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Décision

GE.2023.0226

CDAP - GE.2023.0226 - 2024-08-05 - A._________/Service de la population Secteur des naturalisations

5 août 2024Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Bertrand Dutoit et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Jérôme Sieber,

greffier

Recourante

A.________ à

********,

Autorité intimée

Service de la population, Secteur

des naturalisations, à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la

population, Secteur des naturalisations, du 27 octobre 2023 refusant sa

demande de naturalisation

Vu les faits suivants:

A.

Le 6 mars 2023, A.________ (ci-après : la recourante) a déposé une

demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: SPOP ou autorité intimée).

Dans le cadre de la procédure de naturalisation, le SPOP

a effectué un contrôle dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA, où était

inscrite une condamnation de la recourante du 6 février 2019, à une peine

pécuniaire ferme de 35 jours amende à CHF 30.- pour conduite d'un véhicule

automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou

dans l'haleine au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi qu'une autre condamnation du 25

janvier 2023, à une peine pécuniaire ferme de 55 jours-amende à CHF 30.- pour

violation des règles de la circulation et pour conduite d'un véhicule

automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou

dans l'haleine au sens de la LCR.

B.

Par correspondance du 4 août 2023, l'autorité intimée a fait savoir à la

recourante qu'elle entendait refuser sa demande de naturalisation et lui a

octroyé un délai de 30 jours pour se déterminer à ce sujet. La recourante s'est

déterminée par courrier du 7 septembre 2023, estimant que ces deux

condamnations ne devaient pas être considérées comme des empêchements dirimants

à l'octroi de la naturalisation.

Par décision du 27 octobre 2023, le SPOP a refusé la

naturalisation de la recourante en raison des deux infractions précitées et lui

a indiqué que, compte tenu de l'inscription concernant le jugement devenu

exécutoire le 25 janvier 2023 et du délai d'élimination d'office de dix ans,

une demande de naturalisation de sa part ne saurait être admise avant le 25

janvier 2033.

C.

La recourante a déféré cette dernière décision par recours du 29 novembre

2023, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) concluant à l'octroi de la naturalisation, sous suite de frais et

dépens.

L'autorité intimée a conclu, par réponse du 6

février 2024, au rejet du recours, sous suite de frais. La recourante a

répliqué en date du 12 avril 2024, l'autorité dupliquant le 8 mai 2024. La

recourante ne s'est plus déterminée par la suite.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours, interjeté contre la décision du SPOP du 27 octobre 2023,

est intervenu en temps utile.

En conséquence, le recours respecte, outre le délai

de trente jours, les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée relatif à la demande

de naturalisation déposée par la recourante pour des motifs liés à un défaut

d’intégration réussie, compte tenu de condamnations pénales. La recourante invoque

avant tout une prise en considération incomplète des éléments de fait,

respectivement elle soutient que les inscriptions ressortant du casier

judiciaire VOSTRA peuvent être contrebalancées par les autres éléments

démontrant son intégration, un seul critère ne pouvant pas conduire à

l'exclusion de l'octroi de la nationalité. Elle fait valoir qu'en tant que le

droit règlementaire instaure un tel empêchement dirimant, il serait contraire

au droit supérieur et que, dans son résultat, il violerait le principe de

proportionnalité.

Il y a ainsi lieu de présenter le cadre légal et

règlementaire applicable au présent litige (infra consid. 3), ainsi que

les règles sur le principe de la légalité (infra consid. 4) que la

recourante considère comme violées, avant d'en tirer les conséquences quant au

cas d'espèce (infra consid. 5).

3.

a) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS

141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, définit les diverses

conditions à l'octroi d'une naturalisation ordinaire à ses art. 9 ss. Elle

distingue entre les conditions "formelles" (art. 9) et les

conditions "matérielles" (art. 11). Parmi les conditions

"matérielles" que le requérant doit remplir, son intégration doit

être réussie (cf. art. 11 let. a LN). L'art. 12 LN précise les

critères à prendre en considération pour apprécier la réalisation de cette

condition. Il prévoit ainsi ce qui suit:

"1 Une intégration réussie se manifeste en

particulier par:

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une

langue nationale, à l’oral et à l’écrit;

d. la participation à la vie économique ou

l’acquisition d’une formation, et

e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du

conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est

exercée l’autorité parentale.

[…]".

Le Message du Conseil fédéral précise

ce qui suit concernant la sécurité et l'ordre publics (Message concernant la

révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN] du 4 mars 2011 [ci-après: le

Message], FF 2011, p. 2639, spé. p. 2646 s.):

"Dorénavant,

la notion d’intégration inclut le critère «sécurité et ordre publics», par quoi

l’on entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre

juridique étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent

par analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette

terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle

ordonnance sur la nationalité. A propos de la définition, il convient de se

référer également aux commentaires du rapport explicatif concernant la révision

de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part, que la «sécurité publique»

implique l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques

des individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que l’«ordre public»

comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non

écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion

sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une

cohabitation humaine ordonnée.

[…] Enfin, on

peut affirmer que la notion de «sécurité et ordre publics» inclut

obligatoirement le respect de l’ordre juridique suisse et qu’elle va même

au-delà".

Le Message précise notamment encore ce qui suit (p. 2645 s.):

"Bien que la liste des

critères d’intégration figurant aux art. 12 et 20 de la loi clarifie les

conditions de naturalisation, il sera nécessaire de préciser dans la future

ordonnance d’exécution les seuils d’une intégration suffisante, en tenant

compte du développement du droit suisse de l’intégration (cf. le rapport du

Conseil fédéral du 5 mars 2010 sur l’évolution de la politique d’intégration de

la Confédération)".

b) Aux termes de l’art. 48 LN, le Conseil

fédéral est chargé de l’exécution de cette loi. Le critère du respect de la

sécurité et de l'ordre publics est précisé à l'art. 4 de l'ordonnance

fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), dont la

teneur est la suivante:

"1

L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne

respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:

a. viole des prescriptions légales ou des

décisions d’autorités de manière grave ou répétée;

b. n’accomplit volontairement pas d’importantes

obligations de droit public ou privé, ou

c. fait, de façon avérée, l’apologie publique

d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime

contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.

2 L’intégration

du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est

enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription

qui peut être consultée par le SEM porte sur:

a. une peine ferme ou une peine privative de liberté

avec sursis partiel pour un délit ou un crime;

b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un

adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur;

c. une interdiction d’exercer une activité, une

interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;

d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel

de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus

de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus

de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de

plus de 360 heures prononcé comme sanction principale;

e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel

de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois

mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois

mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de

360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la

personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve.

3 Dans tous les

autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant

être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du

requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration

réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été

exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.

(…)".

c) Sur le plan cantonal, l'art. 12

de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11)

dispose que, pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire

dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la

demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale

(ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il

sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes

dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16

LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont

définies par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales.

Conformément à l’art. 25 LDCV, le

SPOP consulte le casier judiciaire informatique VOSTRA; si une des

conditions de non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens du droit

fédéral est réalisée, le service rend une décision de refus de naturalisation

(al. 1). Le règlement d’application de la LDCV du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV

141.11.1) précise les modalités de la consultation et de l'utilisation des

données obtenues auprès du casier judiciaire informatique VOSTRA (al. 3). L’art. 16

RLDCV prévoit ainsi que le service consulte le casier judiciaire informatique

VOSTRA pour valider ou invalider dans le rapport d'enquête la réalisation du

critère de respect de la sécurité et de l'ordre public; il consulte également

ce casier à réception de l'autorisation fédérale et, en cas de besoin, à

n'importe quel moment au cours de la procédure (al. 1).

Selon l’art. 29 al. 4 LDCV, en cas de

non-réalisation des conditions matérielles, le service accorde au requérant un

délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve; le délai

passé, le service rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas

échéant, préavise positivement à l'attention de la commune qu'il aura désignée

comme compétente.

d) Afin d’assurer l’application uniforme de la

législation fédérale en la matière, le SEM a édité le Manuel sur la

nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de

naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017

[ci-après : Manuel sur la nationalité aLN] et Manuel Nationalité pour les

demandes dès le 1.1.2018 [ci-après: Manuel sur la nationalité nLN], publiés sur

le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services >

Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en

dernier lieu à la date de l'arrêt]). Ce manuel regroupe toutes les bases

légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la

jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal

fédéral en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. Il contient

les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de

naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et

communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions

exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement

(cf. première page du Manuel sur la nationalité nLN).

Il convient cependant de souligner que ces

directives administratives n'ont pas force de loi et ne lient ni les

administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration qui ne les a pas

publiées. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière

des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du

cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En

d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que

ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 143 II 443 consid. 4.5.2;

141 II 338 consid. 6.1; 133 II 305 consid. 8.1).

Cela étant, le Manuel sur la nationalité nLN apporte

encore les précisions suivantes (p. 26 ss):

"321/113

Inscriptions dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (art. 4 al. 2 et

al. 3 OLN)

(…)

Principe

Lorsque le requérant a

commis des infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ou au

cours de la procédure, l’autorité compétente doit en tenir compte lors de

l’examen de la demande.

La naturalisation

constituant la dernière étape du processus d’intégration, il faut attendre que

le requérant ne fasse l’objet d’aucun jugement, y compris relevant du droit

pénal, pour rendre la décision de naturalisation.

Lorsqu’une inscription

figure au casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des

principes énoncés ci-dessous:

·

Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art.

4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer

est insuffisante. Il faut donc prendre en compte l’expiration des délais

relative aux données dans le casier judiciaire informatique VOSTRA en vertu de

l’art. 38 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA

(LCJ). En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs

suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue tant que

l’inscription figure dans l’extrait 2 destiné aux autorités.

·

La demande ne pourra être acceptée que lorsque les données se

rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait 2 du casier

judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités (art. 38 al. 3 LCJ).

(…)

Tableaux récapitulatifs

Les tableaux suivants

donnent, sous une forme très simplifiée, un aperçu des délais à respecter avant

qu’une demande de naturalisation puisse être déposée, respectivement traitée

par le SEM. (…)

Il convient également de

remarquer que pour les jugements prononçant une peine avec sursis ou sursis

partiel, le délai d’épreuve commence à courir dès la date de la notification

inscrite dans VOSTRA".

Selon le tableau 1 (p. 29), relatif à l'art. 4 al. 2

let. a OLN, où il est précisé que le SEM ne traite la demande que lorsque

l'inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être

consultée par les autorités, le délai d'élimination d'office en cas de peine

pécuniaire ferme est la date à laquelle le jugement est entré en force + 10

ans.

4.

Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS

101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur

la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale

signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au

sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de

l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid. 3.1;

131 II 13 consid. 6.5.1; 128 I 113 consid. 3c). L'exigence de

précision de la norme (ou de densité normative) est relative et varie selon les

domaines. Elle dépend notamment de la gravité des atteintes qu'elle comporte

aux droits fondamentaux (ATF 141 V 688 consid. 4.2.2; 140 I 381 consid. 4.4;

131 II 13 consid. 6.5.1; cf. aussi, pour l’ensemble de ce paragraphe,

l’arrêt TF 1C_632/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1.1).

Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à

un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en particulier,

il défend au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans

le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 134 I 322 consid. 2.2; arrêts TF 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.2.2;

2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2) ou d'une compétence fondée

directement sur la Constitution (ATF 139 II 460 consid. 2.1).

Conformément à l’art. 182 al. 2 Cst., le

Conseil fédéral veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de

l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires

fédérales. Les dispositions ou normes d’exécution (dépendantes) précisent et

détaillent le sens et le contenu de la loi: elles définissent les notions que

la loi formule; elles en organisent l’application; elles la concrétisent. Elles

ne contiennent aucun droit et aucune obligation qui ne soient pas déjà posés

par la loi, sauf si elles doivent combler d’éventuelles lacunes (cf. Pierre

Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, Les fondements,

3ème éd., Berne 2012, ch. 2.5.5.3/a p. 252; voir aussi arrêt TF

2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2, et les références citées).

Toutes les dispositions importantes qui fixent des

règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164

al. 1, 1ère phr., Cst.). Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la

compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne

l’exclue (art. 164 al. 2 Cst.). Le Conseil fédéral édicte des règles de

droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la

loi l’y autorisent (art. 182 al. 1 Cst.). Les normes ou dispositions de

substitution (dépendantes) établissent de manière originaire des règles de

droit; elles introduisent dans l’ordre juridique des normes originales, des

règles "primaires" (cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent

Martenet, op. cit., ch. 2.5.5.3/b p. 253). La délégation législative

est admise pour autant que plusieurs conditions cumulatives soient respectées

(cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, op. cit., ch.

2.5.5.3/b p. 254 ss).

5.

En l'espèce, il faut souligner au préalable que la Cour de céans ne

saurait procéder à un contrôle abstrait de l'art. 4 OLN. Bien au

contraire, seule l'application dans la décision attaquée des dispositions

légales et réglementaires sera contrôlée. Cela revient à déterminer si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande de naturalisation de la

recourante au motif des deux condamnations qui figurent dans son casier

judiciaire. Il s'agit, ainsi, d'examiner la condition du respect de la sécurité

et de l'ordre publics, l'autorité ayant motivé sa décision uniquement sur ce

point.

a) La recourante conteste la possibilité, pour le

SPOP, de prendre en considération les deux condamnations qui apparaissent dans

l'extrait du casier judiciaire VOSTRA. Or, la Cour de céans a considéré dans

deux arrêts récents (arrêts CDAP GE.2022.0277 du 12 octobre 2023 consid. 4

et GE.2021.0120 du 12 avril 2022 consid. 4) que le Conseil fédéral n'était

manifestement pas sorti du cadre qui lui a été conféré par l’art. 48 LN

dans l’exécution de l’art. 12 al. 1 let. a LN, en prévoyant à l’art. 4

OLN, disposition relative au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics,

que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il est

enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA – et non simplement

dans l'extrait privé du casier judiciaire – et que l’inscription qui pouvait

être consultée par le SPOP portait sur une peine pécuniaire avec sursis ou

sursis partiel de plus de 90 jours-amende (art. 4 al. 2 let. d OLN).

Si ces deux affaires concernaient l'art. 4 al. 1 let. d OLN, soit une

inscription portant sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel, il

est évident que l'intégration ne peut pas non plus être qualifiée de réussie en

présence d'une inscription portant sur une peine ferme, comme c'est le cas en

l'espèce. Il est incontestable qu’un requérant à la naturalisation qui commet

une infraction ou des infractions pénale(s) qui lui vaut (valent) la

condamnation précitée ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics du pays

dont il souhaite obtenir la nationalité et, du fait de la relative gravité de

l’infraction qu’implique une telle condamnation, qui n’est éliminée d’office du

casier judiciaire informatisé VOSTRA qu’après 10 ans (cf. art. 38 al. 3

let. a ch. 3 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [LCJ;

RS 330], les délais de cette disposition correspondant dans une large mesure à

ceux qui étaient définis jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, au 23

janvier 2023, à l’art. 369 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP;

RS 311.0]), ne fait pas preuve d’une intégration réussie, et ce

indépendamment des autres critères d’intégration.

Comparativement à ces précédents, les condamnations

prononcées contre la recourante sont inférieures. En effet, elles portent sur

35 jours amende à CHF 30.-, pour l'une et 55 jours-amende à CHF 30.-, pour

l'autre. On signale encore cependant que l'extrait du casier judiciaire de la

recourante figurant au dossier mentionne en sus une première condamnation à 60

jours-amende prononcée en 2013 pour des faits similaires (conduite en état

d'ébriété avec taux d'alcool qualifié) et radiée de l'extrait depuis le 29

novembre 2023.

S'il y a lieu avec la recourante de reconnaître que

les infractions qu'elle a commises sont de nature identique et qu'au surplus

si, comme elle l'indique sans le prouver, elle s'abstient désormais de toute

consommation d'alcool, on peut admettre qu'un risque de récidive, à tout le

moins spéciale, est limité. Cela n'empêche néanmoins pas de prendre en

considération ces infractions, l'objet du litige ne constant pas dans le

pronostique lié à la récidive mais uniquement à déterminer si, compte tenu de

ces inscriptions dans son casier judiciaire, la recourante peut être considérée

comme intégrée dans sa composante de "sécurité et ordre

publics".

Or, la règle posée par l'art. 4

al. 2 OLN, rappelée ci-avant, qui tient compte de la gravité de la sanction

prononcée et de son ancienneté paraît adéquate pour juger du présent cas. Une

intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a

pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à

échéance. Il faut bien voir en l'espèce que la recourante a été condamnée à

deux peines fermes, c'est-à-dire sans qu'un sursis ne soit prononcé. Il s'agissait

en outre d'infractions prévues à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, lequel

constitue bien un délit dès lors que la peine encourue est une peine privative

de liberté de trois ans au plus. Ainsi la recourante se trouve dans la

situation décrite à l'art. 4 al. 2 let. a OLN, à savoir que son

intégration n'est pas réalisée tant qu'elle est enregistrée dans le casier

judiciaire informatisé VOSTRA puisque son inscription porte sur "une peine

ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un

crime". Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'art. 4 al. 3 OLN en

l'espèce puisque la recourante n'est pas dans un des "autres cas

d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA". Il n'y aurait

ainsi pas lieu de tenir compte de la gravité de la sanction.

A ce stade, force est de constater que sur la seule

base de l'inscription d'une peine ferme prononcée pour un délit et figurant

toujours au casier judiciaire VOSTRA, l'autorité intimée était en droit de

refuser la demande de naturalisation.

b) Quoi qu'il en soit cependant, on ne saurait de

toute façon considérer les infractions commises par la recourante d'infractions

mineures. Non seulement, par la conduite d'un véhicule en état d'ébriété, elle

a fait prendre un risque aux autres usagers de la route et aux piétons, mais

surtout elle a encore été condamnée en janvier 2023 pour des faits remontants

au mois de novembre 2022, soit très peu de temps avant sa demande de

naturalisation du 6 mars 2023. Ces peines ont en outre été prononcées sans

sursis. L’existence en particulier de cette infraction, son appréciation par la

recourante et la date de commission de l'infraction constituent ainsi

conjointement un motif suffisant pour considérer qu’une condition matérielle à

la naturalisation fait défaut et que celle-ci doit être refusée.

Dans ce sens, la Cour ne peut suivre la recourante

qui soutient que, selon le Manuel, lorsque le candidat à la naturalisation a

commis une infraction dont la peine est légèrement supérieure à 14

jours-amende, il convient d'apprécier la situation dans son ensemble. Même sans

tenir compte de sa condamnation la plus ancienne, qui est désormais radiée, la

recourante a aujourd'hui, et jusqu'en 2033, deux condamnations qui figurent au

casier judiciaire pour des peines de respectivement 35 et 55 jours-amende. Il

ne s'agit donc pas d'une peine "légèrement" supérieure à 14

jours-amendes et la conséquence qu'elle en tire sur sa situation n'a pas à être

effectuée. Sans aucunement minorer les autres éléments de son dossier qu'elle

met en avant, en particulier le fait qu'elle réside en Suisse depuis 28 ans, qu'elle

a eu une fille avec un ressortissant suisse et qu'elle a toujours travaillé,

donnant entière satisfaction à ses employeurs respectifs, ces éléments ne

permettent pas de compenser le déficit d'intégration précité attesté par les

inscriptions au casier judiciaire. Ainsi, même à l'issue d'une pesée globale

des éléments en présence, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée.

6.

Il résulte des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté. Au

final, il convient d'admettre que la recourante ne remplit pas la condition de

l'intégration, prévue à l'art. 12 LN. Que ce soit à la date de la demande

de naturalisation ou aujourd'hui, les inscriptions figurant encore au casier

judiciaire VOSTRA de la recourante sont telles qu'elles attestent d'un

non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens du droit fédéral.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande de

naturalisation de la recourante.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 27 octobre 2023 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.