GE.2023.0198
CDAP - GE.2023.0198 - 2023-11-15 - A._____ /Bureau du Grand Conseil, B._____
15 novembre 2023Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. Raphaël
Gani, juges.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Bureau du Grand Conseil, à
Lausanne,
Tiers concerné
B.________, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Bureau du Grand Conseil
du 12 septembre 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Le 19 juillet 2023, la recourante s’est adressée au Grand Conseil "concernant
les agissements inacceptables du bureau de la médiation cantonale vaudoise".
Elle a formulé divers reproches à l’encontre du Bureau cantonal de médiation
administrative (BCMA) en général et de sa responsable, B.________, médiatrice
cantonale, en particulier. Quelques correspondances s’en sont suivies.
B.
Bien que cela ne résulte pas clairement des correspondances qui lui ont
été adressées, le Bureau du Grand Conseil, autorité compétente en matière
disciplinaire pour ce qui concerne la médiatrice cantonale (art. 14 al. 2 de la
loi du 19 mai 2009 sur la médiation administrative [LMA; BLV 170.31]), a
décidé, dans le doute, de considérer celles-là comme une dénonciation formelle
et donc comme une demande d’ouverture d’enquête administrative.
C.
Par décision du 12 septembre 2023, après avoir permis à la médiatrice
cantonale de se déterminer, le Bureau du Grand Conseil a décidé de refuser
l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre et de classer la
dénonciation comme étant manifestement mal fondée.
La décision précise qu’elle est en
principe définitive sur la plan cantonal (art. 92 al. 2 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Elle indique
qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès sa
notification auprès du Tribunal fédéral, tout en précisant que si un recours
cantonal devait être ouvert en vertu de l’art. 86 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), il devrait être adressé,
également dans les trente jours, à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
D.
Par lettre du 12 octobre 2023, la recourante a sollicité auprès de la
cour de céans une prolongation du délai de recours, tout en formulant diverses
critiques contre la décision rendue par le Bureau du Grand Conseil le 12
septembre 2023; ce courrier a également été envoyé en copie au Tribunal
fédéral.
E.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge instructeur a demandé à la recourante
de préciser, d’ici au 30 octobre 2023, si sa lettre du 12 octobre 2023 devait
être considérée comme un recours et, dans l’affirmative, quelles sont ses
conclusions.
F.
Il résulte d’un écrit adressé le 29 octobre 2023 à la cour de céans par
la recourante qu’elle demande que sa lettre du 12 octobre 2023 soit considérée
comme un recours; elle n’a toutefois pas pris de conclusions précises,
indiquant que son but est de faire valoir son droit à la dignité et à la
justice.
G.
Par ordonnance du 1er novembre 2023, le juge présidant la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral a décidé de suspendre la procédure
pendante devant lui (référencée 1C_589/2023) jusqu’à droit jugé par la cour de
céans sur le courrier de la recourante du 12 octobre 2023.
H.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures ni d’autres mesures
d’instruction.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d’office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
a) Selon l’art. 92 al. 2 LPA-VD, les
décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, en première instance ou sur
recours, ne sont pas susceptibles de recours au Tribunal cantonal. En
application de cette disposition, la décision rendue le 12 septembre 2023 par
le Bureau du Grand Conseil ne serait donc pas susceptible d’un recours auprès
du Tribunal cantonal. Toutefois, selon l’art. 86 al. 2 et 3 LTF, les cantons
doivent instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant
immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale
prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal fédéral; pour les décisions revêtant un caractère
politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu’un
tribunal. En l’espèce, si l’on devait considérer que la décision rendue par le
Bureau du Grand Conseil revêt un caractère politique prépondérant, seul le
recours auprès du Tribunal fédéral serait ouvert; à l’inverse, un recours
auprès du Tribunal cantonal devrait être possible. Dans cette dernière hypothèse,
la compétence pour connaître de ce recours reviendrait à la Cour de droit
administratif et public (art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire [LOJV; BLV 173.01]). Cette question peut cependant demeurer ouverte en
l’espèce, le recours étant de toute façon irrecevable en raison de ce qui suit.
b) Aux termes de l'art. 75 al. 1 LPA-VD,
a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
c) L’art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit qu’en
procédure administrative vaudoise, le dénonciateur n’a pas qualité de partie
sauf disposition expresse contraire. S’agissant d’une procédure disciplinaire
dirigée contre la médiatrice cantonale, l’art. 14 al. 1 LMA prévoit que la loi
du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature (LCMag; BLV 173.07) s’applique
par analogie. Celle-ci ne prévoit pas que, dans le cadre d’une procédure
disciplinaire, le dénonciateur aurait la qualité de partie. Quoi qu’il en soit,
cette condition est nécessaire mais pas suffisante pour se voir reconnaître la
qualité pour recourir; les conditions posées par l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD
sont en effet cumulatives. Il faut donc que le dénonciateur soit également atteint
par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce que
celle-ci soit annulée ou modifiée.
d) S'agissant de l'intérêt digne de
protection, la jurisprudence cantonale, suivant en cela celle du Tribunal
fédéral en application de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, qui a une teneur analogue
à celle de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, considère que la seule qualité de
plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la
décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un
intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne.
Dès lors que les normes sur la surveillance d'une profession ou d'une fonction
ont pour objectif d'assurer un exercice correct de celle-ci et de préserver la
confiance du public et non pas de protéger les intérêts privés des
particuliers, le plaignant ou le dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre
du fait que l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé
une sanction que le plaignant ou le dénonciateur juge insuffisante (CDAP
GE.2022.0234 du 18 janvier 2023 consid. 1c; GE.2021.0024 du 27 janvier 2021
consid. 1b; GE.2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c et les références
citées).
e) Enfin, la recourante ne peut se
prévaloir d’aucun droit de recours légal au sens de l’art. 75 al. 1 let. b
LPA-VD.
2. Il ressort du considérant qui précède que
le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, en application de
l’art. 82 LPA-VD. Il peut être exceptionnellement renoncé à la perception d’un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à la Ire Cour de droit public du Tribunal
fédéral (dossier 1C_589/2023).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.