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Décision

GE.2023.0221

CDAP - GE.2023.0221 - 2024-03-11 - A.________/Municipalité de Lausanne

11 mars 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 27 octobre 2023 rejetant sa demande d'octroi d'une journée de

congé après un service de piquet de 7 jours consécutifs

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est employé auprès du Service ********

(ci-après: B.________) de la commune de Lausanne depuis le mois d'octobre 2006,

en qualité d'horticulteur. Le recourant œuvre au sein de l'équipe ******** du

secteur ouest de l'unité "********", division "********".

L'horaire de travail de référence du recourant est

de 40 heures hebdomadaires du lundi au vendredi. Il bénéficie selon son contrat

d'un horaire de travail flexible. Compte tenu des impératifs de travail en

équipe cependant, il est établi que le recourant commence d'ordinaire sa

journée de travail vers 7h00 du matin.

Dans le cadre de ce travail, le recourant est amené,

en moyenne toutes les quatre à cinq semaines, à travailler les samedis et

dimanches entre 07h30 et 09h30 durant la période hivernale et entre 06h30 et

09h30 durant la saison estivale. Sur ces deux jours, il doit s'occuper de la

gestion de la location et l'état des lieux du refuge ********, pour autant

qu'il soit loué, ce qui est très régulièrement le cas, ainsi que du contrôle du

site de ******** (********). Ce travail des samedi et dimanche est planifié

pour une période d'environ deux mois, le planning étant discuté avec tous les

collaborateurs pour s'assurer de leurs disponibilités.

En outre, le recourant est de permanence en moyenne

toutes les deux semaines du 1er novembre au 31 mars pour le

déblaiement de la neige, et ce à raison du lundi matin jusqu'au dimanche soir

suivant. Il est précisé que le B.________ est compétent pour déblayer les parcs

et promenades de la Ville, les accès des églises et des écoles. Concrètement,

durant les temps de permanence, soit entre 06h00 et 10h00, le recourant peut

être appelé pour déblayer la neige. Il doit ainsi être disponible pour

recevoir, au moyen d'un téléphone portable spécifique, un appel dès 5h00-5h30

du matin (pièce produite par le recourant lors de l'audience du 1er

février 2024). Du lundi au vendredi durant la permanence, le recourant effectue

son travail ordinaire avec la précision qu'il doit pouvoir intervenir pour

déblayer la neige s'il est appelé. Dans le cadre de cette permanence, le

recourant n'est appelé qu'en cas de chute de neige nécessitant son

intervention. A défaut de neige, le recourant ne peut pas être appelé pour un

autre motif. Il est établi que, à ce jour, pour l'hiver 2023-2024, le recourant

n'a pas été appelé durant ses jours de permanence. Cela est en revanche arrivé

dans le passé, lors de chute de neige importante.

B.

Il résulte du dossier et n'est pas contesté que ces deux activités

supplémentaires au travail ordinaire du recourant sont prises en considération

de la manière suivante sur le plan de la comptabilisation des heures de travail

et de la rémunération accessoire.

S'agissant du travail effectué au refuge ******** et

sur le site de ********, les heures effectuées le samedi sont comptabilisées

comme heures optionnelles (sans majoration), étant précisé que le recourant passe

lors de sa prise d'activité au bureau pour timbrer et y retourne, une fois le

travail effectué, de telle sorte que ses heures de travail effectives sont

comptabilisées comme telles. Il reçoit en outre une indemnité forfaitaire de 30

fr. par jour de travail du samedi, indemnité qui est doublée à 60 fr. si le

samedi suit un jour férié. Les heures effectuées le dimanche et les jours

fériés sont considérées comme des heures supplémentaires et sont majorées de

75%. Compte tenu de la majoration des heures, il n'y a pas d'indemnité versée

pour le travail du dimanche.

S'agissant de la permanence neige, le recourant

reçoit une indemnité forfaitaire de 21 fr. par jour de permanence hors

jour de service usuel, à savoir les samedis, dimanches et éventuels jours

fériés. En revanche, les heures de permanence effectuées en semaine avant son

horaire de travail ordinaire ne sont ni comptabilisées comme heure de travail

ni indemnisées.

C.

Par courrier du 11 février 2022, le recourant a interpellé son chef de

service, C.________ (ci-après: le chef de service), à propos d'une

problématique en lien avec ses horaires de travail et son temps de repos. Le

recourant s'est plaint de devoir régulièrement travailler douze jours

consécutifs, sans que ce laps de temps ne soit scindé par une journée de congé,

voire une demi-journée de congé. Il s'est ainsi étonné que les instructions

administratives relatives au service de piquet et de garde (IA-RPAC 040.04 et

040.05), lesquelles prévoient que les personnes astreintes à un service de

piquet/garde de sept jours consécutifs ont droit respectivement à un et deux

jours de congé, ne lui soient pas applicables, et ce, malgré le fait que les

termes "service de piquet/garde" soient mentionnés dans son cahier

des charges.

En date du 12 mai 2022 s'est tenue une séance au

cours de laquelle le chef de service a expliqué aux parties en présence que

seules les personnes astreintes à un service de piquet ou de garde pouvaient

bénéficier respectivement d'un jour et de deux jours de congé après sept jours

consécutifs de travail et que, dans la mesure où l'horaire du recourant était

planifié et imposé, ce dernier n'entrait pas dans la catégorie des personnes

astreintes à un service de piquet ou de garde. Le recourant s'est également

plaint à cette occasion de la non-application de la note de service du 13 août

2018, établie par le chef de service et prévoyant que "les

collaborateurs/trices occupées le week-end (garde nettoyage, animaux, etc.) ne

peuvent être appelé-e-s à travailler plus de six jours consécutifs. Dès lors,

il conviendra de couper la semaine de travail par un jour de congé". Sur

ce point également, le chef de service a indiqué que le recourant était libre

de récupérer les heures effectuées le week-end en prenant congé le lundi

suivant.

Par décision du 27 octobre 2023, la Municipalité de

Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) a confirmé sa position s'agissant de la

non-application des instructions administratives relatives aux services de

piquet/garde du recourant.

D.

Par acte du 27 novembre 2023, le recourant a déféré cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le tribunal ou la CDAP) concluant en substance à ce qu'il soit constaté que les

instructions administratives relatives aux horaires de travail du recourant

(IA-RPAC 0.14.01, ch. 7, al. 3) violent les règles sur la protection de la

santé des travailleurs et à ce qu'un jour de congé supplémentaire lui soit

octroyé lorsqu'il est occupé le dimanche.

L'autorité intimée a répondu par écriture du 8

janvier 2024 concluant au rejet du recours. Le recourant s'est encore déterminé

par écrit le 18 janvier 2024.

Les parties ont été entendues en audience par le

juge instructeur le 1er février 2024. L'autorité intimée a encore

communiqué au tribunal n'avoir aucune observation à formuler, par courrier du

22 février 2024, transmis le jour suivant au recourant.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

a) Conformément à l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal examine d'office s’il est compétent. Selon l'art. 92

al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l'art. 3

al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un

cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (c).

b) Aux termes de l’art. 77 du règlement pour le

personnel de l’administration communale, du 11 octobre 1977 (RPAC; Recueil

systématique du droit communal lausannois n° 102.1), "toute

décision prise par la Municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire

peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès

la communication de la décision, conformément à l’article 95 de la Loi sur la

procédure administrative". Cette dernière disposition prescrit que le

recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués. Le recours déposé devant

la CDAP, dans le délai et les formes prescrits, doit ainsi être considéré comme

recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)

est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est

effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359

consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la

modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de

son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa

volonté déterminante (Candrian, Introduction à la procédure administrative

fédérale, Bâle 2013, p. 108 no 182; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd.,

Berne 2015, p. 554; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 181). En

d'autres termes, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel

élément de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 131 V 164

consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité consid. 3.1). L'objet du litige et l'objet

de la contestation sont identiques lorsque le recourant s'en prend à la

décision de première instance sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le

recourant ne remet en cause que certains éléments de la décision attaquée,

l'objet du litige est plus restreint que l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Si l'objet du

litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation, il ne peut

en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3).

b) En l'espèce, la décision attaquée du 27 octobre

2023 rejette la demande d'octroi d'une journée de congé supplémentaire par

semaine présentée par le recourant.

Dans son recours, le recourant prend plusieurs

conclusions constatatoires, en particulier tendant à la constatation que les

instructions administratives de l'autorité intimée violent "les règles sur

la protection de la santé des travailleurs". Or, de jurisprudence constante,

les conclusions constatatoires sont subsidiaires par rapport aux conclusions

condamnatoires ou formatrices (ATF 141 II 113 consid. 1.7; CDAP, FI.2018.0113

du 20 août 2019 consid. 1b). De même, selon l'art. 3 al. 3 LPA-VD,

une décision constatant l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

obligations ne peut être rendue que si une décision ayant notamment pour objet

de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ne peut pas

l'être. En ce sens, une décision constatatoire a un caractère subsidiaire. Le

prononcé d'une telle décision suppose que le justiciable y ait un intérêt digne

de protection, ce qui n'est pas le cas si cet intérêt peut tout aussi bien être

sauvegardé par une décision formatrice (cf. ATF 126 II 300 consid. 2c). En

l'occurrence, l'autorité intimée a rendu une décision formatrice, rejetant la

demande d'un jour de congé supplémentaire formulée par le recourant. Les

conclusions constatatoires prises par ce dernier doivent dès lors être

déclarées d'emblée irrecevables.

Le recourant conclut cependant également à

l'annulation de la décision attaquée (ch. 1 de ses conclusions) et à ce qu'il

soit accordé "au recourant, lorsqu'il est occupé le dimanche, un jour de

congé après six jours consécutifs de travail et/ou interdire à l'autorité

intimée de contraindre le recourant à travailler plus de six jours consécutifs

lorsque ce dernier est occupé le dimanche" (ch. 6 de ses conclusions).

Cette dernière conclusion qui mêle dans une alternative l'octroi d'un jour de

congé supplémentaire et la possibilité de prendre congé un jour déterminé

apparaît en outre comme partiellement contradictoire. Comme l'a indiqué

l'autorité intimée dans ses écritures et comme l'a confirmé le recourant lors

de l'audience, il ne lui est pas impossible de prendre congé le lundi lorsqu'il

a dû travailler le samedi et le dimanche. Ce qu'il conteste ainsi dans la

décision attaquée c'est bien le refus d'octroi par l'autorité intimée d'un jour

de congé supplémentaire, comme le montre aussi l'avant-dernier paragraphe de

son recours ("qu'on lui accorde, à tout le moins, un jour de congé

lorsque, occupé le dimanche, il effectue six jours de travail

consécutifs". Le recourant limite au surplus son recours à requérir non

pas un jour de congé "par semaine", mais seulement à chaque fois

qu'il doit travailler les samedi et dimanche.

C'est ainsi bien cette dernière question qui

constitue l'unique objet du litige et qui devra être tranchée en l'espèce.

3.

a) En préambule, compte tenu des éléments invoqués par le recourant dans

ses écritures, il y a lieu de préciser que la loi fédérale du 13 mars 1964 sur

le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) n'est

pas applicable au recourant dans le cas d'espèce. En effet, en vertu de l'art.

2 al. 1 let. a LTr, cette loi ne s'applique pas aux administrations

fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 3a LTr. Ce

dernier article réserve l'application aux administrations des dispositions

relatives à la santé (art. 6, 35 et 36 a) et ne concerne pas les horaires de

travail et le temps de travail, respectivement l'octroi d'un jour de congé

supplémentaire, tel que le réclame le recourant. Comme l'indique le Tribunal

fédéral, dans un arrêt du 4 novembre 2011 (8C_789/2020), l'énumération des

dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive et "ne comprend

pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut

également avoir une influence sur la santé des travailleurs; en particulier les

dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos

(art. 8 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en

faveur de la protection de la santé des travailleurs (consid. 4, en particulier

4.3.2)".

b) Cela étant, le cadre réglementaire applicable au

présent litige peut être présenté comme suit.

En vertu de l'art. 4 a. 1 ch. 9 de la

loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), le conseil

communal délibère sur le statut des collaborateurs communaux et la base de leur

rémunération. Le chiffre 13 de cette disposition prévoit que le conseil

communal délibère sur l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le

conseil a laissés dans la compétence de la municipalité. C'est bien ce qu'a fait

le Conseil communal lausannois lorsqu'il a adopté le RPAC.

L'art. 14 RPAC dispose que "sauf

disposition contraire de la description de poste ou de réglementations

spéciales, la durée normale du travail est de 40 heures par semaine en moyenne".

L'art. 15 prévoit en outre ce qui suit:

"1. La

Municipalité arrête l'horaire de travail et établit les dispositions

réglementaires y relatives.

2. Elle veille à

mettre en place un horaire de travail flexible permettant à l'ensemble du

personnel d'aménager les heures de travail avec une certaine autonomie, en

principe entre 6 et 20 heures, du lundi au vendredi.

3. Lorsque la

bonne marche d'un service ou d'autres unités organisationnelles le commande, la

Municipalité autorise l'horaire de travail imposé, au terme duquel le temps de

travail dû fait l'objet de plages de travail imposées.

4. Lorsque les

besoins du service l'exigent, le personnel peut être astreint à des heures de

travail supplémentaires, qui doivent être compensées aussitôt que possible par

des congés.

5. Si cette

compensation s'avère impossible, chaque heure supplémentaire non compensée

donne droit à une rétribution.

6. Le congé

compensatoire ou la rétribution qui le remplace est majoré de:

·

25 % lorsque les heures supplémentaires ont été effectuées

entre 6 heures et 20 heures, du lundi au samedi;

·

50 % lorsqu'elles l'ont été entre 20 heures et 6 heures, du

lundi au samedi;

·

75 % pendant un dimanche, un jour de congé au sens de

l'article 52 al. 1 ou un samedi succédant à un jour férié.

7. Ces

majorations ne sont pas dues pour les heures normales des fonctionnaires

travaillant en équipe par rotation ou pour les heures de travail faisant

l'objet d'une indemnité compensatoire.

8. La

Municipalité peut décider d'un taux unique de majoration pour certains services

ou certaines catégories de personnel."

L'art. 83 RPAC permet enfin à la municipalité de

prendre des dispositions "nécessaires à l'application du présent

règlement. Elle édicte, à cet effet, des instructions administratives".

c) Le recourant fonde ses prétentions en particulier

sur des instructions émises par l'autorité intimée ainsi que sur une note de

service du 13 août 2018, qu'il y a lieu de présenter brièvement également.

En matière d'horaire de travail, la Municipalité a

adopté des dispositions réglementaires relatives à l'aménagement du temps de

travail (DR-ATT). Les DR-ATT sont aussi complétées par des IA-RPAC, en

particulier s'agissant des heures supplémentaires ainsi que de l'indemnisation,

respectivement de la comptabilisation des heures, de tâches particulièrement

pénibles, astreignantes et dangereuses (par exemple, service de piquet, de

garde, rotation, travail de nuit, du samedi et du dimanche).

Conformément à l'art. 8 DR-ATT, ces

dispositions sont précisées par des guides ATT. Chaque service s'est ainsi doté

d'un guide, lequel reprend les dispositions générales ainsi que leur

application concrète, dérogations et restrictions comprises, au personnel.

L'art. 4 DR-ATT prévoit que "la planification et la

comptabilisation de l'horaire de travail sont fondées sur une durée ordinaire

du travail de 40 heures par semaine." En outre, la durée du travail ne

doit pas dépasser 55 heures par semaine et 11 heures par jour, sauf dérogation

exceptionnelle accordée par la Municipalité à la demande des services. L'art. 6

DR-ATT dispose que "Sauf situation exceptionnelle, le personnel doit

bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Sont réservées les dispositions particulières concernant certaines professions."

S'agissant spécifiquement des services de garde ou

de piquet, l'IA-RPAC 40.04 (pièce 104 du bordereau de l'autorité intimée)

définit ce service comme suit: "par service de piquet, on entend pour

la personne qui l'assure, avoir la disponibilité requise, hors service,

d'assurer toute intervention". Entrent par ailleurs dans le champ

d'application de cette disposition deux types de piquet : le piquet entier qui

dure 24 heures et le demi-piquet qui s'étend sur une durée de 12 heures. On

relèvera encore qu'en vertu du chiffre 3 lettre b, "le piquet assuré

durant un jour férié fait l'objet d'une compensation sous la forme d'un autre

jour de congé à fixer d'entente avec la hiérarchie. Cette compensation n'a

toutefois pas lieu lorsque le jour férié tombe sur un dimanche".

La lettre c précise encore ce qui suit: "Le

personnel astreint à un service de piquet entier de 7 jours consécutifs au

moins a droit à un jour de congé qui doit impérativement être pris la semaine

qui suit. Pour les personnes occupées à temps partiel, ce jour de congé est

octroyé au prorata du temps d'activité.

Le personnel astreint à un service de demi-piquet

7 jours consécutifs au moins a droit à un demi-jour de congé qui doit

impérativement être pris la semaine qui suit. La même règle s'applique pour les

personnes occupées à temps partiel."

[…] Ces congés ne peuvent être ni renvoyés ni

transformés en heures supplémentaires."

L'IA-RPAC 40.05 (Pièce 105 du bordereau de

l'autorité intimée) définit le service de garde comme suit: "Par

service de garde, on entend pour la personne qui l'assure d'avoir, après une

journée normale de travail, à assurer des contrôles réguliers et toute

intervention sur alarme". La garde s'étend pour une durée de 24 heures

(chiffre 3).

Enfin, l'IA-RPAC 014.01 (pièce 103 du bordereau de

l'autorité intimée), prévoit que "les personnes occupées le dimanche ne

peuvent être appelées en principe à travailler plus de six jours consécutifs".

4.

En l'espèce, le recourant bénéficie d'un horaire flexible sur une base

horaire de travail hebdomadaire de 40 heures. Dans la description de poste, qui

figure au dossier, et que le recourant a signée lors de son engagement le 6

octobre 2006, il est indiqué sous "conditions spéciales" (ch. 8.8), que

le recourant assume un "service de garde pour le ramassage des papiers et

des déchets" ainsi qu'il "assume un service de piquet en hiver pour

le déblaiement de la neige". Le nouveau descriptif de poste, évoqué entre

les parties lors de l'audience du 1er février 2024, prévoit

désormais plus explicitement les conditions spéciales qui ont notamment trait à

un service de garde les samedis, dimanches et jours fériés ainsi qu'à un

service de piquet pour le déblaiement de la neige.

Le recourant soutient que compte tenu de son travail

du samedi et dimanche, il devrait obtenir un jour de congé supplémentaire. Il

fonde son argumentaire d'abord sur les instructions administratives IA-RPAC

014.01, précitées: dès lors qu'il est appelé, en moyenne une fois toutes les

quatre ou cinq semaines (cf. supra Faits, let. A) à travailler le samedi

et le dimanche, il devrait obtenir un jour de congé supplémentaire pour chaque

dimanche travaillé. En cela, le recourant se fonde sur une prémisse erronée. En

effet, il n'est actuellement pas contraint de travailler le lundi suivant un

dimanche durant lequel il aurait dû travailler. Il est au contraire libre de

prendre congé pour récupérer les heures supplémentaires (majorées) effectuées

les samedi et dimanche. Il ne peut donc rien tirer de l'instruction

administrative précitée lorsqu'elle prévoit que "les personnes occupées le

dimanche ne peuvent être appelées en principe à travailler plus de six jours

consécutifs", puisqu'il ne démontre pas être contraint de travailler le

lundi. Il y a donc lieu de bien distinguer entre le droit de prendre un jour de

congé, en récupération des heures supplémentaires effectuées et l'octroi d'un

jour de congé supplémentaire. Sa situation serait au contraire péjorée s'il

était contraint par le service qui l'emploie de récupérer obligatoirement les

heures effectuées le samedi et le dimanche, directement le lundi suivant. La

liberté dont bénéficie le recourant est ainsi à son avantage et ne prête pas le

flanc à la critique. Dans ce contexte, il n'est donc pas nécessaire d'examiner

plus longtemps la portée des termes "en principe", et de savoir si l'autorité

intimée pouvait de manière conforme à la loi contraindre le recourant à

travailler régulièrement douze jours d'affilée, sans repos. Il n'a en effet pas

été démontré que l'autorité intimée l'y contraindrait. Le recourant a au

contraire expliqué, notamment lors de l'audience, préférer récupérer ces heures

supplémentaires parfois le vendredi, parfois en bloc par une semaine de vacances.

Le recourant fonde également ses prétentions sur les

instructions administratives, également précitées, IA-RPAC 40.04 et 40.05, qui

traitent respectivement du service de piquet et du service de garde. Or, rien

ne permet de qualifier l'activité du recourant comme un service de piquet ou un

service de garde. Pour ce qui est de l'activité du samedi et dimanche, et

malgré la dénomination peu heureuse utilisée dans la description de poste, ce

travail ne s'apparente pas à une garde au sens de I'IA-RPAC 40.05. Il s'agit en

effet d'une activité comprise dans son horaire de travail ordinaire et

planifiée à l'avance. Il n'y a en effet aucun aspect de garde ou de piquet

puisque, lorsque le travail est planifié, le recourant est sûr de devoir

travailler. En outre ce travail est effectivement réalisé dans les tranches horaires

prévues. Il ne répond donc pas à la définition d'un service de garde ou de

piquet qui implique une intervention hors du service, c'est-à-dire hors des

heures de travail ordinaire du recourant. Il lui donne en outre droit à

certaines indemnités et à une compensation en heures, parfois majorée, comme on

l'a décrit précédemment. Les heures optionnelles et supplémentaires ainsi

accumulées doivent être reprises en congé, à la convenance du recourant et on a

vu que ce dernier n'était pas empêché de récupérer les heures travaillées

durant le week-end.

Pour ce qui est de la permanence en cas de chutes de

neige, organisée durant la saison hivernale, il faut distinguer entre le

service de piquet durant la semaine de travail et le service de piquet durant

le week-end. Durant la semaine de travail, le service de piquet comporte

indubitablement une part d'aléatoire puisqu'il n'est pas possible de manière

certaine de savoir s'il neigera le lendemain matin et surtout si les quantités

de neige tombées impliqueront que son déblaiement par le recourant est

nécessaire. Dans ce cadre, la Cour fait siennes les explications de l'autorité

intimée selon lesquelles, durant la semaine de travail, le service de piquet

constitue en réalité une obligation éventuelle pour le recourant de commencer

sa journée de travail à 6h00 plutôt qu'à 7h00 comme d'ordinaire. En effet,

lorsqu'il est de service de piquet et qu'il peut être appelé en cas de

nécessité de déblaiement, le recourant doit être prêt à prendre son activité à

6h00 et à effectuer le déblaiement en lieu et place de son activité ordinaire.

Dans ces situations, l'autorité intimée a indiqué que le recourant était alors

encouragé à finir sa journée de travail plus tôt dans l'après-midi. Si l'on retient

en outre que, compte tenu des prévisions météorologiques à disposition du

public, il est possible d'évaluer relativement bien les probabilités de devoir

intervenir le lendemain matin, il faut admettre que durant la semaine de

travail, la garde à laquelle le recourant est astreint doit être qualifiée,

malgré là encore une dénomination peu heureuse, d'aménagement du temps de

travail. A cet égard, on ne voit pas en quoi les instructions précitées qui

octroient un jour supplémentaire de congé pour une semaine de piquet ou de

garde pourraient être appliquées au recourant. Sous cet angle, les griefs du

recourant doivent être rejetés.

Durant les samedi et dimanche entre le 1er

novembre et le 31 mars, respectivement selon les années sur une période plus

courte, une semaine sur deux pratiquement, le recourant doit également être

disponible pour travailler au déblaiement de la neige, en cas de nécessité et

sur appel, entre 6h00 et 10h00 du matin. Il s'agit donc bien d'un service de

piquet. Toutefois, les services de piquet qui donnent droit à un jour,

respectivement un demi-jour de congé supplémentaire, selon les instructions de

service sur lesquelles se fonde le recourant sont des piquets durant lesquels

les employés doivent pouvoir intervenir durant 7 jours et qui durent 24 heures,

respectivement 12 heures. Or, non seulement le service qu'effectue le recourant

est largement plus limité, puisqu'il ne peut être appelé que pour 4 heures,

mais en sus, il ne dure pas 7 jours, mais que deux puisqu'on a vu précédemment

que le "piquet" de la semaine consistait en réalité dans un

aménagement – certes forcé – de son temps de travail. Par conséquent, le recourant

ne peut rien tirer à son bénéfice des instructions de services précitées qui

traitent de situations (piquet et demi-piquet) qui sont différentes de la

sienne et qui octroient un ou deux demi-jours de congé pour un service de

piquet de plus longue durée que le sien. A cela s'ajoute le fait que, comme on

le remarquait pour le déblaiement durant la semaine, la probabilité de devoir

intervenir à cause du risque de neige peut être aisément évaluée sur la base

des services météorologiques disponibles. Le recourant peut ainsi assez

facilement déterminer le soir d'avant s'il existe un risque qu'il soit appelé

le lendemain matin. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que la situation du recourant n'était pas assimilable à celle de ses

employés qui effectuaient un service de piquet (24 heures sur 7 jours) ou même

de demi-piquet (12 heures sur 7 jours) et que la disponibilité du recourant

devait être rémunérée sous forme monétaire. On rappelle enfin que le recourant

perçoit une indemnité forfaitaire de 21.- fr. pour les samedis, dimanches et

jours fériés, en défraiement de son service de piquet, qu'il doive

effectivement intervenir ou non.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs du

recourant à l'encontre de la décision attaquée doivent être rejetés.

5.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable et que la décision attaquée doit être confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice (cf. art.

4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 27 octobre 2023 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mars 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.