GE.2023.0194
CDAP - GE.2023.0194 - 2023-12-11 - A.________/Commission de recours HEP, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
11 décembre 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Guillaume
Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Commission de recours HEP, à
Lausanne,
Autorité concernée
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), à
Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
HEP du 8 septembre 2023 (échec définitif au module MASPE23-0)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a suivi une formation auprès de la Haute école pédagogique
(ci-après: la HEP) visant à obtenir un Master en sciences et pratiques de
l'éducation.
B.
Par décision du 12 juillet 2023, le Comité de direction de la HEP (ci-après:
le comité de direction) a prononcé l'échec définitif de A.________ dans la
formation suivie. Envoyée par la voie recommandée, la décision a été triée en
vue de sa distribution le 13 juillet 2023 et mise en "poste restante
prêt au retrait à l'office de poste" le même jour. A.________ a retiré
ce courrier le 31 juillet 2023.
C.
A.________ a recouru contre la décision du 12 juillet 2023 auprès de la
Commission de recours de la HEP (ci-après: la commission de recours) par un
mémoire daté du 8 août 2023 et mis à la poste le 9 août 2023.
La commission de recours l'a invité à se déterminer
sur l'apparente tardiveté de son recours.
A.________ a répondu qu'il avait respecté le délai
et a produit une fiche de suivi des envois selon le site Track and Trace de la
Poste.
D.
Par décision du 8 septembre 2023, la commission de recours a déclaré irrecevable
le recours formé par A.________.
E.
Par acte du 6 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de la commission de recours. Il conclut à
l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit ordonné à la commission de
recours de lui donner une seconde chance en jugeant son recours recevable et à
ce qu'il soit ordonné à la commission de recours de lui accorder une
restitution de délai en raison de la situation médicale de sa femme.
Par réponse du 21 novembre 2023, la commission de
recours (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Par
courrier du même jour, le comité de direction a indiqué qu'il renonçait à se
déterminer et se ralliait aux conclusions de la commission de recours.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute
école pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire
à vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les
domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de
l'éducation (al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la
formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation
d'enseignants notamment des degrés secondaire I et secondaire II (al. 2
let. a, 2ème tiret).
Les décisions prononçant l'échec définitif d'un
étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de
direction (cf. art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009
d'application de la LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours
devant la Commission de recours de la HEP (art. 58 al. 1 LHEP; cf.
ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit applicable ne prévoyant aucune
autre autorité pour en connaître, les recours contre les décisions de la
Commission de recours de la HEP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal
(cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (cf. art. 30
al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
[ROTC; BLV 173.31.1]).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision de l’autorité intimée du 8 septembre
2023, qui prononce l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et
considère que les conditions de la restitution du délai de recours contre la
décision du comité de direction du 12 juillet 2023 ne sont pas remplies.
a) Le délai pour former recours contre la décision
du comité de direction du 12 juillet 2023 était de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 58 LHEP). Il n'y a pas de
suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de recours administratif,
au contraire du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 96
LPA-VD a contrario,
applicable par renvoi de l'art. 59 LHEP
devant la Commission de recours).
b) Il y a lieu à ce stade de déterminer à quelle
date la décision du 12 juillet 2023 a été notifiée.
aa) Un envoi recommandé qui n'a
pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de
sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou
dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31
consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les
arrêts cités). Lorsque le destinataire donne l’ordre à la poste de conserver
son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de
garde suivant la réception du pli par l’office postal du lieu de domicile du
destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Le
délai n'est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un
délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429).
bb) En l'occurrence, la décision attaquée a été
envoyée le mercredi 12 juillet 2023 par voie recommandée. Selon le suivi de
l'envoi, la décision a été triée en vue de sa distribution le 13 juillet 2023
et envoyée en "poste restante prêt au retrait à l'office de poste"
le même jour. Le délai de garde de sept jours courait ainsi jusqu'au 20 juillet
2023. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 21 juillet
2023 et a expiré le 30 juillet 2023. Le 30 juillet 2023 étant un dimanche, l'échéance
du délai de recours a été repoussée au 31 juillet 2023. Le recours déposé le 9
août 2023 était ainsi tardif, ce qui empêchait l'autorité d’intimée d’entrer en
matière sur les griefs qu’il contenait.
3.
Se pose toutefois la question de savoir s'il existait des motifs
justifiant la restitution du délai de recours.
a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir
l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour
compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai aux conditions prévues par
cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du
principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5
al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019
consid. 4.1 et les références, non publié in
ATF 145 II 201). La
restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor /
Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011,
n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai
imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est
pas imputable à faute (CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable (cf. arrêts TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017
consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_734/2012
du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010
consid. 4.1, non publié sur ce point in
ATF 136 II 241; 8C_50/2007
du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une
restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b;
PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références
citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non
seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de
désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020
consid. 4.1/4.2; 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Il y a
également lieu de rappeler que celui qui doit s'attendre à recevoir des
communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que
celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2;
141 II 429 consid. 3.1; CDAP FO.2022.0009 du 19 juillet 2022
consid. 3a; GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3c).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps
utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent
la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans
le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin
2012 consid. 3.1). La CDAP a jugé qu'une dépression sévère pouvait
constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la
capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il
s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses
en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP
FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre
2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a;
PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de
travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de
la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP FI.2020.0047 du 17 juin
2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt TF
8C_169/2017 du 17 mars 2017). La CDAP et le Tribunal administratif ont par
ailleurs refusé de considérer comme non fautif l’empêchement de contribuables
qui, sous la pression des circonstances, se sont complètement désintéressés des
questions administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement
subjectif, cette circonstance n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif
de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile, ni
même de désigner un mandataire à cet effet (CDAP FI.2015.0024 du 10 juin 2015;
FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003).
b) En l'espèce, le recourant expose qu'il a connu
une situation difficile et pénible liée à la grossesse gémellaire de sa femme. Eprouvée
par une précédente fausse couche, celle-ci avait en outre été – et était
toujours – confrontée à une altération de son état de santé, qui demandait un
accompagnement et un soutien au quotidien permanent de sa part. Ces
circonstances avaient affecté son état psychologique. Il avait dû s'occuper de
sa femme et de son enfant en bas âge, ce qui ne lui avait pas laissé la disponibilité
de s'occuper de ses autres affaires. Le recourant a produit un courrier de son
épouse, relatant son état d'épuisement (qui les avait amenés à annuler leurs
vacances prévues au mois de juillet) et le fait que le recourant avait dû
prendre en charge le fonctionnement de toute la maison et l'éducation de leur
fils de deux ans. Il a également produit une lettre d'un gynécologue portant la
mention suivante "Mois de juillet très difficile pour la patiente, dans
le cadre d'une grossesse gémellaire".
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient
que l'épouse du recourant était atteinte dans sa santé et qu'elle a eu besoin
du soutien du recourant durant le mois de juillet. Toutefois, le fait que
celui-ci ait été plus sollicité que d'ordinaire par l'état de santé de son
épouse ne constitue pas un empêchement objectif qui l'empêchait d'aller
chercher son courrier durant 18 jours, soit entre le 13 et le 31 juillet 2023
ou encore qui l'empêchait de mandater quelqu'un pour lui ramener son courrier.
Ceci est d'autant plus valable que le recourant devait s'attendre à recevoir
les résultats de ses examens. Le fait qu'il ait été mis sous pression ne
constitue pas non plus un empêchement objectif d'agir justifiant une restitution
de délai. Force est ainsi de retenir que le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune circonstance non fautive qui l'aurait empêché de recourir à temps
devant la commission de recours ou de mandater un tiers pour agir à sa place.
4.
Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supportera les
frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 8 septembre 2023 par la Commission de recours de
la HEP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.