Lexipedia

Décision

GE.2023.0207

CDAP - GE.2023.0207 - 2024-04-18 - A.________/Tribunal cantonal Cour administrative, Université de Lausanne - Faculté de droit, des sciences criminelles

18 avril 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 avril 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges.

Recourant

A.________ à

******** (GE)

Autorité intimée

Cour administrative du Tribunal

cantonal,

Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne

Autorité concernée

Faculté de droit, des sciences criminelles

et d'administration publique de l'Université de Lausanne, à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Tribunal cantonal du 25

septembre 2023 (application de la loi sur la profession d'avocat -

équivalence des diplômes)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1988, a suivi des cours à l'Université de Zurich entre

les années 2008 et 2015. Dans le cadre d'un Bachelor of Science (matière

principale: physique – matière secondaire: droit), il a présenté en automne

2012 trois examens portant sur des matières juridiques, mais n'a obtenu aucun

crédit. Aux épreuves des semestres d'automne 2014 et printemps 2015, il a obtenu

dans cinq matières juridiques un total de 48 crédits ECTS (European Credit

Transfer System), répartis comme suit:

- droit public II 9

crédits ECTS

- introduction au droit 3

crédits ECTS

- droit pénal I 15

crédits ECTS

- droit public I 15

crédits ECTS

- histoire du droit 6 crédits ECTS

Rien au dossier n'indique que ces examens auraient

conduit à l'obtention d'un diplôme suisse. Selon l'attestation du 4 octobre

2023, la faculté de droit de l'Université de Zurich a confirmé que A.________

serait autorisé à poursuivre ses études au sein de l'université pour autant

qu'il procède à une nouvelle inscription.

Le 31 décembre 2021, A.________ a obtenu de

l'Université de Londres un Master of Laws avec la spécialisation droit

international public, équivalent à 96 crédits ECTS. Les matières étudiées dans

ce cadre portaient sur la Convention européenne des droits de l'homme, les

droit humains des femmes, le droit des traités et la protection des droits de

l'homme des Nations Unies.

Le 31 janvier 2023, A.________ a obtenu auprès de la

City University of New York un Bachelor of Science en études

interdisciplinaires. Parmi les 27 cours pris en compte pour délivrer ce diplôme

(portant notamment sur des domaines en lien avec la physique, la

microélectronique, les mathématiques, la philosophie, la psychologie, la

littérature, l'anthropologie, etc.), une majorité constituait, selon les

explications de A.________, une reconnaissance des crédits obtenus à

l'Université de Zurich. Tel était le cas des quatre matières du master dédiées

au droit, à savoir:

- droit public 4.50

crédits

- droit public I 8.00

crédits

- histoire du droit 3.00

crédits

- introduction

à la jurisprudence 1.50 crédits

B.

Sur le plan professionnel, A.________ a produit un certificat de travail

qui atteste du fait qu'il a travaillé comme assistant d'un avocat à Zurich

entre janvier 2019 et octobre 2022 à un taux d'activité de 20%. Ce certificat

fait état d'une activité déployée principalement dans le domaine du droit

public et comportant également des tâches assimilables à du secrétariat.

C.

Le 4 juillet 2023, A.________ a écrit au Tribunal cantonal pour demander

si son "éducation" (LL.M obtenu à l'Université de Londres)

satisfaisait aux conditions pour exercer le droit en Suisse. Par réponse du 11

juillet 2023, la Présidente du Tribunal cantonal l'a prié de préciser le sens

de sa question, ainsi que les diplômes obtenus avant d'effectuer une maîtrise à

Londres.

Le 18 juillet 2023, A.________ a précisé qu'il

souhaitait effectuer un stage d'avocat, qu'il avait obtenu un Bachelor of

Science en études interdisciplinaires à la City University of New York et

un Master of Science en physique à l'Université de Bristol (non

documenté au dossier) et qu'il n'avait pas effectué un master en droit suisse.

Il transmettait également le supplément à son diplôme de l'Université de

Londres précisant les matières étudiées et les crédits obtenus.

Par courrier du 31 août 2023, la Présidente du

Tribunal cantonal a accusé réception de la lettre précitée de A.________ et l'a

informé qu'elle allait solliciter le préavis de la Faculté de droit, des

sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne

sur l'équivalence des diplômes qu'il invoquait, au sens de l'art. 21 de la loi

cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11). Le même

jour, la Présidente du Tribunal cantonal s'est adressée au Président de la

Commission des équivalences de la Faculté de droit, des sciences criminelles et

d'administration publique de l'Université de Lausanne, afin de lui demander si

les diplômes dont était titulaire A.________ pouvaient être considérés comme un

titre jugé équivalent à une licence, à un bachelor ou à un master universitaire

en droit suisse au sens des art. 21 et 32 de la LPAv, en joignant une

photocopie des documents produits par l'intéressé.

A.________ a encore précisé au Tribunal cantonal le

24 août 2023 qu'il avait reçu confirmation le 15 août 2023 de son admission au

programme de doctorat de l'Institut de droit public de l'Université de Berne.

D.

Par décision du 25 septembre 2023, la Cour administrative du Tribunal

cantonal a informé A.________ qu'elle faisait siennes les considérations et les

conclusions de la Faculté de droit, des sciences criminelles et

d'administration publique de l'Université de Lausanne du 7 septembre 2023 qui

donnait un préavis négatif et constatait que les diplômes invoqués ne pouvaient

pas être considérés comme équivalents à une licence ou à un bachelor

universitaire en droit suisse, ni à un master en droit suisse au sens des

art. 21 et 32 LPAv Le préavis de la Commission des équivalences (ci-après:

la commission) était joint à cet envoi. Il en ressort en particulier que, selon

la commission, ni le Bachelor of Science en études interdisciplinaires

de la City University of New York (dont 34 équivalents ECTS auraient été

complétés dans des branches juridiques), ni le Master of Laws de

l'Université de Londres n'incluaient d'études de droit suisse, ce qui fondait

la délivrance d'un préavis négatif.

E.

Par acte du 18 octobre 2023, reçu le 20 octobre 2023 par le Consulat

général de Suisse à New York, A.________ (ci-après: le recourant) a formé

recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en substance à ce

que la décision soit annulée et renvoyée à la Cour administrative du Tribunal

cantonal (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision.

Le recours a été transmis le 27 octobre 2023 par le

Consulat général de Suisse à New York à la CDAP, qui l'a reçu le 7 novembre

2023.

Par décision du 28 novembre 2023, la juge

instructrice a octroyé au recourant l'assistance judiciaire s'agissant des

frais de la présente procédure.

Le 15 décembre 2023, l'autorité intimée a indiqué

que les éléments invoqués par le recourant n'étaient pas tous connus d'elle

lorsque la décision a été rendue. En conséquence, elle s'en remettait à

justice, mais se réservait de déposer des déterminations complémentaires une

fois connue la réponse de la commission sur le recours.

La commission s'est déterminée sur le recours en

date du 9 février 2024. Après examen des nouvelles pièces produites par le

recourant, elle a maintenu son préavis négatif et conclu implicitement au rejet

du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 23 mars 2024

dans laquelle il confirme ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l’art. 65 LPAv, les décisions rendues en application de

cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al.

1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative

(al. 2).

b) Interjeté dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si les titres obtenus aux

universités de Londres et de la City of New York peuvent être considérés comme

équivalents à une licence, un bachelor ou un master universitaires en droit

suisse et lui permettre d'exiger son inscription au registre cantonal des

avocats stagiaires.

3.

a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats

(LLCA; RS 935.61) garantit, à son art. 1er, la libre circulation des

avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession

d'avocat en Suisse. La LLCA est conçue pour ne poser que des exigences minimales

et suffisantes pour l’inscription au registre et n’entend pas réglementer en

détail la formation des avocats. Son art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons

de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l'obtention du brevet

d'avocat. Cependant, l'art. 7 LLCA dispose ce qui suit :

"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat

doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un

tel brevet que si le titulaire a effectué :

a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou

un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent

délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un

accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse

et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques

et pratiques.

2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue

officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne

équivalant à une licence ou à un master.

3 Le bachelor en droit est une condition

suffisante pour l'admission au stage."

Les obligations résultant de cette dernière

disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent

une exception au principe général de l’art. 3 LLCA (cf. Message du Conseil

fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la

libre circulation des avocats, FF 2005 6207, spéc. pp. 6213 et 6214; ci-après:

Message). Selon le Tribunal fédéral, le "bachelor en droit" auquel se

réfère l'art. 7 al. 3 LLCA est nécessairement un bachelor en droit

suisse. A cet égard, la Haute Cour a relevé qu'il ne ressort ni du Message, ni

des travaux préparatoires (BO 2006 CE 261 ss; BO 2006 CN 885 ss) que le

législateur aurait voulu permettre aux cantons de délivrer un brevet d'avocat (et

donc d'inscrire au préalable au registre des avocats stagiaires) à des

candidats ne disposant pas des connaissances et compétences minimales en droit

suisse nécessaires à l'exercice de la profession. Procédant à une

interprétation téléologique de cette disposition, le Tribunal fédéral a rappelé

que le bachelor a pour but de transmettre aux étudiants les connaissances

juridiques de base dans les domaines essentiels du droit, alors que le master

en droit ‑ qui est

certes un titre hiérarchiquement supérieur au bachelor ‑ permet à l'étudiant d'approfondir ses

connaissances juridiques en lui offrant la possibilité de choisir, parmi

plusieurs branches d'études, un ou des domaine(s) de spécialisation. Ainsi, il

appert que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor

en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat; cette

approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats

stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur

activité (ATF 146 II 309 consid. 4.4.5). Le Tribunal fédéral précise encore

que, bien que la lettre de l'art. 7 al. 3 LLCA ne le prévoie pas expressément,

le bachelor en droit nécessaire pour l'inscription au registre des avocats

stagiaires ne doit pas obligatoirement avoir été obtenu auprès d'une université

suisse. En effet, du moment que la LLCA permet aux cantons de délivrer un

brevet d'avocat aux personnes ayant effectué "des études de droit

sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université

suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des

Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des

diplômes" (art. 7 al. 1 LLCA), elle permet a fortiori aux cantons

d'admettre au stage d'avocat une personne titulaire d'un diplôme équivalent à

un bachelor en droit suisse délivré par une université. Dans le but d'assurer

que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur activité,

le diplôme "équivalent" en question doit toutefois garantir que la

personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en droit

suisse nécessaires à cette fin (ATF 146 II 309 consid. 4.4.6).

b) Sur le plan cantonal, la LPAv prévoit, à son art.

21 al. 1, que peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats

stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit

suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme

équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la

Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes. L'art. 32 al. 1 LPAv,

qui traite des conditions d'admission aux examens d'avocat, précise pour sa

part que pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit être titulaire

soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire

en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA,

soit d’une licence en droit suisse (let. a).

En outre, l’art. 21 al. 3 LPAv dispose qu’après

consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les

titres requis pour l'inscription au registre des avocats stagiaires. Cette

disposition codifie la pratique, qui, sous l’ancien droit, consistait à consulter,

en cas de difficultés, la Commission des équivalences de la Faculté de droit,

des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de

Lausanne, mieux à même de donner un avis éclairé. Il a été jugé que cette

pratique apparaissait conforme aux buts de la loi, tendant notamment à

déterminer les titres donnant accès au stage et aux examens d'avocat, lorsqu'un

problème d'équivalence se pose (arrêt CDAP GE.2016.0041 du 17 août 2015).

c) Selon le plan d'études du Baccalauréat

universitaire en Droit délivré actuellement par la faculté de droit, des

sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne,

ce diplôme comporte une totalité de 180 crédits ECTS (voir art. 4 al. 1 let. a

de l'ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la

coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses (RS 414.205.1). Dans

ce programme, les enseignements obligatoires portant sur des disciplines du

droit interne suisse correspondent à un peu plus de 120 crédits ECTS, soit

environ deux années d'enseignement universitaire à temps complet (un crédit

correspondant à une charge de travail de 25 à 30 heures – art. 3 al. 1 de

l'ordonnance précitée). Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal a déjà

considéré que l'examen du respect de l'équivalence d'un diplôme avec le

bachelor en droit suisse pouvait s'effectuer à l'aune du cursus proposé par

l'Université de Lausanne et de l'exigence de 120 crédits ECTS en droit suisse (GE.2020.0063

du 24 septembre 2020, consid. 4c; GE.2019.0170 du 11 novembre 2019 consid. 4d; GE.2015.0041 du 17 août 2015 consid. 3b).

d) En l'espèce, à l'examen des documents transmis

par le recourant, on constate que celui-ci a certes obtenu un Bachelor of

Science à l'Université de la City of New York, mais que celui-ci porte

principalement sur des branches qui ne concernent pas le droit interne suisse,

de sorte que les crédits obtenus pour ces matières ne peuvent pas être pris en

compte dans le cadre de l'examen de l'équivalence de ce titre avec un bachelor

en droit suisse. Seules quatre des matières prises en compte pour la délivrance

de ce titre concernent l'étude du droit. Le diplôme obtenu ne précise pas

toutefois quel est le droit national (ou international) concerné. Au vu du

libellé du document transmis par le recourant en pièce 6 et de la

correspondance des matières et du nombre de crédits obtenus avec les examens

passés à l'Université de Zurich, le recourant peut être raisonnablement suivi

lorsqu'il expose que ces quatre matières constituaient la reconnaissance de ses

résultats obtenus à Zurich. Le droit pénal n'étant pas compris dans les

branches reconnues, il convient de retenir que le recourant a obtenu, dans le

cadre du bachelor considéré, 34 crédits ECTS en droit suisse.

Le recourant se prévaut encore du Master of Laws

délivré par l'Université de Londres, dans le cadre duquel il a obtenu un total

de 96 crédits ECTS, pour justifier de son respect des conditions de l'art. 21

al. 1 LPAv. Il est vrai que cette formation portait principalement sur des

matières juridiques. Toutefois, elle concernait essentiellement le domaine du

droit international et n'incluait manifestement aucune matière de droit interne

suisse. Comme le retient très justement la commission dans ses déterminations

du 9 février 2024, ces branches de droit international et européen font

également partie du droit suisse ainsi que des programmes de bachelor universitaires

en droit suisse. En revanche, elles ne couvrent pas les domaines du droit

interne suisse, tel que le droit privé ou les droits de procédure (civiles,

administratives, pénales) notamment, qui constituent des pans importants du

droit nécessaire à la pratique de l'avocat en Suisse. A cet égard, le recourant

ne peut rien tirer de la lettre de la Cour suprême du Canton de Berne du 16

août 2023, qui ne fait que réserver la possibilité d'une reconnaissance de son

titre, de surcroît en application du droit cantonal bernois. Quant à l'arrêt de

la Commission de surveillance des avocats du Canton des Grisons du 28 février

2023, il se distingue singulièrement de la présente situation par le fait que

la requérante se fondait sur une formation complémentaire au master en droit où

elle avait acquis 54 crédits ECTS dans les domaines du droit privé et du droit

pénal, ce en sus de son bachelor en droit public (branche mineure) de

l'Université de Berne, de sorte qu'elle disposait d'un spectre de connaissances

largement plus étendu en droit interne suisse que ce à quoi peut prétendre le

recourant.

Le recourant invoque également le fait qu'il aurait

travaillé comme assistant d'un avocat à Zurich. Selon le certificat de travail

produit, il aurait exercé cette activité entre janvier 2019 et octobre 2022 à

un taux de 20%. Selon les déclarations faites dans son recours, cet emploi l'aurait

occupé d'avril à septembre 2022 uniquement, à temps partiel, de sorte qu'il

existe une incertitude sur la durée réelle de cette activité. Ce point n'est

toutefois pas déterminant. Selon le certificat de travail délivré, l'activité du

recourant s'est déployée principalement dans le domaine du droit public et

comportait également des tâches assimilables à du secrétariat. S'il ne fait pas

de doute que ce travail a permis au recourant de se familiariser avec

l'exercice de la profession d'avocat, elle ne permet pas encore de considérer

que le recourant aurait effectivement acquis les connaissances qui lui manquent

dans les domaines du droit interne suisse.

Au final, force est de constater que le recourant a

certes acquis des connaissances dans le domaine juridique lors de ses diverses

formations, mais que celles-ci ne portent pas principalement sur l'étude du

droit interne suisse. Seuls les crédits obtenus par reconnaissance dans le

cadre de son Bachelor of Science de la City University of New York

peuvent être pris en compte dans le cadre de l'examen de l'équivalence des

titres du recourant avec un bachelor universitaire en droit suisse. Or, comme

on l'a vu, le bachelor en droit suisse couvre environ 120 crédits ECTS pour

l'étude du droit interne suisse. Avec un nombre de 34 crédits ECTS en droit (17

crédits équivalents US) obtenus dans le cadre de son bachelor, le recourant est

ainsi loin des exigences nécessaires à la reconnaissance de l'équivalence de

ses diplômes dans le cadre de l'art. 21 al. 1 LPAv et à l'acquisition des

connaissances de base suffisantes en droit suisse. La limite des 120 crédits

ECTS n'est certes pas une condition posée par l'art. 21 al. 1 LPAv. Elle

constitue néanmoins une valeur indicative du temps nécessaire à dédier à l'étude

du droit suisse avant qu'un candidat avocat-stagiaire puisse légitimement

prétendre à accéder à cette activité, ce dans l'intérêt des justiciables et

d'une bonne administration de la justice. A cet égard, le fait que le recourant

soit admis au programme de doctorat de l'Université de Berne n'y change rien,

ce d'autant plus qu'il envisage la poursuite d'un troisième cycle dans le

domaine du droit public.

En conséquence, c'est donc à bon droit que

l'autorité intimée a considéré que les titres produits par le recourant ne lui

permettaient pas de requérir son inscription au registre vaudois des

avocats-stagiaires.

4.

Le recourant invoque encore l'art. III.5 de la Convention sur la

reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la

région européenne conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 (RS 0.414.8), selon

lequel, en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le

demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir

la reconnaissance à un moment ultérieur. Il estime donc que l'autorité intimée aurait

dû spontanément préciser quelle formation complémentaire serait requise de lui pour

qu'il remplisse les conditions d'admission au stage d'avocat.

Le recourant ne peut être suivi. L'art. III. 5 de la

Convention de Lisbonne relative à l'information du recourant sur les conditions

d'une reconnaissance ultérieure doit s'entendre en lien avec l'obligation de

motivation de sa décision par l'autorité, en ce sens que le requérant doit

comprendre, dans le cadre de la décision rendue, sur quels points et dans

quelle proportion sa formation est insuffisante pour permettre une reconnaissance

des diplômes obtenus, ce de façon à ce qu'il puisse prendre les mesures

nécessaires à compléter utilement son cursus. L'article précité ne peut en

effet pas raisonnablement signifier que l'autorité doive spontanément exposer

au requérant, au vu de la multitude des programmes académiques existants en

Suisse et à l'étranger, l'entier des possibilités de complément de formation qu'il

pourrait théoriquement entreprendre pour remplir les conditions d'une

équivalence. En revanche, l'autorité informera le requérant de la possibilité

d'une reconnaissance, à la condition toutefois qu'elle soit saisie d'une

requête en ce sens indiquant précisément les conditions d'obtention du titre concret

envisagé par le requérant comme complément de formation. En l'occurrence, le

recourant n'a pas saisi l'autorité intimée de conclusions tendant à ce que

celle-ci statue sur une formation complémentaire spécifique qu’il souhaiterait,

le cas échéant, suivre pour pouvoir être admis au registre des avocats

stagiaires. Pour ce motif, et en application de l'art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD, il convient donc de constater que cette question sort du cadre

de la décision attaquée. Elle est par conséquent irrecevable dans le cadre du

présent recours (GE.2019.0170 du 11 novembre 2019 consid. 5).

5.

a) Dans son pourvoi, le recourant conclut en substance à ce que la

décision soit annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure pour

nouvelle décision au motif que les faits auraient été établis de manière

inexacte par l'autorité intimée et que ce serait d'abord à elle qu'il appartiendrait

de rendre une nouvelle décision sur la base des faits correctement établis. A

l'appui de cette conclusion, le recourant invoque plusieurs dispositions, à

savoir en particulier l'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD, qui prévoit que, dans le

recours administratif, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents, en lien avec l'art. 67 (recte 65) al. 2

LPAv, selon lequel le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Il se réfère également à l'art. 29 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui consacre le

droit d'être entendus des parties à la procédure, ainsi qu'à l'art. III.5 de la

Convention de Lisbonne précitée, selon lequel "les décisions de

reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par

l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes

les informations nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies. En

cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur

est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance

à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le

demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable".

b) En matière de recours de droit administratif (à

distinguer du recours administratif), les motifs qui peuvent être invoqués par

le recourant dans son pourvoi sont régis par l'art. 98 LPA-VD, qui prévoit

notamment que le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents (let. b). Cette disposition confère au Tribunal

cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en

la matière (cf. arrêt TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2). La

loi prévoit également que l'autorité établit les faits d'office (art. 28

al. 1 LPA-VD) et n'est pas liée par les conclusions des parties (89 al. 1

LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi

doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus

objectivement établie. Lorsque le recourant joint à son recours de nouvelles

pièces, le tribunal est donc tenu d'examiner le bien-fondé du pourvoi au regard

de ces nouveaux éléments (voir par exemple BO.2004.0103 du 10 février 2005). Pour

le cas où des faits importants auraient été constatés de manière inexacte, le

Tribunal conserve la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de

l’autorité intimée et, par économie de procédure, de ne pas renvoyer la cause à

l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau (PE.2017.0416 du 6 juin

2018 consid. 3b).

c) En l'occurrence, le recourant n'a transmis dans

un premier temps que des documents partiels à l'autorité intimée, qui a donc

statué sur la base des seules informations à sa disposition. C'est le lieu de

préciser que la maxime inquisitoire ne dispense pas pour autant le recourant de

collaborer à l'établissement des faits, spécialement lorsqu'il s'agit de

prouver des éléments qu'il est le mieux à même de connaître et dont il entend

déduire des droits (ATF 148 II 465 consid. 8.3). Le recourant a finalement

complété les documents invoqués à l'appui de sa requête en les produisant dans

le cadre du présent recours. Ceux-ci ont été transmis à l'autorité intimée,

ainsi qu'à la commission, qui a pu se déterminer sur le recours en connaissance

de ces nouveaux éléments. Le recourant a produit deux nouvelles pièces le 23

mars 2024, auxquelles l'autorité intimée et la commission n'ont pas jugé utile

de réagir, la commission ayant déjà tenu compte dans ses déterminations du fait

que les crédits obtenus auprès de la City University of New York correspondaient

à des crédits obtenus en droit suisse. Le recourant a eu l'occasion de

répliquer, de sorte qu'il a pu exercer son droit d'être entendu. Dans ces

conditions, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal procède lui-même, sur la base

des nouveaux éléments au dossier, à l'appréciation de la situation du recourant

dans le cadre du présent recours.

6.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à annulation de la décision attaquée et

que le recours doit être purement et simplement rejeté, la décision entreprise

étant confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient être supportés par le

recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que celui-ci a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 25

septembre 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.