GE.2023.0218
CDAP - GE.2023.0218 - 2023-12-20 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
20 décembre 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture
de la viticulture et des affaires,
vétérinaires DGAV-aff.
vétérinaires, à St-Sulpice.
Objet
Séquestre de chiens
Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du
9 octobre 2023 ordonnant que la chienne "********" soit tenue en
laisse/longe ou muselée dans les zones accessibles au public pour une durée
minimale de six mois
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 9 novembre 2023 par A.________ contre la
décision rendue le 30 octobre 2023 par la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 novembre 2023 impartissant
à
la recourante un délai au 11 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais
de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour
de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 décembre 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.