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Décision

GE.2023.0184

CDAP - GE.2023.0184 - 2024-05-16 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité du Mont-sur-Lausanne

16 mai 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

Mme Danièle Revey et

M. Pascal Langone, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________ au Mont-sur-Lausanne,

2.

B.________ au Mont-sur-Lausanne,

tous deux représentés par Me Nathanaël

PETERMANN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale du territoire et du logement du 22 août 2023 refusant

l'accès à une copie du bilan des réserves de la commune du Mont-sur-Lausanne

(LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

Un syndicat d'améliorations foncières a

été constitué en 1982 dans la commune du Mont-sur-Lausanne en vue d'un

remaniement parcellaire. Les plans de quartier inclus dans le périmètre du

syndicat sont entrés en vigueur le 1er novembre 2019, à l'issue des

procédures judiciaires introduites et de l'exécution du remaniement

parcellaire. Dès cette date, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la

municipalité) s’est lancée dans la révision de ses outils d’aménagement du

territoire. En 2022, elle a entamé les démarches tendant à l'élaboration d'un

nouveau plan d'affectation communal (ci-après: PACom) pour remplacer l'actuel

plan général d'affectation (ci-après: PGA), approuvé le 6 août 1993 par le

Conseil d'Etat.

B.

Le 21 juillet 2023, A.________ et B.________ ont demandé à la Direction

générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) de leur transmettre les

ancienne et nouvelle cartes du périmètre de centre de l'agglomération

Lausanne-Morges (le périmètre du syndicat d'améliorations foncières du

Mont-sur-Lausanne ayant été intégré dans le périmètre de centre de

l'agglomération Lausanne-Morges en 2015), d'une part, et le bilan des réserves

de la commune du Mont-sur-Lausanne, d'autre part.

C.

Par décision du 22 août 2023, la DGTL a admis la requête concernant les

cartes du périmètre de centre de l'agglomération Lausanne-Morges. En revanche,

elle a refusé de transmettre le bilan des réserves de la commune du

Mont-sur-Lausanne, au motif qu'il s'agissait d'un document inachevé, soustrait

au droit à l’information en vertu des art. 8 et 9 al. 1 de la loi vaudoise du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), et que des intérêts

publics s'opposaient à sa transmission.

D.

Le 21 septembre 2023, A.________ et B.________ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci‑après: CDAP). Ils ont conclu à ce que la décision soit réformée en ce

sens que le bilan des réserves de la commune du Mont-sur-Lausanne constitue un

document accessible au sens de la LInfo, et à ce qu'il soit par conséquent

ordonné à la DGTL de leur transmettre sans délai ce document. Subsidiairement,

ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à

rendre.

Dans sa réponse du 15 novembre 2023, la DGTL a

conclu au rejet du recours.

Dans leur réplique du 11 janvier 2024, les

recourants ont maintenu leurs conclusions principales mais modifié leurs

conclusions subsidiaires. Celles-ci tendent désormais à ce que la décision

attaquée soit réformée en ce sens que le bilan des réserves de la commune du

Mont-sur-Lausanne constitue un document accessible au sens de la LInfo, et à ce

qu'il soit par conséquent ordonné à la DGTL de leur transmettre sans délai ce

document, dans sa dernière version définitive. Plus subsidiairement, les

recourants ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à

rendre.

Considérant en droit:

1.

Les décisions rendues sur la base de la LInfo par les autorités soumises

à cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal

(art. 21 al. 1 LInfo). Le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi de l'art. 27 al. 3

LInfo). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner accès aux

recourants au bilan des réserves, qui est intégré dans la dernière simulation

pour le dimensionnement de la zone à bâtir (d'habitation et mixte) de la

commune du Mont-sur-Lausanne.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures

liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités,

s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les autorités

respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. a et b

LInfo). L'autorité intimée, en tant que service administratif de l'Etat, est

soumise au principe de transparence (art. 2 al. 1 let. b LInfo).

b) S'agissant des informations transmises sur

demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

LInfo sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au

chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

Par document officiel, on entend tout document achevé,

quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui

concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un

usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont cumulatives (CDAP

GE.2023.0162 du 2 février 2024 consid. 2c; GE.2022.0175 du 11 décembre 2023

consid. 3b; Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information,

Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad

art. 9). La loi ne vise pas seulement les documents produits par

l’autorité, mais aussi ceux détenus par elle (CDAP GE.2023.0162 précité consid.

2c; GE.2023.0030 du 12 avril 2023 consid. 5a).

Les documents officiels sont ceux qui ont atteint

leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document

doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets

avec toute la latitude nécessaire à cette fin (CDAP GE.2022.0175 du 11 décembre

2023 consid. 3b; GE.2023.0030 précité consid. 5a). On peut donner comme

exemples de documents inachevés des textes raturés ou annotés, la version

provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de séance, les

notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes récapitulatives

de séance. Au contraire, plusieurs indices permettent de considérer un document

comme achevé. Il s'agit par exemple de la signature ou de l'approbation d'un

document, même si inversement, l'absence de signature ou d'approbation ne

signifie pas automatiquement qu'un document n'est pas achevé (CDAP GE.2019.0034

du 11 octobre 2019 consid. 2b).

En revanche, les documents internes, notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à

l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement

du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), précise

dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale.

c) Le droit à l'information institué par la LInfo

n'est pas absolu. Aux termes de l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent à titre

exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le

faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al. 1). Des intérêts

publics prépondérants sont en cause notamment lorsque la diffusion

d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes

est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le

fonctionnement des autorités (al. 2 let. a) ou lorsque les relations avec

d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible (al. 2

let. d). Selon l'art. 17 LInfo, le refus de communiquer un renseignement ou un

document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie

du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt

public ou privé prépondérant existe (al. 1). L'organisme sollicité s'efforce de

répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas

ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par

l'intérêt public ou privé prépondérant (al. 2).

3.

L'autorité intimée fonde son refus sur deux motifs. Elle soutient tout

d'abord que compte tenu de sa nature d’outil de travail, de son caractère

provisoire, de sa mise à jour annuelle et de l’absence de signature, la

simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir (d’habitation et mixte) -

qui contient le bilan des réserves de la commune - doit être considérée comme

un document inachevé, soustrait au droit à l’information en vertu des art. 8 et

9 al. 1 LInfo. Elle considère en outre qu'il existe un intérêt public

prépondérant à ce que ce document ne soit pas transmis, pour ne pas perturber

le travail d'élaboration du nouveau PACom et ne pas entamer les relations de

confiance entre les autorités du canton et de la commune.

a) La simulation pour le dimensionnement de la zone

à bâtir (d'habitation et mixte) est un outil informatique mis à la disposition

des communes appelées à réviser leur plan d'affectation (cf. le guichet de simulation pour le

dimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte, disponible sur le

site internet de l'Etat de Vaud). Elle dresse un état du dimensionnement

de la zone à bâtir existante (bilan des réserves) et opère une simulation du

futur plan d'affectation pour vérifier que la capacité d'accueil de la zone à

bâtir projetée est conforme aux possibilités de développement allouées par le

Plan directeur cantonal. La simulation est établie par l'autorité intimée. Elle

constitue une base de travail, permettant aux communes d'identifier les

objectifs et les orientations à suivre dans le cadre de la révision de leur

planification d'affectation. Cela étant constaté, il n'est pas certain que le

bilan des réserves puisse être considéré comme un document "achevé"

au sens de l'art. 9 Linfo. Il contient en effet des données qui sont par

nature évolutives, dès lors qu'elles dépendent de l'état de la population au 31

décembre de l'année pour laquelle les statistiques les plus récentes sont

disponibles. Par conséquent, l'autorité de planification sera tenue

d'actualiser le bilan des réserves et la simulation générée par le guichet

cantonal lorsque l'élaboration du PACom, qui représente un processus de longue

haleine, sera suffisamment avancée.

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le

bilan des réserves tombe sous le coup de la notion de "document officiel"

au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo peut rester ouverte, compte tenu de ce qui

suit.

b) Dans un arrêt GE.2020.0058 du 21 octobre 2020, la

CDAP a confirmé la décision de l'ancien Service du développement territorial

(désormais, la DGTL), qui avait appliqué l'art. 16 LInfo pour refuser à des

opposants à un permis de construire la consultation de la simulation pour le

dimensionnement de la zone à bâtir (d'habitation et mixte) établie pour la

commune d'Arzier-Le Muids. Les considérants de l'arrêt exposent notamment ce

qui suit (consid. 5):

"[…]

C'est bien le processus, délicat, de révision du plan général d'affectation,

nécessitant une bonne collaboration entre l'autorité cantonale (la DGTL) et les

autorités communales, qu'il s'agit de protéger. La DGTL, qui doit suivre de

près ce processus, peut décider que son document de simulation ne doit pas être

diffusé en l'état, si elle estime qu'à ce stade préalable, bien avant

l'établissement d'un projet de plan révisé pouvant être mis à l'enquête

publique, les interventions de tiers ou un débat public prématuré au sujet des

données déjà disponibles pourraient perturber le processus. Le document en

question contient en particulier une estimation de la capacité de développement

résidentiel, en fonction des réserves, qui résulte d'une analyse parcelle par

parcelle; cette analyse peut éventuellement être discutée, s'agissant notamment

des réserves dans les terrains partiellement bâtis, et les chiffres du bilan

(état de la capacité d'accueil par rapport aux besoins) sont des données qui ne

résultent pas d'un simple calcul dépendant de la surface totale de la zone à

bâtir. Vu le contenu de ce document, l'appréciation des risques, effectuée en

l'espèce par l'autorité cantonale, n'est pas critiquable et la pesée des

intérêts à laquelle elle a procédé est correcte. […]"

Ce même raisonnement doit s'appliquer en l'espèce concernant

le bilan des réserves de la commune du Mont-sur-Lausanne. Ce document sera étudié

attentivement dans le cadre du processus de redéfinition

de la zone constructible de l'ensemble du territoire communal, qui est en cours.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, sa communication au public à

ce stade est susceptible de perturber le travail d'élaboration du nouveau PACom

et de compromettre les relations de confiance entre les autorités cantonales et

communales, ce qui constitue une exception expressément réservée par l'art. 16

al. 2 let. a et d LInfo. L'intérêt public au déroulement d'un processus

constructif est manifestement prépondérant par rapport à l'intérêt privé des

recourants à connaître aujourd'hui l'état des réserves en zone à bâtir de la

commune du Mont-sur-Lausanne. C'est au moment de la mise à l'enquête du projet

de nouveau PACom que les recourants pourront consulter le dossier communal et

s'exprimer sur ce point.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé de communiquer aux recourants le bilan des réserves

de la commune du Mont-sur-Lausanne.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée

La procédure de recours étant en principe gratuite

(art. 21a LInfo), il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice.

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22

août 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2024

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.