GE.2023.0210
CDAP - GE.2023.0210 - 2024-07-02 - A.________/Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, Administration cantonale des impôts
2 juillet 2024Français22 min
garde sur les enfants C.________, née le ******** 2001 et D.________, née le ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela
Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; Mme
Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte du 15 septembre 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Le 21 décembre 2022, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
l'ACI) a adressé au Tribunal d'arrondissement de La Côte un courrier intitulé
"Demande d'assistance administrative" ayant la teneur suivante:
"Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Dans le cadre de procédures de taxation en cours, nous avons
requis, sans succès, en main de Mme A.________ la production du prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011 dans le cadre de
la procédure l'opposant à M. B.________.
Dès lors, sur la base de l'art. 112 LIFD, nous [vous]
remercions de bien vouloir nous transmettre une copie du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011 dans le cadre de la
procédure l'opposant à M. B.________.
A l'appui de notre demande, nous vous informons que Mme A.________
a fait valoir plusieurs déductions en lien avec le prononcé objet de la
présente demande. Ledit document est ainsi nécessaire pour examiner si les
déductions invoquées sont justifiées.
[...]"
Le 3 janvier 2023, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a transmis pour information à A.________ une copie
de la demande de renseignements de l'ACI, en indiquant que le Tribunal allait
transmettre incessamment à cette autorité une copie du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale rendu le 14 février 2011.
Par courrier du 9 janvier 2023, A.________ s'est
opposée à la remise du document requis en faisant valoir que l'ACI disposait
déjà d'un extrait de celui-ci et que la transmission du document complet
violait ses droits en matière de protection des données personnelles et sa
sphère privée.
Par courrier du 13 février 2023, l'ACI a indiqué
qu'il lui suffisait d'un extrait du dispositif relatif à l'attribution de la
jouissance du domicile conjugal.
Dans un courrier du 3 mars 2023, A.________ a en
substance maintenu son opposition à la communication du document requis.
Le 15 septembre 2023, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a rendu une décision ayant la teneur suivante:
"[...]
considérant [...]
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 112
LIFD n'exige pas que les informations sollicitées soient nécessaires pour
l'imposition du contribuable, mais plus généralement qu'elles le soient pour
l'application de la loi,
qu'il suffit que l'autorité fiscale justifie sa requête par
la nécessité d'appliquer la loi à une situation particulière et qu'elle n'a
plus à démontrer l'existence de soupçons concrets à l'égard de contribuables
déterminés,
que l'appréciation de la pertinence des informations pour
l'imposition des personnes impliquées est avant tout de la compétence de
l'autorité de taxation (SJ 2009 1 107, consid. 6.1),
que l'attribution de la jouissance du logement conjugal par
le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 2
du Code civil) est une information pertinente pour l'imposition d'époux
séparés,
que, dans le cas d'espèce, la jouissance du logement conjugal
a été attribuée par convention, conclue lors de l'audience du 19 janvier 2011
et ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal d'arrondissement pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale entré en force,
qu'en conséquence, l'ACI est légitimée à se voir communiquer
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'audience du 19 janvier 2011,
qu'en application du principe de la proportionnalité, il y a
lieu toutefois de limiter la transmission aux seules informations utiles, afin
de protéger la sphère privée et intime de A.________,
que la copie du procès-verbal transmise à I'ACI sera dès lors
caviardée en ce sens qu'elle mentionnera uniquement l'en-tête, la clause de la
convention relative à l'attribution de la jouissance du logement conjugal et la
mention de ratification par le juge,
[...]
Par ces motifs,
le président,
statuant à huis clos:
Faits
I. Autorise l'Administration cantonale des impôts à se faire
remettre par le président de céans une copie certifiée conforme du
procès-verbal de l'audience du 19 janvier 2011 mentionnant l'en-tête, la clause
de la convention relative à la jouissance du logement conjugal et la mention de
ratification par le juge ;
lI. Dit que le président de céans communiquera à
l'Administration cantonale des impôts le document mentionné au chiffre
précédent une fois la présente décision définitive et exécutoire;
[...]".
B.
Contre cette décision, A.________ a recouru à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, par acte daté du 20
octobre 2023.
Dans l'avis d'enregistrement du recours, le juge
instructeur s'est demandé si le recours avait véritablement un objet, ce qui
n'était pas clair au vu des conclusions de la recourante, dont l'acte tendait
"à l'annulation, partant à la réforme" de la décision attaquée. La
recourante était invitée à se déterminer à ce sujet, en précisant au besoin ses
conclusions.
Le 17 janvier 2024, la recourante a pris, au fond,
les conclusions suivantes:
" I. Le recours est admis.
II. Dire que le Tribunal d'arrondissement de la Côte [...] a
transmis illicitement copie du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 février 2011 et/ou procès-verbal de l'audience du 19 janvier
2011 dans la cause opposant la recourante à M. B.________ à l'Administration
cantonale des impôts du Canton de Vaud.
III. La décision du 15 septembre 2023 rendue par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte est réformée dans le sens suivant:
I. Rejeter la demande de
l'Administration cantonale des impôts du 21 décembre 2022.
II. Ordonner à l'Administration
cantonale des impôts du Canton de Vaud le retranchement et la destruction, dans
un délai de 5 jours une fois la présente décision définitive et exécutoire, de
tous les exemplaires non caviardés du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 février 2011 dans le cadre de la procédure opposant la
recourante à M. B.________, qui sont en sa possession, quel que soit le format
(papier, électronique, etc.).
III. Ordonner à l'Administration
cantonale des impôts du Canton de Vaud le retranchement et la destruction, dans
un délai de 5 jours une fois la présente décision définitive et exécutoire, de
tous les exemplaires non caviardés du procès-verbal de l'audience du 19 janvier
2011 dans la cause opposant la recourante à M. B.________, quel que soit le
format (papier, électronique, etc.).
IV. Dire que la recourante a d'ores
et déjà transmis à l'Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud,
respectivement à l'Office des impôts, un extrait du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011, dont il ressort que «La
jouissance du domicile conjugal sis au ******** est attribuée à A.________, à
charge pour elle d'en payer toutes les charges» et sous chiffre IV que «la
garde sur les enfants C.________, née le ******** 2001 et D.________, née le ********
2003, est confiée à leur mère».
V. Interdire au Tribunal
d'arrondissement de la Côte de transmettre à l'Administration cantonale des
impôts du Canton de Vaud le procès-verbal de l'audience du 19 janvier 2011 dans
la cause opposant la recourante à M. B.________ ou un extrait de celui-ci.
VI. Interdire au Tribunal
d'arrondissement de la Côte de transmettre à l'Administration cantonale des
impôts du Canton de Vaud le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 février 2011 dans la cause opposant la recourante à M. B.________
ou un extrait de celui-ci.
IV. Une indemnité de CHF 2'000 est allouée à la recourante à
titre de tort moral, notamment pour abus de droit et harcèlement de l'ACI.
Subsidiairement à II
V. Constater que le Tribunal d'arrondissement de la Côte
[...] a transmis illicitement copie du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 février 2011 et/ou procès-verbal de l'audience du 19
janvier 2011 dans la cause opposant la recourante à M. B.________ à
l'Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud.
Subsidiairement à III
VI. La décision du 15 septembre 2023 rendue par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte est réformée dans le sens suivant:
I. Rejeter la demande de
l'Administration cantonale des impôts du 21 décembre 2022.
Il. Ordonner à l'Administration
cantonale des impôts du Canton de Vaud le retranchement et la destruction, dans
un délai de 5 jours une fois la présente décision définitive et exécutoire, de
tous les exemplaires non caviardés du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 février 2011 dans le cadre de la procédure opposant la
recourante à M. B.________, qui sont en sa possession, quel que soit le format
(papier, électronique, etc.).
Ill. Ordonner à l'Administration
cantonale des impôts du Canton de Vaud le retranchement et la destruction, dans
un délai de 5 jours une fois la présente décision définitive et exécutoire, de
tous les exemplaires non caviardés du procès-verbal de l'audience du 19 janvier
2011 dans la cause opposant la recourante à M. B.________, quel que soit le
format (papier, électronique, etc.).
IV. Constater que la recourante a
d'ores et déjà transmis à l'Administration cantonale des impôts du Canton de
Vaud, respectivement à l'Office des impôts, un extrait du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011, dont il ressort que «La
jouissance du domicile conjugal sis au ******** est attribuée à A.________, à
charge pour elle d'en payer toutes les charges» et sous chiffre IV que «la
garde sur les enfants C.________, née le ******** 2001 et D.________, née le ********
2003, est confiée à leur mère».
V. Dire que le Tribunal
d'arrondissement de la Côte ne transmettra pas l'Administration cantonale des
impôts du Canton de Vaud le procès-verbal de l'audience du 19 janvier 2011 dans
la cause opposant la recourante à M. B.________ ou un extrait de celui-ci.
VI. Dire que le Tribunal
d'arrondissement de la Côte ne transmettra pas le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011 dans la cause opposant la
recourante à M. B.________ ou un extrait de celui-ci.
Plus subsidiairement à III
VII. La décision du 15 septembre 2023 rendue par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour rendre une décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement à IV
VIII. Une indemnité de CHF 2'000 est allouée à la recourante
à titre de dommage et intérêts, notamment pour abus de droit et harcèlement de
l'ACI."
L'autorité concernée a produit son dossier et donné
des précisions dans un courrier du 25 janvier 2024.
L'autorité intimée a produit son dossier (courrier
du 2 février 2024).
Le 21 février 2024, la recourante s'est déterminée
spontanément sur les courriers du 25 janvier 2024 et du 2 février 2024.
Le 10 mars 2024, la recourante a adressé au tribunal
un courrier spontané.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours.
Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du
litige.
a) L'objet de la
contestation porté devant le tribunal est déterminé par la décision attaquée.
L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait
s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le tribunal,
le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par
rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le
dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s.; 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les
références).
De même, selon l'art. 79 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, la décision attaquée porte sur
la transmission par l'autorité intimée à l'autorité concernée, au titre de
l'assistance administrative, d'une "copie certifiée conforme du
procès-verbal de l'audience du 19 janvier 2011 mentionnant l'en-tête, la clause
de la convention relative à la jouissance du logement conjugal et la mention de
ratification par le juge".
Il découle du chiffre II du dispositif de la
décision attaquée que l'autorité intimée n'a en l'état pas transmis le procès-verbal
de l'audience du 19 janvier 2011, de sorte que les conclusions II et V prises
par la recourante sont sans objet. Il n'est pas non plus nécessaire, dans ces
circonstances, de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées sous
lettre C et D.
La décision attaquée porte sur la transmission (d'une
copie certifiée conforme) du procès-verbal de l'audience du 19 janvier 2011 et
non du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février
2011, si bien que les conclusions III/VI et VI/VI ne peuvent être reçues.
La décision attaquée ne porte pas sur le
"retranchement et la destruction" de pièces du dossier de l'autorité
concernée. Partant, les conclusions III/II, III/III, VI/II et VI/III de la
recourante sont irrecevables.
Sous chiffres III/IV et VI/IV, la recourante prend
des conclusions constatatoires "préparatoires" (voir à cet égard ATF 148 I 160 consid. 1.6 p. 168), qui sont également irrecevables. Les mesures
d'instructions requises par la recourante à ce sujet sous let. A et B n'ont dès
lors pas non plus à être mises en œuvre.
Le Tribunal cantonal, et en particulier la CDAP,
n’est en outre pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement de la
recourante fondée sur une éventuelle responsabilité de l'Etat (voir notamment
l'arrêt GE.2019.0228 du 15 juillet 2020 consid. 5). Les conclusions IV et VIII
sont par conséquent irrecevables.
En définitive, sous l'angle de l'objet de la
contestation et du litige, le recours est recevable seulement dans la mesure où
la recourante demande que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le procès-verbal de l'audience du 19 janvier 2011 (copie
certifiée conforme mentionnant l'en-tête, la clause de la convention relative à
la jouissance du logement conjugal et la ratification par le juge) n'est
pas transmis à l'autorité concernée (conclusions III/I, III/V et VI/V).
2.
a) Le Tribunal cantonal a adopté le 13 juin 2006 un règlement du 13 juin
2006.
de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; BLV 170.21.2) qui définit
pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la procédure en
matière d'information. Selon l'art. 15 ROJI, qui s'applique à la consultation
des dossiers archivés, le magistrat en charge du dossier peut délivrer, sur
demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires
breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre
personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire
rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé
(al. 1). Cette dernière disposition réserve toutefois les dispositions
spéciales de droit fédéral et cantonal.
b) aa) La décision attaquée est fondée sur l'art.
112.
al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990
(LIFD; RS 642.11), aux termes duquel:
" Les autorités de la Confédération, des cantons, des
districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout
renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités
chargées de son exécution. [...]"
En droit cantonal, l'art. 159 al. 1 de la loi sur
les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; BLV 642.11) contient une
règle similaire (voir aussi l'art. 39 al. 3 de la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre
1990.
[LHID; RS 642.14]).
L'art. 112 al. 1 1ère phrase LIFD régit l'entraide
administrative (Andrea Pedroli, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 5 ad art. 112 LIFD). Aux termes
de cette disposition, les autorités requises doivent communiquer "tout
renseignement nécessaire à l'application" de la LIFD. L'entraide porte sur
toutes les informations qui peuvent potentiellement être nécessaires à la
taxation, la perception, la procédure de recours ou la procédure pénale fiscale
(Zweifel/Hunziker, in: Zweifell/Beusch [édit.], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd., 2022, n. 7 ad
art. 112 LIFD), selon le principe dit de l'"utilité potentielle"
(Pedroli, op. cit., n. 8a ad art. 112 LIFD).
bb) Selon le Tribunal fédéral, la possibilité pour
le contribuable de s'opposer à l'entraide accordée par une autorité à une autre
est sujette à discussion en doctrine. Celui-ci doit en principe être renvoyé à
la procédure dont il fait l'objet devant l'autorité requérante, où il peut
faire valoir l'ensemble des moyens à sa disposition, y compris le fait que les
informations et documents dont se prévaut cette autorité auraient été acquis en
violation du droit. Le Tribunal fédéral a toutefois admis la qualité des
contribuables concernés pour recourir, en tout cas lorsque l'autorité requise
leur avait notifié une décision. Cela ne signifie pas que les autorités aient
dans tous les cas l'obligation de notifier des décisions en matière d'entraide
à chaque personne qui pourrait recourir. En revanche, si une décision est
rendue, alors son destinataire doit pouvoir recourir (arrêt 2C_806/2011 du 20 mars
2012.
consid. 1.3 et les renvois, not. à l'ATF 136 II 23 consid. 4.1 p. 28 ss; Zweifel/Hunziker,
op. cit., n. 22 ad art. 112 LIFD et les références). La décision accordant
l'entraide a d'ailleurs parfois été qualifiée de finale (ainsi arrêt
2C_806/2011 précité consid. 1.4; voir aussi arrêt 1C_584/2023 du 28 mars 2024
dest. à pub. consid. 1, selon lequel une décision de justice confirmant l'irrecevabilité
du recours contre la transmission de documents par des autorités
administratives sur requête d'une juridiction civile a un caractère incident du
point de vue de l'autorité requérante, mais final du point de vue des autorités
requises et de la personne à qui les renseignements se rapportent).
On rappelle par ailleurs que la qualité pour
recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière
plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 45 s.).
cc) Dans l'arrêt de principe GE.2023.0056 (confirmé
sous l'angle de l'art. 29a Cst. par le TF dans son arrêt 1C_584/2023 précité),
la Cour de céans a considéré dans une procédure de coordination que
"lorsqu'une autorité administrative à laquelle un tribunal civil a ordonné
de transmettre des renseignements ou des documents fait droit à cette demande
et transmet les renseignements et documents requis, il ne s'agit pas d'un acte
d'entraide administrative dont la légalité doit pouvoir être contrôlée ".
Dans un arrêt ultérieur GE.2024.0057, la Cour de
céans a considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt à contester la
transmission d'une pièce d'un dossier pénal archivé à la juridiction civile
requérante, dès lors que cette transmission intervenait sur la base d'une
disposition légale, à savoir l'art. 448 al. 4 CC, qui ne laisse aucune marge de
manœuvre à l'autorité. En outre, il appartiendrait à l'autorité requérante de
prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection
du recourant.
En l'occurrence, la demande d'entraide est fondée
sur l'art. 112 al. 1 LIFD. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette
disposition n'oblige pas l'autorité requise à rendre une décision, mais lui en
donne la faculté. Si l'autorité requise, faisant usage de cette faculté, rend
une décision, le contribuable qui en est le destinataire est légitimé à
recourir (cf. consid. 2b/bb ci-dessus). Cette disposition et la jurisprudence fédérale
y relative valent pour l'impôt fédéral direct. En vertu du principe de
l'harmonisation verticale (cf. ATF 146 II 111 consid. 4.2.2 p. 130), il y a
lieu d'interpréter la disposition cantonale correspondante, soit l'art. 159 al.
1.
LI, de la même manière que l'art. 112 al.1 LIFD. Ainsi, en vertu de ces dispositions,
la situation dans la présente espèce diffère des précédents GE.2023.0056 (où aucune
décision formelle n'avait été rendue et où la transmission ne constituait pas
un acte matériel attaquable) et GE.2024.0057 (dont il ressort que la personne à
laquelle se rapportent les renseignements n'est pas légitimée à recourir contre
la décision de transmission, l'art. 448 al. 4 CC étant interprété à cet égard
différemment de l'art. 112 al. 1 LIFD). Il apparaît ainsi que l'entraide
administrative (en l'occurrence interne) en matière fiscale obéit à des règles
particulières par rapport à d'autres formes d'entraide administrative.
c) Au vu de ce qui précède, la recourante, à qui la
décision attaquée – fondée sur le droit public – a été notifiée, a qualité pour
recourir – au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD – en lien avec les art. 112 LIFD
et 159 LI. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et en la forme
prescrite. Il y a donc lieu d'entrer en matière dans la mesure indiquée
ci-dessus (consid. 1b).
3.
a) Sur le fond, la recourante fait valoir que, par courrier du 18 avril
2013, elle a déjà transmis à l'autorité concernée un extrait du prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011. L'autorité
concernée disposerait ainsi de suffisamment d'informations pour statuer sur les
déductions en question et c'est de manière contraire à la bonne foi et en
abusant de son autorité qu'elle prétendrait le contraire. Par ailleurs, la
transmission de l'intégralité dudit procès-verbal, qui contient des
informations strictement personnelles et confidentielles concernant la
recourante et ses filles, serait contraire à la loi cantonale du 11 septembre
2007.
sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) et à l'art.
8.
CEDH.
b) Le courrier de la recourante du 18 avril 2013
ainsi que ses annexes se trouvent dans le dossier produit par l'autorité
concernée. Il en ressort que la recourante a joint au courrier en question une
copie largement caviardée du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 février 2011. Le document en question mentionne la teneur de la
convention conclue entre les époux lors de l'audience du 19 janvier 2011. Comme
l'autorité concernée l'indique dans son courrier du 25 janvier 2024, il ne
ressort en revanche pas de ce document que ladite convention a été ratifiée par
le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le
passage en question ayant été caviardé. Pour ce motif déjà, l'autorité
concernée est fondée à obtenir une copie certifiée conforme du procès-verbal de
l'audience du 19 janvier 2011, mentionnant l'en-tête, la clause de la
convention relative à la jouissance du logement conjugal et la ratification par
le juge, comme l'a admis l'autorité intimée.
Par ailleurs, l'art. 112 LIFD étant une disposition spéciale
qui l'emporte sur la législation en matière de protection des données (ATF 128 II 311 consid. 8.4 p. 328), la recourante ne peut invoquer la LPrD aux fins de
s'opposer à la transmission du procès-verbal. Selon la décision attaquée, c'est
du reste seulement un extrait dudit procès-verbal, mentionnant l'en-tête, la
clause de la convention relative à la jouissance du logement conjugal et la
ratification par le juge, qui doit être transmis. On ne voit pas qu'un tel
extrait contienne des données personnelles protégées par l'art. 8 CEDH. A supposer
d'ailleurs que ce soit le cas, cela n'exclurait pas nécessairement leur
transmission, car la protection de la confidentialité peut devoir s'effacer
devant les nécessités liées à l'entraide administrative (voir, dans le contexte
de l'entraide administrative internationale, ATF 149 I 316 consid. 6.5.1 p. 324
s. avec renvoi à l'arrêt de la CourEDH G.S.B. contre Suisse du 22 décembre 2015
§ 93). Au surplus, on rappelle que l'autorité concernée est tenue au secret
(secret fiscal: art. 110 LIFD et art. 157 LI).
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que
l'autorité intimée transmette à l'autorité concernée un extrait du procès-verbal
de l'audience du 19 janvier 2011, mentionnant l'en-tête, la clause de la
convention relative à la jouissance du logement conjugal et la ratification par
le juge, comme elle a prévu de le faire dans la décision attaquée. On relève
d'ailleurs que la transmission de cette pièce devrait être à l'avantage de la
recourante, puisqu'elle est de nature à lui permettre de bénéficier des
déductions fiscales revendiquées.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable.
La recourante qui succombe doit supporter les frais
de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 15
septembre 2023 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.