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Décision

GE.2023.0188

CDAP - GE.2023.0188 - 2024-01-16 - A.________/POLICE CANTONALE

16 janvier 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Jean-Luc ADDOR, avocat à Sion,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE,

Etat-Major,

à Lausanne.

Objet

Armes et entreprises de sécurité

Recours A.________ c/ décision incidente de la POLICE

CANTONALE du 24 août 2023 (séquestre d'armes et annulation des permis

d'acquisition).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1953. Il ressort de l'état de fait non

contesté de la décision attaquée, les éléments suivants :

- le

23 octobre 2004, la police est intervenue au domicile de A.________ pour des

violences domestiques. Lors de cette intervention, il a été relevé que A.________

était sous l'emprise de l'alcool. Un fusil à pompe, un Harpers Ferry 1807 (arme

de poing) et un Winchester modèle 1894 ont été saisis à son domicile. Ces armes

lui ont ensuite été restituées le 11 novembre 2004.

- le

27 août 2005, alors qu'il se trouvait dans un embouteillage provoqué par un

véhicule qui manœuvrait dans un parking, A.________ a klaxonné parce qu'il

était pressé. Le conducteur précédent son véhicule est alors sorti de sa

voiture et une altercation entre celui-ci et A.________ s'en est suivie, au

terme de laquelle A.________ a aspergé l'individu avec un spray au poivre. Le

protagoniste a alors déposé plainte contre A.________. Sur la base des

auditions des diverses personnes impliquées dans ce conflit, la police a retenu

que A.________ a fait usage d'un spray au poivre dans le seul but de se

défendre.

- le

28 août 2012, A.________ a fait appel à la police pour dénoncer trois individus

avec lesquels ils venaient d'avoir une altercation, en expliquant que l'un

d'entre eux se parquait régulièrement durant la nuit hors case sur les places

de parc devant son immeuble en faisant beaucoup de bruit, et à qui A.________

avait déjà pourtant fait plusieurs fois des remarques, en vain.

- le

7 février 2014, A.________ a sollicité l'intervention de la police pour des

bruits suspects émanant d'un chantier à proximité de son domicile. Les

policiers ont contrôlé le chantier ainsi qu'un bâtiment sans rien trouver. Ils

se sont ensuite rendus au domicile de A.________, ils ont sonné à trois

reprises, sans obtenir de réponse. Lorsque la police s'apprêtait à partir, A.________

s'est finalement présenté devant la porte. Un des agents de police a remarqué

qu'il dissimulait une arme de poing dans sa main droite. Les policiers ont

alors sorti leurs armes en position de contact et lui ont enjoint de lâcher son

arme, ce que A.________ a fait en la déposant sur une commode à l'entrée de son

habitation. Un des agents a ensuite ôté les munitions de l'arme qui contenait

alors six balles chambrées dans le barillet. A.________ s'est énervé et a

proféré aux policiers qu'ils n'avaient rien à faire chez lui et qu'il allait

faire appel à son avocat. A.________ s'est ensuite soumis à un éthylotest, dont

il résultait qu'il avait un taux d'alcool de 0.85‰. Une quinzaine de minutes

plus tard, A.________ a déclaré s'être endormi peu de temps avant l'arrivée de

la police et a cru que les personnes ayant sonné à sa porte étaient mal

intentionnées. Il a ajouté qu'il était du côté de la police et qu'il ne s'en

prendrait jamais à elle. Concernant, les bruits suspects, A.________ a expliqué

qu'il s'agissait de feux d'artifice. Sur ordre de la police, A.________ a été

ausculté par le médecin de garde, lequel a affirmé qu'il était alors en pleine

possession de ses moyens.

- le

1er août 2014, A.________ a appelé la police pour un litige avec un

couple sur la terrasse d'un restaurant. Dans sa déposition, il a expliqué que

le couple en question l'empêchait de voir le feu d'artifice et leur a donc

demandé de s'écarter. La dame lui aurait alors assaini un renvers de main sur

la bouche, lui causant une légère blessure au niveau de la lèvre, ce que les

policiers n'ont pas pu constater à cause de l'obscurité. En revanche, le couple

a déclaré que A.________ les aurait poussé et traité de "nègres".

Selon la déposition d'un témoin, ce dernier aurait vu A.________ pousser le

couple sans voir toutefois si la dame avait effectivement levé la main sur lui.

Les deux témoins interrogés ont en outre affirmé avoir entendu A.________

traité le couple de "nègres".

- le

27 septembre 2018, A.________ s'est rendu à l'hôpital avec un sac contenant une

arme de poing chargée, soit un revolver Derringer 357 magnum, avec deux

munitions, ainsi qu'un opinel. Ses armes ont été saisies par les agents de

sécurité de l'hôpital et ont été transmises au bureau des armes. Lors de son

interrogatoire, A.________ a déclaré à la police qu'il ne disposait pas de

permis de port d'arme et qu'il prenait régulièrement son arme avec lui car il

ne se sentait pas en sécurité à Lausanne. Par ordonnance pénale du 6 juin 2019,

le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la confiscation

et la destruction de l'arme à feu ainsi que des deux cartouches saisies.

- le

11 juin 2021, A.________ a sollicité l'intervention de la police à cause du

bruit des klaxons d'après-match du championnat d'Europe de football. Selon le

rapport d'investigation de la police du 13 juin 2021, A.________ a dit vouloir

faire respecter la loi en usant de son pistolet, car la police n'était pas

respectée et qu'il comprenait les difficultés de celle-ci. Alertée par la

Centrale d'Alarmes et d'Engagement que A.________ était connu pour être en

possession de 8 armes enregistrées, la police est intervenue à son domicile en

adaptant ses équipements de protections balistiques et a placé un dispositif à

l'extérieur du bâtiment ainsi que sur le palier devant la porte du logement de A.________.

La police a sonné et A.________ a ouvert la porte. Après lui avoir expliquer

les raisons de leur intervention, les agents ont pénétrés dans son appartement

pour effectuer une fouille de sécurité, dans lequel ils ont saisi onze armes au

total et diverses munitions. La majorité de ces armes étaient enregistrées dans

la base de données du Système d'Information et d'Archivage Police (SINAP),

excepté les deux mousquetons. La police a en outre interrogé A.________ au

sujet du pistolet SIG-SAUER 220, lequel a dit l'avoir vendu sans l'annoncer.

Enfin, il est précisé que A.________ a été courtois tout au long de

l'intervention et qu'il a dit comprendre l'intervention mais pas pourquoi un

citoyen suisse, ancien militaire, se faisait saisir ses armes, en ajoutant

avoir eu un problème de communication avec son interlocuteur de la centrale

d'alarme. Il ne s'est au surplus pas montré menaçant.

B.

A la suite de cette dernière intervention, A.________ a requis du Bureau

des armes, la restitution de ses armes par courriels des 27 et 30 juin 2021.

Par courrier du 6 juillet 2021, la Police cantonale

a répondu à la demande de A.________, en l'informant qu'une enquête

administrative allait être réalisée afin de vérifier l'absence de motifs

excluant la restitution des armes séquestrées.

Le 21 octobre 2021, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

au motif que les éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par

l'art. 33 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) n'étaient pas réalisées. Il a donc

ordonné la restitution à A.________ des armes ainsi que des munitions saisies

et transmises au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise, sous réserve

d'un éventuel séquestre administratif. Par courrier postal du 21 décembre 2021

adressé au Bureau des armes de la Police cantonale, A.________ a, par

l'intermédiaire de son avocat, requis la restitution des armes qui avaient été

séquestrées en se prévalant de cette ordonnance de non-entrée en matière.

Par décision du 31 janvier 2023, la Police cantonale

a prononcé la confiscation des armes et munitions. Saisie par acte du 6 mars

2023 d'un recours de A.________ (ci-après: le recourant), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), a annulé la décision

précitée par arrêt du 22 août 2023 (GE.2023.0044). Le tribunal a considéré en

substance que la confiscation définitive n'était pas fondée en l'état de l'instruction

car aucun examen du comportement global du recourant n'avait été effectué et

qu'il convenait de retourner le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle

ordonne une expertise sur divers points. Le tribunal a cependant noté qu'il

revenait à l'autorité intimée de confirmer sans tarder, par une décision

incidente, le séquestre préventif avant la mise en œuvre de l'expertise à

ordonner (art. 31 al. 1 let. b LArm) afin d'éviter tout danger pour

quiconque jusqu'à la nouvelle décision au fond qui sera rendue après expertise.

C.

Par décision incidente du 24 août 2023, la Police cantonale a décidé de

la mise sous séquestre des armes, munitions et éléments de munition saisis le

11 juin 2021 auprès du recourant (ch. I du dispositif) ainsi que de

l'annulation des permis d'acquisition d'armes dont le recourant est titulaire

(ch. II du dispositif). L'effet suspensif à un éventuel recours était en outre

retiré à titre préventif (ch. IV du dispositif). Le recourant a déféré dite

décision incidente devant la CDAP par acte du 25 septembre 2023 concluant, sous

suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation du

chiffre II précité du dispositif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 3

octobre 2023. Par avis du 8 novembre 2023, le juge instructeur a interpellé

l'autorité intimée sur le caractère définitif ou provisoire de l'annulation des

permis d'acquisition d'armes comprise dans sa décision. Elle s'est déterminée

par courrier du 10 novembre 2023. Le recourant en a fait de même en date du 28

novembre 2023.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1

de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,

les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux

conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière, compte tenu également des

éléments suivants.

La décision attaquée, comme cela résulte notamment

des différents chiffres de son dispositif (cf. supra Faits, let. C)

consiste en réalité à la fois dans une décision incidente prononçant le

séquestre des armes et munitions du recourant, mais aussi dans une décision

finale formulant l'annulation (définitive) des permis d'acquisition d'armes du

recourant. C'est contre cette dernière décision que le recours est formé, selon

la formulation à la fois du ch. 2 du recours ("le recourant limite le

présent recours à tous les éléments de la décision attaquée qui vont au-delà du

caractère incident de cette décision et du caractère conservatoire du séquestre

[…]"), que des conclusions prises visant uniquement le chiffre 2 du

dispositif de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que le recours est bien

dirigé contre une décision finale et que par voie de conséquence sa recevabilité

n'est pas limitée comme l'aurait été celle d'un recours contre une décision

incidente (art. 74 al. 1 LPA-VD).

2.

Le recourant conteste comme on l'a dit l'annulation des permis

d'acquisition d'armes décidée par l'autorité intimée. Cette dernière,

interpelée par le juge instructeur quant au caractère définitif de la mesure

prononcée estime que les permis d'acquisition d'armes du recourant ne seraient

que "suspendus" et que si, ou lorsque, la mesure de séquestre sera levée,

le recourant pourra récupérer ses permis d'acquisition d'armes, "la

validité des permis correspondants sera ipso facto rétablie" (déterminations

du 10 novembre 2023, p. 3). Elle estime que la loi comporte une lacune en

ne précisant pas si le retrait d'un permis d'acquisition peut avoir un

caractère provisoire ou pas. Elle soutient, qu'implicitement en tout cas, sa

décision concernant l'annulation des permis du recourant doit être comprise

comme incluant la formule "jusqu'à droit connu sur le sort des armes

saisies". Le recourant conteste ce caractère provisoire en soulignant

qu'il n'est pas possible qu'un permis annulé puisse "en quelque sorte

revenir à la vie, encore moins "ipso facto" en cas de levée du

séquestre" (déterminations du 28 novembre 2023, p. 1).

On ne saurait cependant suivre l'autorité intimée

quant à ce caractère impermanent de l'annulation des permis d'acquisition

d'armes, bien que pas pour les motifs évoqués par le recours, pour les raisons

qui suivent.

3.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat

de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif

d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes

et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles

(cf. art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, FF 1996 I p. 1001 ss).

L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département cantonal

de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des institutions

et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière

d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al.

1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale

(al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale est,

sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la

législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour statuer en

matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de

munitions et d'éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm) (al. 2 let. a).

L'art. 8 LArm prévoit ce qui suit :

"Art. 8 Obligation

d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1 Toute personne qui

acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un

permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute personne qui

demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le

sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. (…)."

S'agissant de ce permis d'acquisition,

l'art. 9b LArm, introduit au 12 décembre 2008, spécifie qu'il ne donne

droit à l’acquisition que d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel

d’arme. En outre, "le permis d’acquisition d’armes est valable six mois.

L’autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus"

(al. 3). L'art. 30 LArm permet enfin à l'autorité compétente de révoquer

une autorisation notamment lorsque "les conditions de son octroi ne sont

plus remplies."

b) Ainsi, le système légal prévoit premièrement que

l’acquisition d’une arme est soumise à autorisation: toute personne qui

acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un

permis d’acquisition d’armes, sous réserve des armes à feu au sens de l’art. 10

LArm, qui peuvent être acquises par un contrat écrit, sans qu'un permis d’acquisition

d’armes ne soit nécessaire. En pratique, le permis d’acquisition d’armes est

délivré en trois exemplaires, à remplir et signer. Le 1er exemplaire

est destiné au vendeur, le 2ème exemplaire est pour l’acquéreur. Le

3ème exemplaire est à retourner dans les 30 jours au Bureau des

armes par le vendeur, une fois la transaction effectuée, en précisant quels

objets ont été acquis.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré de

longue date (déjà TF, 2A.358/2000 du 30 mars 2001 consid. 5a) que le permis

d'acquisition d'armes selon l'art. 8 LArm est une décision au sens d'une

autorisation de police, par laquelle il est constaté de manière souveraine que

le requérant remplit les conditions d'acquisition d'une arme au moment en

question ou qu'il n'existe pas de motif d'empêchement selon l'art. 8 al. 2

LArm (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1009 qui indique "Le permis

d'acquisition d'armes est un document qui atteste que l'ayant droit remplit les

conditions requises pour acquérir des armes ou des éléments essentiels

d'armes"). L'ayant droit est autorisé à acquérir une arme pendant la durée

de validité de l'autorisation. L'art. 9b LArm prévoit bien que cette

autorisation de police n'est valable que pour une arme déterminée et pour une

durée – en principe de six mois – elle aussi déterminée. Par conséquent, une

fois utilisé pour l'achat d'une arme, le permis d'acquisition correspondant n'a

plus d'utilité. Dans ce sens, l'utilisation du permis d'acquisition d'armes

entraîne la consommation du droit de prélèvement qu'il contient. C'est pour

cette raison que la loi sur les armes ne prévoit pas qu'un permis d'acquisition

d'armes puisse être révoqué, à tout le moins comme en l'espèce lorsqu'il a été

utilisé.

Il n'y a ainsi pas une autorisation de détention

des armes acquise légitimement qui doive être révoquée ou retirée avant la

saisie ou la confiscation d'armes. L'article 30 LArm précité, qui régit le

retrait des autorisations, ne s'applique pas aux permis d'acquisition des armes,

contrairement à ce que pense l'autorité intimée. Le recourant était en

possession des armes en question lorsque celles-ci ont été confisquées. Ce

n'est pas le retrait d'une autorisation en vertu de la loi sur les armes qui

est en cause, mais la confiscation d'armes déjà acquises, dont la possession

n'est en principe pas soumise à autorisation.

c) Dans un arrêt 2C_1163/2014 (du 18 mai 2025

consid. 4.3), en matière de confiscation d'armes, le Tribunal fédéral

semble indiquer que tant le permis d'acquisition d'armes que le permis de port

d'armes du recourant devaient être révoqués. Or, si le permis de port d'armes,

non litigieux en l'espèce, peut faire l'objet d'une révocation aux conditions

de l'art. 30 al. 1 let.

b LArm, le permis d'acquisition n'a

pas à l'être. Soit il est échu à raison de l'écoulement du temps, après six

voire neuf mois, soit il est épuisé par l'acquisition de l'arme pour laquelle

il avait été octroyé. Il n'a donc pas à être révoqué ou annulé comme l'indique

l'autorité intimée.

Par conséquent, en annulant au ch. II du dispositif

de la décision attaquée les permis d'acquisition d'armes du recourant,

l'autorité intimée s'est prononcée pour l'annulation d'une autorisation de

police qui était déjà consommée et donc échue et n'avait ainsi plus d'existence

juridique. Elle n'avait donc pas à annuler ces permis d'acquisition dans le

cadre du séquestre provisoire qu'elle prononçait, qui n'est, lui pas contesté.

Ce n'est toutefois pas, pour les motifs qu'avance le recourant que cette

annulation ne devait pas intervenir. Si l'autorité intimée n'avait pas à se

prononcer sur les permis d'acquisition des armes qu'elle séquestrait c'est bien

parce que, juridiquement, ils avaient été épuisés. Toutefois, comme l'indique d'ailleurs

l'autorité intimée, mais sur la base d'un raisonnement erroné, si par

hypothèse, la mesure provisoire de séquestre venait à être levée, le recourant

n'aurait pas besoin de solliciter un nouveau permis d'acquisition puisqu'il ne

s'agirait que de lui restituer ce qui lui appartient déjà. Or, la levée de la

mesure provisionnelle de séquestre n'implique pas une nouvelle acquisition et

donc pas non plus un permis d'acquisition d'armes.

En résumé dès lors que les permis d'acquisition

initialement octroyés au recourant ont été utilisés par ce dernier pour

procéder à l'acquisition des armes qu'il détenait avant le séquestre, ils

étaient échus et ne pouvaient en particulier plus être utilisés pour acquérir

d'autres armes. Or, si l'autorité ne pouvait pas juridiquement annuler un

permis qui était déjà échu, le recourant ne dispose d'aucun intérêt

juridiquement protégé à faire annuler une décision sans portée juridique. L'autorité

n'avait en effet pas à se prononcer sur les permis d'acquisition d'armes du

recourant et le prononcé du séquestre devait seul être en jeu. Compte tenu du

fait que les permis d'acquisition sont échus, le recourant n'a aucun intérêt

pratique à obtenir la suppression de la décision qui les annule. Le recours doit

donc être déclaré irrecevable, faute d'intérêt à recourir.

4.

Vu ce qui précède, le recours qui ne conteste que le ch. II du

dispositif de la décision attaquée doit être déclaré irrecevable faute

d'intérêt au recours. Vu cependant que c'est l'attitude de l'autorité qui a

conduit au dépôt du recours, il y a lieu de laisser les frais à la charge de

l'Etat. Compte tenu de l'irrecevabilité du recours, le recourant n'a pas droit

à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office central des armes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.