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Décision

GE.2023.0180

CDAP - GE.2023.0180 - 2024-10-02 - A.________/Municipalité de Lausanne, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement (DGE)

2 octobre 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me David CONTINI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 13 juillet 2023 (enseigne lumineuse du Théâtre de Vidy sur la

parcelle n°4802)

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Lausanne (ci-après: la commune) est propriétaire de la

parcelle n° 4802 de Lausanne. D'une surface de 122’759 m², cette parcelle supporte

plusieurs bâtiments dont le Théâtre de Vidy (bâtiment n° ECA 14586a;

ci-après aussi: le théâtre). En 2021, dans le cadre d'un programme de

rénovation de ce dernier, ayant notamment conduit à l'édification d'une

nouvelle salle de répétition, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité), représentée par son Service d'architecture et du logement, a

organisé un concours de projets pour la réalisation d'une œuvre artistique qui

serait située "à l'extérieur, sur les bâtiments ou sur les chemins qui

les relient, dans un périmètre qui inclut l'ensemble des bâtiments de Vidy et

ses abords". Après l'attribution des prix et la désignation du lauréat

en avril 2022, la mise en place et le montage de l'œuvre devaient être réalisés

durant l'été-automne 2022 et son inauguration devait avoir lieu en octobre

2022.

Le 4 avril 2022, le jury du concours a attribué le

premier prix à Augustin Rebetez. Son projet consistait notamment à poser au

sommet du théâtre une installation lumineuse en néon de couleur blanche

représentant des visages (ci-après: l'installation). Dans son rapport, le jury

relevait que l'installation serait "visible de loin puisque placée en

hauteur" et qu'elle aurait une "présence renforcée lorsqu'il

fait nuit".

L'installation a été posée au sommet du théâtre le

19 décembre 2022 par Néon ABC SA. Elle a été inaugurée le 18 janvier 2023.

B.

A.________ est domicilié sur la parcelle n° ******** de Lausanne, dans le

bâtiment d'habitation n° ECA ********. Selon le guichet cartographique

cantonal, cette parcelle est située à plus de 130 m de la limite de la parcelle

n° 4802 et à plus de 200 m du théâtre. Elle se trouve sur une butte, si bien

que le bâtiment d'habitation n° ECA ******** qu'elle supporte, est situé à une

altitude plus élevée, non seulement par rapport au théâtre (différence

d'altitude de l'ordre de 13 m) mais aussi par rapport aux parcelles et aux

bâtiments qui se trouvent entre ledit bâtiment d'habitation et le théâtre.

C.

Le 17 janvier 2023, A.________ s'est adressé au Service de l'urbanisme

de Lausanne pour se plaindre que le théâtre avait "installé une

enseigne lumineuse sur le toit de son bâtiment le plus élevé", qui

n'avait pas été mentionnée lors de la mise à l'enquête (ndr: relative aux

travaux de rénovation du théâtre). Relevant que cette enseigne lui "coupe

la vue sur le lac et est très dérangeante le soir", A.________ a

demandé qu'elle soit enlevée le plus rapidement possible.

Le 18 janvier 2023, le Service de l'urbanisme,

estimant qu'il s'agissait d'une requête relative à une "enseigne",

l'a transmise au Service de l'économie de Lausanne comme objet de sa compétence.

Le 26 janvier 2023, le Service d'architecture et du

logement de Lausanne a répondu à A.________ que l'installation était une œuvre

d'art et qu'elle n'était pas assimilée à "un procédé de réclame".

Ledit service précisait qu'elle n'avait donc pas fait l'objet d'une demande

d'autorisation auprès du Service de l'économie. Le Service d'architecture et du

logement relevait également que l'installation, récemment mise en fonction,

devait "faire l'objet de mesures correctives", qu'il avait

ordonné qu'elle soit éteinte à 23 heures et qu'elle "ne soit mise en

fonction que durant les soirs d'ouverture du théâtre" et enfin qu'il

allait procéder à des essais "afin de réduire son intensité lumineuse".

Le même jour, A.________ s'est étonné que

l'installation lumineuse ait pu être posée sans permis de construire et a

demandé quand elle serait démontée.

Le 28 février 2023, le Service d'architecture et du

logement de Lausanne a maintenu que l'installation n'était pas un procédé de

réclame et exposé que l'installation n'était pas soumise à la procédure de

permis de construire. Il précisait également qu'à compter du 30 janvier 2023,

l'intensité lumineuse de l'installation avait été abaissée de moitié et qu'un

système d'allumage-extinction avait été mis en place (allumage le soir via une

sonde crépusculaire et extinction sur horloge à 23h00). Enfin, il indiquait que

des modifications étaient en cours pour permettre une extinction complète de

l'installation "les soirs et périodes de fermeture du théâtre".

D.

Le 19 avril 2023, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a

interpellé la municipalité. Il a requis que l'installation soit mise à

l'enquête publique a posteriori dans le cadre d'une procédure de

régularisation. En cas de refus de la municipalité, il a requis le prononcé

d'une décision.

Le 20 juin 2023, sans nouvelles de la municipalité, A.________

a demandé à celle-ci de se prononcer d'ici au 14 juillet 2023.

E.

Par décision du 13 juillet 2023, la municipalité a considéré que

l'installation ne visait pas à promouvoir l'activité du théâtre et qu'il ne

s'agissait pas d'un procédé de réclame soumis à autorisation. Elle a également

considéré que l'installation était de minime importance, comparée à la

construction principale, qu'elle ne servait pas à l'habitation ou à l'exercice

d'une activité professionnelle et qu'elle ne portait pas atteinte aux intérêts

privés des voisins. En conséquence, elle estimait que l'installation ne

nécessitait pas une autorisation de construire et qu'elle n'avait dès lors pas

à organiser une enquête publique.

Dans sa décision, la municipalité relevait également

que l'intensité lumineuse de la sculpture avait été abaissée de moitié "depuis

le 30 janvier 2023" et que celle-ci restait éteinte "lorsqu'aucune

représentation n'est donnée au théâtre, ainsi que pendant les périodes de

fermeture de ce dernier".

Le 21 juillet 2023, A.________ a exposé qu'il était

prêt à accepter la décision du 13 juillet 2023 si la municipalité s'engageait à

respecter les mesures indiquées dans la décision du 13 juillet 2023 (réduction

de la luminosité, extinction de l'installation lorsqu'aucune représentation

n'est donnée et pendant les périodes de fermeture du théâtre).

Le 1er septembre 2023, A.________ s'est

plaint auprès de la municipalité d'une augmentation de la luminosité de

l'installation et du fait que celle-ci restait allumée, y compris les soirs

sans représentation au théâtre.

Le 6 septembre 2023, la municipalité lui a indiqué

que l'installation serait bien désactivée "pendant les périodes de

vacances du Théâtre". Elle lui a aussi indiqué qu'elle avait donné des

instructions s'agissant des soirs durant lesquels aucune représentation n'était

donnée, pour que l'installation reste éteinte, tout en soulignant qu'elle ne

pouvait pas garantir que cette exigence soit respectée chaque soir, en raison

de possibles oublis. S'agissant de la luminosité, elle a maintenu que celle-ci

avait été abaissée de 50 % environ entre la pose de l'installation en décembre

2022 (intensité de 1'165 lm/ m2) et le 24 août 2023 (intensité de

580 lm/m2). Elle a spécifié que la nature des tubes en néon ne

permettait pas d'abaisser encore plus la luminosité sans créer un "effet

clignotant visuellement dommageable".

F.

Par acte du 13 septembre 2023, toujours par l'intermédiaire de son

avocat, A.________ a déféré la décision du 13 juillet 2023 de la municipalité

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

conclut principalement à la réforme de cette décision, en ce sens que "l'enseigne

lumineuse est refusée". Il conclut subsidiairement à la réforme de la

décision en ce sens que "l'enseigne lumineuse [...] doit faire

l'objet d'une mise à l'enquête publique (procédure de régularisation a

posteriori)". Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation

de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine

(DGIP) s'est déterminée le 16 octobre 2023 sur le recours. Elle a souligné que

l'ensemble formé par le théâtre (bâtiment n° ECA 14586) ainsi que ses annexes

(bâtiment n° ECA 15334) avait été "réévalué en note *2* le 12 septembre

2022 (ancienne note *3*)" et que "la procédure de mise sous

protection est en cours". Tout en indiquant qu'elle n'avait pas été

saisie d'une demande par à rapport cette installation, elle a exposé que cette

dernière "en tant qu'intervention artistique dans un lieu culturel"

n'était pas de nature à porter atteinte au bâtiment ou au site.

Le 16 novembre 2023, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours. Elle conclut à son rejet et à la confirmation de la

décision entreprise.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

déterminée le 30 novembre 2023 sur le recours. Elle a relevé que l'installation

litigieuse était susceptible d'avoir un impact sur la faune et le paysage

nocturne et qu'elle était soumise dans cette mesure aux dispositions de la loi

vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022

(LPrPNP; BLV 450.11); l'installation relevait de la compétence de l'autorité

intimée conformément à l'art. 8 al. 1 let. c et n LPrPNP. La DGE soulignait

toutefois que l'autorité intimée avait pris des mesures qui semblaient "aptes

à limiter de potentielles émissions lumineuses dommageables" mais que

seule une inspection locale permettrait de déterminer si les mesures prises

étaient aptes à "protéger la faune et la flore environnante, notamment

le lac qui doit être considéré comme une zone de sensibilité élevée".

La DGE recommandait d'effectuer cette inspection locale de nuit.

La juge instructrice a invité la municipalité à

mettre en œuvre une inspection locale avec la DGE. Celle-ci a eu lieu le 5

février 2024 à 18 heures au Théâtre de Vidy, hors la présence du tribunal.

Le 8 mars 2024, la DGE a adressé au tribunal un

compte rendu de l'inspection locale du 5 février 2024 et présenté les constats qu'elle

avait effectués à cette occasion, accompagné d'un lot de photographies. Il en

ressort notamment ce qui suit:

"1. Le groupe s'est déplacé en quatre endroits :

(i) A l'arrière

du Théâtre, côté ville, au nord ,

(ii) Devant le

Théâtre, côté lac, au sud ;

(iii) Sur le

sommet de la colline de Vidy, à l'ouest ;

(iv) Sur le

parking, à l'ouest.

2. L'enseigne lumineuse litigieuse

est bien visible sur la toiture du Théâtre, côté ville (au nord) : elle est

haute, découpée, perméable, composée de néons qui diffusent une lumière

blanche, froide, sans halo particulier.

3. Toute la zone est très éclairée

: l'intérieur du Théâtre lui-même, les cheminements piétons, y compris le

sentier du bord du lac, le restaurant au bord du lac (alors qu'il est fermé en

hiver), le parking (à l'ouest), et au loin — visibles depuis le sommet de la

colline de Vidy (à l'ouest) — les projecteurs du stade de Coubertin.

4. L'enseigne lumineuse litigieuse

n'éclaire aucune des zones sur lesquelles le groupe s'est arrêté.

5. Au vu des constats qui

précèdent et en particulier de l'importante intensité lumineuse générée par

toutes les installations et infrastructures voisines du Théâtre, les émissions

occasionnées par l'enseigne lumineuse litigieuse ne sont pas — à tout le moins

en l'état actuel — de nature causer davantage d'impacts négatifs sur la faune

et le paysage nocturne naturels aux environs du Théâtre. Si des mesures

devaient être envisagées, elles devraient faire partie d'une démarche globale

de diminution des émissions lumineuses dans la zone considérée."

Le 14 mars 2024, l'autorité intimée a déposé des

déterminations complémentaires.

Le 15 avril 2024, le recourant a déposé une réplique

et s'est déterminé sur l'inspection locale du 5 février 2024 et les constats

effectués par la DGE.

Le 1er mai 2024, la DGE a renoncé à

déposer des observations complémentaires. L'autorité intimée ne s'est pas

déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérant en droit:

1.

a) A qualité pour former recours au sens de

l’art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’intérêt dont

dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas

nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut

toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des

administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à

l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation

de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V

298 consid. 3 p. 300). L'intérêt doit être

direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport

suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est

atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II

50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021

consid. 2; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020

consid. 2b/aa et les références).

b) Selon la jurisprudence

et dans le domaine des constructions, le voisin direct de la construction

litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel,

la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque

l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux

(ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les

références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas

à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une

autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui

permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43

consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249

consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;

Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière

d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34

LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut

notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281

consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3

octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement

les voisins, ces derniers peuvent aussi se

voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à

une distance supérieure à celle

habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF

1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre

2018 consid. 2.2). En matière d'émissions lumineuses, le Tribunal fédéral

a notamment admis que la qualité pour recourir était donnée lorsque les

recourants avaient une vue directe sur la source lumineuse et qu'elle était

clairement perceptible, ce qui est généralement le cas dans un rayon de 100 m,

à condition que l'éclairage dépasse une certaine intensité minimale ("eine

gewisse Mindeststärke überschreitet"; ATF 140 II 214 consid. 2.4).

c) En l'espèce, la qualité

pour recourir du recourant apparaît douteuse, compte tenu de la distance de

plus de 200 m entre son domicile et l'installation lumineuse litigieuse. Cela

étant, compte tenu de la topographie des lieux, il apparaît vraisemblable que

le recourant dispose d'une vue directe depuis son domicile sur l'installation,

ce qui ressort des photographies produites et que l'autorité intimée ne

conteste d'ailleurs pas. Du reste, il convient de relever que le recourant

s'est immédiatement manifesté auprès de l'autorité intimée, dès la mise en

service de l'installation litigieuse. En quelques jours, l'autorité intimée a

décidé de mettre en place des mesures afin de réduire l'intensité lumineuse de

l'installation de plus de moitié et de limiter les périodes de fonctionnement

de l'installation. Enfin, la DGE a estimé utile de se rendre sur place car

selon elle, l'installation litigieuse était susceptible d'avoir un impact sur

la faune et le paysage nocturne. Ces éléments tendent à confirmer que

l'installation est à tout le moins susceptible de générer des émissions

lumineuses propres à gêner de manière accrue le recourant, qui semble disposer

d'une vue directe sur l'installation. Dans ces circonstances particulières, il

se justifie exceptionnellement d'admettre que le recourant dispose de la

qualité pour recourir, nonobstant la distance relativement importante entre son

domicile et l'installation litigieuse.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95

LPA-VD, prolongé par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile et est recevable en la forme. Il y a dès lors lieu

d'entrer en matière.

2.

Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la municipalité de ne

pas avoir soumis l'installation lumineuse au règlement communal sur les

procédés de réclame du 8 mars 1994 (ci-après: le RPR-Lausanne), lequel prévoit

qu'une demande d'autorisation doit être déposée à la Direction des travaux de

Lausanne pour la pose d'un procédé de réclame.

a) La loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les

procédés de réclame (LPR; BLV 943.11) a pour but de régler l'emploi des

procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et

la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1 LPR).

Sont considérés comme procédés de réclame tous les moyens graphiques,

plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du

public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de

promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse

(art. 2 LPR). La définition du procédé de réclame est volontairement large.

Elle englobe tout ce qui, à l'extérieur, est destiné à attirer l'attention du

public et à lui transmettre une information dans un but direct ou indirect de

publicité ou pour faire triompher une idée ou soutenir une activité de quelque

nature qu'elle soit (BGC, automne 1988, p. 458). Sont soumis à la loi et à ses

dispositions d'application tous les procédés de réclame de quelque nature

qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public (art. 3 al. 1 LPR).

Le champ d'application de la loi s'étend à tous les

procédés de réclame perceptibles à l'extérieur par le public, avec quelques

exceptions relatives à des procédés de réclame régis par d'autres législations

(presse, média, véhicules à moteur) ou qu'il paraît judicieux, sur un plan

pratique et en considérant le but poursuivi par la loi, de sortir de son champ

d'application. C'est le cas des procédés apposés sur des supports mobiles tels

que véhicules ou embarcations, ou des meubles, des objets personnels, des

vêtements, dont le contrôle effectif est illusoire (BGC, automne 1988, p. 458).

Les communes peuvent édicter un règlement

d’application de la LPR, destiné à assurer la protection des sites et des

monuments, le repos public, ainsi que la sécurité de la circulation des piétons

et des véhicules (art. 18 al. 1 LPR).

Faisant usage de la compétence prévue par la LPR, le

Conseil communal de la Ville de Lausanne a adopté, le 8 mars 1994 le

RPR-Lausanne. L'art. 2 al. 1 précise que ce règlement est fondé sur la LPR.

b) Est litigieuse la question de savoir si

l'installation lumineuse est assimilable à un procédé de réclame au sens des

dispositions légales précités.

Dans un arrêt invoqué par le recourant, la cour de

céans a considéré que des projecteurs installés sur le bâtiment de l'Alcazar à

Montreux répondaient à la définition du procédé de réclame dès lors que ces

projecteurs étaient destinés à attirer l’attention du public dans un but de

promotion économique de la salle de l’Alcazar (CDAP GE.2010.0069 du 30 juillet

2010 et TF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010). Dans un arrêt plus récent, elle a estimé

que des panneaux qui comportaient l'indication "A VENDRE",

avec un numéro de téléphone, une raison sociale, un logo ainsi qu'un slogan

visaient indirectement à promouvoir l'agence immobilière et qu'ils tombaient

dès lors sous le coup de la définition large de procédé de réclame de l'art. 2

LPR (CDAP GE.2016.0028 du 24 mai 2016 consid. 2b).

Dans un autre arrêt plus ancien, le Tribunal

administratif (TA) auquel a succédé la CDAP, tout en admettant qu'il s'agissait

d'un cas limite, avait souligné que "La Fourchette" implantée

devant le musée de l'Alimentation à Vevey, ne pouvait pas être réduite à une

dimension purement ou même principalement publicitaire. Il avait donc admis qu'elle

constituait une œuvre d'art et considéré que sa fonction de signal (du musée de

l'Alimentation) cédait le pas à une vocation esthétique prépondérante, ce qui

la faisait échapper à l'interdiction catégorique de l'art. 4 lit. a LPR (qui

prohibe tout procédé de réclame sur le lac), non sans souligner qu'il

s'agissait d'un cas limite (TA AC.1996.0007 du 24 juin 1996 consid. 3b).

c) En l'espèce, l'autorité intimée estime que l'installation

est une œuvre d'art dont le but est essentiellement artistique et esthétique.

Elle ne vise, selon elle, pas principalement à faire la promotion économique du

théâtre. Cela étant, la nature même de l'installation, consistant en une forme

lumineuse en néon posée sur le toit du théâtre, se rapproche d'une enseigne

lumineuse à vocation publicitaire. En outre, au vu des périodes de

fonctionnement de l'installation, soit durant les heures d'ouverture du théâtre

et plus particulièrement les jours des représentations, la municipalité a

manifesté, indirectement à tout le moins (art. 2 LPR), sa volonté de signaler

la présence du théâtre au public et ainsi d'en faire la promotion. Ainsi, nonobstant

le caractère artistique de l'installation, il convient d’admettre qu’il s’agit

également d'un procédé de réclame au sens de la LPR, soumis à autorisation en

application de cette législation.

3.

Dans un second moyen, le recourant fait grief à la municipalité d'avoir

estimé que l'installation litigieuse n'était pas assujettie à la délivrance

d'une autorisation de construire et qu'elle pouvait être dispensée d'enquête

publique, alors même qu'elle porterait atteinte à l'environnement ainsi qu'à

des intérêts privés dignes de protection.

a) L'assujettissement à une autorisation de

construire est régi par les art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 103 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). L’art. 22 LAT soumet à autorisation de l’autorité compétente toute

construction ou installation. L’art. 103 LATC dispose ce qui suit:

"1 Aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles

69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas

soumis à autorisation:

a. les constructions, les

démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs,

les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et

installations mises en place pour une durée limitée.

3 Les travaux

décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions

cumulatives suivantes:

a. ils ne doivent pas porter

atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du

paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes

de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir

d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de

construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne

peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de

trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de

démolition nécessite une autorisation […]".

L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) vient compléter l'art. 103 LATC

en dressant une liste non exhaustive des objets qui peuvent ne pas être soumis

à autorisation. A teneur de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, ceux-ci comprennent

notamment les aménagements extérieurs, les excavations et

les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne

dépassant pas 1.20 m de hauteur, notamment. Dans tous les cas cependant,

l'ouvrage ne doit pas porter atteinte aux intérêts privés dignes de protection,

notamment ceux des voisins (cf. art. 103 al. 3 let. a LATC; CDAP AC.2019.0025

du 8 mai 2020 consid. 1b). Il ne doit pas non plus avoir d'influence sur

l'équipement et l'environnement (art. 103 al. 3 let. b LATC).

Ainsi, pour déterminer si une mesure constructive

est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il

faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la

réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et

l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_509/2010 du

16 février 2011 consid. 2.3.1; CDAP AC.2017.0176 du 27 mars 2018 consid.

2).

b) En matière d’installations

lumineuses, le Tribunal fédéral a considéré que des projecteurs illuminant deux

sommets du Pilate étaient des installations soumises à autorisation au sens de

l’art. 22 al. 1 LAT (ATF 123 II 256). Au niveau cantonal, le tribunal a

retenu, dans l'affaire des projecteurs installés sur le bâtiment de l'Alcazar

(CDAP GE.2010.0069 précité consid. 2e), que l'installation de projecteurs laser

ne remplissait pas les conditions d’une dispense d’enquête publique, compte

tenu de l’impact visuel d’une telle installation, et eu égard au fait que le

voisinage avait pu se rendre compte des effets lumineux des projecteurs pendant

la nuit.

c) Dans le cas

présent, l'autorité intimée estime que l'installation litigieuse ne porte pas

atteinte aux intérêts privés des voisins dès lors que des adaptations ont été

apportées quant à l'intensité lumineuse et aux horaires de mise en service. Sur

ce dernier point, elle a précisé en procédure que l'installation devrait rester

éteinte plus de 150 jours par année, correspondant aux périodes annuelles de

fermeture du théâtre. L'autorité intimée relève par ailleurs que par sa taille,

l'installation litigieuse ne perturbe pas la vue dont disposent les riverains.

Cette appréciation ne peut être

suivie. Force est au contraire de constater que l'installation litigieuse a incommodé

le recourant dès son installation, ce dont ce dernier s'est immédiatement

plaint, le 17 janvier 2023. La municipalité a donc dû prendre des mesures pour

diminuer l'intensité lumineuse ainsi que la durée de fonctionnement de

l'installation. Cette installation prévue pour une durée indéterminée paraît

ainsi effectivement susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de

protection du recourant (art. 103 al. 3 let. a LATC), voire à d'autres

habitants voisins. Dès lors que celle-ci est a priori susceptible

de causer des nuisances, il existe un intérêt de ceux-ci à un contrôle

préalable (CDAP AC.2016.0132 du 29 décembre 2017 consid. 3).

La DGE, autorité cantonale spécialisée,

a par ailleurs estimé opportun de procéder à une vision locale afin de

déterminer l'impact de l'installation sur la faune et le paysage nocturne, une

telle installation étant dans cette mesure soumise aux dispositions de la

LPrPNP. On ne saurait ainsi exclure que l'installation litigieuse est

susceptible d'avoir une influence sur l'environnement (art.

103 al. 3 let. b LATC). Même si la DGE a indiqué, dans la présente

procédure, que l'installation paraissait admissible compte tenu de l'importante

intensité lumineuse générée par toutes les autres installations et

infrastructures voisines du théâtre, elle n'excluait toutefois pas que des

mesures pourraient devoir être envisagées, dans le cadre d'une démarche globale

de diminution des émissions lumineuses dans la zone considérée.

Enfin, il convient de rappeler que le

théâtre est classé en note 2 au recensement architectural. En principe, toute intervention

sur le théâtre nécessite dès lors une autorisation de la DGIP (art. 21 de la

loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier: LPrPCI;

BLV 451.16). Certes, la DGIP a relevé dans sa réponse au recours que l'enseigne

ne paraissait pas de nature à porter atteinte au bâtiment ou au site. Elle a cependant

précisé qu'elle n'avait reçu aucune demande et qu'elle ne possédait aucun

dossier au sujet de l'installation. On ne saurait en l'état en inférer qu'elle

aurait délivré son autorisation dans le cas présent.

Il ressort de ce qui précède que

vu les intérêts publics et privés précités auxquels l'installation litigieuse

est susceptible de porter atteinte, il existe un intérêt indéniable de la

collectivité et des voisins à un contrôle préalable de celle-ci. Les éventuels

particuliers concernés ont le droit de pouvoir participer à la procédure et de

s'opposer éventuellement au projet en faisant valoir les moyens à leur

disposition. Les autorités cantonales spécialisées doivent

également pouvoir imposer des conditions spéciales si elles l'estiment

nécessaire (art. 113 LATC). Au vu de ce qui précède, l'installation

litigieuse ne peut pas être considérée comme étant un aménagement de minime

importance non sujet à autorisation. Partant, elle aurait dû bénéficier d'une

autorisation (cf. art. 103 al. 1 et 2 LATC) et le recours doit être admis sur

ce point.

Il convient dès lors de renvoyer la

cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur l'admissibilité de

l'installation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire coordonnée

avec la procédure fondée sur la LPR, à l'issue de laquelle les conditions déjà imposées

par la municipalité, respectivement les éventuelles conditions émises par les

autorités cantonales spécialisées pourront être formalisées dans un permis de

construire. Dans cette mesure, la conclusion principale du recourant tendant au

refus de l’installation litigieuse est prématurée et irrecevable, seule sa

conclusion subsidiaire étant admise.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la

municipalité dans le sens des considérants.

Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD,

les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, en

l'occurrence, l'autorité intimée. Le recourant qui obtient gain de cause et a

procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens qui sera mise à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 13 juillet 2023 est

annulée, le dossier lui étant renvoyé dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Lausanne.

IV.

La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.