GE.2023.0207
CDAP - GE.2023.0207 - 2024-04-18 - A.________/Tribunal cantonal Cour administrative, Université de Lausanne - Faculté de droit, des sciences criminelles
18 avril 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges.
Recourant
A.________ à
******** (GE)
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal,
Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne
Autorité concernée
Faculté de droit, des sciences criminelles
et d'administration publique de l'Université de Lausanne, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Tribunal cantonal du 25
septembre 2023 (application de la loi sur la profession d'avocat -
équivalence des diplômes)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1988, a suivi des cours à l'Université de Zurich entre
les années 2008 et 2015. Dans le cadre d'un Bachelor of Science (matière
principale: physique – matière secondaire: droit), il a présenté en automne
2012 trois examens portant sur des matières juridiques, mais n'a obtenu aucun
crédit. Aux épreuves des semestres d'automne 2014 et printemps 2015, il a obtenu
dans cinq matières juridiques un total de 48 crédits ECTS (European Credit
Transfer System), répartis comme suit:
- droit public II 9
crédits ECTS
- introduction au droit 3
crédits ECTS
- droit pénal I 15
crédits ECTS
- droit public I 15
crédits ECTS
- histoire du droit 6 crédits ECTS
Rien au dossier n'indique que ces examens auraient
conduit à l'obtention d'un diplôme suisse. Selon l'attestation du 4 octobre
2023, la faculté de droit de l'Université de Zurich a confirmé que A.________
serait autorisé à poursuivre ses études au sein de l'université pour autant
qu'il procède à une nouvelle inscription.
Le 31 décembre 2021, A.________ a obtenu de
l'Université de Londres un Master of Laws avec la spécialisation droit
international public, équivalent à 96 crédits ECTS. Les matières étudiées dans
ce cadre portaient sur la Convention européenne des droits de l'homme, les
droit humains des femmes, le droit des traités et la protection des droits de
l'homme des Nations Unies.
Le 31 janvier 2023, A.________ a obtenu auprès de la
City University of New York un Bachelor of Science en études
interdisciplinaires. Parmi les 27 cours pris en compte pour délivrer ce diplôme
(portant notamment sur des domaines en lien avec la physique, la
microélectronique, les mathématiques, la philosophie, la psychologie, la
littérature, l'anthropologie, etc.), une majorité constituait, selon les
explications de A.________, une reconnaissance des crédits obtenus à
l'Université de Zurich. Tel était le cas des quatre matières du master dédiées
au droit, à savoir:
- droit public 4.50
crédits
- droit public I 8.00
crédits
- histoire du droit 3.00
crédits
- introduction
à la jurisprudence 1.50 crédits
B.
Sur le plan professionnel, A.________ a produit un certificat de travail
qui atteste du fait qu'il a travaillé comme assistant d'un avocat à Zurich
entre janvier 2019 et octobre 2022 à un taux d'activité de 20%. Ce certificat
fait état d'une activité déployée principalement dans le domaine du droit
public et comportant également des tâches assimilables à du secrétariat.
C.
Le 4 juillet 2023, A.________ a écrit au Tribunal cantonal pour demander
si son "éducation" (LL.M obtenu à l'Université de Londres)
satisfaisait aux conditions pour exercer le droit en Suisse. Par réponse du 11
juillet 2023, la Présidente du Tribunal cantonal l'a prié de préciser le sens
de sa question, ainsi que les diplômes obtenus avant d'effectuer une maîtrise à
Londres.
Le 18 juillet 2023, A.________ a précisé qu'il
souhaitait effectuer un stage d'avocat, qu'il avait obtenu un Bachelor of
Science en études interdisciplinaires à la City University of New York et
un Master of Science en physique à l'Université de Bristol (non
documenté au dossier) et qu'il n'avait pas effectué un master en droit suisse.
Il transmettait également le supplément à son diplôme de l'Université de
Londres précisant les matières étudiées et les crédits obtenus.
Par courrier du 31 août 2023, la Présidente du
Tribunal cantonal a accusé réception de la lettre précitée de A.________ et l'a
informé qu'elle allait solliciter le préavis de la Faculté de droit, des
sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne
sur l'équivalence des diplômes qu'il invoquait, au sens de l'art. 21 de la loi
cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11). Le même
jour, la Présidente du Tribunal cantonal s'est adressée au Président de la
Commission des équivalences de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne, afin de lui demander si
les diplômes dont était titulaire A.________ pouvaient être considérés comme un
titre jugé équivalent à une licence, à un bachelor ou à un master universitaire
en droit suisse au sens des art. 21 et 32 de la LPAv, en joignant une
photocopie des documents produits par l'intéressé.
A.________ a encore précisé au Tribunal cantonal le
24 août 2023 qu'il avait reçu confirmation le 15 août 2023 de son admission au
programme de doctorat de l'Institut de droit public de l'Université de Berne.
D.
Par décision du 25 septembre 2023, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a informé A.________ qu'elle faisait siennes les considérations et les
conclusions de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne du 7 septembre 2023 qui
donnait un préavis négatif et constatait que les diplômes invoqués ne pouvaient
pas être considérés comme équivalents à une licence ou à un bachelor
universitaire en droit suisse, ni à un master en droit suisse au sens des
art. 21 et 32 LPAv Le préavis de la Commission des équivalences (ci-après:
la commission) était joint à cet envoi. Il en ressort en particulier que, selon
la commission, ni le Bachelor of Science en études interdisciplinaires
de la City University of New York (dont 34 équivalents ECTS auraient été
complétés dans des branches juridiques), ni le Master of Laws de
l'Université de Londres n'incluaient d'études de droit suisse, ce qui fondait
la délivrance d'un préavis négatif.
E.
Par acte du 18 octobre 2023, reçu le 20 octobre 2023 par le Consulat
général de Suisse à New York, A.________ (ci-après: le recourant) a formé
recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en substance à ce
que la décision soit annulée et renvoyée à la Cour administrative du Tribunal
cantonal (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision.
Le recours a été transmis le 27 octobre 2023 par le
Consulat général de Suisse à New York à la CDAP, qui l'a reçu le 7 novembre
2023.
Par décision du 28 novembre 2023, la juge
instructrice a octroyé au recourant l'assistance judiciaire s'agissant des
frais de la présente procédure.
Le 15 décembre 2023, l'autorité intimée a indiqué
que les éléments invoqués par le recourant n'étaient pas tous connus d'elle
lorsque la décision a été rendue. En conséquence, elle s'en remettait à
justice, mais se réservait de déposer des déterminations complémentaires une
fois connue la réponse de la commission sur le recours.
La commission s'est déterminée sur le recours en
date du 9 février 2024. Après examen des nouvelles pièces produites par le
recourant, elle a maintenu son préavis négatif et conclu implicitement au rejet
du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 23 mars 2024
dans laquelle il confirme ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l’art. 65 LPAv, les décisions rendues en application de
cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al.
1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative
(al. 2).
b) Interjeté dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si les titres obtenus aux
universités de Londres et de la City of New York peuvent être considérés comme
équivalents à une licence, un bachelor ou un master universitaires en droit
suisse et lui permettre d'exiger son inscription au registre cantonal des
avocats stagiaires.
3.
a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats
(LLCA; RS 935.61) garantit, à son art. 1er, la libre circulation des
avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession
d'avocat en Suisse. La LLCA est conçue pour ne poser que des exigences minimales
et suffisantes pour l’inscription au registre et n’entend pas réglementer en
détail la formation des avocats. Son art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons
de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l'obtention du brevet
d'avocat. Cependant, l'art. 7 LLCA dispose ce qui suit :
"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat
doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un
tel brevet que si le titulaire a effectué :
a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou
un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent
délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un
accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse
et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques
et pratiques.
2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue
officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne
équivalant à une licence ou à un master.
3 Le bachelor en droit est une condition
suffisante pour l'admission au stage."
Les obligations résultant de cette dernière
disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent
une exception au principe général de l’art. 3 LLCA (cf. Message du Conseil
fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la
libre circulation des avocats, FF 2005 6207, spéc. pp. 6213 et 6214; ci-après:
Message). Selon le Tribunal fédéral, le "bachelor en droit" auquel se
réfère l'art. 7 al. 3 LLCA est nécessairement un bachelor en droit
suisse. A cet égard, la Haute Cour a relevé qu'il ne ressort ni du Message, ni
des travaux préparatoires (BO 2006 CE 261 ss; BO 2006 CN 885 ss) que le
législateur aurait voulu permettre aux cantons de délivrer un brevet d'avocat (et
donc d'inscrire au préalable au registre des avocats stagiaires) à des
candidats ne disposant pas des connaissances et compétences minimales en droit
suisse nécessaires à l'exercice de la profession. Procédant à une
interprétation téléologique de cette disposition, le Tribunal fédéral a rappelé
que le bachelor a pour but de transmettre aux étudiants les connaissances
juridiques de base dans les domaines essentiels du droit, alors que le master
en droit ‑ qui est
certes un titre hiérarchiquement supérieur au bachelor ‑ permet à l'étudiant d'approfondir ses
connaissances juridiques en lui offrant la possibilité de choisir, parmi
plusieurs branches d'études, un ou des domaine(s) de spécialisation. Ainsi, il
appert que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor
en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat; cette
approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats
stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur
activité (ATF 146 II 309 consid. 4.4.5). Le Tribunal fédéral précise encore
que, bien que la lettre de l'art. 7 al. 3 LLCA ne le prévoie pas expressément,
le bachelor en droit nécessaire pour l'inscription au registre des avocats
stagiaires ne doit pas obligatoirement avoir été obtenu auprès d'une université
suisse. En effet, du moment que la LLCA permet aux cantons de délivrer un
brevet d'avocat aux personnes ayant effectué "des études de droit
sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université
suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des
Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des
diplômes" (art. 7 al. 1 LLCA), elle permet a fortiori aux cantons
d'admettre au stage d'avocat une personne titulaire d'un diplôme équivalent à
un bachelor en droit suisse délivré par une université. Dans le but d'assurer
que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur activité,
le diplôme "équivalent" en question doit toutefois garantir que la
personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en droit
suisse nécessaires à cette fin (ATF 146 II 309 consid. 4.4.6).
b) Sur le plan cantonal, la LPAv prévoit, à son art.
21 al. 1, que peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats
stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit
suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme
équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la
Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes. L'art. 32 al. 1 LPAv,
qui traite des conditions d'admission aux examens d'avocat, précise pour sa
part que pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit être titulaire
soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire
en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA,
soit d’une licence en droit suisse (let. a).
En outre, l’art. 21 al. 3 LPAv dispose qu’après
consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les
titres requis pour l'inscription au registre des avocats stagiaires. Cette
disposition codifie la pratique, qui, sous l’ancien droit, consistait à consulter,
en cas de difficultés, la Commission des équivalences de la Faculté de droit,
des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de
Lausanne, mieux à même de donner un avis éclairé. Il a été jugé que cette
pratique apparaissait conforme aux buts de la loi, tendant notamment à
déterminer les titres donnant accès au stage et aux examens d'avocat, lorsqu'un
problème d'équivalence se pose (arrêt CDAP GE.2016.0041 du 17 août 2015).
c) Selon le plan d'études du Baccalauréat
universitaire en Droit délivré actuellement par la faculté de droit, des
sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne,
ce diplôme comporte une totalité de 180 crédits ECTS (voir art. 4 al. 1 let. a
de l'ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la
coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses (RS 414.205.1). Dans
ce programme, les enseignements obligatoires portant sur des disciplines du
droit interne suisse correspondent à un peu plus de 120 crédits ECTS, soit
environ deux années d'enseignement universitaire à temps complet (un crédit
correspondant à une charge de travail de 25 à 30 heures – art. 3 al. 1 de
l'ordonnance précitée). Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal a déjà
considéré que l'examen du respect de l'équivalence d'un diplôme avec le
bachelor en droit suisse pouvait s'effectuer à l'aune du cursus proposé par
l'Université de Lausanne et de l'exigence de 120 crédits ECTS en droit suisse (GE.2020.0063
du 24 septembre 2020, consid. 4c; GE.2019.0170 du 11 novembre 2019 consid. 4d; GE.2015.0041 du 17 août 2015 consid. 3b).
d) En l'espèce, à l'examen des documents transmis
par le recourant, on constate que celui-ci a certes obtenu un Bachelor of
Science à l'Université de la City of New York, mais que celui-ci porte
principalement sur des branches qui ne concernent pas le droit interne suisse,
de sorte que les crédits obtenus pour ces matières ne peuvent pas être pris en
compte dans le cadre de l'examen de l'équivalence de ce titre avec un bachelor
en droit suisse. Seules quatre des matières prises en compte pour la délivrance
de ce titre concernent l'étude du droit. Le diplôme obtenu ne précise pas
toutefois quel est le droit national (ou international) concerné. Au vu du
libellé du document transmis par le recourant en pièce 6 et de la
correspondance des matières et du nombre de crédits obtenus avec les examens
passés à l'Université de Zurich, le recourant peut être raisonnablement suivi
lorsqu'il expose que ces quatre matières constituaient la reconnaissance de ses
résultats obtenus à Zurich. Le droit pénal n'étant pas compris dans les
branches reconnues, il convient de retenir que le recourant a obtenu, dans le
cadre du bachelor considéré, 34 crédits ECTS en droit suisse.
Le recourant se prévaut encore du Master of Laws
délivré par l'Université de Londres, dans le cadre duquel il a obtenu un total
de 96 crédits ECTS, pour justifier de son respect des conditions de l'art. 21
al. 1 LPAv. Il est vrai que cette formation portait principalement sur des
matières juridiques. Toutefois, elle concernait essentiellement le domaine du
droit international et n'incluait manifestement aucune matière de droit interne
suisse. Comme le retient très justement la commission dans ses déterminations
du 9 février 2024, ces branches de droit international et européen font
également partie du droit suisse ainsi que des programmes de bachelor universitaires
en droit suisse. En revanche, elles ne couvrent pas les domaines du droit
interne suisse, tel que le droit privé ou les droits de procédure (civiles,
administratives, pénales) notamment, qui constituent des pans importants du
droit nécessaire à la pratique de l'avocat en Suisse. A cet égard, le recourant
ne peut rien tirer de la lettre de la Cour suprême du Canton de Berne du 16
août 2023, qui ne fait que réserver la possibilité d'une reconnaissance de son
titre, de surcroît en application du droit cantonal bernois. Quant à l'arrêt de
la Commission de surveillance des avocats du Canton des Grisons du 28 février
2023, il se distingue singulièrement de la présente situation par le fait que
la requérante se fondait sur une formation complémentaire au master en droit où
elle avait acquis 54 crédits ECTS dans les domaines du droit privé et du droit
pénal, ce en sus de son bachelor en droit public (branche mineure) de
l'Université de Berne, de sorte qu'elle disposait d'un spectre de connaissances
largement plus étendu en droit interne suisse que ce à quoi peut prétendre le
recourant.
Le recourant invoque également le fait qu'il aurait
travaillé comme assistant d'un avocat à Zurich. Selon le certificat de travail
produit, il aurait exercé cette activité entre janvier 2019 et octobre 2022 à
un taux de 20%. Selon les déclarations faites dans son recours, cet emploi l'aurait
occupé d'avril à septembre 2022 uniquement, à temps partiel, de sorte qu'il
existe une incertitude sur la durée réelle de cette activité. Ce point n'est
toutefois pas déterminant. Selon le certificat de travail délivré, l'activité du
recourant s'est déployée principalement dans le domaine du droit public et
comportait également des tâches assimilables à du secrétariat. S'il ne fait pas
de doute que ce travail a permis au recourant de se familiariser avec
l'exercice de la profession d'avocat, elle ne permet pas encore de considérer
que le recourant aurait effectivement acquis les connaissances qui lui manquent
dans les domaines du droit interne suisse.
Au final, force est de constater que le recourant a
certes acquis des connaissances dans le domaine juridique lors de ses diverses
formations, mais que celles-ci ne portent pas principalement sur l'étude du
droit interne suisse. Seuls les crédits obtenus par reconnaissance dans le
cadre de son Bachelor of Science de la City University of New York
peuvent être pris en compte dans le cadre de l'examen de l'équivalence des
titres du recourant avec un bachelor universitaire en droit suisse. Or, comme
on l'a vu, le bachelor en droit suisse couvre environ 120 crédits ECTS pour
l'étude du droit interne suisse. Avec un nombre de 34 crédits ECTS en droit (17
crédits équivalents US) obtenus dans le cadre de son bachelor, le recourant est
ainsi loin des exigences nécessaires à la reconnaissance de l'équivalence de
ses diplômes dans le cadre de l'art. 21 al. 1 LPAv et à l'acquisition des
connaissances de base suffisantes en droit suisse. La limite des 120 crédits
ECTS n'est certes pas une condition posée par l'art. 21 al. 1 LPAv. Elle
constitue néanmoins une valeur indicative du temps nécessaire à dédier à l'étude
du droit suisse avant qu'un candidat avocat-stagiaire puisse légitimement
prétendre à accéder à cette activité, ce dans l'intérêt des justiciables et
d'une bonne administration de la justice. A cet égard, le fait que le recourant
soit admis au programme de doctorat de l'Université de Berne n'y change rien,
ce d'autant plus qu'il envisage la poursuite d'un troisième cycle dans le
domaine du droit public.
En conséquence, c'est donc à bon droit que
l'autorité intimée a considéré que les titres produits par le recourant ne lui
permettaient pas de requérir son inscription au registre vaudois des
avocats-stagiaires.
4.
Le recourant invoque encore l'art. III.5 de la Convention sur la
reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la
région européenne conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 (RS 0.414.8), selon
lequel, en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le
demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir
la reconnaissance à un moment ultérieur. Il estime donc que l'autorité intimée aurait
dû spontanément préciser quelle formation complémentaire serait requise de lui pour
qu'il remplisse les conditions d'admission au stage d'avocat.
Le recourant ne peut être suivi. L'art. III. 5 de la
Convention de Lisbonne relative à l'information du recourant sur les conditions
d'une reconnaissance ultérieure doit s'entendre en lien avec l'obligation de
motivation de sa décision par l'autorité, en ce sens que le requérant doit
comprendre, dans le cadre de la décision rendue, sur quels points et dans
quelle proportion sa formation est insuffisante pour permettre une reconnaissance
des diplômes obtenus, ce de façon à ce qu'il puisse prendre les mesures
nécessaires à compléter utilement son cursus. L'article précité ne peut en
effet pas raisonnablement signifier que l'autorité doive spontanément exposer
au requérant, au vu de la multitude des programmes académiques existants en
Suisse et à l'étranger, l'entier des possibilités de complément de formation qu'il
pourrait théoriquement entreprendre pour remplir les conditions d'une
équivalence. En revanche, l'autorité informera le requérant de la possibilité
d'une reconnaissance, à la condition toutefois qu'elle soit saisie d'une
requête en ce sens indiquant précisément les conditions d'obtention du titre concret
envisagé par le requérant comme complément de formation. En l'occurrence, le
recourant n'a pas saisi l'autorité intimée de conclusions tendant à ce que
celle-ci statue sur une formation complémentaire spécifique qu’il souhaiterait,
le cas échéant, suivre pour pouvoir être admis au registre des avocats
stagiaires. Pour ce motif, et en application de l'art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD, il convient donc de constater que cette question sort du cadre
de la décision attaquée. Elle est par conséquent irrecevable dans le cadre du
présent recours (GE.2019.0170 du 11 novembre 2019 consid. 5).
5.
a) Dans son pourvoi, le recourant conclut en substance à ce que la
décision soit annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au motif que les faits auraient été établis de manière
inexacte par l'autorité intimée et que ce serait d'abord à elle qu'il appartiendrait
de rendre une nouvelle décision sur la base des faits correctement établis. A
l'appui de cette conclusion, le recourant invoque plusieurs dispositions, à
savoir en particulier l'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD, qui prévoit que, dans le
recours administratif, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, en lien avec l'art. 67 (recte 65) al. 2
LPAv, selon lequel le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Il se réfère également à l'art. 29 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui consacre le
droit d'être entendus des parties à la procédure, ainsi qu'à l'art. III.5 de la
Convention de Lisbonne précitée, selon lequel "les décisions de
reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par
l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes
les informations nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies. En
cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur
est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance
à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le
demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable".
b) En matière de recours de droit administratif (à
distinguer du recours administratif), les motifs qui peuvent être invoqués par
le recourant dans son pourvoi sont régis par l'art. 98 LPA-VD, qui prévoit
notamment que le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b). Cette disposition confère au Tribunal
cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en
la matière (cf. arrêt TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2). La
loi prévoit également que l'autorité établit les faits d'office (art. 28
al. 1 LPA-VD) et n'est pas liée par les conclusions des parties (89 al. 1
LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi
doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus
objectivement établie. Lorsque le recourant joint à son recours de nouvelles
pièces, le tribunal est donc tenu d'examiner le bien-fondé du pourvoi au regard
de ces nouveaux éléments (voir par exemple BO.2004.0103 du 10 février 2005). Pour
le cas où des faits importants auraient été constatés de manière inexacte, le
Tribunal conserve la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de
l’autorité intimée et, par économie de procédure, de ne pas renvoyer la cause à
l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau (PE.2017.0416 du 6 juin
2018 consid. 3b).
c) En l'occurrence, le recourant n'a transmis dans
un premier temps que des documents partiels à l'autorité intimée, qui a donc
statué sur la base des seules informations à sa disposition. C'est le lieu de
préciser que la maxime inquisitoire ne dispense pas pour autant le recourant de
collaborer à l'établissement des faits, spécialement lorsqu'il s'agit de
prouver des éléments qu'il est le mieux à même de connaître et dont il entend
déduire des droits (ATF 148 II 465 consid. 8.3). Le recourant a finalement
complété les documents invoqués à l'appui de sa requête en les produisant dans
le cadre du présent recours. Ceux-ci ont été transmis à l'autorité intimée,
ainsi qu'à la commission, qui a pu se déterminer sur le recours en connaissance
de ces nouveaux éléments. Le recourant a produit deux nouvelles pièces le 23
mars 2024, auxquelles l'autorité intimée et la commission n'ont pas jugé utile
de réagir, la commission ayant déjà tenu compte dans ses déterminations du fait
que les crédits obtenus auprès de la City University of New York correspondaient
à des crédits obtenus en droit suisse. Le recourant a eu l'occasion de
répliquer, de sorte qu'il a pu exercer son droit d'être entendu. Dans ces
conditions, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal procède lui-même, sur la base
des nouveaux éléments au dossier, à l'appréciation de la situation du recourant
dans le cadre du présent recours.
6.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à annulation de la décision attaquée et
que le recours doit être purement et simplement rejeté, la décision entreprise
étant confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient être supportés par le
recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que celui-ci a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 25
septembre 2023 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.