GE.2023.0187
CDAP - GE.2023.0187 - 2024-03-19 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations
19 mars 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin juge, et
Alexandre de Chambrier, juge suppléant; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Philippe KENEL, avocat à Pully,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 22 août 2023 (refus d'une demande de naturalisation)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1964, est de nationalité australienne. Il est
domicilié dans la commune d'******** depuis le 29 mai 2009 (selon attestation
d'établissement du 4 janvier 2021). Selon ses propres déclarations, il est
propriétaire dans cette commune d'une maison, dans laquelle il vit avec son
épouse et ses quatre enfants depuis 2009 (écrits du de l'intéressé des 27
septembre 2021 et 4 juin 2022).
B.
Le 7 avril 2021, il a déposé auprès du Service de la population du
canton de Vaud (SPOP), secteur des naturalisations, une demande de
naturalisation ordinaire dans le canton de Vaud. Il indiquait dans cette demande
qu'il travaillait pour la banque B.________ à Londres depuis le 18 février
2019. Sur requête du SPOP, il a produit une attestation de son employeur du 27
août 2021 mentionnant qu'il travaillait à temps plein chez B.________ depuis le
18 février 2019 et que son lieu de travail se situait à Londres.
Par courrier du 2 septembre 2021, le SPOP a annoncé
à l'intéressé son intention de refuser sa demande de naturalisation en raison
du fait qu'il travaillait à l'étranger depuis plus de six mois.
Par écrit du 27 septembre 2021, l'intéressé a
notamment expliqué au SPOP qu'en dépit de son emploi chez B.________, il avait
continué à vivre en Suisse, en indiquant que sa base, sa famille et ses amis
s'y trouvaient. Il ajoutait avoir régulièrement voyagé en Australie, au
Royaume-Uni ainsi qu'aux Etats-Unis entre les mois de février et décembre 2019
pour des raisons professionnelles, mais n'avoir jamais déménagé à l'étranger
lors de cette période. Il a indiqué ne pas avoir voyagé hors de Suisse en 2020
et 2021, à part de courts voyages à Londres, aux Etats-Unis et en Australie
pendant quelques semaines en janvier et février 2020 et quelques semaines pour
des vacances en famille. Il précisait également qu'il avait créé en Suisse en
2013 l'entreprise C.________ pour laquelle il travaillait encore à ce jour.
L'intéressé a par la suite à nouveau envoyé au SPOP
l'attestation de la banque B.________ susmentionnée du 27 août 2021 et une
autre, datée du 28 octobre 2021, qui indiquait qu'il travaillait à 10% dans
l'entreprise C.________, depuis son domicile en Suisse. A cette occasion,
l'intéressé a également précisé que son emploi auprès de B.________ l'obligeait
à voyager régulièrement à l'étranger et qu'environ 65% de son travail était
accompli en Suisse, le solde étant composé de voyages à l'étranger. Il ajoutait
que sa seule propriété immobilière se situait en Suisse.
C.
Par décision du 22 août 2023, le SPOP n'est pas entré en matière sur la
demande de naturalisation de l'intéressé, celui-ci ne remplissant pas la
condition formelle relative à la durée du séjour en Suisse au sens de l'art. 9
al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN;
RS 141.0) et de l'art. 12 al. 1 ch. 3 de la loi du 19 décembre 2017 sur le
droit de cité vaudois (ci-après: LDCV; BLV 141.11).
D.
Par acte du 22 septembre 2023, A.________, représenté par Me Philippe
Kenel, a interjeté recours contre la décision du SPOP du 22 août 2023 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 10 novembre 2023, le SPOP a
conclu à la confirmation de sa décision du 22 août 2023.
Le recourant, toujours par l'intermédiaire de son
représentant, a répliqué le 4 décembre 2023, en joignant à sa réplique un
exemplaire signé du contrat de travail qu'il a passé en mars 2023 avec B.________
et qui indiquait Genève comme principal lieu de travail.
Le SPOP a dupliqué le 11 décembre 2023.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative qui
n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et déposé par le
destinataire de la décision, qui est directement atteint par celle-ci, dans le
délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences
formelles posées par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.
75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 67 LDCV).
2.
L'objet de la contestation porte sur le refus d'entrer en matière sur la
demande de naturalisation déposée par le recourant le 7 avril 2021. L'objet du
litige se limite quant à lui à l'examen de la condition formelle relative à la
durée du séjour en Suisse de l'art. 9 al. 1 let. b LN et de l'art. 12 al. 1 ch.
3 LDCV (sur les notions d'objet de la contestation et du litige, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).
a) Dans la décision attaquée du 22 août 2023, le
SPOP a retenu qu'au vu des attestations fournies, le recourant travaillait à
l'étranger depuis le 18 février 2019, soit depuis plus d'une année. Selon lui,
le recourant ne séjournait plus en Suisse depuis cette date et le séjour de
celui-ci en Suisse et dans le canton de Vaud devait être considéré comme
interrompu. Les conditions relatives à la durée du séjour prévues par le droit
fédéral (séjour de dix ans, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt
de la demande; art. 9 al. 1 LN) et par le droit cantonal (séjour de deux années
complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande; art. 12 al. 1 ch.
3 LDCV) n'étaient partant pas remplies.
b) Le recourant conteste le non-respect des
conditions formelles liées à la durée de son séjour en Suisse. En substance, il
fait valoir que le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail et
l'attestation produite du 27 août 2021 ne reflétait pas le lieu où il
travaillait effectivement. Il précisait qu'il travaillait en grande partie
depuis la Suisse et très peu à Londres, où il ne disposait d'aucun logement. Il
habitait en Suisse sans discontinuer depuis 2009 et il était d'avis que la
prise d'emploi chez B.________ n'avait pas interrompu son séjour.
c) Les conditions formelles relatives au séjour en
Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte
sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles
pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN,
exigeant notamment une intégration réussie. Intitulé "Durée de séjour
cantonal et communal", l'art. 18 al. 1 LN dispose que la législation
cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans.
Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation
est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est
titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let.
b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la
demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les
cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 33 al. 2
LN, le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une
courte durée avec l’intention d’y revenir. Selon l'art 33 al. 3 LN, le séjour
prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à
l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois
hors de Suisse.
L'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la
nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), qui précise l'art. 33 al.
2 LN, prévoit que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée
maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de
perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte
durée avec l’intention d’y revenir.
d) Au niveau cantonal, l'art. 12 al. 1 ch. 3 LDCV
dispose que pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire
dans le canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la
demande, avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année
précédant la demande. Aux termes de l'art. 12 al. 2 LDCV, on entend par
séjourner, dans la présente loi, être inscrit au registre communal du contrôle
des habitants en résidence principale. Cette disposition prévoit en outre que,
pour le surplus, le calcul de la durée du séjour, la notion de non-interruption
du séjour et celle de fin de séjour sont définis par le droit fédéral.
e) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été
appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire
portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à
Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre
2023).
La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas
déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue
uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays,
mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de
déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3).
En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation
auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de
retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse.
La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il
était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si
le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu
de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls
déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les
circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN
supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le
requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid. 2.6.3). Il n'y a pas
lieu de s'écarter de cette jurisprudence lorsque le cas porte, comme en
l'espèce, non pas sur des études effectuées à l'étranger, mais sur l'exercice
d'une acitvité professionnelle.
f) En l'espèce, le recourant est cadre supérieur
dans une banque active sur le plan mondial. Il allègue ne travailler que très
peu à Londres, où il ne disposerait d'aucun logement, précisant loger à l'hôtel
lors de ses déplacements. Le recourant est aussi l'administrateur unique de la
société C.________, qui a son siège dans le canton de Vaud, et qui a pour but
toutes prestations de conseils, la gestion de fonds et la prise de
participations dans toute société, en particulier dans le domaine de
l'environnement (selon extrait du registre du commerce vaudois, consulté le 12
février 2024). Selon le recourant, il consacre 10% de son temps à cette
entreprise pour laquelle il indique travailler depuis la Suisse.
S'il reconnaît que son travail l'amène à voyager
régulièrement à l'étranger, le recourant indique travailler essentiellement
depuis la Suisse, où se trouvent sa famille, sa maison et ses amis. En 2019, il
précise avoir séjourné 37 jours au Royaume-Uni et 146 jours en Suisse, en 2020,
22 jours au Royaume-Uni et 329 jours en Suisse, en 2021, 41 jours au
Royaume-Uni et 313 jours en Suisse et en 2022, 16 jours au Royaume-Uni et 245
jours en Suisse. Pour prouver ces faits, il présente des relevés de vols pour
les années 2020 à 2022, qui concernent des vols aller-retour au départ de la
Suisse, certaines réservations de logement, dont des réservations pour une
chambre d'hôtel (D.________) pour des séjours à Londres du 3 au 5 octobre 2021,
du 13 au 17 février, du 2 au 5 mai et du 12 au 13 août 2022, des relevés de
cartes de crédit pour la même période qui démontreraient sa présence en Suisse
et divers documents fiscaux indiquant qu'il paye ses impôts dans le canton de Vaud
et qu'aucun impôt ne serait dû au Royaume-Uni. Le recourant est également
directeur de deux organisations à but non lucratif basées en Suisse, à savoir
du E.________ et du F.________.
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, non
contestés par l'autorité précédente, il appert que le recourant, depuis sa
prise d'emploi auprès de B.________ en février 2019, n'a pas séjourné à
l'étranger pour une durée significative. Il a travaillé depuis lors
essentiellement depuis la Suisse, où il conserve manifestement le centre de ses
intérêts. Les réservations de vols produites par le recourant vont dans ce
sens, de même que l'absence de réservations de logement à l'étranger pour une
durée supérieure à quelques jours.
Aucun élément concret ne vient remettre en question
les allégations du recourant concernant sa présence en Suisse durant la période
considérée. Le seul fait que son employeur a indiqué qu'il exerçait son travail
à Londres ne suffit pas à établir qu'il y résidait et on ne peut exclure que
cette indication, corrigée depuis le nouveau contrat de travail de mars 2023,
avait comme fondement des considérations organisationnelles internes à
l'entreprise, comme le relève le recourant, éventuellement en lien avec des
questions de conformité (compliance). Enfin, le fait que le recourant n'a pas
payé d'impôt sur le revenu au Royaume-Uni est également un indice non
négligeable d'un exercice de l'activité hors du Royaume-Uni, en dépit de ce
qu'indiquaient le contrat et les attestations de travail. En effet, l'art. 15
de la convention conclue le 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.936.712; ci-après: CDI
CH-GB), qui reprend sur ce point les modèles de convention de l'OCDE de 1963 et
1977 (Message du 11 janvier 1978 concernant une convention de double imposition
avec la Grande-Bretagne; FF 1978 I p. 193, 201), précise que sauf exceptions
non réalisées en l'espèce, les salaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Selon le
commentaire des art. du modèle de convention fiscale, "l’emploi est exercé
à l’endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu’il exerce les
activités au titre desquelles les revenus liés à l’emploi sont payés" (n.
1 ad art. 15, in Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la
fortune: Version abrégée 2017, consultable sur le site de l'OCDE: Accueil de
l'OCDE > Fiscalité > Conventions fiscales; ci-après: commentaire OCDE).
Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, l'exception prévue à
l'art. 15 al. 2 CDI CH-GB, dont les conditions sont cumulatives (commentaire
OCDE, n. 4 ad art. 15), ne pourrait trouver application dans le présent cas,
puisque l'employeur du recourant ne réside pas dans un Etat tiers (cf. art. 15
al. 2 let. b CDI CH-GB).
Sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas
considérer que le séjour du recourant en Suisse a été interrompu à la suite de
la prise de son emploi auprès de B.________. L'autorité précédente a ainsi nié
à tort la réalisation des conditions formelles des art. 9 al. 1 LN et 12 al. 1
ch. 3 LDCV.
3.
Le recours doit partant être admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée au SPOP pour qu'il poursuive la procédure de naturalisation
ordinaire engagée par le recourant, en retenant que les conditions formelles
concernant le séjour en Suisse selon les art. 9 al. 1 LN et 12 al. 1 ch. 3 LDCV
sont remplies.
Il est statué sans frais. Le recourant, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 22 août 2023 par le Service de la population est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède au sens des
considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Le Service de la population versera au recourant une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.