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Décision

GE.2023.0206

CDAP - GE.2023.0206 - 2023-11-27 - A._____, B._____/Municipalité d'Oulens-sous-Echallens, Département de la culture, des infrastructures et des ressources

27 novembre 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 novembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Département de la culture, des

infrastructures et des ressources,

humaines (DCIRH), à Lausanne, représenté

par Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Oulens-sous-Echallens,

à Oulens-sous-Echallens.

Objet

Signalisation

routière

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de la culture, de l'infrastructure et des ressources humaines

(DCIRH) du 3 octobre 2023 (instauration d'une zone 30 km/h aux rues du Borget

et de la Dîme).

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé 30 octobre 2023 par A.________ et B.________

contre l'instauration d'une zone 30 km/h aux rues du Borget et de la Dîme à

Oulens-sous-Echallens,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er

novembre 2023, impartissant aux recourants un délai au 21 novembre 2023 pour

s'acquitter d'une avance de frais de 1'500 fr., sous peine

d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai fixé par la juge instructrice,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de

dépens,

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 novembre 2023

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.