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Décision

GE.2023.0193

CDAP - GE.2023.0193 - 2024-06-28 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations

28 juin 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Christian

Michel, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Naturalisation

Recours A.________ c/ décision du Service de la

population, Secteur des naturalisations, du 27 septembre 2023 refusant

sa demande de naturalisation.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant égyptien né le ******** 1957, est arrivé en

Suisse en 1993. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il

réside à ******** depuis le 4 juin 1993.

Il a exercé une activité lucrative auprès de La

Poste Suisse du 10 mai 1995 au 31 décembre 2003, date à laquelle il a été

licencié pour des raisons de santé. Après s'être vu refusé le versement de

prestations de l'assurance-invalidité une première fois en 2011 et une seconde

fois en 2012, il a perçu le revenu d'insertion du 11 mai 2017 au 30 novembre 2018.

Le 1er décembre 2018, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont.

B.

Le 24 avril 2019, A.________ a déposé une demande de naturalisation

ordinaire auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Il a

notamment joint au formulaire un passeport des langues fide (ci-après:

l'attestation ou le passeport fide) daté du 18 avril 2019 selon lequel il

disposait de connaissances en français de niveau A2 à l'oral et A1 à l'écrit.

Par courrier du 5 décembre 2019, l'intéressé a

expliqué au SPOP qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative en raison de ses

problèmes de santé, à savoir notamment une hernie discale et une maladie

hépatique sévère diagnostiquée en 2016. A l'appui, il a produit divers rapports

médicaux établis par la Dre C.________, médecin radiologue, par le Service de

médecine nucléaire et le Service de rhumatologie du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV), par l'Institut d'imagerie médicale de la Caroline

ainsi que par le Dr D.________, spécialiste en médecine interne et affections

rhumatismales, attestant en substance qu'il souffrait de lombosciatalgies

chroniques invalidantes et de psoriasis cutané.

Par courrier du 21 février 2020, le SPOP a annoncé à

A.________ son intention de refuser sa demande aux motifs qu'il avait été au

bénéfice du revenu d'insertion dans les trois ans précédant sa demande et que l'attestation

fide faisait état d'un niveau de français inférieur à celui requis par la loi.

A.________ s'est déterminé le 25 février 2020 indiquant

qu'il avait toujours travaillé à plein temps depuis son arrivée en Suisse et que

sa dépendance à l'aide sociale était entièrement due à ses problèmes de santé.

Il a produit à l'appui trois rapports médicaux, respectivement datés du 16 juin

2017, 13 février 2018 et 20 mars 2018, établis par le Dr E.________,

gastroentérologue, dont il ressortait en substance que le précité souffrait

d'une cirrhose et de varices œsophagiennes.

Le 11 mai 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de rendre une décision de refus pour les mêmes motifs que ceux

soulevés dans sa correspondance du 21 février 2020.

Le 18 août 2022, le SPOP a spontanément informé

l'intéressé de son constat qu'il remplissait désormais la condition de la

participation à la vie économique, n'étant plus bénéficiaire du revenu

d'insertion depuis les trois dernières années. Il lui a en outre rappelé qu'au

moment de sa demande, ses connaissances en français étaient insuffisantes et

lui a donné la possibilité de fournir un nouveau passeport fide récent,

attestant de son niveau actuel de français.

Par courrier du 11 octobre 2022, A.________ a à

nouveau transmis le passeport fide qui attestait de son niveau A2 à l'oral et

A1 à l'écrit. Il a exposé que, depuis son arrivée en Suisse, il n'avait

rencontré aucune difficulté dans son intégration professionnelle en raison de

son niveau de français. Il a ajouté qu'il avait toujours communiqué en français

avec son ex-épouse et sa fille, toutes deux citoyennes suisses, et qu'il avait

un large réseau d'amis suisses. Il a encore expliqué qu'en raison de son âge et

de ses problèmes de santé, il ne pouvait être attendu de lui d'apprendre le

français aussi facilement qu'une jeune personne. Il a produit deux rapports

médicaux établis le 3 octobre 2022, l'un par le Dr F.________,

spécialiste en médecine interne générale, l'autre par le Dr E.________, qui

établissaient en substance qu'il souffrait d'une cirrhose hépatique, de varices

œsophagiennes, de lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs

ainsi que d'une surdité neurosensorielle bilatérale dans les aigus.

Par décision du 27 septembre 2023, le SPOP a refusé

la demande de naturalisation d'A.________.

C.

Par acte du 2 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant),

représenté par son ex-épouse, B.________, a déféré cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP

ou la Cour), concluant en substance à son annulation. Il soutient remplir tous

les critères d'intégration prévus par la loi, à l'exception du critère

d'aptitude à communiquer dans une langue nationale en raison de circonstances

personnelles.

Dans sa réponse du 12 décembre 2023, le SPOP (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au maintien de sa décision.

Le 16 janvier 2024, le recourant a déposé une réplique,

confirmant les conclusions de son recours.

Dans sa duplique du 6 février 2024, l'autorité

intimée a réitéré ses conclusions tendant à la confirmation de sa décision rendue

le 27 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le rejet de la demande de naturalisation déposée par

le recourant. Ce dernier reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu

compte de manière appropriée de ses problèmes de santé dans le cadre de

l'appréciation de son aptitude à communiquer en français.

a) A teneur de l'art. 37 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la citoyenneté suisse est octroyée à toute

personne qui possède un droit de cité communal ainsi qu'un droit de cité

cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions

minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie

l'autorisation de naturalisation. Selon l'art. 12 al. 3 de la loi fédérale du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), les cantons peuvent

prévoir d'autres critères d'intégration que ceux définis à l'art. 12 al. 1 LN.

Pour obtenir la naturalisation ordinaire, le requérant doit satisfaire aux

conditions formelles et matérielles prévues aux art. 9 et 11 LN Une

intégration réussie en fait partie (art. 11 let. a LN). Selon l'art. 12 al. 1

let. c LN, une telle intégration se manifeste en particulier par l'aptitude à

communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit.

Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), le requérant doit

justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au

niveau B1 et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. Les niveaux de

référence sont ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues

(CECR) du Conseil de l'Europe (ATF 148 I 271 consid. 3.1). Selon l'art. 6 al. 2 OLN,

la preuve des compétences linguistiques est réputée fournie lorsque le

requérant parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue

maternelle (let. a), a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale

pendant au minimum cinq ans (let. b), a suivi une formation du degré secondaire

II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale (let. c), ou

dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses

compétences linguistiques et repose sur une procédure d’attestation conforme

aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques

(let. d).

En vertu de l'art. 9 OLN, qui précise l'art. 12 al.

2 LN, l'autorité doit tenir compte de manière appropriée de la situation

particulière du requérant lors de l'appréciation des critères d'intégration

énumérés et notamment celui de l'art. 6 OLN. Ainsi, il est possible de déroger

à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas remplir ou ne peut

les remplir que difficilement: a. en raison d'un handicap physique, mental ou

psychique; b. en raison d'une maladie grave ou de longue durée; c. pour

d'autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à

apprendre, à lire et à écrire (ch. 1).

Le Manuel sur la nationalité LN, directive établie

par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) afin d'assurer

l'application uniforme de la législation fédérale en la matière (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5 p. 93; CDAP GE.2022.0277 du 12 octobre 2023 consid. 3c),

précise (p. 54) à l'égard de ces dérogations qu'en vertu des principes de

proportionnalité et de non-discrimination, l'autorité compétente en matière de

naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation

particulière du requérant lorsque celle-ci n'est pas imputable à une faute de

sa part. Par conséquent, l'autorité ne doit pas écarter automatiquement la

possibilité d'une naturalisation. Le requérant doit se trouver dans une

situation où il rencontre des difficultés qui sont indépendantes de sa volonté

et qui l'entravent dans son quotidien, de sorte qu'il est dans l'impossibilité

de remplir les conditions de la naturalisation dans un futur proche. Le

handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a OLN)

et la maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN) sont des motifs

justifiant une prise en compte particulière. La maladie doit atteindre une

certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée

et peut être incurable. Les maladies qui entraînent une situation de handicap

doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu'affronte le

requérant lors de l'apprentissage d'une langue (p.ex. maladies affectant l'ouïe

ou la vue, les maladies mentales, etc.). Ces directives administratives

trouvent au surplus un appui dans le Message du Conseil fédéral (FF 2011 2639,

spéc. p. 2663), en lien avec les exigences de l'art. 12 LN précité, selon

lequel "une déficience corporelle, psychique ou mentale ou encore une

maladie chronique peuvent conduire à ce qu’une personne ne soit pas en mesure

de remplir tout ou partie des critères d’intégration mentionnés à l’art. 15,

al. 1, let. c et d, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. Tel est par

exemple le cas lorsque le requérant souffre de déficiences cognitives qui

entravent ou empêchent l’apprentissage d’une langue nationale, l’aptitude à

communiquer dans cette langue, ou encore la participation à la vie économique

ou, de manière générale, toute formation. Exiger d’un requérant connaissant une

telle déficience qu’il remplisse les critères d’intégration pourrait

désavantager les personnes handicapées qui souhaitent acquérir la nationalité

suisse, voire empêcher leur naturalisation".

b) Sur le plan cantonal, l'art. 12 de la loi du 19

décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) dispose que, pour

être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de

Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les

conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1),

séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et

avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la

demande (ch. 3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à

l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et

par les autres dispositions cantonales.

Conformément à l'art. 17 LDCV, le requérant doit

justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé

est fixé par le droit fédéral (al. 1). L'ensemble des tests, des évaluations et

de la procédure se fait en français exclusivement (al. 2). En matière

d'attestation des compétences linguistiques, l'art. 27 LDVC dispose que le

service, soit le SPOP, examine les preuves produites en la matière (al. 1 i.i.).

Il tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au

droit fédéral (al. 2). Le règlement d'application de la LDCV du 21 mars

2018 (RLDCV; BLV 141.11.1) prévoit, à son art. 18 al. 1, que le requérant doit

présenter une attestation relative à ses compétences linguistiques en français

conformes aux exigences fixées par le droit fédéral, excepté dans les cas

prévus aux art. 6 et 9 OLN

Selon la doctrine, le niveau de langue exigé ne doit

pas devenir un obstacle à la naturalisation pour les personnes qui sont

éloignées de la formation ou qui ont des restrictions personnelles (Spescha

Marc/Bolzli Peter/de Weck Fanny/Priuli Valerio, Handbuch zum Migrationsrecht,

4e éd., 2020, p. 465). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient (TF 1D_5/2022

du 25 octobre 2023 consid. 6.1; 1D_7/2019 du 18 décembre 2019 consid. 3.4), en

lien avec les conditions de naturalisation précitée, mais en particulier avec

les exigences en matière d'intégration et ses dérogations figurant à

l'art. 9 OLN, qu'elles doivent être globalement proportionnées et non

discriminatoires et ne doivent pas paraître excessives. A cet égard, les

autorités cantonales et communales peuvent certes attribuer une certaine pondération

propre aux différents critères. Dans l'ensemble, l'appréciation doit toutefois

rester équilibrée et ne pas reposer sur une disproportion manifeste de

l'évaluation de tous les aspects déterminants (ATF 146 I 49 consid. 4.4). Il a

ainsi été jugé que la focalisation sur un seul critère d'intégration n'était

pas admissible, à moins que celui-ci ne revêtît déjà en soi un poids décisif,

comme par exemple une délinquance importante. Il est nécessaire de procéder à

une appréciation globale de tous les aspects déterminants du cas d'espèce (ATF 146 I 49 consid. 4.4 ; 141 I 60 consid. 3.5). Une lacune dans un aspect

peut être compensée par des points forts dans d'autres critères, pour autant

que cet aspect ne soit pas déterminant en soi (ATF 146 I 49 consid. 4.4).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'attestation fide

produite fait état de compétences linguistiques inférieures au niveau exigé sur

le plan fédéral (A2 au lieu de B1 à l'oral, A1 au lieu d'A2 à l'écrit). Il se

prévaut toutefois de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 12 al. 2

LN qui lui permettraient de déroger à ces exigences.

a) Tout d'abord, le recourant invoque que sa surdité

neurosensorielle bilatérale constitue un léger handicap physique, au sens de

l'art. 9 let. a OLN, qui a affecté son mode de communication, sans doute aussi

sa capacité à apprendre de nouvelles langues, dont le français, et qui l'a

écarté du monde extérieur. Ces allégations ne sont toutefois pas propres à

démontrer l'existence de ces difficultés, ni leur étendue. Les rapports

médicaux produits n'attestent pas des conséquences concrètes que le recourant

subit dans sa vie quotidienne en raison de cette surdité, encore moins sur ses

capacités à apprendre une langue. Ils établissent uniquement que cette affection

touche les fréquences aiguës, ce qui ne permet pas de retenir qu'il en

découlerait un quelconque impact en lien avec l'apprentissage d'une langue.

Le recourant se prévaut ensuite de l'art. 9 let. b

OLN en lien avec sa cirrhose. Il allègue qu'elle lui cause souvent une fatigue

intense et qu'elle peut provoquer une encéphalopathie hépatique, terme

regroupant problèmes de concentration, troubles de la mémoire et comportements

altérés. A cet égard, seul le rapport médical du 3 octobre 2022 établi par le

Dr F.________ mentionne des troubles de la concentration sur déclaration du

recourant, ce qui amène à relativiser la force probante de ce rapport. En outre,

si les médecins du recourant attestent qu'il présente des varices

œsophagiennes, symptôme de la cirrhose, ils n'exposent cependant pas si et dans

quelle mesure celles-ci entraveraient l'apprentissage d'une langue. Pour le

surplus, les attestations médicales produites ne font pas état des symptômes

spécifiques invoqués par le recourant, encore moins du fait que ce dernier en

souffrirait effectivement.

En particulier, la maladie, respectivement le

handicap, dont le recourant est atteint ont été diagnostiqués avant qu'il

obtienne son attestation fide en 2019, ce qui démontre que son état de santé ne

l'a pas entravé dans ses capacités à apprendre le français et à passer un

examen de langue. Ainsi, en l'absence de preuve contraire, il ne devrait pas

lui être impossible de progresser encore à l'avenir et de repasser un test pour

actualiser ses connaissances linguistiques, comme d'ailleurs requis par

l'autorité intimée. En effet, le recourant a eu à plusieurs reprises l'occasion

de compléter sa demande, l'autorité intimée ayant attiré son attention sur

cette lacune de son dossier le 21 février 2020 pour la première fois, soit plus

de trois ans avant de rendre sa décision, puis à deux reprises encore le 11 mai 2020

et le 18 août 2022. Le recourant aurait alors pu, si ce n'est

produire une nouvelle attestation de langue actualisée, à tout le moins

produire un rapport médical ou tout autre élément de preuve établissant

concrètement dans quelle mesure sa cirrhose ou sa surdité l'auraient empêché de

poursuivre son apprentissage du français.

De surcroît, le recourant est arrivé en Suisse en

1993, soit bien des années avant le diagnostic de sa cirrhose en 2016 et de sa

surdité en 2018. La Cour constate donc que, jusqu'en 2016 à tout le moins, soit

en l'intervalle de 23 ans, le recourant aurait pu acquérir les compétences

linguistiques requises par la loi, cela d'autant plus qu'il allègue avoir des amis

et une famille avec lesquels il a toujours parlé français. Au demeurant, du

mois d'avril 2019 (remise de l'attestation fide), au mois d'octobre 2022 (mise

à jour de la situation du recourant quant à ses aptitudes linguistiques), il pouvait

être attendu du recourant qu'il améliore progressivement son niveau de français.

L'évolution d'un niveau A2 à B1 à l'oral et A1 à A2 à l'écrit en trois ans et

demi apparaît en effet raisonnable pour une personne vivant en Suisse depuis

près de 30 ans. Le recourant ne saurait par ailleurs justifier ses lacunes

linguistiques par son âge dès lors qu'il est arrivé en Suisse à 36 ans et qu'il

y réside depuis 34 ans, lui laissant ainsi suffisamment d'années pour acquérir

le niveau exigé par la loi.

En l'état du dossier, force est d'admettre que le

lien de causalité entre les atteintes à la santé du recourant et les

difficultés qu'il a rencontrées dans l'apprentissage du français n'est pas

établi. L'état de santé du recourant n'apparaît ainsi pas atteindre un degré de

gravité tel qu'il justifierait de déroger au critère de l'aptitude à maîtriser

le français pour raisons personnelles majeures. Cela est d'autant plus vrai

que, malgré les divers rapports médicaux versés au dossier, aucun de ceux-ci

n'atteste des difficultés concrètes auxquelles le recourant serait confronté

dans son apprentissage d'une langue en raison des atteintes à sa santé. Dans

ces circonstances, la Cour ne peut retenir que ces dernières entravent le

recourant au point qu'il ne puisse remplir, dans un avenir proche, la condition

des aptitudes linguistiques.

Par ailleurs, les rapports médicaux des 13 février

2018 et 3 octobre 2022 soulignent que le suivi du recourant est

compliqué en raison de la barrière de la langue. Il apparaît donc que le

recourant a été entravé dans sa vie quotidienne du fait de ses connaissances

linguistiques insuffisantes, ce qui plaide d'autant plus pour la nécessité d'un

perfectionnement.

b) Le recourant se prévaut encore de l'art. 9 let. c

ch. 2 OLN en expliquant avoir perdu son emploi, puis avoir dépendu de l'aide

sociale, raisons pour lesquelles il n'avait pas eu les moyens financiers pour

repasser un nouveau test de langue. Toutefois, cet article ne trouve

application qu'en rapport avec le critère de la participation à la vie

économique. En effet, il vise le requérant qui participe concrètement à la vie

économique de la Suisse par l'emploi qu'il occupe, mais qui se retrouve malgré

tout tributaire de l'aide sociale car il n'arrive pas à gagner un revenu

supérieur au minimum vital (Manuel du SEM, chapitre 321/2, p. 55). Cette

disposition n'est dès lors d'aucune aide au recourant.

c) En ce qui concerne les autres éléments mis en

avant par le recourant, à savoir son emploi durant plus de dix ans avant d'être

atteint dans sa santé, son absence de dettes et de condamnations pénales, ses

liens créés avec la population autochtone, sa relation solide avec sa

belle-famille, sa fille et son ex-épouse, son engagement dans les activités

communautaires de son quartier, ceux-ci jouent certes un rôle dans le cadre des

autres exigences des art. 11 et 12 al. 1 LN, mais ne permettent pas en

l'occurrence de déroger aux exigences minimales en matière de compétences

linguistiques. Le recourant ne démontre au surplus pas pouvoir compenser par

les autres critères d'intégration un déficit au niveau de la langue.

d) En tout état de cause, il convient de rappeler

que le recourant est en réalité titulaire du meilleur statut juridique qui

puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in:

Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr),

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1; PE.2023.0033 du 14

septembre 2023 consid. 3a). La décision entreprise ne lui retire pas cette

autorisation, ni ne l'empêche de continuer de vivre en Suisse comme il l'a fait

jusqu'à présent.

Au regard de ce qui précède, l'autorité intimée

était fondée à refuser la demande de naturalisation du recourant. Il y a

toutefois lieu de préciser qu'il sera loisible à celui-ci de déposer une

nouvelle demande lorsqu'il aura obtenu une attestation de compétences

linguistiques suffisante ou une dérogation à cet égard.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision entreprise. Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 27 septembre 2023 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 juin 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.