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Décision

GE.2023.0185

CDAP - GE.2023.0185 - 2023-12-18 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de ********

18 décembre 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________

à ********

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général, à

Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire et secondaire

de ********, à ********.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 24

août 2023 refusant la demande de libération anticipée de la scolarité

obligatoire pour leur fils C.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né le 25

novembre 2009.

C.________ a suivi l'année scolaire 2022-2023 au

sein de l'Etablissement primaire et secondaire de ******** (ci-après:

l'Etablissement). Il était alors au 9e degré de la voie générale. Bien

qu'il n'ait pas rempli les conditions de promotion au sens du cadre général de

l'évaluation, C.________ a été promu en

10e année pour l'année scolaire 2023-2024 sur la base des

dispositions relatives aux cas limites et sur recommandation du conseil de

classe. Il était relevé que C.________ était un élève "dont le

comportement laissait à désirer, malgré quelques améliorations constatées à

certains moments" et il lui était recommandé de trouver un sens à ses

apprentissages.

B.

Par courrier du 25 juin 2023, A.________ et B.________ ont adressé à

l'Etablissement une demande de libération anticipée de la scolarité obligatoire

de leur fils pour la fin de l'année scolaire 2023-2024. Ils ont exposé, lors

d'une réunion du 26 juin 2023, que C.________ avait le projet de débuter un apprentissage

le 1er août 2024. Le directeur de l'Etablissement a soutenu cette

demande par un courrier du 29 juin 2023 intitulé "à qui de droit".

Le conseil de direction de l'Etablissement a refusé

la demande de libération anticipée par décision du 12 juillet 2023 au motif que

C.________ n'aurait pas 15 ans révolus le 31 juillet 2024 de sorte qu'il ne

remplissait pas les critères légaux de libération anticipée.

A.________ et B.________ ont recouru contre cette

décision devant le Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (ci-après: DEF) les 14 juillet et 12 août 2023. Ils ont relevé

que leur fils n'était plus motivé par l'enseignement dispensé en classe, ce qui

le poussait à ne faire que le minimum et entraînait des problèmes de

comportement. A la suite d'un stage sur une exploitation agricole, il aurait

pris goût pour cette activité et souhaité la démarrer dès que possible. Il avait

à ce titre obtenu une promesse d'engagement pour le 1er août 2024.

C.

Par décision du 24 août 2023, le DEF a rejeté le recours et confirmé la

décision du conseil de direction de l'Etablissement.

Par acte du 22 septembre 2023, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont déféré la décision du 24 août 2023 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en

concluant à son annulation et à la libération anticipée de leur fils C.________

à la fin de l'année scolaire 2023-2024.

Les recourants ont spontanément complété leur

mémoire le 3 novembre 2023 en demandant que la situation particulière de leur

fils – soit sa grande démotivation à poursuivre sa scolarité obligatoire et son

enthousiasme à commencer un apprentissage – soit prise en compte.

Le département a déposé sa réponse le 6 novembre

2023, concluant au rejet du recours.

L'autorité concernée ne s'est pas exprimée dans le

délai imparti.

Considérant en droit:

1.

La décision du DEF, qui n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi du 7 juin 2011

sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92 ss de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions de recevabilité prévues notamment par l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir refusé la

libération anticipée de leur fils pour la fin de l'année 2023-2024, alors que

cette libération serait la meilleure solution au désintérêt manifeste de leur

fils pour les cours dispensés à l'école.

a) La LEO est entrée en vigueur le 1er août

2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984

(LS; BLV 400.01) et de son règlement d'application du 25 juin 1997 (RLS; BLV

400.01.1).

L'art. 58 LEO, intitulé "Durée de

la scolarité" est rédigé de la manière suivante:

"1 L'école

obligatoire comprend onze années d'études.

2 En règle générale, l'élève est libéré de la scolarité obligatoire

lorsqu'il a accompli le programme de la 11ème année.

3 Il peut être libéré à sa demande et à

celle de ses parents lorsqu'il a atteint l'âge de

15 ans révolus au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire."

L'art. 42 du règlement d'application de la loi du 7

juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1) prévoit la

possibilité d'obtenir la libération de la scolarité obligatoire sans avoir

achevé sa formation:

"1 A la demande

écrite des parents, l'élève qui a atteint l'âge de 15 ans révolus au

31 juillet mais qui n'a pas effectué sa dernière année de scolarité dans une

classe de 11ème année peut être libéré de la scolarité obligatoire à la fin de

l'année scolaire par le conseil de direction.

2

La demande est acceptée, sauf exception justifiée, notamment si l'élève n'a

aucun projet de formation subséquente."

Ainsi, les dispositions légales pertinentes fixent

clairement l'âge minimum auquel un élève peut être libéré de la scolarité

obligatoire sans avoir effectué sa 11e année et ne prévoient aucune

possibilité de dérogation. Les autorités vaudoises ne bénéficient par

conséquent d'aucune marge de manœuvre.

Une lecture des travaux préparatoires et des

anciennes dispositions légales ne permet que de renforcer ce constat.

b) aa) L'exposé des motifs

et projet de loi (EMPL) sur l'enseignement obligatoire (Bulletin du Grand

Conseil [BGC], mai-juin 2011, p. 393) relevait ce qui suit:

"Après

l’adoption de la Constitution cantonale de 1861, une nouvelle loi sur

l’instruction publique primaire est adoptée, le 31 janvier 1865. Elle introduit

la reconnaissance des écoles de " fabriques ", fixe le principe d’un

programme et de moyens d’enseignement communs à l’ensemble des élèves du canton

et la libération de l’obligation scolaire à l’âge de 15 ans. Le français est

enseigné à raison de six heures hebdomadaires. Les maîtres ont l’obligation de

fournir une déclaration d’appartenance à l’une des deux confessions

(protestante ou catholique). C’est à cette époque qu’est institué le

Département de l’Instruction publique et des Cultes."

L'ancien art. 43 al. 1 RLS, intitulé "Fin de la

scolarité obligatoire", mentionnait:

"Tout

élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation scolaire, à

la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente."

L'élève qui avait atteint l'âge de 15 ans révolus

sans avoir obtenu de certificat d'étude secondaire pouvait demander à être

autorisé à poursuivre sa scolarité aux conditions de l'ancien art. 44 RLS:

"1 Les élèves

libérés de l'obligation scolaire qui n'ont pas obtenu le certificat d'études

secondaires peuvent être autorisés par la conférence des maîtres à poursuivre

leur scolarité pendant une année ou deux, exceptionnellement plus, à condition

que leur application, leur comportement et leur assiduité aient été jugés

satisfaisants. Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.

2

Le renvoi peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis de la

conférence des maîtres."

Ainsi, comme on vient de le voir, la scolarité

obligatoire dans le canton de Vaud a toujours été – du moins depuis 1865 –

prévue jusqu'à ce que l'élève atteigne l'âge de

15 ans. Même sous l'ancien droit, il n'était pas question d'autoriser un élève

n'ayant pas achevé sa scolarité obligatoire à quitter l'école avant l'âge de 15

ans révolus (au 30 juin).

bb) De plus, la LEO a consacré un changement de

paradigme concernant les élèves atteignant l'âge de 15 ans sans avoir obtenu de

certificat ou d'attestation de fin d'études (EMPL p. 438 ad art. 57):

"En principe, l’élève va

jusqu’au bout de sa scolarité, autrement dit jusqu’à l’obtention du certificat,

respectivement de l’attestation de fin d’études. Dès qu’il atteint l’âge de

15 ans révolus au 31 juillet, il peut cependant être libéré de la scolarité

obligatoire, à sa demande et à celle de ses parents. Sauf exception justifiée,

cette demande est acceptée.

En revanche,

l’élève n’est plus contraint de demander une prolongation de scolarité pour

aller jusqu’au terme de la 11ème année d’école. Il est même encouragé à le

faire. L’article 59 LEO prévoit cependant des conditions particulières dans ce

cas."

En effet, sous l'ancienne réglementation vaudoise,

l'élève atteignant l'âge de 15 ans sans avoir obtenu le certificat ou

l'attestation était automatiquement libéré de la scolarité obligatoire. Il

devait faire une demande s'il souhaitait néanmoins demeurer dans le système

jusqu'à l'obtention du certificat ou de l'attestation. Avec la LEO, il a été

préféré à ce système celui dans lequel le dépassement de l'âge limite de 15 ans

sans l'obtention du certificat ou de l'attestation n'entraîne la libération de

la scolarité obligatoire que sur demande. L'obtention du certificat d'étude

secondaire ou l'attestation de fin d'étude est ainsi devenue l'objectif, peu

importe l'âge de l'enfant lors de son obtention (sous réserve des art. 59 al. 2

et 3 LEO). Par conséquent, aujourd'hui encore moins qu'hier, la réglementation

scolaire ne permet pas à un enfant n'ayant ni atteint l'âge de 15 ans révolus

au 31 juillet, respectivement au 30 juin sous l'ancien droit ni terminé sa

scolarité obligatoire d'être libéré de celle-ci, pour quelque raison que ce

soit.

c) En l'espèce, C.________ n'aura 15 ans révolus que

le 25 novembre 2024 (voir le "Guide linguistique des lois et ordonnances

de la Confédération" [GLLOC] concernant le terme "révolu") et

n'aura pas terminé sa scolarité obligatoire à la fin de l'année scolaire

2023-2024, étant actuellement en dixième année d'école, ce que les recourants

ne contestent d'ailleurs pas.

Les art. 58 LEO et 42 RLEO s'opposent ainsi à ce que

C.________ soit libéré de la scolarité obligatoire à la fin de l'année scolaire

2023-2024. Peu importent les motifs avancés par les recourants concernant le

bien-être de leur fils ou sa motivation à commencer plus tôt un apprentissage,

ces dispositions légales n'ayant pas vocation à s'appliquer dans pareil cas.

Enfin, le fait que C.________ aura 15 ans quelques mois seulement après la date

butoir du 31 juillet 2024 n'a pas à être pris en compte et ce, sans que cela n'entraîne

de formalisme excessif.

C'est ainsi à juste titre – à ce stade du

raisonnement – que l'autorité intimée a refusé la demande de libération

anticipée pour la fin de l'année scolaire 2023-2024.

3.

Selon les recourants, le refus de l'autorité intimée traduit une

violation du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal.

a) A l'appui de leur grief, ils ont produit un

extrait du site "orientation.ch", lequel mentionne: "L'âge

minimum légal pour débuter un apprentissage est 15 ans révolus. Toutefois, dans

certains cas et sous certaines conditions, l'autorité cantonale peut autoriser

des jeunes gens à débuter un apprentissage à partir de 14 ans, notamment

lorsqu'ils sont libérés de la scolarité obligatoire avant l'âge de 15 ans.

Cette autorisation requiert l'établissement d'un certificat médical attestant

que le jeune est à même de supporter l'activité prévue". Les recourants

font ainsi indirectement référence à l'art. 9 de l'ordonnance 5 du 28 septembre

2007 relative à la loi sur le travail (OLT 5; RS 822.115):

"1 Lorsque le

droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans de la

scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation,

l’autorité cantonale peut autoriser individuellement l’emploi régulier des

jeunes concernés dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d’un

programme d’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires dès qu’ils

ont atteint 14 ans.

2

L’autorité cantonale ne peut octroyer d’autorisation que si un certificat

médical établit que la santé du jeune lui permet d’exercer une activité

régulière avant l’âge de 15 ans et que l’activité prévue ne risque de

compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son développement physique ou

psychique."

b) L'art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que l'instruction

publique est du ressort des cantons. L'al. 4 mentionne que si les efforts de

coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique

concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée

à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage

de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération

légifère dans la mesure nécessaire.

Aux fins de respecter l'obligation d'harmonisation

de l'art. 62 al. 4 Cst., l'accord intercantonal du 14 juin 2007 sur

l'harmonisation de la scolarité obligatoire a été rédigé et le Conseil d'Etat

du canton de Vaud y a adhéré par arrêté du 25 juin 2008 (A-HarmoS; BLV 400.98).

L'A-HarmoS prévoit notamment:

"Art. 3 Formation de base

1 [non pertinent]

2 Au cours de la

scolarité obligatoire chaque élève acquiert la formation de base qui permet

d'accéder aux filières de formation professionnelle ou de formation générale du

degré secondaire II, cette formation comprenant en particulier les domaines

suivants :

[non pertinent]

3 [non pertinent]."

L'art 6 A-HarmoS mentionne lui:

"Art. 6 Durée des degrés

scolaires

1 [non pertinent]

2 [non pertinent]

3 [non pertinent]

4 Le passage au degré

secondaire II a lieu après la 11e année de scolarité. Le passage dans les

écoles de maturité gymnasiale s'effectue dans le respect des dispositions

arrêtées par le Conseil fédéral et la CDIP, en règle générale après la 10e

année.

5 [non pertinent]."

c) En l'espèce et contrairement à ce que soutiennent

les recourants, la condition posée par l'art. 42 RLEO ne contrevient pas au

droit supérieur. D'une part en effet, l'organisation de l'instruction publique appartient

aux cantons. D'autre part, l'harmonisation voulue par la Cst. ne concerne pas

la libération anticipée des étudiants mais l’âge de l’entrée à l’école, la

durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à

l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes (voir art. 62 al. 4 Cst.).

Concernant l'art. 9 OLT 5, il mentionne expressément

qu'il ne s'applique que lorsque le droit cantonal permet une libération avant

l'âge de 15 ans. Or, comme exposé ci-dessus, tel n'est précisément pas le cas

de la législation vaudoise (ni d'ailleurs de la législation genevoise [voir art.

56 al. 2 de la loi genevoise du 17 septembre 2015 sur l'instruction publique]).

L'art. 9 OLT 5 est dès lors non pertinent pour l'issue du présent litige.

Il convient ainsi de confirmer que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé la demande de libération anticipée de C.________

pour la fin de l'année scolaire 2023-2024.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront,

solidairement entre eux, un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle du 24 août 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.