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Décision

GE.2023.0187

CDAP - GE.2023.0187 - 2024-03-19 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations

19 mars 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mars 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin juge, et

Alexandre de Chambrier, juge suppléant; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Philippe KENEL, avocat à Pully,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 22 août 2023 (refus d'une demande de naturalisation)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1964, est de nationalité australienne. Il est

domicilié dans la commune d'******** depuis le 29 mai 2009 (selon attestation

d'établissement du 4 janvier 2021). Selon ses propres déclarations, il est

propriétaire dans cette commune d'une maison, dans laquelle il vit avec son

épouse et ses quatre enfants depuis 2009 (écrits du de l'intéressé des 27

septembre 2021 et 4 juin 2022).

B.

Le 7 avril 2021, il a déposé auprès du Service de la population du

canton de Vaud (SPOP), secteur des naturalisations, une demande de

naturalisation ordinaire dans le canton de Vaud. Il indiquait dans cette demande

qu'il travaillait pour la banque B.________ à Londres depuis le 18 février

2019. Sur requête du SPOP, il a produit une attestation de son employeur du 27

août 2021 mentionnant qu'il travaillait à temps plein chez B.________ depuis le

18 février 2019 et que son lieu de travail se situait à Londres.

Par courrier du 2 septembre 2021, le SPOP a annoncé

à l'intéressé son intention de refuser sa demande de naturalisation en raison

du fait qu'il travaillait à l'étranger depuis plus de six mois.

Par écrit du 27 septembre 2021, l'intéressé a

notamment expliqué au SPOP qu'en dépit de son emploi chez B.________, il avait

continué à vivre en Suisse, en indiquant que sa base, sa famille et ses amis

s'y trouvaient. Il ajoutait avoir régulièrement voyagé en Australie, au

Royaume-Uni ainsi qu'aux Etats-Unis entre les mois de février et décembre 2019

pour des raisons professionnelles, mais n'avoir jamais déménagé à l'étranger

lors de cette période. Il a indiqué ne pas avoir voyagé hors de Suisse en 2020

et 2021, à part de courts voyages à Londres, aux Etats-Unis et en Australie

pendant quelques semaines en janvier et février 2020 et quelques semaines pour

des vacances en famille. Il précisait également qu'il avait créé en Suisse en

2013 l'entreprise C.________ pour laquelle il travaillait encore à ce jour.

L'intéressé a par la suite à nouveau envoyé au SPOP

l'attestation de la banque B.________ susmentionnée du 27 août 2021 et une

autre, datée du 28 octobre 2021, qui indiquait qu'il travaillait à 10% dans

l'entreprise C.________, depuis son domicile en Suisse. A cette occasion,

l'intéressé a également précisé que son emploi auprès de B.________ l'obligeait

à voyager régulièrement à l'étranger et qu'environ 65% de son travail était

accompli en Suisse, le solde étant composé de voyages à l'étranger. Il ajoutait

que sa seule propriété immobilière se situait en Suisse.

C.

Par décision du 22 août 2023, le SPOP n'est pas entré en matière sur la

demande de naturalisation de l'intéressé, celui-ci ne remplissant pas la

condition formelle relative à la durée du séjour en Suisse au sens de l'art. 9

al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN;

RS 141.0) et de l'art. 12 al. 1 ch. 3 de la loi du 19 décembre 2017 sur le

droit de cité vaudois (ci-après: LDCV; BLV 141.11).

D.

Par acte du 22 septembre 2023, A.________, représenté par Me Philippe

Kenel, a interjeté recours contre la décision du SPOP du 22 août 2023 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant,

sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 10 novembre 2023, le SPOP a

conclu à la confirmation de sa décision du 22 août 2023.

Le recourant, toujours par l'intermédiaire de son

représentant, a répliqué le 4 décembre 2023, en joignant à sa réplique un

exemplaire signé du contrat de travail qu'il a passé en mars 2023 avec B.________

et qui indiquait Genève comme principal lieu de travail.

Le SPOP a dupliqué le 11 décembre 2023.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative qui

n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et déposé par le

destinataire de la décision, qui est directement atteint par celle-ci, dans le

délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences

formelles posées par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.

75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 67 LDCV).

2.

L'objet de la contestation porte sur le refus d'entrer en matière sur la

demande de naturalisation déposée par le recourant le 7 avril 2021. L'objet du

litige se limite quant à lui à l'examen de la condition formelle relative à la

durée du séjour en Suisse de l'art. 9 al. 1 let. b LN et de l'art. 12 al. 1 ch.

3 LDCV (sur les notions d'objet de la contestation et du litige, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).

a) Dans la décision attaquée du 22 août 2023, le

SPOP a retenu qu'au vu des attestations fournies, le recourant travaillait à

l'étranger depuis le 18 février 2019, soit depuis plus d'une année. Selon lui,

le recourant ne séjournait plus en Suisse depuis cette date et le séjour de

celui-ci en Suisse et dans le canton de Vaud devait être considéré comme

interrompu. Les conditions relatives à la durée du séjour prévues par le droit

fédéral (séjour de dix ans, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt

de la demande; art. 9 al. 1 LN) et par le droit cantonal (séjour de deux années

complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande; art. 12 al. 1 ch.

3 LDCV) n'étaient partant pas remplies.

b) Le recourant conteste le non-respect des

conditions formelles liées à la durée de son séjour en Suisse. En substance, il

fait valoir que le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail et

l'attestation produite du 27 août 2021 ne reflétait pas le lieu où il

travaillait effectivement. Il précisait qu'il travaillait en grande partie

depuis la Suisse et très peu à Londres, où il ne disposait d'aucun logement. Il

habitait en Suisse sans discontinuer depuis 2009 et il était d'avis que la

prise d'emploi chez B.________ n'avait pas interrompu son séjour.

c) Les conditions formelles relatives au séjour en

Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte

sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles

pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN,

exigeant notamment une intégration réussie. Intitulé "Durée de séjour

cantonal et communal", l'art. 18 al. 1 LN dispose que la législation

cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans.

Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation

est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est

titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let.

b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la

demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les

cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 33 al. 2

LN, le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une

courte durée avec l’intention d’y revenir. Selon l'art 33 al. 3 LN, le séjour

prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à

l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois

hors de Suisse.

L'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la

nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), qui précise l'art. 33 al.

2 LN, prévoit que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée

maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de

perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte

durée avec l’intention d’y revenir.

d) Au niveau cantonal, l'art. 12 al. 1 ch. 3 LDCV

dispose que pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire

dans le canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la

demande, avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année

précédant la demande. Aux termes de l'art. 12 al. 2 LDCV, on entend par

séjourner, dans la présente loi, être inscrit au registre communal du contrôle

des habitants en résidence principale. Cette disposition prévoit en outre que,

pour le surplus, le calcul de la durée du séjour, la notion de non-interruption

du séjour et celle de fin de séjour sont définis par le droit fédéral.

e) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été

appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire

portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à

Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre

2023).

La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas

déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue

uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays,

mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de

déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3).

En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation

auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de

retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse.

La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il

était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si

le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu

de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls

déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les

circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN

supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le

requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid. 2.6.3). Il n'y a pas

lieu de s'écarter de cette jurisprudence lorsque le cas porte, comme en

l'espèce, non pas sur des études effectuées à l'étranger, mais sur l'exercice

d'une acitvité professionnelle.

f) En l'espèce, le recourant est cadre supérieur

dans une banque active sur le plan mondial. Il allègue ne travailler que très

peu à Londres, où il ne disposerait d'aucun logement, précisant loger à l'hôtel

lors de ses déplacements. Le recourant est aussi l'administrateur unique de la

société C.________, qui a son siège dans le canton de Vaud, et qui a pour but

toutes prestations de conseils, la gestion de fonds et la prise de

participations dans toute société, en particulier dans le domaine de

l'environnement (selon extrait du registre du commerce vaudois, consulté le 12

février 2024). Selon le recourant, il consacre 10% de son temps à cette

entreprise pour laquelle il indique travailler depuis la Suisse.

S'il reconnaît que son travail l'amène à voyager

régulièrement à l'étranger, le recourant indique travailler essentiellement

depuis la Suisse, où se trouvent sa famille, sa maison et ses amis. En 2019, il

précise avoir séjourné 37 jours au Royaume-Uni et 146 jours en Suisse, en 2020,

22 jours au Royaume-Uni et 329 jours en Suisse, en 2021, 41 jours au

Royaume-Uni et 313 jours en Suisse et en 2022, 16 jours au Royaume-Uni et 245

jours en Suisse. Pour prouver ces faits, il présente des relevés de vols pour

les années 2020 à 2022, qui concernent des vols aller-retour au départ de la

Suisse, certaines réservations de logement, dont des réservations pour une

chambre d'hôtel (D.________) pour des séjours à Londres du 3 au 5 octobre 2021,

du 13 au 17 février, du 2 au 5 mai et du 12 au 13 août 2022, des relevés de

cartes de crédit pour la même période qui démontreraient sa présence en Suisse

et divers documents fiscaux indiquant qu'il paye ses impôts dans le canton de Vaud

et qu'aucun impôt ne serait dû au Royaume-Uni. Le recourant est également

directeur de deux organisations à but non lucratif basées en Suisse, à savoir

du E.________ et du F.________.

Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, non

contestés par l'autorité précédente, il appert que le recourant, depuis sa

prise d'emploi auprès de B.________ en février 2019, n'a pas séjourné à

l'étranger pour une durée significative. Il a travaillé depuis lors

essentiellement depuis la Suisse, où il conserve manifestement le centre de ses

intérêts. Les réservations de vols produites par le recourant vont dans ce

sens, de même que l'absence de réservations de logement à l'étranger pour une

durée supérieure à quelques jours.

Aucun élément concret ne vient remettre en question

les allégations du recourant concernant sa présence en Suisse durant la période

considérée. Le seul fait que son employeur a indiqué qu'il exerçait son travail

à Londres ne suffit pas à établir qu'il y résidait et on ne peut exclure que

cette indication, corrigée depuis le nouveau contrat de travail de mars 2023,

avait comme fondement des considérations organisationnelles internes à

l'entreprise, comme le relève le recourant, éventuellement en lien avec des

questions de conformité (compliance). Enfin, le fait que le recourant n'a pas

payé d'impôt sur le revenu au Royaume-Uni est également un indice non

négligeable d'un exercice de l'activité hors du Royaume-Uni, en dépit de ce

qu'indiquaient le contrat et les attestations de travail. En effet, l'art. 15

de la convention conclue le 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles

impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.936.712; ci-après: CDI

CH-GB), qui reprend sur ce point les modèles de convention de l'OCDE de 1963 et

1977 (Message du 11 janvier 1978 concernant une convention de double imposition

avec la Grande-Bretagne; FF 1978 I p. 193, 201), précise que sauf exceptions

non réalisées en l'espèce, les salaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à

moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Selon le

commentaire des art. du modèle de convention fiscale, "l’emploi est exercé

à l’endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu’il exerce les

activités au titre desquelles les revenus liés à l’emploi sont payés" (n.

1 ad art. 15, in Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la

fortune: Version abrégée 2017, consultable sur le site de l'OCDE: Accueil de

l'OCDE > Fiscalité > Conventions fiscales; ci-après: commentaire OCDE).

Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, l'exception prévue à

l'art. 15 al. 2 CDI CH-GB, dont les conditions sont cumulatives (commentaire

OCDE, n. 4 ad art. 15), ne pourrait trouver application dans le présent cas,

puisque l'employeur du recourant ne réside pas dans un Etat tiers (cf. art. 15

al. 2 let. b CDI CH-GB).

Sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas

considérer que le séjour du recourant en Suisse a été interrompu à la suite de

la prise de son emploi auprès de B.________. L'autorité précédente a ainsi nié

à tort la réalisation des conditions formelles des art. 9 al. 1 LN et 12 al. 1

ch. 3 LDCV.

3.

Le recours doit partant être admis, la décision attaquée annulée et la

cause renvoyée au SPOP pour qu'il poursuive la procédure de naturalisation

ordinaire engagée par le recourant, en retenant que les conditions formelles

concernant le séjour en Suisse selon les art. 9 al. 1 LN et 12 al. 1 ch. 3 LDCV

sont remplies.

Il est statué sans frais. Le recourant, qui obtient

gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 août 2023 par le Service de la population est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède au sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Le Service de la population versera au recourant une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.