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Décision

GE.2023.0211

CDAP - GE.2023.0211 - 2024-01-15 - A.________/POLICE CANTONALE

15 janvier 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphäel Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE, à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du

12 octobre 2023 (demande d'accès à un rapport d'intervention de B.________)

Vu les faits suivants:

A.

Le 10 mai 2021, la Police cantonale a tenu, au Centre Blécherette, à

Lausanne, une séance de médiation à laquelle ont participé A.________, d'une

part, et C.________, représentant de l'institut D.________, d'autre part. On

extrait ce qui suit du protocole:

"M. A.________ nous explique

qu'il a abordé à moults (sic) reprises l'Entreprise

D.________ à Lausanne pour tenter d'obtenir des ouvertures sur des familles

aisées. L'Entreprise D.________ confirme à nouveau ce jour ne pas être

intéressée par le projet de M. A.________. Une lettre du 10 mars 2021 a été

envoyée à M. A.________ lui demandant de ne plus se présenter sur le site de D.________

et de ne pas harceler le personnel. M. A.________ déclare avoir compris la

situation.

M. A.________ s'engage à ne plus

importuner l'Entreprise D.________ de quelque manière que ce soit. Il va

respecter le courrier du 10 mars 2021, en ce qui concerne l'interdiction de

périmètre."

Le protocole de médiation a été signé par A.________,

C.________ et l’adjudant E.________, spécialiste en gestion des menaces.

B.

Le 23 février 2023, A.________ a adressé à la Police cantonale un

courrier portant le titre suivant: "PROTOCOLE DE MEDIATION DU 10 MAI

2021 [...] AVEC l'ADJUDANT E.________ [...]. UNE MEDIATION QUI

N'EN ÉTAIT PAS UNE." L'intéressé s'en prenait en particulier à un

"courrier malfaisant du 10 mars 2021" de l’D.________ et

évoquait des "maniganc[es] entre E.________, D.________ Lausanne

et B.________ Lausanne". Il requérait notamment l'envoi du "rapport

d'intervention B.________" établi le 26 février 2021. Cette entreprise

était apparemment chargée d'assurer la surveillance et la protection du site D.________

lorsque A.________ s'y était rendu.

Le 12 octobre 2023, la Police cantonale a communiqué

à A.________ la décision suivante, intitulée "Votre demande d'accès à

un rapport d'intervention de B.________":

"Faisant suite à votre

correspondance du 23 février 2023 [...],

et conformément à nos précédents échanges sur le même sujet, je vous confirme

que la Police cantonale n'est pas en mesure de vous transmettre le rapport

d'intervention de l'entreprise B.________ dont vous demandez la production.

Comme déjà mentionné à plusieurs

reprises, la Police cantonale ne dispose pas de ce document, qui appartient à

l'entreprise B.________. De plus, même si mon service détenait ce document,

l'intérêt privé de B.________ est de toute manière prépondérant et

nécessiterait le consentement de B.________ pour autoriser la transmission d'un

tel document [...]."

C.

Agissant le 9 novembre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal de lui donner accès au rapport d'intervention de B.________

et donc, implicitement, de réformer la décision précitée en ce sens.

Le 1er décembre 2023, la Police cantonale

a répondu au recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

Le 13 décembre 2023, le recourant s'est déterminé

sur la réponse, en maintenant implicitement ses conclusions. Il a notamment

requis l'audition de représentants de la Police cantonale, de l'institut D.________

et de l'entreprise B.________.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD;

BLV 101.01), l'Etat et les communes informent la population de leurs activités

selon le principe de la transparence (cf. ég. art. 7 al. 2 Cst-VD, dont il

résulte de façon générale que l'activité étatique s'exerce de manière

transparente). Ce devoir d'information est réglementé par la loi du 24

septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), qui fixe les principes,

les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur

l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise sur

demande (art. 1 al. 2 let. b LInfo), et s'applique en particulier au Conseil

d'Etat et à son administration (à l'exclusion de ses fonctions

juridictionnelles; art. 2 let. b LInfo).

Selon l'art. 21 al. 1 LInfo, s’agissant de demandes

portant sur l’activité de l’administration cantonale, l'intéressé peut recourir

au Préposé ou directement au Tribunal cantonal. Pour le surplus, la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est

applicable aux décisions rendues en vertu de la LInfo ainsi qu'aux recours

contre dites décisions (cf. art. 27 al. 3 LInfo).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD). S'il ne comporte pas de conclusions, on comprend

néanmoins que le recourant souhaite accéder à un rapport d'intervention établi

par l'entreprise B.________, prétendument en possession de la Police cantonale.

Il faut ainsi considérer que les conditions formelles de recevabilité (en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) sont

remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant a requis de la Police cantonale qu'elle lui donne accès à

un rapport établi par l'entreprise B.________, à la suite d'une intervention en

lien avec sa venue sur le site de l'institut D.________ en 2021.

a) L'art. 8 al. 1 LInfo consacre le droit à

l'information: par principe, les renseignements, informations et documents

officiels détenus par les organismes soumis à la LInfo sont accessibles au

public. Les "documents officiels" sont définis à l'art. 9 al.

1 LInfo: ils visent tout document achevé, quel que soit son support, qui est

élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche

publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont

cumulatives (CDAP GE.2023.0115 du 16 août 2023 et les réf. cit.).

La notion de "document officiel" de

l'art. 9 al. 1 LInfo est similaire à celle prévue à l'art. 5 al. 1 de la loi

fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans

l'administration (LTrans; RS 152.3). Cette disposition concerne toute

information qui a été enregistrée sur un quelconque support (let. a), qui est

détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée

(let. b) et qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique (let. c). On

peut donc se référer au message y relatif, dont il ressort notamment que

l'exigence posée à l'art. 5 al. 1 let. a LTrans, selon laquelle l'information

doit être "enregistrée sur quelque support que ce soit" pour

que l'on soit en présence d'un document officiel, implique qu'un tel document

existe. On ne saurait dès lors contraindre l'administration à établir un

document qui n'existe pas (cf. Message du Conseil fédéral du 12 février 2003

relatif à la LTrans, FF 2003 1807, p. 1834 ss; cf. ég. CDAP GE.2022.0267 du 25

août 2023 consid. 2b).

Quant aux "renseignements" ou

"informations" également concernés par le droit à

l'information de l'art. 8 al. 1 LInfo, ils peuvent porter sur des activités des

autorités ou sur des documents qu'elles produisent ou détiennent (cf. CDAP

GE.2022.0240 du 8 mars 2023 consid. 3b; GE.2022.0027 du 4 octobre 2022 consid.

3b). Ces renseignements ou informations s'entendent dans un sens purement

factuel: l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas

prises dans un cas concret. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou

son inaction (cf. CDAP GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb).

b) En l'occurrence, l'existence même du rapport litigieux

n’est pas établie. Aux dires du recourant, l'entreprise B.________ a rédigé ce

rapport à la suite d'une intervention liée à sa venue sur le site de l'institut

de l’D.________ le 26 février 2021. Pour sa part, la Police cantonale estime

"possible que, lors de la séance de médiation du 10 mai 2021, l'adj E.________,

aujourd'hui à la retraite, a[it] eu l'occasion de prendre connaissance

de ce rapport et du dossier constitué par l'D.________". Elle affirme

toutefois "ne pas être en possession de ce document et ne pas l'avoir

été", en ajoutant que "ni B.________, ni l'D.________ ne l[e]

[lui] ont transmis". Bien que doivent être considérés comme

officiels tant les documents élaborés par l'autorité requise que ceux détenus

par elle, ces documents doivent se trouver effectivement en possession de cette

dernière (cf. CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 3b/bb). Aussi, dans

la mesure où la Police cantonale ne détient pas un tel document, on ne saurait

lui reprocher de ne pas l'avoir communiqué au recourant. L'entreprise B.________,

qui a prétendument établi le rapport, est une entité privée qui n'est pas

soumise à la LInfo. L'autorité intimée n'a au demeurant pas l'obligation de

demander elle-même le document à B.________ afin de le transmettre à son tour

au recourant.

C'est ainsi à bon droit que la Police cantonale n'a

pas accédé à la demande du recourant tendant à la consultation du rapport

d'intervention établi par B.________.

c) Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de

procéder à l'audition de témoins, une telle mesure d'instruction étant, vu la

nature du litige, sans pertinence (sur l'appréciation anticipée des preuves,

cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20

janvier 2022 consid. 2a/aa et les références).

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à

la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais

(art. 27 LInfo). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 12 octobre 2023 par la Police cantonale est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.