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Décision

GE.2023.0208

CDAP - GE.2023.0208 - 2024-03-15 - A._____, B._____/Municipalité de Bougy-Villars

15 mars 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux à ********,

0

Autorité intimée

Municipalité de Bougy-Villars, à

Bougy-Villars.

Objet

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Bougy-Villars du 18 octobre 2023 refusant l'octroi d'un

macaron de stationnement.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont locataires d'un appartement sur le

territoire de et appartenant à la Commune de Bougy-Villars. Les parties sont en

outre liées par un contrat de bail du 6 août 2020 portant sur la location d'une

place de parc dans un garage, également propriété de la Commune de

Bougy-Villars. A.________ et B.________ y stationnent leur véhicule immatriculé

********.

B.

A une date indéterminée, A.________ et B.________ ont déposé une demande

de macaron de stationnement pour garer sur le domaine public un second

véhicule, également immatriculé ******** en plaques interchangeables.

C.

Par décision du 18 octobre 2023, la Municipalité de Bougy-Villars

(ci-après: la municipalité) a décidé que A.________ et B.________ ne pouvaient

pas bénéficier d'un macaron de stationnement.

D.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 8

novembre 2023 (date du timbre postal) contre cette décision auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le

tribunal ou la CDAP).

La municipalité a déposé une réponse sur

ce recours le 7 décembre 2023 et les recourants se sont encore déterminés par

envoi daté du 27 décembre 2023. Le 16 janvier 2024, la municipalité a informé

n'avoir pas d'autres déterminations à déposer et a déclaré maintenir sa

décision.

Considérant en droit:

1.

L'usage des places de stationnement que permet la détention d'un macaron

constitue un usage accru du domaine public (cf. ATF 122 I 279; Tobias Jaag, PJA

1994 p. 186) que tout un chacun ne peut pas revendiquer sans condition. Afin de

réglementer ce type d'usage, la municipalité a adopté, le 15 mai 2017 un

règlement sur le stationnement privilégié des résidents et des entreprises sur

la voie publique et les parkings communaux (ci-après: le RSP), approuvé par la

Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 26 octobre 2017

(cf. art. 94 al. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes; LC;

BLV 175.11). Selon l'art. 15 RSP, les décisions prises par la municipalité sur

la base de ce règlement peuvent faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le présent recours, déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), par des personnes ayant manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD), est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que la

municipalité a refusé d'octroyer un macaron de stationnement aux recourants.

a) La municipalité a motivé son refus par

le fait que les recourants étaient déjà au bénéfice d'une place de

stationnement qu'ils louaient dans le parking souterrain de la commune et qui

était liée à leur plaque d'immatriculation. Dans sa réponse du 7 décembre 2023,

la municipalité a indiqué que les recourants, par leurs signatures du contrat

de bail à loyer du 6 août 2020, s'étaient engagés à ne pas stationner de

véhicule sans plaque sur leur place dans le garage. La municipalité a indiqué

que, dès lors qu'ils possédaient deux véhicules immatriculés en plaques

interchangeables, ils stationnaient leur véhicule avec plaques sur le domaine

public et le véhicule sans plaque dans le garage, contrairement à leurs

obligations découlant du contrat de bail.

Les recourants ont expliqué qu'ils

garaient effectivement leur véhicule d'usage courant sur le domaine public et

le second véhicule, moins utilisé, dans le garage. Ils ont relevé en outre que

le RSP prévoyait l'octroi de deux macarons au maximum par foyer et ont estimé

avoir le droit d'en bénéficier d'au moins un. Ils ont par ailleurs relevé que

bien qu'ils utilisaient des plaques interchangeables, leurs deux véhicules étaient

immatriculés et assurés.

b) L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) autorise les cantons et les communes à

édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou

temporaire de circuler; sa teneur est la suivante :

"D’autres limitations ou prescriptions

peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants

ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes

handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour

préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences

imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la

circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,

notamment dans les quartiers d’habitation [...]."

Le RSP détermine notamment à quelles conditions les résidents

de la Commune de Bougy‑Villars peuvent stationner sans limite de temps

sur le domaine public dans les parkings communaux, dans les zones où la durée

de stationnement est limitée, s'ils sont au bénéfice d'une autorisation (art. 1er).

L'art. 5 RSP précise que les bénéficiaires sont en

particulier les résidents inscrits au Contrôle des habitants de la Commune de

Bougy-Villars, et qui y ont leur logement principal, pour les véhicules dont

ils sont propriétaires (Macaron de parking A). L'art. 6 RSP dispose que, si

toutes les autorisations ont été données, les requérants sont inscrits sur une

liste d'attente (ch. 3) et que, en cas de forte demande, les autorisations

(deux au maximum) seront accordées par ménage, en tenant compte des

possibilités de parcage privé et de l'éloignement des places de parc publiques

(ch. 4). Finalement, la municipalité peut refuser de délivrer une autorisation

pour un véhicule qui, de par ses dimensions, ne pourrait être garé correctement

à l'intérieur d'une case balisée ou si le requérant s'est vu retirer une

autorisation précédemment accordée pour usage illicite (art. 11 RPS).

c) En l'espèce, il s'agit tout d'abord de distinguer

la place de parc couverte privée faisant l'objet du contrat de bail du 6 août

2020 entre les recourants et la municipalité, des places de stationnement

publiques sur lesquelles les détenteurs d'un macaron peuvent bénéficier d'un

stationnement prolongé. La première situation est une relation contractuelle

régie par le droit privé (cf., pour des développements sur ce point, CDAP

FI.2023.0099 du 22 janvier 2024 consid. 3c). Dès lors, tout grief à ce propos

sort du champ de compétence de la CDAP et ne fait pas partie de l'objet du

présent litige. Les arguments de la municipalité en lien avec l'usage que font

les recourants de la chose louée ne peuvent ainsi pas être pris en compte. Il

est notamment irrelevant de déterminer si les recourants stationnent une

voiture sans plaque sur leur place dans le garage, respectivement s'ils sont en

droit ou non de le faire. Le fait que les recourants stationnent éventuellement

leur véhicule sans plaque sur la place de parc couverte louée ne saurait

permettre à la municipalité de refuser un macaron auquel les recourants ont

droit en application de la législation communale. Le cas échéant, il appartient

à la municipalité d'agir par la voie civile si elle estime que les recourants

ne respectent pas leurs obligations contractuelles découlant du contrat de

bail.

Cela étant précisé, le tribunal constate que les

conditions du RSP susmentionnées pour l'octroi d'un macaron de stationnement

apparaissent remplies, la municipalité ne le conteste d'ailleurs pas. Elle

motive son refus uniquement par le fait que les recourants stationnent un

véhicule sans plaque dans le parking couvert, contrairement à leurs obligations

découlant du bail. En plus de ne pas être pertinent pour les raisons expliquées

ci-dessus, cela ne constitue pas non plus un motif de refus à teneur du RSP. Il

sied en effet de constater les conditions de l'art. 5 RSP précité sont

remplies puisque les recourants sont bien des résidents inscrits au Contrôle

des habitants de la Commune de Bougy-Villars, qu'ils y ont leur logement

principal, et que la requête vise un véhicule dont ils sont propriétaires.

L'art. 6 ch. 4 permet à la municipalité de tenir

compte, en cas de forte demande, des possibilités de parcage privé pour

accorder des autorisations, soit deux au maximum par ménage. Le dossier de la

municipalité comporte encore une "annexe 2" au RSP, qui semble

préciser l'art. 6 ch. 4, et dont la teneur est la suivante:

Exemple : ménage à 2 voitures avec plaques différentes avec 1

place de stationnement sur le domaine privé donne droit à 1 macaron pour

utiliser le domaine public.

Les véhicules sans plaque, non immatriculés ou plaques

interchangeables, stationnés sur le domaine privé ne donnent pas droit à un

macaron pour la voiture avec plaques stationnées sur le domaine public.

Cette annexe aurait été adoptée dans la séance de la

municipalité du 17 octobre 2023, soit la même séance lors de laquelle la

municipalité a refusé d'octroyer un macaron aux recourants. Cette annexe n'est

toutefois pas disponible sur le site Internet de la Commune de Bougy-Villars et

la municipalité ne s'en est pas prévalue dans sa décision, ni dans le cadre de

la présente procédure, de sorte que le tribunal s'interroge sur sa réelle portée.

Quoi qu'il en soit, la municipalité ne prétend pas faire face à une forte

demande de macarons de stationnement. Dès lors, pour cette raison déjà, elle

n'aurait pas besoin de faire application de l'art. 6 RSP. Par ailleurs, puisque

les recourants possèdent deux voitures mais une seule place de parc privée, on

ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas le droit d'obtenir un macaron pour leur

véhicule d'usage courant, ce d'autant moins qu'ils habitent au centre du

village. Il n'existe aucune raison de traiter de manière moins favorable un

ménage avec deux voitures en plaques interchangeables d'un ménage avec deux

voitures immatriculées individuellement. Cette distinction aurait par ailleurs

pour conséquence d'empêcher systématiquement les habitants de la commune qui

disposent de plaques interchangeables de bénéficier d'un macaron de

stationnement, ce qui ne ressort d'aucune disposition du RSP.

Au demeurant, il n'est pas question dans le cas

d'espèce de stationner un véhicule sans plaques sur le domaine public, ce qui

serait d'ailleurs interdit (cf. art. 20 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre

1962 sur les règles de la circulation routière; OCR, RS 741.11).

En conclusion, il faut constater que la municipalité

ne se prévaut d'aucun motif lui permettant de justifier le refus d'octroi d'un

macaron de stationnement aux recourants. Bien que le tribunal doive faire

preuve d'une certaine retenue, même lorsque la décision peut être revue

librement (cf. arrêt TA GE.2004.0196 du 21 octobre 2005 consid. 3), il apparaît

que les recourants satisfont pleinement aux conditions fixées par la

municipalité pour pouvoir bénéficier du macaron de parking A. C'est donc à tort

qu'un refus d'octroi a été prononcé par la municipalité.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée.

Un émolument de 200 fr. est mis à la charge de

l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour

le reste d'octroyer d'indemnité à titre de dépens, les recourants ayant procédé

seuls (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du 18 octobre 2023 de la Municipalité de Bougy-Villars est

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à charge de la

Municipalité de Bougy-Villars.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.