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Décision

GE.2023.0198

CDAP - GE.2023.0198 - 2023-11-15 - A._____ /Bureau du Grand Conseil, B._____

15 novembre 2023Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 novembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. Raphaël

Gani, juges.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Bureau du Grand Conseil, à

Lausanne,

Tiers concerné

B.________, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Bureau du Grand Conseil

du 12 septembre 2023.

Vu les faits suivants:

A.

Le 19 juillet 2023, la recourante s’est adressée au Grand Conseil "concernant

les agissements inacceptables du bureau de la médiation cantonale vaudoise".

Elle a formulé divers reproches à l’encontre du Bureau cantonal de médiation

administrative (BCMA) en général et de sa responsable, B.________, médiatrice

cantonale, en particulier. Quelques correspondances s’en sont suivies.

B.

Bien que cela ne résulte pas clairement des correspondances qui lui ont

été adressées, le Bureau du Grand Conseil, autorité compétente en matière

disciplinaire pour ce qui concerne la médiatrice cantonale (art. 14 al. 2 de la

loi du 19 mai 2009 sur la médiation administrative [LMA; BLV 170.31]), a

décidé, dans le doute, de considérer celles-là comme une dénonciation formelle

et donc comme une demande d’ouverture d’enquête administrative.

C.

Par décision du 12 septembre 2023, après avoir permis à la médiatrice

cantonale de se déterminer, le Bureau du Grand Conseil a décidé de refuser

l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre et de classer la

dénonciation comme étant manifestement mal fondée.

La décision précise qu’elle est en

principe définitive sur la plan cantonal (art. 92 al. 2 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Elle indique

qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès sa

notification auprès du Tribunal fédéral, tout en précisant que si un recours

cantonal devait être ouvert en vertu de l’art. 86 al. 2 de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), il devrait être adressé,

également dans les trente jours, à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

D.

Par lettre du 12 octobre 2023, la recourante a sollicité auprès de la

cour de céans une prolongation du délai de recours, tout en formulant diverses

critiques contre la décision rendue par le Bureau du Grand Conseil le 12

septembre 2023; ce courrier a également été envoyé en copie au Tribunal

fédéral.

E.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge instructeur a demandé à la recourante

de préciser, d’ici au 30 octobre 2023, si sa lettre du 12 octobre 2023 devait

être considérée comme un recours et, dans l’affirmative, quelles sont ses

conclusions.

F.

Il résulte d’un écrit adressé le 29 octobre 2023 à la cour de céans par

la recourante qu’elle demande que sa lettre du 12 octobre 2023 soit considérée

comme un recours; elle n’a toutefois pas pris de conclusions précises,

indiquant que son but est de faire valoir son droit à la dignité et à la

justice.

G.

Par ordonnance du 1er novembre 2023, le juge présidant la Ire

Cour de droit public du Tribunal fédéral a décidé de suspendre la procédure

pendante devant lui (référencée 1C_589/2023) jusqu’à droit jugé par la cour de

céans sur le courrier de la recourante du 12 octobre 2023.

H.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures ni d’autres mesures

d’instruction.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d’office la recevabilité des recours qui lui

sont soumis.

a) Selon l’art. 92 al. 2 LPA-VD, les

décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, en première instance ou sur

recours, ne sont pas susceptibles de recours au Tribunal cantonal. En

application de cette disposition, la décision rendue le 12 septembre 2023 par

le Bureau du Grand Conseil ne serait donc pas susceptible d’un recours auprès

du Tribunal cantonal. Toutefois, selon l’art. 86 al. 2 et 3 LTF, les cantons

doivent instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant

immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale

prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un

recours devant le Tribunal fédéral; pour les décisions revêtant un caractère

politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu’un

tribunal. En l’espèce, si l’on devait considérer que la décision rendue par le

Bureau du Grand Conseil revêt un caractère politique prépondérant, seul le

recours auprès du Tribunal fédéral serait ouvert; à l’inverse, un recours

auprès du Tribunal cantonal devrait être possible. Dans cette dernière hypothèse,

la compétence pour connaître de ce recours reviendrait à la Cour de droit

administratif et public (art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d’organisation

judiciaire [LOJV; BLV 173.01]). Cette question peut cependant demeurer ouverte en

l’espèce, le recours étant de toute façon irrecevable en raison de ce qui suit.

b) Aux termes de l'art. 75 al. 1 LPA-VD,

a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b).

c) L’art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit qu’en

procédure administrative vaudoise, le dénonciateur n’a pas qualité de partie

sauf disposition expresse contraire. S’agissant d’une procédure disciplinaire

dirigée contre la médiatrice cantonale, l’art. 14 al. 1 LMA prévoit que la loi

du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature (LCMag; BLV 173.07) s’applique

par analogie. Celle-ci ne prévoit pas que, dans le cadre d’une procédure

disciplinaire, le dénonciateur aurait la qualité de partie. Quoi qu’il en soit,

cette condition est nécessaire mais pas suffisante pour se voir reconnaître la

qualité pour recourir; les conditions posées par l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD

sont en effet cumulatives. Il faut donc que le dénonciateur soit également atteint

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce que

celle-ci soit annulée ou modifiée.

d) S'agissant de l'intérêt digne de

protection, la jurisprudence cantonale, suivant en cela celle du Tribunal

fédéral en application de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, qui a une teneur analogue

à celle de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, considère que la seule qualité de

plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la

décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un

intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne.

Dès lors que les normes sur la surveillance d'une profession ou d'une fonction

ont pour objectif d'assurer un exercice correct de celle-ci et de préserver la

confiance du public et non pas de protéger les intérêts privés des

particuliers, le plaignant ou le dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre

du fait que l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé

une sanction que le plaignant ou le dénonciateur juge insuffisante (CDAP

GE.2022.0234 du 18 janvier 2023 consid. 1c; GE.2021.0024 du 27 janvier 2021

consid. 1b; GE.2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c et les références

citées).

e) Enfin, la recourante ne peut se

prévaloir d’aucun droit de recours légal au sens de l’art. 75 al. 1 let. b

LPA-VD.

2. Il ressort du considérant qui précède que

le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, en application de

l’art. 82 LPA-VD. Il peut être exceptionnellement renoncé à la perception d’un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à la Ire Cour de droit public du Tribunal

fédéral (dossier 1C_589/2023).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.