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Décision

GE.2023.0192

CDAP - GE.2023.0192 - 2024-01-04 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires

4 janvier 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 janvier 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Silvia Uehlinger et Mme

Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture

de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à St-Sulpice.

Objet

Séquestre de chiens

Recours A.________ c/ décision du 29 août 2023 de la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires (autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) a annoncé le

17 mai 2022 être propriétaire de la chienne "********" de race

Staffordshire Bull Terrier âgée de trois mois et issue d'une portée importée

d'Ukraine le 8 mars 2022.

B.

Le 24 mai 2022, le Vétérinaire cantonal a confirmé la mise en

quarantaine de "********" pour une durée de 120 jours pour éviter

toute contamination liée à la rage et l'a soumise à un contrôle de son état de

santé lors duquel la race du chiot, qui était considérée comme incertaine,

devait être déterminée. A.________ était en outre rendue attentive au fait

qu'elle devrait entamer une procédure d'autorisation si le chiot appartenait à

une race considérée comme dangereuse.

C.

Le 5 août 2022, le vétérinaire B.________ a confirmé que "********"

était en bonne santé et a indiqué qu'elle était de race Staffordshire Bull

Terrier croisé Boxer. Il a en outre déclaré que la chienne s'était montrée

quelque peu agressive lors de l'examen clinique. Le comportement de la chienne

a en outre donné lieu à des signalements, notamment de la part d'une employée

de la Poste.

D.

Le 10 octobre 2022, la Police des chiens a procédé à une évaluation

comportementale lors de laquelle la dangerosité de "********" a été

jugée à risque en cas d'acculement. Le 12 octobre 2022, le Vétérinaire cantonal

a prolongé la quarantaine au domicile jusqu'au 7 novembre 2022. La race de la

chienne dans la base de données Amicus a en outre été modifiée en American

Staffordshire Terrier (Amstaff).

E.

Le 18 novembre 2022, le Vétérinaire cantonal a levé la quarantaine et a

indiqué que la détermination exacte de la race de la chienne "********"

ferait l'objet d'une procédure.

Le 26 avril 2023, le Vétérinaire cantonal a invité

l'intéressée à faire procéder à un test génétique, ce à quoi cette dernière

s'est opposée. Le 3 juillet 2023, l'intéressée a été informée qu'il était envisagé

d'ouvrir une procédure formelle d'autorisation de chien potentiellement

dangereux, ce à quoi elle s'est opposée le 19 juillet 2023.

Par décision du 29 août 2023, le Vétérinaire

cantonal (ci-après aussi: l'autorité intimée) a imparti à A.________ un délai

au 5 octobre 2023 pour transmettre à la Direction des affaires vétérinaires

tous les documents nécessaires à la demande d'autorisation de détention d'un

chien potentiellement dangereux.

F.

Par un courrier reçu le 2 octobre 2023, A.________ a déposé un recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. En

substance, elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir modifié la

détermination de la race de "********" de Staffordshire Bull Terrier

en American Staffordshire Terrier.

Dans sa réponse du 13 novembre 2022, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 5 décembre 2023, la recourante a déposé des déterminations

complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure

administrative pour la détention de chiens potentiellement dangereux régie par

la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75) et son

règlement d'application du 9 avril 2014 (RLPolC; BLV 133.75.1).

a) L'art. 12 al. 1 LPolC prévoit que "la

détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du

département en charge des affaires vétérinaires". Le législateur, à

l'art. 12 al. 2 LPolC, a chargé le Conseil d'Etat de fixer les conditions

d'octroi de l'autorisation. Ces conditions sont énumérées à l'art. 9 RLPolC.

Par ailleurs, la notion de "chien potentiellement dangereux" est

définie à l'art. 3 al. 1 LPolC; cela vise "les chiens appartenant à des

races dites de combat ou présentant des dispositions agressives naturellement

élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi

que les croisements issus de ces races". L'art. 2 RLPolC, édicté sur

la base de cette clause de délégation, est ainsi libellé:

"1 Sont considérés comme potentiellement

dangereux, au sens de l'article 3, alinéa 1 de la loi, les

chiens appartenant aux races suivantes :

-

American Staffordshire Terrier (Amstaff);

-

American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier);

-

Rottweiler.

2 Les chiens dont l'un des géniteurs fait partie

d'une des races ci-dessus sont également considérés comme chiens

potentiellement dangereux.

3 Il appartient au détenteur d'un chien

potentiellement dangereux de l'annoncer sans délai au service et de fournir les

informations permettant d'identifier la race du chien et celle de ses

géniteurs."

b) En l'occurrence, la décision attaquée ne se

prononce pas définitivement sur l'octroi ou non d'une autorisation en faveur de

la recourante mais lui impartit un délai pour fournir un certain nombre de

documents. Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le relever s'agissant

d'une décision statuant sur l'ouverture d'une procédure d'autorisation d'un

chien potentiellement dangereux (arrêt GE.2022.0245 du 14 novembre 2022

consid. 1c confirmé par arrêt TF 2C_1042/2022 du 22 juin 2023), cette

décision revêt un caractère incident et ne peut dès lors faire l'objet d'un

recours immédiat au Tribunal cantonal qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Or, la recourante ne prétend en l'espèce pas que la décision attaquée

serait de nature à lui causer un préjudice irréparable (art. 74 al. 4 let. a

LPA-VD) ni qu'elle permettrait de mettre fin à une procédure longue et coûteuse

(art. 74 al. 4 let. b LPA-VD); il est d'ailleurs douteux au vu des coûts

relativement modiques de la procédure d'autorisation et de son absence de

complexité que ces conditions puissent être remplies (arrêt GE.2022.0245

précité consid. 1d).

Cela étant, la recevabilité du recours peut rester

indécise, le recours étant de toute manière mal fondé.

2.

La recourante soutient en substance qu'il aurait définitivement été

considéré que sa chienne "********" est de race Staffordshire Bull

Terrier et non American Staffordshire Terrier (Amstaff).

Selon les explications de l'autorité intimée, qui ne

sont pas contestées sur ce point par la recourante, les traits et la morphologie

de ces deux races sont semblables, surtout chez les chiots, mais les spécimens

adultes se distinguent clairement pour ce qui est de la taille (43 à 45cm pour

une femelle adulte Amstaff contre 33 à 38 cm pour une Staffie) et du poids (20

à 30kg pour une femelle adulte Amstaff contre 10 à 16 kg pour une Staffie),

différences qui ne deviennent apparentes que lorsque les chiots se rapprochent

de l'âge adulte.

Au moment de l'enregistrement de la chienne, le

Vétérinaire cantonal avait expressément rendu attentive la recourante au fait

qu'il existait un doute sur la race de sa chienne et qu'elle pourrait être

soumise à une autorisation de détention au sens de l'art. 12 LPol (cf. décision

du 24 mai 2022). Certes, par la suite, le vétérinaire qui a examiné la chienne

a indiqué que celle-ci était de race Staffordshire Bull Terrier. Contrairement

à ce que soutient la recourante, cette indication n'a pas une portée décisive

dès lors que la chienne n'avait pas encore atteint l'âge adulte. Lors de l'évaluation

comportementale du 10 octobre 2022, il a été constaté que la chienne de la

recourante mesurait 47 cm au garot et pesait 24,8kg, si bien que l'autorité

intimée a considéré qu'il s'agissait très vraisemblablement d'une chienne de

race Amstaff dont la détention est soumise à autorisation. La recourante se

méprend en soutenant que cette évaluation aurait dû être menée après que sa

chienne a atteint l'âge de douze mois. En effet, le test de conductibilité,

d'obéissance et de maîtrise (TCOM) prévu par l'art. 9 al. 1 let. i RLPolC, qui

doit avoir lieu après que le chien potentiellement dangereux a atteint l'âge de

douze mois (art. 10 al. 1 RLPolC), est l'une des conditions de l'autorisation

sur laquelle l'autorité intimée devra statuer à l'issue de la procédure. Au

moment de décider si elle initiait une telle procédure, l'autorité intimée

pouvait se fonder sur le résultat de l'évaluation comportementale du 10 octobre

2022 pour retenir que la chienne "********" était vraisemblablement

de race Amstaff. En outre, l'autorité intimée a donné l'occasion à la

recourante de démontrer par un test génétique que sa chienne n'était pas d'une

race dont la détention est soumise à autorisation. La recourante ayant refusé

cette proposition, il convient de considérer à ce stade de la procédure qu'elle

n'a pas amené d'éléments permettant d'exclure que sa chienne n'était pas de la

race Amstaff. L'autorité intimée disposait donc de suffisamment d'éléments pour

considérer que la chienne "********" était vraisemblablement d'une

race dont la détention est soumise à autorisation au sens de l'art. 12

LPolC. Enfin, le comportement de la chienne n'est pas décisif à ce stade

puisque la détention de tout chien appartenant à l'une des races figurant à

l'art. 2 RLPolC – ce qui est le cas de l'Amstaff – est soumise à une

autorisation indépendamment de leur comportement (art. 3 al. 1 LPolC). Il est

donc superflu d'examiner de surcroît si une procédure d'autorisation pourrait

être initiée en raison du comportement de "********" (art. 3 al. 2

LPolC).

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée

n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en initiant une procédure

d'autorisation de détention de chien potentiellement dangereux.

Pour le surplus, et comme on l'a exposé plus haut,

la décision rendue à l'issue de la procédure d'autorisation statuera de manière

définitive tant sur l'assujettissement de la détention de la chienne "********"

à une procédure d'autorisation en raison de son appartenance à la race Amstaff

– le document du pedigree du chien faisant partie de ceux que doit fournir la

recourante en application de son devoir de collaboration (art. 30 LPA-VD) – que

cas échéant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation à la recourante. Ses

moyens pourront cas échéant encore être examinés par le Tribunal cantonal à

l'occasion du recours contre cette décision (TF 2C_1042/2022 précité

consid. 6.2).

3.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un

émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Vétérinaire cantonal du 29 août 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.