GE.2023.0226
CDAP - GE.2023.0226 - 2024-08-05 - A._________/Service de la population Secteur des naturalisations
5 août 2024Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Bertrand Dutoit et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Jérôme Sieber,
greffier
Recourante
A.________ à
********,
Autorité intimée
Service de la population, Secteur
des naturalisations, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la
population, Secteur des naturalisations, du 27 octobre 2023 refusant sa
demande de naturalisation
Vu les faits suivants:
A.
Le 6 mars 2023, A.________ (ci-après : la recourante) a déposé une
demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP ou autorité intimée).
Dans le cadre de la procédure de naturalisation, le SPOP
a effectué un contrôle dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA, où était
inscrite une condamnation de la recourante du 6 février 2019, à une peine
pécuniaire ferme de 35 jours amende à CHF 30.- pour conduite d'un véhicule
automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou
dans l'haleine au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi qu'une autre condamnation du 25
janvier 2023, à une peine pécuniaire ferme de 55 jours-amende à CHF 30.- pour
violation des règles de la circulation et pour conduite d'un véhicule
automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou
dans l'haleine au sens de la LCR.
B.
Par correspondance du 4 août 2023, l'autorité intimée a fait savoir à la
recourante qu'elle entendait refuser sa demande de naturalisation et lui a
octroyé un délai de 30 jours pour se déterminer à ce sujet. La recourante s'est
déterminée par courrier du 7 septembre 2023, estimant que ces deux
condamnations ne devaient pas être considérées comme des empêchements dirimants
à l'octroi de la naturalisation.
Par décision du 27 octobre 2023, le SPOP a refusé la
naturalisation de la recourante en raison des deux infractions précitées et lui
a indiqué que, compte tenu de l'inscription concernant le jugement devenu
exécutoire le 25 janvier 2023 et du délai d'élimination d'office de dix ans,
une demande de naturalisation de sa part ne saurait être admise avant le 25
janvier 2033.
C.
La recourante a déféré cette dernière décision par recours du 29 novembre
2023, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) concluant à l'octroi de la naturalisation, sous suite de frais et
dépens.
L'autorité intimée a conclu, par réponse du 6
février 2024, au rejet du recours, sous suite de frais. La recourante a
répliqué en date du 12 avril 2024, l'autorité dupliquant le 8 mai 2024. La
recourante ne s'est plus déterminée par la suite.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours, interjeté contre la décision du SPOP du 27 octobre 2023,
est intervenu en temps utile.
En conséquence, le recours respecte, outre le délai
de trente jours, les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée relatif à la demande
de naturalisation déposée par la recourante pour des motifs liés à un défaut
d’intégration réussie, compte tenu de condamnations pénales. La recourante invoque
avant tout une prise en considération incomplète des éléments de fait,
respectivement elle soutient que les inscriptions ressortant du casier
judiciaire VOSTRA peuvent être contrebalancées par les autres éléments
démontrant son intégration, un seul critère ne pouvant pas conduire à
l'exclusion de l'octroi de la nationalité. Elle fait valoir qu'en tant que le
droit règlementaire instaure un tel empêchement dirimant, il serait contraire
au droit supérieur et que, dans son résultat, il violerait le principe de
proportionnalité.
Il y a ainsi lieu de présenter le cadre légal et
règlementaire applicable au présent litige (infra consid. 3), ainsi que
les règles sur le principe de la légalité (infra consid. 4) que la
recourante considère comme violées, avant d'en tirer les conséquences quant au
cas d'espèce (infra consid. 5).
3.
a) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS
141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, définit les diverses
conditions à l'octroi d'une naturalisation ordinaire à ses art. 9 ss. Elle
distingue entre les conditions "formelles" (art. 9) et les
conditions "matérielles" (art. 11). Parmi les conditions
"matérielles" que le requérant doit remplir, son intégration doit
être réussie (cf. art. 11 let. a LN). L'art. 12 LN précise les
critères à prendre en considération pour apprécier la réalisation de cette
condition. Il prévoit ainsi ce qui suit:
"1 Une intégration réussie se manifeste en
particulier par:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une
langue nationale, à l’oral et à l’écrit;
d. la participation à la vie économique ou
l’acquisition d’une formation, et
e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du
conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est
exercée l’autorité parentale.
[…]".
Le Message du Conseil fédéral précise
ce qui suit concernant la sécurité et l'ordre publics (Message concernant la
révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN] du 4 mars 2011 [ci-après: le
Message], FF 2011, p. 2639, spé. p. 2646 s.):
"Dorénavant,
la notion d’intégration inclut le critère «sécurité et ordre publics», par quoi
l’on entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre
juridique étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent
par analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette
terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle
ordonnance sur la nationalité. A propos de la définition, il convient de se
référer également aux commentaires du rapport explicatif concernant la révision
de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part, que la «sécurité publique»
implique l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que l’«ordre public»
comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non
écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion
sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une
cohabitation humaine ordonnée.
[…] Enfin, on
peut affirmer que la notion de «sécurité et ordre publics» inclut
obligatoirement le respect de l’ordre juridique suisse et qu’elle va même
au-delà".
Le Message précise notamment encore ce qui suit (p. 2645 s.):
"Bien que la liste des
critères d’intégration figurant aux art. 12 et 20 de la loi clarifie les
conditions de naturalisation, il sera nécessaire de préciser dans la future
ordonnance d’exécution les seuils d’une intégration suffisante, en tenant
compte du développement du droit suisse de l’intégration (cf. le rapport du
Conseil fédéral du 5 mars 2010 sur l’évolution de la politique d’intégration de
la Confédération)".
b) Aux termes de l’art. 48 LN, le Conseil
fédéral est chargé de l’exécution de cette loi. Le critère du respect de la
sécurité et de l'ordre publics est précisé à l'art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), dont la
teneur est la suivante:
"1
L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne
respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:
a. viole des prescriptions légales ou des
décisions d’autorités de manière grave ou répétée;
b. n’accomplit volontairement pas d’importantes
obligations de droit public ou privé, ou
c. fait, de façon avérée, l’apologie publique
d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime
contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.
2 L’intégration
du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est
enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription
qui peut être consultée par le SEM porte sur:
a. une peine ferme ou une peine privative de liberté
avec sursis partiel pour un délit ou un crime;
b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un
adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur;
c. une interdiction d’exercer une activité, une
interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;
d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel
de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus
de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus
de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de
plus de 360 heures prononcé comme sanction principale;
e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel
de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois
mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois
mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de
360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la
personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve.
3 Dans tous les
autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant
être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du
requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration
réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été
exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.
(…)".
c) Sur le plan cantonal, l'art. 12
de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11)
dispose que, pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire
dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la
demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale
(ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il
sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes
dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16
LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont
définies par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales.
Conformément à l’art. 25 LDCV, le
SPOP consulte le casier judiciaire informatique VOSTRA; si une des
conditions de non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens du droit
fédéral est réalisée, le service rend une décision de refus de naturalisation
(al. 1). Le règlement d’application de la LDCV du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV
141.11.1) précise les modalités de la consultation et de l'utilisation des
données obtenues auprès du casier judiciaire informatique VOSTRA (al. 3). L’art. 16
RLDCV prévoit ainsi que le service consulte le casier judiciaire informatique
VOSTRA pour valider ou invalider dans le rapport d'enquête la réalisation du
critère de respect de la sécurité et de l'ordre public; il consulte également
ce casier à réception de l'autorisation fédérale et, en cas de besoin, à
n'importe quel moment au cours de la procédure (al. 1).
Selon l’art. 29 al. 4 LDCV, en cas de
non-réalisation des conditions matérielles, le service accorde au requérant un
délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve; le délai
passé, le service rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas
échéant, préavise positivement à l'attention de la commune qu'il aura désignée
comme compétente.
d) Afin d’assurer l’application uniforme de la
législation fédérale en la matière, le SEM a édité le Manuel sur la
nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de
naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017
[ci-après : Manuel sur la nationalité aLN] et Manuel Nationalité pour les
demandes dès le 1.1.2018 [ci-après: Manuel sur la nationalité nLN], publiés sur
le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services >
Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en
dernier lieu à la date de l'arrêt]). Ce manuel regroupe toutes les bases
légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la
jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal
fédéral en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. Il contient
les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de
naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et
communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions
exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement
(cf. première page du Manuel sur la nationalité nLN).
Il convient cependant de souligner que ces
directives administratives n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration qui ne les a pas
publiées. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière
des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du
cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En
d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que
ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 143 II 443 consid. 4.5.2;
141 II 338 consid. 6.1; 133 II 305 consid. 8.1).
Cela étant, le Manuel sur la nationalité nLN apporte
encore les précisions suivantes (p. 26 ss):
"321/113
Inscriptions dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (art. 4 al. 2 et
al. 3 OLN)
(…)
Principe
Lorsque le requérant a
commis des infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ou au
cours de la procédure, l’autorité compétente doit en tenir compte lors de
l’examen de la demande.
La naturalisation
constituant la dernière étape du processus d’intégration, il faut attendre que
le requérant ne fasse l’objet d’aucun jugement, y compris relevant du droit
pénal, pour rendre la décision de naturalisation.
Lorsqu’une inscription
figure au casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des
principes énoncés ci-dessous:
·
Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art.
4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer
est insuffisante. Il faut donc prendre en compte l’expiration des délais
relative aux données dans le casier judiciaire informatique VOSTRA en vertu de
l’art. 38 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA
(LCJ). En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs
suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue tant que
l’inscription figure dans l’extrait 2 destiné aux autorités.
·
La demande ne pourra être acceptée que lorsque les données se
rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait 2 du casier
judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités (art. 38 al. 3 LCJ).
(…)
Tableaux récapitulatifs
Les tableaux suivants
donnent, sous une forme très simplifiée, un aperçu des délais à respecter avant
qu’une demande de naturalisation puisse être déposée, respectivement traitée
par le SEM. (…)
Il convient également de
remarquer que pour les jugements prononçant une peine avec sursis ou sursis
partiel, le délai d’épreuve commence à courir dès la date de la notification
inscrite dans VOSTRA".
Selon le tableau 1 (p. 29), relatif à l'art. 4 al. 2
let. a OLN, où il est précisé que le SEM ne traite la demande que lorsque
l'inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être
consultée par les autorités, le délai d'élimination d'office en cas de peine
pécuniaire ferme est la date à laquelle le jugement est entré en force + 10
ans.
4.
Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS
101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur
la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale
signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au
sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de
l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid. 3.1;
131 II 13 consid. 6.5.1; 128 I 113 consid. 3c). L'exigence de
précision de la norme (ou de densité normative) est relative et varie selon les
domaines. Elle dépend notamment de la gravité des atteintes qu'elle comporte
aux droits fondamentaux (ATF 141 V 688 consid. 4.2.2; 140 I 381 consid. 4.4;
131 II 13 consid. 6.5.1; cf. aussi, pour l’ensemble de ce paragraphe,
l’arrêt TF 1C_632/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1.1).
Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à
un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en particulier,
il défend au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans
le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 134 I 322 consid. 2.2; arrêts TF 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.2.2;
2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2) ou d'une compétence fondée
directement sur la Constitution (ATF 139 II 460 consid. 2.1).
Conformément à l’art. 182 al. 2 Cst., le
Conseil fédéral veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de
l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires
fédérales. Les dispositions ou normes d’exécution (dépendantes) précisent et
détaillent le sens et le contenu de la loi: elles définissent les notions que
la loi formule; elles en organisent l’application; elles la concrétisent. Elles
ne contiennent aucun droit et aucune obligation qui ne soient pas déjà posés
par la loi, sauf si elles doivent combler d’éventuelles lacunes (cf. Pierre
Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, Les fondements,
3ème éd., Berne 2012, ch. 2.5.5.3/a p. 252; voir aussi arrêt TF
2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2, et les références citées).
Toutes les dispositions importantes qui fixent des
règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164
al. 1, 1ère phr., Cst.). Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la
compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne
l’exclue (art. 164 al. 2 Cst.). Le Conseil fédéral édicte des règles de
droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la
loi l’y autorisent (art. 182 al. 1 Cst.). Les normes ou dispositions de
substitution (dépendantes) établissent de manière originaire des règles de
droit; elles introduisent dans l’ordre juridique des normes originales, des
règles "primaires" (cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent
Martenet, op. cit., ch. 2.5.5.3/b p. 253). La délégation législative
est admise pour autant que plusieurs conditions cumulatives soient respectées
(cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, op. cit., ch.
2.5.5.3/b p. 254 ss).
5.
En l'espèce, il faut souligner au préalable que la Cour de céans ne
saurait procéder à un contrôle abstrait de l'art. 4 OLN. Bien au
contraire, seule l'application dans la décision attaquée des dispositions
légales et réglementaires sera contrôlée. Cela revient à déterminer si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande de naturalisation de la
recourante au motif des deux condamnations qui figurent dans son casier
judiciaire. Il s'agit, ainsi, d'examiner la condition du respect de la sécurité
et de l'ordre publics, l'autorité ayant motivé sa décision uniquement sur ce
point.
a) La recourante conteste la possibilité, pour le
SPOP, de prendre en considération les deux condamnations qui apparaissent dans
l'extrait du casier judiciaire VOSTRA. Or, la Cour de céans a considéré dans
deux arrêts récents (arrêts CDAP GE.2022.0277 du 12 octobre 2023 consid. 4
et GE.2021.0120 du 12 avril 2022 consid. 4) que le Conseil fédéral n'était
manifestement pas sorti du cadre qui lui a été conféré par l’art. 48 LN
dans l’exécution de l’art. 12 al. 1 let. a LN, en prévoyant à l’art. 4
OLN, disposition relative au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics,
que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il est
enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA – et non simplement
dans l'extrait privé du casier judiciaire – et que l’inscription qui pouvait
être consultée par le SPOP portait sur une peine pécuniaire avec sursis ou
sursis partiel de plus de 90 jours-amende (art. 4 al. 2 let. d OLN).
Si ces deux affaires concernaient l'art. 4 al. 1 let. d OLN, soit une
inscription portant sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel, il
est évident que l'intégration ne peut pas non plus être qualifiée de réussie en
présence d'une inscription portant sur une peine ferme, comme c'est le cas en
l'espèce. Il est incontestable qu’un requérant à la naturalisation qui commet
une infraction ou des infractions pénale(s) qui lui vaut (valent) la
condamnation précitée ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics du pays
dont il souhaite obtenir la nationalité et, du fait de la relative gravité de
l’infraction qu’implique une telle condamnation, qui n’est éliminée d’office du
casier judiciaire informatisé VOSTRA qu’après 10 ans (cf. art. 38 al. 3
let. a ch. 3 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [LCJ;
RS 330], les délais de cette disposition correspondant dans une large mesure à
ceux qui étaient définis jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, au 23
janvier 2023, à l’art. 369 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP;
RS 311.0]), ne fait pas preuve d’une intégration réussie, et ce
indépendamment des autres critères d’intégration.
Comparativement à ces précédents, les condamnations
prononcées contre la recourante sont inférieures. En effet, elles portent sur
35 jours amende à CHF 30.-, pour l'une et 55 jours-amende à CHF 30.-, pour
l'autre. On signale encore cependant que l'extrait du casier judiciaire de la
recourante figurant au dossier mentionne en sus une première condamnation à 60
jours-amende prononcée en 2013 pour des faits similaires (conduite en état
d'ébriété avec taux d'alcool qualifié) et radiée de l'extrait depuis le 29
novembre 2023.
S'il y a lieu avec la recourante de reconnaître que
les infractions qu'elle a commises sont de nature identique et qu'au surplus
si, comme elle l'indique sans le prouver, elle s'abstient désormais de toute
consommation d'alcool, on peut admettre qu'un risque de récidive, à tout le
moins spéciale, est limité. Cela n'empêche néanmoins pas de prendre en
considération ces infractions, l'objet du litige ne constant pas dans le
pronostique lié à la récidive mais uniquement à déterminer si, compte tenu de
ces inscriptions dans son casier judiciaire, la recourante peut être considérée
comme intégrée dans sa composante de "sécurité et ordre
publics".
Or, la règle posée par l'art. 4
al. 2 OLN, rappelée ci-avant, qui tient compte de la gravité de la sanction
prononcée et de son ancienneté paraît adéquate pour juger du présent cas. Une
intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a
pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à
échéance. Il faut bien voir en l'espèce que la recourante a été condamnée à
deux peines fermes, c'est-à-dire sans qu'un sursis ne soit prononcé. Il s'agissait
en outre d'infractions prévues à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, lequel
constitue bien un délit dès lors que la peine encourue est une peine privative
de liberté de trois ans au plus. Ainsi la recourante se trouve dans la
situation décrite à l'art. 4 al. 2 let. a OLN, à savoir que son
intégration n'est pas réalisée tant qu'elle est enregistrée dans le casier
judiciaire informatisé VOSTRA puisque son inscription porte sur "une peine
ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un
crime". Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'art. 4 al. 3 OLN en
l'espèce puisque la recourante n'est pas dans un des "autres cas
d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA". Il n'y aurait
ainsi pas lieu de tenir compte de la gravité de la sanction.
A ce stade, force est de constater que sur la seule
base de l'inscription d'une peine ferme prononcée pour un délit et figurant
toujours au casier judiciaire VOSTRA, l'autorité intimée était en droit de
refuser la demande de naturalisation.
b) Quoi qu'il en soit cependant, on ne saurait de
toute façon considérer les infractions commises par la recourante d'infractions
mineures. Non seulement, par la conduite d'un véhicule en état d'ébriété, elle
a fait prendre un risque aux autres usagers de la route et aux piétons, mais
surtout elle a encore été condamnée en janvier 2023 pour des faits remontants
au mois de novembre 2022, soit très peu de temps avant sa demande de
naturalisation du 6 mars 2023. Ces peines ont en outre été prononcées sans
sursis. L’existence en particulier de cette infraction, son appréciation par la
recourante et la date de commission de l'infraction constituent ainsi
conjointement un motif suffisant pour considérer qu’une condition matérielle à
la naturalisation fait défaut et que celle-ci doit être refusée.
Dans ce sens, la Cour ne peut suivre la recourante
qui soutient que, selon le Manuel, lorsque le candidat à la naturalisation a
commis une infraction dont la peine est légèrement supérieure à 14
jours-amende, il convient d'apprécier la situation dans son ensemble. Même sans
tenir compte de sa condamnation la plus ancienne, qui est désormais radiée, la
recourante a aujourd'hui, et jusqu'en 2033, deux condamnations qui figurent au
casier judiciaire pour des peines de respectivement 35 et 55 jours-amende. Il
ne s'agit donc pas d'une peine "légèrement" supérieure à 14
jours-amendes et la conséquence qu'elle en tire sur sa situation n'a pas à être
effectuée. Sans aucunement minorer les autres éléments de son dossier qu'elle
met en avant, en particulier le fait qu'elle réside en Suisse depuis 28 ans, qu'elle
a eu une fille avec un ressortissant suisse et qu'elle a toujours travaillé,
donnant entière satisfaction à ses employeurs respectifs, ces éléments ne
permettent pas de compenser le déficit d'intégration précité attesté par les
inscriptions au casier judiciaire. Ainsi, même à l'issue d'une pesée globale
des éléments en présence, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée.
6.
Il résulte des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté. Au
final, il convient d'admettre que la recourante ne remplit pas la condition de
l'intégration, prévue à l'art. 12 LN. Que ce soit à la date de la demande
de naturalisation ou aujourd'hui, les inscriptions figurant encore au casier
judiciaire VOSTRA de la recourante sont telles qu'elles attestent d'un
non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens du droit fédéral.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande de
naturalisation de la recourante.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 27 octobre 2023 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.