GE.2023.0193
CDAP - GE.2023.0193 - 2024-06-28 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations
28 juin 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Christian
Michel, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Naturalisation
Recours A.________ c/ décision du Service de la
population, Secteur des naturalisations, du 27 septembre 2023 refusant
sa demande de naturalisation.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant égyptien né le ******** 1957, est arrivé en
Suisse en 1993. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il
réside à ******** depuis le 4 juin 1993.
Il a exercé une activité lucrative auprès de La
Poste Suisse du 10 mai 1995 au 31 décembre 2003, date à laquelle il a été
licencié pour des raisons de santé. Après s'être vu refusé le versement de
prestations de l'assurance-invalidité une première fois en 2011 et une seconde
fois en 2012, il a perçu le revenu d'insertion du 11 mai 2017 au 30 novembre 2018.
Le 1er décembre 2018, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont.
B.
Le 24 avril 2019, A.________ a déposé une demande de naturalisation
ordinaire auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Il a
notamment joint au formulaire un passeport des langues fide (ci-après:
l'attestation ou le passeport fide) daté du 18 avril 2019 selon lequel il
disposait de connaissances en français de niveau A2 à l'oral et A1 à l'écrit.
Par courrier du 5 décembre 2019, l'intéressé a
expliqué au SPOP qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative en raison de ses
problèmes de santé, à savoir notamment une hernie discale et une maladie
hépatique sévère diagnostiquée en 2016. A l'appui, il a produit divers rapports
médicaux établis par la Dre C.________, médecin radiologue, par le Service de
médecine nucléaire et le Service de rhumatologie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), par l'Institut d'imagerie médicale de la Caroline
ainsi que par le Dr D.________, spécialiste en médecine interne et affections
rhumatismales, attestant en substance qu'il souffrait de lombosciatalgies
chroniques invalidantes et de psoriasis cutané.
Par courrier du 21 février 2020, le SPOP a annoncé à
A.________ son intention de refuser sa demande aux motifs qu'il avait été au
bénéfice du revenu d'insertion dans les trois ans précédant sa demande et que l'attestation
fide faisait état d'un niveau de français inférieur à celui requis par la loi.
A.________ s'est déterminé le 25 février 2020 indiquant
qu'il avait toujours travaillé à plein temps depuis son arrivée en Suisse et que
sa dépendance à l'aide sociale était entièrement due à ses problèmes de santé.
Il a produit à l'appui trois rapports médicaux, respectivement datés du 16 juin
2017, 13 février 2018 et 20 mars 2018, établis par le Dr E.________,
gastroentérologue, dont il ressortait en substance que le précité souffrait
d'une cirrhose et de varices œsophagiennes.
Le 11 mai 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de rendre une décision de refus pour les mêmes motifs que ceux
soulevés dans sa correspondance du 21 février 2020.
Le 18 août 2022, le SPOP a spontanément informé
l'intéressé de son constat qu'il remplissait désormais la condition de la
participation à la vie économique, n'étant plus bénéficiaire du revenu
d'insertion depuis les trois dernières années. Il lui a en outre rappelé qu'au
moment de sa demande, ses connaissances en français étaient insuffisantes et
lui a donné la possibilité de fournir un nouveau passeport fide récent,
attestant de son niveau actuel de français.
Par courrier du 11 octobre 2022, A.________ a à
nouveau transmis le passeport fide qui attestait de son niveau A2 à l'oral et
A1 à l'écrit. Il a exposé que, depuis son arrivée en Suisse, il n'avait
rencontré aucune difficulté dans son intégration professionnelle en raison de
son niveau de français. Il a ajouté qu'il avait toujours communiqué en français
avec son ex-épouse et sa fille, toutes deux citoyennes suisses, et qu'il avait
un large réseau d'amis suisses. Il a encore expliqué qu'en raison de son âge et
de ses problèmes de santé, il ne pouvait être attendu de lui d'apprendre le
français aussi facilement qu'une jeune personne. Il a produit deux rapports
médicaux établis le 3 octobre 2022, l'un par le Dr F.________,
spécialiste en médecine interne générale, l'autre par le Dr E.________, qui
établissaient en substance qu'il souffrait d'une cirrhose hépatique, de varices
œsophagiennes, de lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs
ainsi que d'une surdité neurosensorielle bilatérale dans les aigus.
Par décision du 27 septembre 2023, le SPOP a refusé
la demande de naturalisation d'A.________.
C.
Par acte du 2 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant),
représenté par son ex-épouse, B.________, a déféré cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP
ou la Cour), concluant en substance à son annulation. Il soutient remplir tous
les critères d'intégration prévus par la loi, à l'exception du critère
d'aptitude à communiquer dans une langue nationale en raison de circonstances
personnelles.
Dans sa réponse du 12 décembre 2023, le SPOP (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au maintien de sa décision.
Le 16 janvier 2024, le recourant a déposé une réplique,
confirmant les conclusions de son recours.
Dans sa duplique du 6 février 2024, l'autorité
intimée a réitéré ses conclusions tendant à la confirmation de sa décision rendue
le 27 septembre 2023.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le rejet de la demande de naturalisation déposée par
le recourant. Ce dernier reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu
compte de manière appropriée de ses problèmes de santé dans le cadre de
l'appréciation de son aptitude à communiquer en français.
a) A teneur de l'art. 37 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la citoyenneté suisse est octroyée à toute
personne qui possède un droit de cité communal ainsi qu'un droit de cité
cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions
minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie
l'autorisation de naturalisation. Selon l'art. 12 al. 3 de la loi fédérale du
20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), les cantons peuvent
prévoir d'autres critères d'intégration que ceux définis à l'art. 12 al. 1 LN.
Pour obtenir la naturalisation ordinaire, le requérant doit satisfaire aux
conditions formelles et matérielles prévues aux art. 9 et 11 LN Une
intégration réussie en fait partie (art. 11 let. a LN). Selon l'art. 12 al. 1
let. c LN, une telle intégration se manifeste en particulier par l'aptitude à
communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit.
Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), le requérant doit
justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au
niveau B1 et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. Les niveaux de
référence sont ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECR) du Conseil de l'Europe (ATF 148 I 271 consid. 3.1). Selon l'art. 6 al. 2 OLN,
la preuve des compétences linguistiques est réputée fournie lorsque le
requérant parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue
maternelle (let. a), a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale
pendant au minimum cinq ans (let. b), a suivi une formation du degré secondaire
II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale (let. c), ou
dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses
compétences linguistiques et repose sur une procédure d’attestation conforme
aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques
(let. d).
En vertu de l'art. 9 OLN, qui précise l'art. 12 al.
2 LN, l'autorité doit tenir compte de manière appropriée de la situation
particulière du requérant lors de l'appréciation des critères d'intégration
énumérés et notamment celui de l'art. 6 OLN. Ainsi, il est possible de déroger
à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas remplir ou ne peut
les remplir que difficilement: a. en raison d'un handicap physique, mental ou
psychique; b. en raison d'une maladie grave ou de longue durée; c. pour
d'autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à
apprendre, à lire et à écrire (ch. 1).
Le Manuel sur la nationalité LN, directive établie
par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) afin d'assurer
l'application uniforme de la législation fédérale en la matière (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5 p. 93; CDAP GE.2022.0277 du 12 octobre 2023 consid. 3c),
précise (p. 54) à l'égard de ces dérogations qu'en vertu des principes de
proportionnalité et de non-discrimination, l'autorité compétente en matière de
naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation
particulière du requérant lorsque celle-ci n'est pas imputable à une faute de
sa part. Par conséquent, l'autorité ne doit pas écarter automatiquement la
possibilité d'une naturalisation. Le requérant doit se trouver dans une
situation où il rencontre des difficultés qui sont indépendantes de sa volonté
et qui l'entravent dans son quotidien, de sorte qu'il est dans l'impossibilité
de remplir les conditions de la naturalisation dans un futur proche. Le
handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a OLN)
et la maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN) sont des motifs
justifiant une prise en compte particulière. La maladie doit atteindre une
certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée
et peut être incurable. Les maladies qui entraînent une situation de handicap
doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu'affronte le
requérant lors de l'apprentissage d'une langue (p.ex. maladies affectant l'ouïe
ou la vue, les maladies mentales, etc.). Ces directives administratives
trouvent au surplus un appui dans le Message du Conseil fédéral (FF 2011 2639,
spéc. p. 2663), en lien avec les exigences de l'art. 12 LN précité, selon
lequel "une déficience corporelle, psychique ou mentale ou encore une
maladie chronique peuvent conduire à ce qu’une personne ne soit pas en mesure
de remplir tout ou partie des critères d’intégration mentionnés à l’art. 15,
al. 1, let. c et d, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. Tel est par
exemple le cas lorsque le requérant souffre de déficiences cognitives qui
entravent ou empêchent l’apprentissage d’une langue nationale, l’aptitude à
communiquer dans cette langue, ou encore la participation à la vie économique
ou, de manière générale, toute formation. Exiger d’un requérant connaissant une
telle déficience qu’il remplisse les critères d’intégration pourrait
désavantager les personnes handicapées qui souhaitent acquérir la nationalité
suisse, voire empêcher leur naturalisation".
b) Sur le plan cantonal, l'art. 12 de la loi du 19
décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) dispose que, pour
être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de
Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les
conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1),
séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et
avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la
demande (ch. 3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à
l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et
par les autres dispositions cantonales.
Conformément à l'art. 17 LDCV, le requérant doit
justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé
est fixé par le droit fédéral (al. 1). L'ensemble des tests, des évaluations et
de la procédure se fait en français exclusivement (al. 2). En matière
d'attestation des compétences linguistiques, l'art. 27 LDVC dispose que le
service, soit le SPOP, examine les preuves produites en la matière (al. 1 i.i.).
Il tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au
droit fédéral (al. 2). Le règlement d'application de la LDCV du 21 mars
2018 (RLDCV; BLV 141.11.1) prévoit, à son art. 18 al. 1, que le requérant doit
présenter une attestation relative à ses compétences linguistiques en français
conformes aux exigences fixées par le droit fédéral, excepté dans les cas
prévus aux art. 6 et 9 OLN
Selon la doctrine, le niveau de langue exigé ne doit
pas devenir un obstacle à la naturalisation pour les personnes qui sont
éloignées de la formation ou qui ont des restrictions personnelles (Spescha
Marc/Bolzli Peter/de Weck Fanny/Priuli Valerio, Handbuch zum Migrationsrecht,
4e éd., 2020, p. 465). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient (TF 1D_5/2022
du 25 octobre 2023 consid. 6.1; 1D_7/2019 du 18 décembre 2019 consid. 3.4), en
lien avec les conditions de naturalisation précitée, mais en particulier avec
les exigences en matière d'intégration et ses dérogations figurant à
l'art. 9 OLN, qu'elles doivent être globalement proportionnées et non
discriminatoires et ne doivent pas paraître excessives. A cet égard, les
autorités cantonales et communales peuvent certes attribuer une certaine pondération
propre aux différents critères. Dans l'ensemble, l'appréciation doit toutefois
rester équilibrée et ne pas reposer sur une disproportion manifeste de
l'évaluation de tous les aspects déterminants (ATF 146 I 49 consid. 4.4). Il a
ainsi été jugé que la focalisation sur un seul critère d'intégration n'était
pas admissible, à moins que celui-ci ne revêtît déjà en soi un poids décisif,
comme par exemple une délinquance importante. Il est nécessaire de procéder à
une appréciation globale de tous les aspects déterminants du cas d'espèce (ATF 146 I 49 consid. 4.4 ; 141 I 60 consid. 3.5). Une lacune dans un aspect
peut être compensée par des points forts dans d'autres critères, pour autant
que cet aspect ne soit pas déterminant en soi (ATF 146 I 49 consid. 4.4).
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'attestation fide
produite fait état de compétences linguistiques inférieures au niveau exigé sur
le plan fédéral (A2 au lieu de B1 à l'oral, A1 au lieu d'A2 à l'écrit). Il se
prévaut toutefois de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 12 al. 2
LN qui lui permettraient de déroger à ces exigences.
a) Tout d'abord, le recourant invoque que sa surdité
neurosensorielle bilatérale constitue un léger handicap physique, au sens de
l'art. 9 let. a OLN, qui a affecté son mode de communication, sans doute aussi
sa capacité à apprendre de nouvelles langues, dont le français, et qui l'a
écarté du monde extérieur. Ces allégations ne sont toutefois pas propres à
démontrer l'existence de ces difficultés, ni leur étendue. Les rapports
médicaux produits n'attestent pas des conséquences concrètes que le recourant
subit dans sa vie quotidienne en raison de cette surdité, encore moins sur ses
capacités à apprendre une langue. Ils établissent uniquement que cette affection
touche les fréquences aiguës, ce qui ne permet pas de retenir qu'il en
découlerait un quelconque impact en lien avec l'apprentissage d'une langue.
Le recourant se prévaut ensuite de l'art. 9 let. b
OLN en lien avec sa cirrhose. Il allègue qu'elle lui cause souvent une fatigue
intense et qu'elle peut provoquer une encéphalopathie hépatique, terme
regroupant problèmes de concentration, troubles de la mémoire et comportements
altérés. A cet égard, seul le rapport médical du 3 octobre 2022 établi par le
Dr F.________ mentionne des troubles de la concentration sur déclaration du
recourant, ce qui amène à relativiser la force probante de ce rapport. En outre,
si les médecins du recourant attestent qu'il présente des varices
œsophagiennes, symptôme de la cirrhose, ils n'exposent cependant pas si et dans
quelle mesure celles-ci entraveraient l'apprentissage d'une langue. Pour le
surplus, les attestations médicales produites ne font pas état des symptômes
spécifiques invoqués par le recourant, encore moins du fait que ce dernier en
souffrirait effectivement.
En particulier, la maladie, respectivement le
handicap, dont le recourant est atteint ont été diagnostiqués avant qu'il
obtienne son attestation fide en 2019, ce qui démontre que son état de santé ne
l'a pas entravé dans ses capacités à apprendre le français et à passer un
examen de langue. Ainsi, en l'absence de preuve contraire, il ne devrait pas
lui être impossible de progresser encore à l'avenir et de repasser un test pour
actualiser ses connaissances linguistiques, comme d'ailleurs requis par
l'autorité intimée. En effet, le recourant a eu à plusieurs reprises l'occasion
de compléter sa demande, l'autorité intimée ayant attiré son attention sur
cette lacune de son dossier le 21 février 2020 pour la première fois, soit plus
de trois ans avant de rendre sa décision, puis à deux reprises encore le 11 mai 2020
et le 18 août 2022. Le recourant aurait alors pu, si ce n'est
produire une nouvelle attestation de langue actualisée, à tout le moins
produire un rapport médical ou tout autre élément de preuve établissant
concrètement dans quelle mesure sa cirrhose ou sa surdité l'auraient empêché de
poursuivre son apprentissage du français.
De surcroît, le recourant est arrivé en Suisse en
1993, soit bien des années avant le diagnostic de sa cirrhose en 2016 et de sa
surdité en 2018. La Cour constate donc que, jusqu'en 2016 à tout le moins, soit
en l'intervalle de 23 ans, le recourant aurait pu acquérir les compétences
linguistiques requises par la loi, cela d'autant plus qu'il allègue avoir des amis
et une famille avec lesquels il a toujours parlé français. Au demeurant, du
mois d'avril 2019 (remise de l'attestation fide), au mois d'octobre 2022 (mise
à jour de la situation du recourant quant à ses aptitudes linguistiques), il pouvait
être attendu du recourant qu'il améliore progressivement son niveau de français.
L'évolution d'un niveau A2 à B1 à l'oral et A1 à A2 à l'écrit en trois ans et
demi apparaît en effet raisonnable pour une personne vivant en Suisse depuis
près de 30 ans. Le recourant ne saurait par ailleurs justifier ses lacunes
linguistiques par son âge dès lors qu'il est arrivé en Suisse à 36 ans et qu'il
y réside depuis 34 ans, lui laissant ainsi suffisamment d'années pour acquérir
le niveau exigé par la loi.
En l'état du dossier, force est d'admettre que le
lien de causalité entre les atteintes à la santé du recourant et les
difficultés qu'il a rencontrées dans l'apprentissage du français n'est pas
établi. L'état de santé du recourant n'apparaît ainsi pas atteindre un degré de
gravité tel qu'il justifierait de déroger au critère de l'aptitude à maîtriser
le français pour raisons personnelles majeures. Cela est d'autant plus vrai
que, malgré les divers rapports médicaux versés au dossier, aucun de ceux-ci
n'atteste des difficultés concrètes auxquelles le recourant serait confronté
dans son apprentissage d'une langue en raison des atteintes à sa santé. Dans
ces circonstances, la Cour ne peut retenir que ces dernières entravent le
recourant au point qu'il ne puisse remplir, dans un avenir proche, la condition
des aptitudes linguistiques.
Par ailleurs, les rapports médicaux des 13 février
2018 et 3 octobre 2022 soulignent que le suivi du recourant est
compliqué en raison de la barrière de la langue. Il apparaît donc que le
recourant a été entravé dans sa vie quotidienne du fait de ses connaissances
linguistiques insuffisantes, ce qui plaide d'autant plus pour la nécessité d'un
perfectionnement.
b) Le recourant se prévaut encore de l'art. 9 let. c
ch. 2 OLN en expliquant avoir perdu son emploi, puis avoir dépendu de l'aide
sociale, raisons pour lesquelles il n'avait pas eu les moyens financiers pour
repasser un nouveau test de langue. Toutefois, cet article ne trouve
application qu'en rapport avec le critère de la participation à la vie
économique. En effet, il vise le requérant qui participe concrètement à la vie
économique de la Suisse par l'emploi qu'il occupe, mais qui se retrouve malgré
tout tributaire de l'aide sociale car il n'arrive pas à gagner un revenu
supérieur au minimum vital (Manuel du SEM, chapitre 321/2, p. 55). Cette
disposition n'est dès lors d'aucune aide au recourant.
c) En ce qui concerne les autres éléments mis en
avant par le recourant, à savoir son emploi durant plus de dix ans avant d'être
atteint dans sa santé, son absence de dettes et de condamnations pénales, ses
liens créés avec la population autochtone, sa relation solide avec sa
belle-famille, sa fille et son ex-épouse, son engagement dans les activités
communautaires de son quartier, ceux-ci jouent certes un rôle dans le cadre des
autres exigences des art. 11 et 12 al. 1 LN, mais ne permettent pas en
l'occurrence de déroger aux exigences minimales en matière de compétences
linguistiques. Le recourant ne démontre au surplus pas pouvoir compenser par
les autres critères d'intégration un déficit au niveau de la langue.
d) En tout état de cause, il convient de rappeler
que le recourant est en réalité titulaire du meilleur statut juridique qui
puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in:
Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr),
Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1; PE.2023.0033 du 14
septembre 2023 consid. 3a). La décision entreprise ne lui retire pas cette
autorisation, ni ne l'empêche de continuer de vivre en Suisse comme il l'a fait
jusqu'à présent.
Au regard de ce qui précède, l'autorité intimée
était fondée à refuser la demande de naturalisation du recourant. Il y a
toutefois lieu de préciser qu'il sera loisible à celui-ci de déposer une
nouvelle demande lorsqu'il aura obtenu une attestation de compétences
linguistiques suffisante ou une dérogation à cet égard.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise. Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 27 septembre 2023 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 juin 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.