examens violait les
art. 17 et 25 du règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor
(Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire) et le
principe de la proportionnalité.
Par arrêt rendu le 22 mai 2023,
expédié sous pli recommandé à A.________ le 22 août 2023 et notifié le 23 août
2023, la CRUL a rejeté le recours du prénommé. Elle a considéré en résumé que sa
réinscription automatique à la session d’examens d’automne 2022 était conforme aux
modalités d’examens adoptées par la faculté et figurant à l’art. 8 de la
directive du Décanat 0.19, lequel était conforme aux règles de droit supérieur,
si bien que l’inscription automatique contestée était opposable à A.________ .
Elle a ajouté que l’intéressé était suffisamment informé et ne pouvait pas
ignorer son inscription aux examens vu les courriels qui lui avaient été
adressés à ce sujet.
G.
Le 19 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré
l’arrêt précité de la CRUL (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à
l’admission de son recours, à l’annulation de la décision d’échec définitif
prononcée à son encontre et à la révocation des échecs aux examens en deuxième
tentative.
Le 11 octobre 2023, la CRUL a indiqué
qu’elle n’avait pas de déterminations à formuler et qu’elle se référait
entièrement à son arrêt. Elle a produit son dossier.
Dans leurs déterminations respectives
des 12 et 16 octobre 2023, la Direction de L’UNIL et le Décanat de la Faculté
des Lettres ont conclu au rejet du recours. Ils ont produit leurs dossiers.
Considérant en droit:
1.
La décision sur recours de la CRUL, qui ne peut être attaquée auprès
d’une autre autorité, est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un
délai de 30 jours dès sa notification (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Remis à un bureau
de poste suisse 19 septembre 2023, soit dans le délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée le 23 août 2023, le recours a été déposé
en temps utile. Il répond pour le surplus aux autres conditions formelles de
recevabilité prévues par la loi (art. 75 al. 1 let. a et 79 LPA-VD, applicables
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant invoque une violation de l’art. 29 al. 1 Cst., soutenant que
la CRUL n’aurait pas traité sa cause de manière indépendante, impartiale et
équitable et aurait violé le principe de la célérité.
a) En vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’art. 30 al. 1
Cst. prévoit en outre que toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux
d’exception sont interdits. Cette dernière disposition ne s’applique qu'aux
autorités ou aux magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles (ATF 142 I 172 consid. 3.1 et les réf. citées; 127 I 196 consid. 2b).
L’art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la
célérité. L’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision
qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai
que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère
raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige
pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 144 II 486 consid.
3.2; 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). On ne saurait par ailleurs
reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont
inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées).
Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt
juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497
consid. 2.1 et la réf. citée; TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2;
2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1).
b) Dans le cas présent, le recourant reproche à la
CRUL d’avoir invité la Direction de l’UNIL à lui demander de régler l’avance
des frais de procédure, avant de lui impartir elle-même par courrier du 8
février 2023 un délai au 9 février 2023 pour effectuer cette avance de frais, au
moyen d’un bulletin de versement qui n’était au demeurant plus valide. Il en
déduit que la CRUL n’aurait pas traité sa cause de manière indépendante,
impartiale et équitable.
L'autorité intimée s'est toutefois rendu compte de
sa méprise et a fixé au recourant un nouveau délai échéant le 27 février 2023
pour payer l’avance des frais de procédure requise. Le recourant s’est acquitté
de cette avance dans le délai, si bien que la CRUL est entrée en matière sur
son recours. Le recourant ne saurait déduire de l'erreur commise par l'autorité
intimée que sa cause n’aurait pas été traitée équitablement, ni un quelconque
manque d’indépendance ou d’impartialité de l’autorité intimée.
Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité
intimée une violation du principe de la célérité.
La CRUL a adressé sa décision au recourant le 22
août 2023, soit six mois et demi après avoir été saisie du recours formé par ce
dernier le 6 février 2023. Même s’il peut paraître relativement long dans le
contexte des études, ce laps de temps ne constitue pas un délai excessif vu les
circonstances, en particulier la nécessité d’obtenir les déterminations de la
Direction de l’UNIL, de réunir les membres de la commission pour statuer et du
temps nécessaire pour rédiger la décision, étant rappelé que l’existence de
quelques "temps morts" durant la procédure est admise par la
jurisprudence. A cela s’ajoute que l’autorité intimée a désormais statué et que
le recourant n’expose pas les raisons pour lesquelles il conserverait encore un
intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer de la CRUL. Le grief de
violation du principe de célérité est donc rejeté.
3.
Sur le fond, le recourant invoque la violation des art. 17 et 25 du
règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat
universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire).
a) D’après l’art. 10 al. 2 de la loi du 6 juillet
2004 sur l’Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11]), le Conseil de
l'Université adopte le règlement interne de l'Université et d'autres règlements
particuliers, dont notamment ceux relatifs à l'organisation générale des études
et de la recherche et aux principes scientifiques et éthiques fondamentaux. L’art. 78 LUL prévoit par ailleurs que les grades universitaires
sont conférés aux conditions prévues par les règlements des facultés, sur la
base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les
modalités sont définies par ces règlements, selon l’art. 100 du règlement
d’application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université
de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1).
En application de l’art. 10 al. 2 LUL, le Conseil de
l’Université a adopté le règlement général
des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de
Master (Maîtrise universitaire) (Règlement général des études de l'UNIL,
RGE) dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011,
lequel a fait l'objet de plusieurs modifications subséquentes. Selon son préambule,
le but de ce règlement est de proposer un cadre à l’organisation et à la
gestion des études confiées aux facultés. Les dispositions relatives aux sessions
d’examens figurent au chapitre V (art. 17 à 20) et le chapitre VI (art. 21 à
31) réglemente les évaluations. L’art. 25 RGE relatif aux modalités
d’inscription aux évaluations (dont la teneur n’a pas changé avec la dernière
modification du RGE le 1er juin 2023) prévoit que:
"Plusieurs modalités d’inscription aux évaluations
peuvent être mises en œuvre par les facultés responsables de la gestion d’un
cursus:
a) Automatique
Dans le cas d’une inscription automatique, l’inscription aux
enseignements entraîne automatiquement une inscription aux évaluations
correspondantes.
b) Manuelle
Dans le cas d’une inscription manuelle (auprès d’un
secrétariat ou par voie électronique), l’inscription est non automatique
c’est-à-dire que l’inscription aux enseignements et aux évaluations
correspondantes sont deux opérations distinctes.
c) Obligatoire
Dans le cas d’une inscription obligatoire, l’étudiant est
contraint (sauf cas de force majeure ou pour de justes motifs) de se présenter
à une échéance précise et prédéterminée. En principe, il s’agit de la session
qui suit immédiatement le semestre de l’apprentissage/de l’enseignement.
d) Libre
Dans le cas d’une inscription libre, l’étudiant peut choisir
la session à laquelle il veut se présenter, ceci néanmoins dans le respect des
délais d’études.
e) Particularités
Lorsqu’elle porte sur une évaluation obligatoire,
l’inscription automatique est irréversible, sous réserve des cas de force majeure
ou pour de justes motifs.
Lorsqu’elle porte sur une évaluation libre, l’inscription
peut également être automatique. Elle est alors réversible, c’est-à-dire
qu’elle peut faire l’objet, de la part de l’étudiant, d’une désinscription ou
d’un report manuel. Ce geste est assimilé à celui d’une inscription manuelle.
Lorsque l’inscription est obligatoire et manuelle, l’étudiant
peut être sanctionné par un échec simple s’il ne s’est pas inscrit.
Par ailleurs, les modalités et
les périodes d’inscription aux enseignements et aux évaluations doivent figurer
dans les Règlements d’études ou dans un document accessible à l’étudiant et
publié par la Faculté concernée."
La Faculté des Lettres a prévu les modalités
d’inscription aux évaluations dans le règlement du 17 septembre 2013 d’études
du Baccalauréat universitaire ès Lettres (REBA), adopté par la Direction de
l’Université le 4 mars 2013. Selon l’art. 19 REBA, l’inscription et la
désinscription aux examens s’effectuent en ligne, dans les délais fixés par le
Décanat sur la base des périodes d’inscription définies par la Direction. Ces
deux opérations sont de la responsabilité des étudiants (al. 1). La Directive
du Décanat relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction)
précise les modalités et les procédures (al. 2).
L’art. 8 de la directive précitée (directive du
Décanat 0.19), qui traite spécifiquement de la reconduction automatique aux
évaluations, a par ailleurs la teneur suivante:
"La première inscription à une évaluation est manuelle
(au sens du RGE, à savoir que l’inscription à un enseignement et l’inscription
à l’évaluation qui porte sur cet enseignement sont deux opérations distinctes)
et réalisée par l’étudiant.
Il y a reconduction automatique d’une inscription à un examen
dans les cas suivants:
– échec ou absence injustifiée (cf. infra § 9) à la première
tentative;
– retrait admis pour justes motifs.
Il y a reconduction automatique d’une inscription à une
validation dans les cas suivants:
– échec, défaut de présentation ou absence injustifiée (cf.
infra § 9) à la première tentative;
– retrait admis pour justes motifs;
– aucun résultat n’a été saisi (report de la réalisation
d’une prestation, cf. supra § 7).
L’inscription est reconduite à la session suivante, sauf, au
bachelor, dans le cas d’un échec à une évaluation de la première partie d’un
programme disciplinaire (année propédeutique): l’inscription est alors
reconduite à la session qui suit la notification de l’échec en première
tentative au programme disciplinaire (cf. REBA, art. 26, al. 3–7).
Au bachelor, il n’y a pas de reconduction automatique d’une
inscription à une évaluation échouée si la première partie d’un programme
disciplinaire (année propédeutique) est réussie.
Les exceptions à la règle de la
reconduction automatique sont mentionnées dans les descriptifs des
enseignements concernés."
L’art. 6 de la directive du Décanat 0.19 prévoit en
outre la possibilité pour l’étudiant de se désinscrire en ligne des évaluations
durant les six premières semaines de chaque semestre ainsi que pendant la
semaine qui suit la publication des résultats de la session d’examens d’été,
qui correspondait en l’espèce à la semaine du 11 au 17 juillet 2022 (cf. supra
lettre B).
b) En l’espèce, le recourant invoque la violation de
l’art. 17 RGE. Selon lui, le choix de la Facultés des Lettres d’instaurer un
système de réinscription automatique aux examens ne serait pas justifié au
regard de cette disposition, qui imposerait aux facultés partageant des
programmes d’études une organisation uniforme des sessions d’examens, aussi
s’agissant des modalités d’inscription aux examens.
L’art. 17 RGE réglemente les sessions d’examens et délimite
en particulier les notions de session complète, de session de rattrapage et de
session partielle. Il prévoit par ailleurs que le nombre et le type de sessions
sont définis par les facultés, moyennant le respect de certaines exigences. Il
découle du texte clair de l’art. 17 RGE que cette disposition fixe uniquement
le cadre dans lequel les facultés déterminent le nombre de sessions d’examens
(deux ou trois) et, s’agissant spécifiquement de la session d’automne, sa
nature (session complète, de rattrapage ou partielle). Contrairement à ce que
prétend le recourant, on ne saurait ainsi déduire de l’art. 17 RGE une exigence
pour les facultés partageant des programmes d’études d’uniformiser les
modalités d’inscription aux évaluations.
Le recourant invoque en outre une violation de
l’art. 25 let. a RGE. Il soutient que cette disposition ne serait pas respectée
par la Faculté des Lettres, dans la mesure où ce n’est pas l’inscription aux
enseignements qui entraîne automatiquement l’inscription aux évaluations, mais
l’échec aux examens en première tentative, après inscription manuelle à ces
examens. Il en déduit que les modalités d’inscription aux examens instaurées
par la Faculté des Lettres ne sont pas conformes à l’art. 25 RGE.
A cet égard, l'autorité intimée a retenu que l'art.
8 de la directive du Décanat 0.19 était conforme à l'art. 25 RGE dès lors que
cette dernière disposition permettrait aux facultés de prévoir une reconduction
automatique en guise d'inscription. Certes, comme le relève le recourant, la
lettre de l'art. 25 RGE définit l'inscription automatique aux examens comme
celle qui est entraînée par une inscription aux évaluations correspondantes.
Or, en l'espèce, l'inscription automatique (ou reconduction automatique) au
sens de l'art. 8 de la directive du Décanat 0.19 vaut après un échec à la
première tentative, laquelle a lieu après une inscription manuelle au sens de
l'art. 25 RGE. Au contraire de ce que paraît soutenir le recourant, on ne
saurait en déduire que le système d'inscription automatique instauré par la
Faculté des Lettres serait contraire au RGE. En effet, dès lors que l'art. 25
RGE permet aux facultés d'instaurer de manière générale une inscription
automatique aux examens dès lors que les étudiants sont inscrits à un
enseignement, il leur est a fortiori possible d'instaurer une telle
inscription pour une seconde tentative après une première inscription manuelle
aux examens. En outre, le recourant avait en l'espèce la possibilité de se
désinscrire manuellement pour la session d'automne 2022 à laquelle il a été
automatiquement inscrit, si bien que cette inscription automatique était
réversible. Un tel système ne peut donc être considéré comme contraire aux
possibilités conférées aux facultés par l'art. 25 RGE. Par ailleurs, il n'est
pas contesté que la directive du Décanat 0.19, qui repose sur une délégation
expresse prévue par le règlement d'études du Baccalauréat universitaire ès
Lettres adopté par la Faculté des Lettres et approuvé par la Direction de
l'UNIL (art. 19 al. 2 selon lequel la Directive du Décanat relative aux
évaluations (inscription, désinscription, reconduction) précise les modalités
et les procédures), était publiée et accessible au recourant (art. 25 al. 4
RGE).
Ce grief doit donc être rejeté.
4.
Le recourant invoque encore la violation du principe de la proportionnalité.
Il soutient qu’il n’aurait pas été suffisamment informé de son inscription
automatique à la session d’examens d’automne 2022 et que le prononcé de son
échec définitif serait disproportionné. Il invoque son intérêt à poursuivre ses
études.
a) Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts en présence; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I
403 consid. 5.6.3).
Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité
est généralement respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour
l'administration (cf. CDAP 2023.0107 du 13 novembre 2023 consid. 6d;
GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 3; GE.2020.0184 du 7 mai 2021 consid. 5b).
Selon l’art. 27 REBA, en seconde tentative,
l’absence injustifiée à une évaluation ou le défaut de présentation d’un
travail de validation entraîne l’échec définitif à la première partie du
programme disciplinaire concerné (al. 6). Un échec définitif à la première
partie d’un programme disciplinaire du Bachelor entraîne l’échec définitif au
Bachelor (al. 7). L’art. 89 al. 1bis RLUL prévoit également qu’est exclu d'un
cursus de Bachelor l'étudiant en situation d'échec définitif selon les
modalités du règlement de la faculté concernée.
b) En prononçant puis en confirmant l’échec définitif
au Bachelor ès Lettres du recourant, les autorités concernées et intimée ont
appliqué les règlements précités; elles n’avaient pas d’alternative. Dans cette
mesure, le grief de violation du principe de la proportionnalité n’a pas de
portée propre. L’intérêt du recourant à poursuivre ses études n’est pas non
plus déterminant et ne saurait l’emporter sur l'intérêt public au contrôle
rigoureux des compétences universitaires acquises (CDAP GE.2022.0281 précité
consid. 3 et la référence citée).
On ajoutera que contrairement à ce que le recourant
prétend, il a été suffisamment informé de la reconduction automatique de son
inscription aux examens pour la session d’automne en cas d’échec, si l’on considère
les différents courriels qui lui ont été adressés en juin et juillet 2022 (cf.
supra lettre B). Outre ceux des 11 et 25 juillet 2022 mentionné par la CRUL
dans son arrêt, le courrier électronique du 27 juin 2022, qui concernait la
publication des résultats de la session d’examens d’été 2022 – et dont il est
donc vraisemblable que le recourant a pris connaissance puisqu’il se présentait
à des examens lors de cette session – contenait déjà les informations, reprises
ensuite, concernant la reconduction automatique des examens en cas d’échec et
le renvoi à la directive du Décanat 0.19.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et l’arrêt de la CRUL du 22 mai 2023
confirmé.
Vu le sort
de la cause, les frais de justice, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge du
recourant (art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art.
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
L’arrêt de la Commission de recours de l’Université
de Lausanne du 22 mai 2023 est confirmé.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqu.viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.