GE.2023.0205
CDAP - GE.2023.0205 - 2024-03-27 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations
27 mars 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2024
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Marie-Pierre Bernel et M. Raphaël Gani, juges; Mme Lea Rochat
Pittet, greffière.
Recourant
A.________ , à ********,
représenté par B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, Secteur
des naturalisations, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la
population, Secteur des naturalisations, du 27 septembre 2023 refusant sa
demande de naturalisation
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant ******** né le ******** 1971, a été mis au
bénéfice de l'asile en Suisse le 7 juin 2007 après avoir fui son pays. Il a
ensuite été mis successivement au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis
d'établissement. Depuis le 17 décembre 2010, il réside à ********.
Durant les dix dernières années, il a exercé une
activité lucrative dépendante comme garçon d'office dans un hôtel (2010-2013),
puis comme aide-cuisinier dans un établissement médico-social (ci-après: EMS; 2014-2015).
Depuis 2016, il exerce la même activité d'aide-cuisinier auprès d'un autre EMS.
B.
Le 26 août 2021, A.________ a déposé une demande de naturalisation
ordinaire auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP).
Dans le formulaire rempli à cet effet et daté du
même jour, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il était de
langue maternelle française, s'il avait fréquenté l'école obligatoire en
français, s'il disposait d'une formation du degré secondaire II ou du degré
tertiaire en cette langue, s'il disposait d'un diplôme "DELF, DALF, TCF
ou TEF" ou s'il bénéficiait d'une dérogation en raison de
circonstances personnelles. A propos de ce dernier élément, le formulaire indique
expressément: "Prière de joindre une attestation de l'association
"Lire et Ecrire [...] ou un certificat médical détaillé en lien
avec les compétences linguistiques".
A.________ a joint au formulaire précité une
attestation d'établissement, une copie de son titre de séjour, ainsi que de son
titre de voyage, et un passeport des langues fide (programme national "fide
| Français, Italiano, Deutsch en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer";
ci-après: l'attestation ou le passeport de langues fide), selon lequel il
disposait de connaissances orales du français de niveau A2. Rien n'était
indiqué dans la case relative aux connaissances écrites.
C.
Par courrier du 17 novembre 2021, le SPOP a annoncé à A.________ son
intention de refuser sa demande, en raison du fait que le passeport des langues
fide produit attestait d'un niveau inférieur à celui requis, et lui a imparti
un délai pour se déterminer.
A.________ s'est déterminé le 9 décembre 2021,
indiquant qu'il prenait acte du fait qu'il ne remplissait pas les conditions
relatives à la langue et qu'il lui appartenait de faire les efforts nécessaires
pour obtenir le niveau requis, et exprimant son souhait de devenir suisse et de
déposer, dès qu'il serait prêt, une nouvelle demande en ce sens.
Le 5 octobre 2022, le SPOP a spontanément informé
l'intéressé que, compte tenu du fait que le test fide avait été accompli plus
d'une année auparavant, il était possible que ses compétences en français se
soient améliorées. Le service lui impartissait ainsi un nouveau délai pour
indiquer s'il souhaitait repasser le test, respectivement pour produire une
confirmation d'inscription au test de langue. Sans nouvelles de sa part, le
dossier serait traité en l'état. A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
Le 18 août 2023, la société B.________ a informé le
SPOP avoir repris la défense des intérêts de A.________ et demandait des
informations quant à l'état de la procédure.
Le 4 septembre 2023, le SPOP a pris note du mandat
de la société précitée, lui a transmis le dossier de la cause, et l'a informée
qu'au vu des résultats du test fide produits par l'intéressé, une décision
négative serait prochainement rendue.
Le 27 septembre 2023, le SPOP a refusé la demande de
naturalisation de A.________.
D.
Par acte du 26 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant),
représenté par la société B.________, a déféré cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la
Cour), concluant en substance à son annulation et, subsidiairement, au renvoi
de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le 19 décembre 2023, le SPOP a déposé une réponse, concluant
au rejet du recours.
Le 31 janvier 2023, le recourant a déposé des
déterminations, confirmant les conclusions de son recours; il a produit de
nouveaux documents, dont son curriculum vitae (ci-après: le CV), des
certificats de travail relatifs à ses différentes activités professionnelles,
des attestations de participations à différentes formations, son contrat de
travail actuel, ainsi qu'un courrier l'informant du versement d'une
gratification exceptionnelle par son employeur afin de "récompenser sa
forte implication" et son "excellent travail tout au long de
l'année".
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
a) aa) A teneur de l'art. 37 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la citoyenneté suisse est octroyée à
toute personne qui possède un droit de cité communal ainsi qu'un droit de cité
cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions
minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie
l'autorisation de naturalisation. Selon l'art. 12 al. 3 de la loi fédérale du
20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), les cantons peuvent
prévoir d'autres critères d'intégration que ceux définis à l'art. 12 al. 1 LN.
Pour obtenir la naturalisation ordinaire, le requérant doit satisfaire aux
conditions formelles et matérielles prévues aux art. 9 et 11 LN Une
intégration réussie en fait partie (art. 11 let. a LN). Selon l'art. 12 al. 1
let. c LN, une telle intégration se manifeste en particulier par l'aptitude à
communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit.
Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 17
juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), le requérant doit
justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au
niveau B1 et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. Les niveaux de
référence sont ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECR) du Conseil de l'Europe (ATF 148 I 271 consid. 3.1). Selon l'art. 6 al. 2
OLN, la preuve des compétences linguistiques est réputée fournie lorsque le
requérant parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue
maternelle (let. a), a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale
pendant au minimum cinq ans (let. b), a suivi une formation du degré secondaire
II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale (let. c), ou
dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses
compétences linguistiques et repose sur une procédure d’attestation conforme
aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques
(let. d).
L'art. 12 al. 2 LN permet de prendre en compte les
raisons personnelles majeures qui empêcheraient une personne de remplir, ou lui
permettraient de remplir difficilement, les critères d'intégration prévus à l'art.
12 al. 1 let. c et d LN, c'est-à-dire notamment les exigences
linguistiques. L'art. 9 OLN précise que l'autorité doit tenir compte de manière
appropriée de la situation particulière du requérant lors de l'appréciation des
critères d'intégration énumérés et notamment celui de l'art. 6 OLN. Il est ainsi
possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas
remplir ou ne peut les remplir que difficilement: a. en raison d'un handicap
physique, mental ou psychique; b. en raison d'une maladie grave ou de longue
durée; c. pour d'autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes
difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1).
Le Manuel sur la nationalité LN, directive établie
par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) afin d'assurer l'application
uniforme de la législation fédérale en la matière (cf. CDAP GE.2022.0277 du 12
octobre 2023 consid. 3c), précise (p. 54) à l'égard de ces dérogations qu'en
vertu des principes de proportionnalité et de non-discrimination, l'autorité
compétente en matière de naturalisation doit tenir compte, de manière
appropriée, de la situation particulière du requérant lorsque celle-ci n'est
pas imputable à une faute de sa part. Par conséquent, l'autorité ne doit pas
écarter automatiquement la possibilité d'une naturalisation. Le requérant doit
se trouver dans une situation où il rencontre des difficultés qui sont
indépendantes de sa volonté et qui l'entravent dans son quotidien, de sorte
qu'il est dans l'impossibilité de remplir les conditions de la naturalisation
dans un futur proche. Le handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a
OLN) et la maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN) sont des motifs
justifiant une prise en compte particulière. La maladie doit atteindre une
certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée
et peut être incurable. Les maladies qui entraînent une situation de handicap
doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu'affronte le
requérant lors de l'apprentissage d'une langue (p.ex. maladies affectant l'ouïe
ou la vue, les maladies mentales, etc.). Ces directives administratives
trouvent au surplus un appui dans le Message du Conseil fédéral (FF 2011 2639,
spéc. p. 2663), en lien avec les exigences de l'art. 12 LN précité, selon
lequel "une déficience corporelle, psychique ou mentale ou encore une
maladie chronique peuvent conduire à ce qu’une personne ne soit pas en mesure
de remplir tout ou partie des critères d’intégration mentionnés à l’art. 15,
al. 1, let. c et d, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. Tel est par
exemple le cas lorsque le requérant souffre de déficiences cognitives qui
entravent ou empêchent l’apprentissage d’une langue nationale, l’aptitude à
communiquer dans cette langue, ou encore la participation à la vie économique
ou, de manière générale, toute formation. Exiger d’un requérant connaissant une
telle déficience qu’il remplisse les critères d’intégration pourrait
désavantager les personnes handicapées qui souhaitent acquérir la nationalité
suisse, voire empêcher leur naturalisation".
bb) Sur le plan cantonal, l'art. 12 de la loi du 19
décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) dispose que, pour
être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de
Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les
conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner
dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné
deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).
Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une
naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres
dispositions cantonales.
Conformément à l'art. 17 LDCV, le requérant doit
justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé
est fixé par le droit fédéral (al. 1). L'ensemble des tests, des évaluations et
de la procédure se fait en français exclusivement (al. 2). En matière
d'attestation des compétences linguistiques, l'art. 27 LDVC dispose que le
service, soit le SPOP, examine les preuves produites en la matière (al. 1 i.i.).
Il tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au
droit fédéral (al. 2). Le règlement d'application de la LDCV du 21 mars
2018 (RLDCV; BLV 141.11.1) prévoit, à son art. 18 al. 1, que le requérant doit
présenter une attestation relative à ses compétences linguistiques en français
conformes aux exigences fixées par le droit fédéral, excepté dans les cas
prévus aux articles 6 et 9 OLN.
Selon la doctrine, le niveau de langue exigé ne doit
pas devenir un obstacle à la naturalisation pour les personnes qui sont
éloignées de la formation ou qui ont des restrictions personnelles (Spescha
Marc/Bolzli Peter/de Weck Fanny/Priuli Valerio, Handbuch zum Migrationsrecht,
4e éd., 2020, p. 465). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient (TF
1D_5/2022 du 25 octobre 2023 consid. 6.1; 1D_7/2019 du 18 décembre 2019 consid.
3.4), en lien avec les conditions de naturalisation précitée, mais en
particulier avec les exigences en matière d'intégration et ses dérogations
figurant à l'art. 9 OLN, qu'elles doivent être globalement proportionnées
et non discriminatoires et ne doivent pas paraître excessives. A cet égard, les
autorités cantonales et communales peuvent certes attribuer une certaine
pondération propre aux différents critères. Dans l'ensemble, l'appréciation
doit toutefois rester équilibrée et ne pas reposer sur une disproportion
manifeste de l'évaluation de tous les aspects déterminants (ATF 146 I 49
consid. 4.4). Il a ainsi été jugé que la focalisation sur un seul critère
d'intégration n'était pas admissible, à moins que celui-ci ne revêtît déjà en
soi un poids décisif, comme par exemple une délinquance importante. Il est
nécessaire de procéder à une appréciation globale de tous les aspects
déterminants du cas d'espèce (ATF 146 I 49 consid. 4.4 ; 141 I 60 consid. 3.5).
Une lacune dans un aspect peut être compensée par des points forts dans
d'autres critères, pour autant que cet aspect ne soit pas déterminant en soi
(ATF 146 I 49 consid. 4.4).
cc) L’OLN institue à son art. 21 une obligation de
collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN
(al. 1). Les parties doivent en particulier fournir des indications
exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let.
a); informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la
situation du requérant dont elles doivent savoir qu’il s’opposerait à une
naturalisation (let. b); fournir, en cas de procédure d’annulation, des
indications exactes et complètes sur des éléments déterminants pour la
naturalisation (let. c).
Lorsqu'il se trouve dans une situation d'illettrisme
ou d'analphabétisme, cas visé à l'art. 9 let. c ch. 1 OLN, le requérant
doit fournir tout moyen de preuve nécessaire justifiant cette situation (Manuel
sur la nationalité LN, p. 55). Ce devoir de collaboration est repris à l'art. 8
LDCV, qui prévoit que le requérant est tenu (al. 1) de fournir tout document
nécessaire que l’autorité compétente lui demandera (let. a); de fournir des
indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la
naturalisation (let. b); d’informer immédiatement l’autorité compétente de tout
changement déterminant pour la naturalisation (let. c). Si une de ces
obligations n’est pas respectée, l’autorité pourra statuer en l’état du dossier
et, cas échéant, rendre une décision négative (al. 2).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'attestation
de langues fide produite par ses soins avec le formulaire de demande de
naturalisation fait état de compétences orales inférieures au niveau exigé au
plan fédéral (niveau A2 au lieu de B1) et n'indique rien quant à ses compétences
écrites, de sorte que la preuve de connaissances suffisantes du français n'est
pas apportée. Contrairement à ce qu'il a initialement indiqué dans son
formulaire de demande de naturalisation, il se prévaut toutefois aujourd'hui de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 12 al. 2 LN, qui lui
permettraient de déroger à ces exigences.
aa) En premier lieu, le recourant invoque faire face
à de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, au sens de l'art. 9
let. c ch. 1 OLN. Cela s'expliquerait selon lui par une scolarisation
insuffisante et lacunaire en ********, par la persécution subie dans ce pays et
par son arrivée tardive – à l'âge de 36 ans – en Suisse. Ces allégations, qui
portent sur l'origine éventuelle des difficultés invoquées, ne sont toutefois
pas propres à démontrer ni l'existence de ces difficultés, ni a fortiori
leur étendue. Le recourant ne produit aucun document permettant de prouver ces
éléments, tels que, par exemple, une attestation de l'association Lire et
Ecrire ou un certificat médical relatif à ses compétences en français et/ou en
lecture et écriture, deux documents expressément mentionnés sur le formulaire de
demande de naturalisation. Il a pourtant eu à plusieurs reprises l'occasion de
compléter sa demande, l'autorité intimée ayant attiré son attention sur cette
lacune de son dossier le 17 novembre 2021 déjà, soit presque deux ans avant de
rendre sa décision, puis à deux reprises encore le 5 octobre 2022 et le 4
septembre 2023. Le recourant n'a ainsi pas démontré qu'il rencontrait des
difficultés d'apprentissage, de lecture et d'écriture. Enfin, le fait, exprimé
par le recourant dans sa réplique du 31 janvier 2024, qu'il serait "tout
à fait disposé à
se soumettre à une expertise médicale, un test de QI [quotient
intellectuel] ou toute autre mesure idoine qui permettrait de déterminer
s'il ne souffre pas d'un léger handicap" ne suffit pas à retenir le
contraire; s'il l'estimait utile, il appartenait au recourant d'effectuer
lui-même ces démarches, en vertu de son devoir de collaboration prévu aux art. 21
OLN et 8 LDCV (cf. ég. Manuel sur la nationalité LN, p. 55).
bb) En second lieu, le recourant tente de justifier ses
lacunes linguistiques par le fait que, depuis son arrivée en Suisse, tous ses
efforts se seraient concentrés sur son intégration professionnelle, ce qui ne
lui laissait pas suffisamment de temps pour apprendre le français. Si ses efforts
d'intégration doivent être salués, on ne voit toutefois pas ce qui l'aurait empêché
de suivre des cours de français ou de s'investir différemment dans
l'apprentissage de cette langue durant son temps libre. Le recourant l'admet
par ailleurs implicitement lorsqu'il indique, dans son recours, qu'il a eu
l'occasion de suivre des cours de français, mais "peut-être insuffisamment
(élément à creuser au besoin)". Quant à ses allégations selon
lesquelles le système de prise en charge des réfugiés qui prévalait à son
arrivée était insuffisant d'un point de vue linguistique, elles ne peuvent être
suivies dans la mesure où le recourant, qui peut aujourd'hui se prévaloir d'un
séjour de dix-sept ans en Suisse, a disposé de suffisamment de temps pour
combler lui-même ces éventuelles lacunes.
Au vu de ces éléments, le recourant ne peut se prévaloir
de raisons personnelles majeures lui permettant de déroger aux critères
d'intégration linguistiques des art. 12 al. 1 let. c LN et 6 OLN.
cc) En ce qui concerne les autres éléments mis en
avant par le recourant, à savoir ses compétences professionnelles, sa
fiabilité, la satisfaction et le soutien de son employeur actuel, sa bonne
entente avec les résidents de l'EMS où il travaille, son absence de dettes et
de condamnations pénales, ils jouent certes un rôle dans le cadre des autres
exigences des art. 11 et 12 al. 1 LN, mais ne permettent pas en l'occurrence de
déroger aux exigences minimales en matière de compétences linguistiques.
Quant à la jurisprudence citée par le recourant (TF
2C_668/2018 du 28 février 2020), elle n'est pas pertinente en l'espèce, dans la
mesure où elle porte sur les possibilités pour un étranger d'obtenir une
autorisation de séjour, respectivement pour se prévaloir de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). On le rappelle, même s'il déplore être
au bénéfice d'une "seule" autorisation d'établissement, le
recourant est en réalité titulaire du meilleur statut juridique qui puisse
exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté
de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle
[édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1; PE.2023.0033 du 14 septembre 2023
consid. 3a). La décision entreprise ne lui retire pas cette autorisation, ni ne
l'empêche de continuer de vivre sa vie en Suisse comme jusqu'à présent; on ne
voit pas en quoi elle serait contraire à la disposition précitée.
dd) Enfin, quoi qu'en dise le recourant, cette
décision respecte également l'art. 34 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après: Convention sur les
réfugiés, CR) qui prévoit notamment que les Etats contractants facilitent
autant que possible la naturalisation des réfugiés. En effet, si cette
obligation est de nature juridiquement contraignante, les Etats contractant
disposent toutefois d'une grande marge de manœuvre dans sa mise en œuvre (cf.
TF 1D_7/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4.1; 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid.
4). Dans l'appréciation des conditions de naturalisation, cette disposition
doit être prise en compte comme aide à l'interprétation. C'est d'autant plus
vrai que ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne connaissent de facilités
spécifiques pour les réfugiés, qui ne peuvent en principe pas retourner
durablement dans leur pays d'origine, à moins que les conditions y soient
modifiées de telle sorte que la qualité de réfugié ne soit plus reconnue, ce
qui, d'après l'expérience, est rarement le cas. En outre, malgré la délivrance
de documents de réfugié, leurs possibilités de mobilité sont limitées. Ils ont
donc un intérêt particulier à l'octroi de la nationalité ou du passeport
suisse, ce dont il convient de tenir compte au cas par cas, même si cela ne
donne pas droit à la naturalisation (TF 1D_7/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).
En l'occurrence, la qualité de réfugié du recourant
ne le dispensait pas d'apporter la preuve respectivement de ses compétences
linguistiques ou des raisons personnelles majeures l'empêchant d'acquérir le
niveau exigé en français, en particulier compte tenu de son long séjour en
Suisse. Il ne suffisait pas de les alléguer uniquement, ce d'autant plus que
l'autorité intimée avait expressément attiré son attention à cet égard. En
retenant que la preuve de ces éléments n'avait pas été apportée, l'autorité
intimée n'a ainsi pas statué en violation de l'art. 34 CR.
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était
fondée à refuser la demande de naturalisation du recourant. Il y a toutefois
lieu de préciser qu'il sera loisible à celui-ci de déposer une nouvelle demande
lorsqu'il aura obtenu une attestation de compétences linguistiques suffisante
ou une dérogation à cet égard.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à
la confirmation de la décision entreprise. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué
de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 27 septembre 2023 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.