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Décision

GE.2023.0205

CDAP - GE.2023.0205 - 2024-03-27 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations

27 mars 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2024

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Marie-Pierre Bernel et M. Raphaël Gani, juges; Mme Lea Rochat

Pittet, greffière.

Recourant

A.________ , à ********,

représenté par B.________, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, Secteur

des naturalisations, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la

population, Secteur des naturalisations, du 27 septembre 2023 refusant sa

demande de naturalisation

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant ******** né le ******** 1971, a été mis au

bénéfice de l'asile en Suisse le 7 juin 2007 après avoir fui son pays. Il a

ensuite été mis successivement au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis

d'établissement. Depuis le 17 décembre 2010, il réside à ********.

Durant les dix dernières années, il a exercé une

activité lucrative dépendante comme garçon d'office dans un hôtel (2010-2013),

puis comme aide-cuisinier dans un établissement médico-social (ci-après: EMS; 2014-2015).

Depuis 2016, il exerce la même activité d'aide-cuisinier auprès d'un autre EMS.

B.

Le 26 août 2021, A.________ a déposé une demande de naturalisation

ordinaire auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP).

Dans le formulaire rempli à cet effet et daté du

même jour, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il était de

langue maternelle française, s'il avait fréquenté l'école obligatoire en

français, s'il disposait d'une formation du degré secondaire II ou du degré

tertiaire en cette langue, s'il disposait d'un diplôme "DELF, DALF, TCF

ou TEF" ou s'il bénéficiait d'une dérogation en raison de

circonstances personnelles. A propos de ce dernier élément, le formulaire indique

expressément: "Prière de joindre une attestation de l'association

"Lire et Ecrire [...] ou un certificat médical détaillé en lien

avec les compétences linguistiques".

A.________ a joint au formulaire précité une

attestation d'établissement, une copie de son titre de séjour, ainsi que de son

titre de voyage, et un passeport des langues fide (programme national "fide

| Français, Italiano, Deutsch en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer";

ci-après: l'attestation ou le passeport de langues fide), selon lequel il

disposait de connaissances orales du français de niveau A2. Rien n'était

indiqué dans la case relative aux connaissances écrites.

C.

Par courrier du 17 novembre 2021, le SPOP a annoncé à A.________ son

intention de refuser sa demande, en raison du fait que le passeport des langues

fide produit attestait d'un niveau inférieur à celui requis, et lui a imparti

un délai pour se déterminer.

A.________ s'est déterminé le 9 décembre 2021,

indiquant qu'il prenait acte du fait qu'il ne remplissait pas les conditions

relatives à la langue et qu'il lui appartenait de faire les efforts nécessaires

pour obtenir le niveau requis, et exprimant son souhait de devenir suisse et de

déposer, dès qu'il serait prêt, une nouvelle demande en ce sens.

Le 5 octobre 2022, le SPOP a spontanément informé

l'intéressé que, compte tenu du fait que le test fide avait été accompli plus

d'une année auparavant, il était possible que ses compétences en français se

soient améliorées. Le service lui impartissait ainsi un nouveau délai pour

indiquer s'il souhaitait repasser le test, respectivement pour produire une

confirmation d'inscription au test de langue. Sans nouvelles de sa part, le

dossier serait traité en l'état. A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.

Le 18 août 2023, la société B.________ a informé le

SPOP avoir repris la défense des intérêts de A.________ et demandait des

informations quant à l'état de la procédure.

Le 4 septembre 2023, le SPOP a pris note du mandat

de la société précitée, lui a transmis le dossier de la cause, et l'a informée

qu'au vu des résultats du test fide produits par l'intéressé, une décision

négative serait prochainement rendue.

Le 27 septembre 2023, le SPOP a refusé la demande de

naturalisation de A.________.

D.

Par acte du 26 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant),

représenté par la société B.________, a déféré cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la

Cour), concluant en substance à son annulation et, subsidiairement, au renvoi

de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Le 19 décembre 2023, le SPOP a déposé une réponse, concluant

au rejet du recours.

Le 31 janvier 2023, le recourant a déposé des

déterminations, confirmant les conclusions de son recours; il a produit de

nouveaux documents, dont son curriculum vitae (ci-après: le CV), des

certificats de travail relatifs à ses différentes activités professionnelles,

des attestations de participations à différentes formations, son contrat de

travail actuel, ainsi qu'un courrier l'informant du versement d'une

gratification exceptionnelle par son employeur afin de "récompenser sa

forte implication" et son "excellent travail tout au long de

l'année".

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

a) aa) A teneur de l'art. 37 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la citoyenneté suisse est octroyée à

toute personne qui possède un droit de cité communal ainsi qu'un droit de cité

cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions

minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie

l'autorisation de naturalisation. Selon l'art. 12 al. 3 de la loi fédérale du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), les cantons peuvent

prévoir d'autres critères d'intégration que ceux définis à l'art. 12 al. 1 LN.

Pour obtenir la naturalisation ordinaire, le requérant doit satisfaire aux

conditions formelles et matérielles prévues aux art. 9 et 11 LN Une

intégration réussie en fait partie (art. 11 let. a LN). Selon l'art. 12 al. 1

let. c LN, une telle intégration se manifeste en particulier par l'aptitude à

communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit.

Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 17

juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), le requérant doit

justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au

niveau B1 et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. Les niveaux de

référence sont ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues

(CECR) du Conseil de l'Europe (ATF 148 I 271 consid. 3.1). Selon l'art. 6 al. 2

OLN, la preuve des compétences linguistiques est réputée fournie lorsque le

requérant parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue

maternelle (let. a), a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale

pendant au minimum cinq ans (let. b), a suivi une formation du degré secondaire

II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale (let. c), ou

dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses

compétences linguistiques et repose sur une procédure d’attestation conforme

aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques

(let. d).

L'art. 12 al. 2 LN permet de prendre en compte les

raisons personnelles majeures qui empêcheraient une personne de remplir, ou lui

permettraient de remplir difficilement, les critères d'intégration prévus à l'art.

12 al. 1 let. c et d LN, c'est-à-dire notamment les exigences

linguistiques. L'art. 9 OLN précise que l'autorité doit tenir compte de manière

appropriée de la situation particulière du requérant lors de l'appréciation des

critères d'intégration énumérés et notamment celui de l'art. 6 OLN. Il est ainsi

possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas

remplir ou ne peut les remplir que difficilement: a. en raison d'un handicap

physique, mental ou psychique; b. en raison d'une maladie grave ou de longue

durée; c. pour d'autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes

difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1).

Le Manuel sur la nationalité LN, directive établie

par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) afin d'assurer l'application

uniforme de la législation fédérale en la matière (cf. CDAP GE.2022.0277 du 12

octobre 2023 consid. 3c), précise (p. 54) à l'égard de ces dérogations qu'en

vertu des principes de proportionnalité et de non-discrimination, l'autorité

compétente en matière de naturalisation doit tenir compte, de manière

appropriée, de la situation particulière du requérant lorsque celle-ci n'est

pas imputable à une faute de sa part. Par conséquent, l'autorité ne doit pas

écarter automatiquement la possibilité d'une naturalisation. Le requérant doit

se trouver dans une situation où il rencontre des difficultés qui sont

indépendantes de sa volonté et qui l'entravent dans son quotidien, de sorte

qu'il est dans l'impossibilité de remplir les conditions de la naturalisation

dans un futur proche. Le handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a

OLN) et la maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN) sont des motifs

justifiant une prise en compte particulière. La maladie doit atteindre une

certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée

et peut être incurable. Les maladies qui entraînent une situation de handicap

doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu'affronte le

requérant lors de l'apprentissage d'une langue (p.ex. maladies affectant l'ouïe

ou la vue, les maladies mentales, etc.). Ces directives administratives

trouvent au surplus un appui dans le Message du Conseil fédéral (FF 2011 2639,

spéc. p. 2663), en lien avec les exigences de l'art. 12 LN précité, selon

lequel "une déficience corporelle, psychique ou mentale ou encore une

maladie chronique peuvent conduire à ce qu’une personne ne soit pas en mesure

de remplir tout ou partie des critères d’intégration mentionnés à l’art. 15,

al. 1, let. c et d, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. Tel est par

exemple le cas lorsque le requérant souffre de déficiences cognitives qui

entravent ou empêchent l’apprentissage d’une langue nationale, l’aptitude à

communiquer dans cette langue, ou encore la participation à la vie économique

ou, de manière générale, toute formation. Exiger d’un requérant connaissant une

telle déficience qu’il remplisse les critères d’intégration pourrait

désavantager les personnes handicapées qui souhaitent acquérir la nationalité

suisse, voire empêcher leur naturalisation".

bb) Sur le plan cantonal, l'art. 12 de la loi du 19

décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) dispose que, pour

être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de

Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les

conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner

dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné

deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).

Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une

naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres

dispositions cantonales.

Conformément à l'art. 17 LDCV, le requérant doit

justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé

est fixé par le droit fédéral (al. 1). L'ensemble des tests, des évaluations et

de la procédure se fait en français exclusivement (al. 2). En matière

d'attestation des compétences linguistiques, l'art. 27 LDVC dispose que le

service, soit le SPOP, examine les preuves produites en la matière (al. 1 i.i.).

Il tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au

droit fédéral (al. 2). Le règlement d'application de la LDCV du 21 mars

2018 (RLDCV; BLV 141.11.1) prévoit, à son art. 18 al. 1, que le requérant doit

présenter une attestation relative à ses compétences linguistiques en français

conformes aux exigences fixées par le droit fédéral, excepté dans les cas

prévus aux articles 6 et 9 OLN.

Selon la doctrine, le niveau de langue exigé ne doit

pas devenir un obstacle à la naturalisation pour les personnes qui sont

éloignées de la formation ou qui ont des restrictions personnelles (Spescha

Marc/Bolzli Peter/de Weck Fanny/Priuli Valerio, Handbuch zum Migrationsrecht,

4e éd., 2020, p. 465). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient (TF

1D_5/2022 du 25 octobre 2023 consid. 6.1; 1D_7/2019 du 18 décembre 2019 consid.

3.4), en lien avec les conditions de naturalisation précitée, mais en

particulier avec les exigences en matière d'intégration et ses dérogations

figurant à l'art. 9 OLN, qu'elles doivent être globalement proportionnées

et non discriminatoires et ne doivent pas paraître excessives. A cet égard, les

autorités cantonales et communales peuvent certes attribuer une certaine

pondération propre aux différents critères. Dans l'ensemble, l'appréciation

doit toutefois rester équilibrée et ne pas reposer sur une disproportion

manifeste de l'évaluation de tous les aspects déterminants (ATF 146 I 49

consid. 4.4). Il a ainsi été jugé que la focalisation sur un seul critère

d'intégration n'était pas admissible, à moins que celui-ci ne revêtît déjà en

soi un poids décisif, comme par exemple une délinquance importante. Il est

nécessaire de procéder à une appréciation globale de tous les aspects

déterminants du cas d'espèce (ATF 146 I 49 consid. 4.4 ; 141 I 60 consid. 3.5).

Une lacune dans un aspect peut être compensée par des points forts dans

d'autres critères, pour autant que cet aspect ne soit pas déterminant en soi

(ATF 146 I 49 consid. 4.4).

cc) L’OLN institue à son art. 21 une obligation de

collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN

(al. 1). Les parties doivent en particulier fournir des indications

exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let.

a); informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la

situation du requérant dont elles doivent savoir qu’il s’opposerait à une

naturalisation (let. b); fournir, en cas de procédure d’annulation, des

indications exactes et complètes sur des éléments déterminants pour la

naturalisation (let. c).

Lorsqu'il se trouve dans une situation d'illettrisme

ou d'analphabétisme, cas visé à l'art. 9 let. c ch. 1 OLN, le requérant

doit fournir tout moyen de preuve nécessaire justifiant cette situation (Manuel

sur la nationalité LN, p. 55). Ce devoir de collaboration est repris à l'art. 8

LDCV, qui prévoit que le requérant est tenu (al. 1) de fournir tout document

nécessaire que l’autorité compétente lui demandera (let. a); de fournir des

indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

naturalisation (let. b); d’informer immédiatement l’autorité compétente de tout

changement déterminant pour la naturalisation (let. c). Si une de ces

obligations n’est pas respectée, l’autorité pourra statuer en l’état du dossier

et, cas échéant, rendre une décision négative (al. 2).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'attestation

de langues fide produite par ses soins avec le formulaire de demande de

naturalisation fait état de compétences orales inférieures au niveau exigé au

plan fédéral (niveau A2 au lieu de B1) et n'indique rien quant à ses compétences

écrites, de sorte que la preuve de connaissances suffisantes du français n'est

pas apportée. Contrairement à ce qu'il a initialement indiqué dans son

formulaire de demande de naturalisation, il se prévaut toutefois aujourd'hui de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 12 al. 2 LN, qui lui

permettraient de déroger à ces exigences.

aa) En premier lieu, le recourant invoque faire face

à de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, au sens de l'art. 9

let. c ch. 1 OLN. Cela s'expliquerait selon lui par une scolarisation

insuffisante et lacunaire en ********, par la persécution subie dans ce pays et

par son arrivée tardive – à l'âge de 36 ans – en Suisse. Ces allégations, qui

portent sur l'origine éventuelle des difficultés invoquées, ne sont toutefois

pas propres à démontrer ni l'existence de ces difficultés, ni a fortiori

leur étendue. Le recourant ne produit aucun document permettant de prouver ces

éléments, tels que, par exemple, une attestation de l'association Lire et

Ecrire ou un certificat médical relatif à ses compétences en français et/ou en

lecture et écriture, deux documents expressément mentionnés sur le formulaire de

demande de naturalisation. Il a pourtant eu à plusieurs reprises l'occasion de

compléter sa demande, l'autorité intimée ayant attiré son attention sur cette

lacune de son dossier le 17 novembre 2021 déjà, soit presque deux ans avant de

rendre sa décision, puis à deux reprises encore le 5 octobre 2022 et le 4

septembre 2023. Le recourant n'a ainsi pas démontré qu'il rencontrait des

difficultés d'apprentissage, de lecture et d'écriture. Enfin, le fait, exprimé

par le recourant dans sa réplique du 31 janvier 2024, qu'il serait "tout

à fait disposé à

se soumettre à une expertise médicale, un test de QI [quotient

intellectuel] ou toute autre mesure idoine qui permettrait de déterminer

s'il ne souffre pas d'un léger handicap" ne suffit pas à retenir le

contraire; s'il l'estimait utile, il appartenait au recourant d'effectuer

lui-même ces démarches, en vertu de son devoir de collaboration prévu aux art. 21

OLN et 8 LDCV (cf. ég. Manuel sur la nationalité LN, p. 55).

bb) En second lieu, le recourant tente de justifier ses

lacunes linguistiques par le fait que, depuis son arrivée en Suisse, tous ses

efforts se seraient concentrés sur son intégration professionnelle, ce qui ne

lui laissait pas suffisamment de temps pour apprendre le français. Si ses efforts

d'intégration doivent être salués, on ne voit toutefois pas ce qui l'aurait empêché

de suivre des cours de français ou de s'investir différemment dans

l'apprentissage de cette langue durant son temps libre. Le recourant l'admet

par ailleurs implicitement lorsqu'il indique, dans son recours, qu'il a eu

l'occasion de suivre des cours de français, mais "peut-être insuffisamment

(élément à creuser au besoin)". Quant à ses allégations selon

lesquelles le système de prise en charge des réfugiés qui prévalait à son

arrivée était insuffisant d'un point de vue linguistique, elles ne peuvent être

suivies dans la mesure où le recourant, qui peut aujourd'hui se prévaloir d'un

séjour de dix-sept ans en Suisse, a disposé de suffisamment de temps pour

combler lui-même ces éventuelles lacunes.

Au vu de ces éléments, le recourant ne peut se prévaloir

de raisons personnelles majeures lui permettant de déroger aux critères

d'intégration linguistiques des art. 12 al. 1 let. c LN et 6 OLN.

cc) En ce qui concerne les autres éléments mis en

avant par le recourant, à savoir ses compétences professionnelles, sa

fiabilité, la satisfaction et le soutien de son employeur actuel, sa bonne

entente avec les résidents de l'EMS où il travaille, son absence de dettes et

de condamnations pénales, ils jouent certes un rôle dans le cadre des autres

exigences des art. 11 et 12 al. 1 LN, mais ne permettent pas en l'occurrence de

déroger aux exigences minimales en matière de compétences linguistiques.

Quant à la jurisprudence citée par le recourant (TF

2C_668/2018 du 28 février 2020), elle n'est pas pertinente en l'espèce, dans la

mesure où elle porte sur les possibilités pour un étranger d'obtenir une

autorisation de séjour, respectivement pour se prévaloir de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). On le rappelle, même s'il déplore être

au bénéfice d'une "seule" autorisation d'établissement, le

recourant est en réalité titulaire du meilleur statut juridique qui puisse

exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté

de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle

[édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1; PE.2023.0033 du 14 septembre 2023

consid. 3a). La décision entreprise ne lui retire pas cette autorisation, ni ne

l'empêche de continuer de vivre sa vie en Suisse comme jusqu'à présent; on ne

voit pas en quoi elle serait contraire à la disposition précitée.

dd) Enfin, quoi qu'en dise le recourant, cette

décision respecte également l'art. 34 de la Convention du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après: Convention sur les

réfugiés, CR) qui prévoit notamment que les Etats contractants facilitent

autant que possible la naturalisation des réfugiés. En effet, si cette

obligation est de nature juridiquement contraignante, les Etats contractant

disposent toutefois d'une grande marge de manœuvre dans sa mise en œuvre (cf.

TF 1D_7/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4.1; 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid.

4). Dans l'appréciation des conditions de naturalisation, cette disposition

doit être prise en compte comme aide à l'interprétation. C'est d'autant plus

vrai que ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne connaissent de facilités

spécifiques pour les réfugiés, qui ne peuvent en principe pas retourner

durablement dans leur pays d'origine, à moins que les conditions y soient

modifiées de telle sorte que la qualité de réfugié ne soit plus reconnue, ce

qui, d'après l'expérience, est rarement le cas. En outre, malgré la délivrance

de documents de réfugié, leurs possibilités de mobilité sont limitées. Ils ont

donc un intérêt particulier à l'octroi de la nationalité ou du passeport

suisse, ce dont il convient de tenir compte au cas par cas, même si cela ne

donne pas droit à la naturalisation (TF 1D_7/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).

En l'occurrence, la qualité de réfugié du recourant

ne le dispensait pas d'apporter la preuve respectivement de ses compétences

linguistiques ou des raisons personnelles majeures l'empêchant d'acquérir le

niveau exigé en français, en particulier compte tenu de son long séjour en

Suisse. Il ne suffisait pas de les alléguer uniquement, ce d'autant plus que

l'autorité intimée avait expressément attiré son attention à cet égard. En

retenant que la preuve de ces éléments n'avait pas été apportée, l'autorité

intimée n'a ainsi pas statué en violation de l'art. 34 CR.

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était

fondée à refuser la demande de naturalisation du recourant. Il y a toutefois

lieu de préciser qu'il sera loisible à celui-ci de déposer une nouvelle demande

lorsqu'il aura obtenu une attestation de compétences linguistiques suffisante

ou une dérogation à cet égard.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à

la confirmation de la décision entreprise. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 27 septembre 2023 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.