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Décision

GE.2023.0229

CDAP - GE.2023.0229 - 2024-05-17 - A._____, B.__, C._____/Département des finances et de l'agriculture, Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois

17 mai 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mai 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Raphaël Gani, juge, M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

tous

représentés par A.________,

à Monthey (VS),

Autorité intimée

Département des finances et de l'agriculture,

à Lausanne,

Autorité concernée

Registre foncier de la Broye et du

Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

des finances et de l'agriculture du 27 novembre 2023 confirmant le rejet de

réquisition d'inscription au Registre foncier

Vu les faits suivants:

A.

D.________, décédé à ******** le ******** 2021, était propriétaire de la

parcelle n°******** du cadastre de la Commune de ********, composée d'un lot de

propriété par étages d'une surface de 194 m2 sis au chemin ********.

B.

Par testament olographe du 11 octobre 1989, homologué par le Juge de

paix du district de Lausanne le 8 février 2022, D.________ a institué B.________

en qualité d'héritière de la quotité disponible de sa succession. Il a ainsi

tacitement renvoyé ses deux fils A.________ et C.________ à leur réserve

héréditaire.

C.

Selon le certificat d'héritier délivré par la Justice de paix le 28

avril 2022, les héritiers légaux et institués de D.________ sont A.________, C.________

et B.________.

D.

Les 10 octobre 2022, 12 octobre 2022 et 14 octobre 2022, A.________, C.________

et B.________ (ci-après aussi: les intéressés ou les recourants) ont signé une

convention sur parts héréditaires, qui a été déposée auprès du notaire E.________

à ********, par laquelle B.________ a renoncé à sa qualité d'héritière de D.________

en contrepartie du versement par A.________ et C.________ d'une somme de 10'000

francs. Il était prévu de requérir de la Justice de paix la délivrance d'un

nouveau certificat d'héritier.

E.

Par la suite, les intéressés ont signé le 12 juin 2023 une "déclaration

écrite constatant le consentement unanime des héritiers" par laquelle

ils ont déclaré leur consentement unanime s'agissant de la cession du droit de

succession de B.________ pour A.________ et C.________, à fin notamment

d'inscription des héritiers A.________ et C.________ seulement au Registre

foncier Broye – Nord [vaudois], le cas échéant après une première inscription.

F.

Ce même 12 juin 2023, les intéressés ont adressé au Registre foncier de

la Broye et du Nord vaudois une réquisition d'inscription demandant la radiation

de B.________ comme propriétaire de la parcelle n°******** de ********. Ils ont

joint à leur réquisition la copie de la déclaration écrite précitée.

G.

Le 13 juin 2023, la communauté héréditaire formée de A.________, C.________

et B.________ a été inscrite comme propriétaire de la parcelle n°******** de ********.

H.

Par décision du 24 août 2023, le Conservateur du Registre foncier de la

Broye et du Nord vaudois (ci-après aussi: le conservateur du registre foncier

ou l'autorité de première instance) a rejeté la réquisition.

Faits

I.

Statuant le 27 octobre 2023 sur le recours des intéressés contre cette

décision, la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture (ci-après

aussi: l'autorité intimée) l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée.

J.

Par acte du 4 décembre 2023, A.________, C.________ et B.________,

représentés par A.________, ont saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision sur recours du 27

octobre 2023. Ils ont conclu à la réforme de la décision du 24 août 2023 en ce

sens que leur réquisition est acceptée et qu'ordre soit donné au conservateur

du registre foncier de procéder à l'inscription de A.________ et C.________

comme uniques propriétaires de l'appartement sis au chemin ******** à ********,

subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à

l'autorité de première instance dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 19 février 2024, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le 20 mars 2024, les recourants ont déposé des

déterminations complémentaires aux termes desquelles ils maintiennent leurs

conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

L'art. 956a al. 1 1ère phr. du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) dispose que les décisions de l'office du registre

foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le

canton. Aux termes de l'art. 25 al. 2 de la loi vaudoise du 9 octobre 2012 sur

le registre foncier (LRF; BLV 211.61), toutes les décisions du conservateur

peuvent faire l'objet d'un recours au département (1ère phr.). Les

dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) sont applicables (2ème phr.). A

teneur de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité

pour en connaître.

En outre, l'art. 956a al. 2 CC confère la qualité

pour recourir à toute personne atteinte de manière particulière par une

décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (ch. 1). Dans le cas d’espèce,

les recourants ont requis la modification d'une inscription au registre

foncier; ils disposent dès lors d'un intérêt digne de protection évident à

obtenir la modification de la décision attaquée qui confirme le rejet de leur

réquisition.

Par ailleurs, interjeté dans les formes et dans le

délai de 30 jour prévu par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il

convient d'entrer en matière sur le fond (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Dans leurs déterminations complémentaires du 20 mars 2024, les

recourants s'en prennent à l'émolument de 524 fr. facturé le 15 mars 2024 par

le Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois. Dans la mesure où ils

contestent cet émolument, leurs conclusions excèdent l'objet du litige – qui

est limité au rejet de la réquisition d'inscription du 12 juin 2023 – et sont

irrecevables. Toutefois, les recourants ayant agi dans le délai de 30 jours dès

la notification de la facture devant la Cour de céans, leur recours doit être

transmis à l'autorité intimée comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD).

3.

Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants

invoquent une violation des art. 965 CC ainsi que des art. 47 et 87 de

l'ordonnance fédérale du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS

211.432.1). En substance, ils font valoir que l'autorité intimée – suivant en

cela le conservateur du registre foncier – a considéré à tort que leur

réquisition d'inscription n'était pas claire au motif qu'il ne serait pas

possible de déterminer si elle faisait suite à un partage ou à une cession de

parts héréditaires.

a) L'office du registre foncier n'opère

d'inscription que sur réquisition (art. 46 al. 1 ORF). Sur la base des autres

pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier

vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies

(art. 83 al. 1 ORF). Il contrôle (al. 2) la forme et le contenu de la

réquisition (let. a), l’identité de la personne qui présente la réquisition

(let. b), le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art.

84) (let. c), les pouvoirs de représentation en cas de réquisition par un

représentant (let. d), la capacité civile, lorsqu’elle est restreinte d’après

les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier (let.

e), l’inscription requise, pour s’assurer qu’elle est susceptible de faire

l’objet d’une inscription au registre foncier (let. f), le justificatif relatif

au titre, en particulier sa forme (let. g), les pièces justificatives

accompagnant la réquisition, pour s’assurer qu’elles sont complètes (let. h),

les autorisations et les consentements nécessaires, pour s’assurer qu’ils ont

été produits (let. i).

Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier

se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune

opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de

disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La

réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1

CC). Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas

remplies, l'office du registre foncier rejette la requête (art. 87 al. 1 ORF).

b) La décision attaquée a retenu qu'il n'était pas possible

sur la base de la réquisition et de la pièce justificative – qui se réfère

expressément à l'art. 64 al. 1 let. b ORF applicable en matière de partage

successoral – de déterminer si les recourants entendaient procéder à un partage

successoral ou à une cession de part successorale entre cohéritiers. Selon

l'autorité intimée, la réquisition contrevenait dès lors aux critères de clarté

exigés par la loi (art. 47 al. 1 ORF).

aa) L'art. 635 al. 1 CC permet à un héritier de

céder sa part héréditaire à un cohéritier par un contrat en la forme écrite

avant la fin du partage successoral. En cas de cession à un cohéritier, le

cessionnaire est déjà membre de la communauté héréditaire, si bien qu'elle

produit des effets réels et entraîne le transfert immédiat au cessionnaire des

droits successifs du cédant (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2ème

édition, Berne 2015, n. 1200, p. 616; François Vouilloz in Commentaire romand –

CC II, n. 1-12 ad art. 635 CC). La cession produit ainsi un partage partiel

subjectif quant aux membres de la communauté héréditaire (Vouilloz, op. cit.,

n. 4 ad art. 635 CC). Selon la jurisprudence (ATF 102 Ib 321, traduit in JdT

1978.

I 343), le conservateur du registre foncier doit modifier l'inscription au

registre foncier en présence d'une cession d'une part héréditaire, l'accord de

tous les cohéritiers n'étant pas requis. Dans un tel cas, le transfert de

propriété s'opère immédiatement et l'inscription a un caractère déclaratif (cf.

Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème édition 2019, n. 999, p.

298; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC).

L'acte de partage est le contrat par lequel les

héritiers s'obligent à procéder au partage selon les modalités dont ils ont

débattu. Il doit régler l'ensemble des points nécessaires à la liquidation

totale ou partielle du partage. L'acte de partage est soumis à la forme écrite,

même si la succession comporte des immeubles, et n'est valable que si tous les

héritiers l'ont signé (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1393

ss, p. 703).

bb) En l'occurrence, il est vrai que les recourants

ont parfois utilisé des termes sinon ambigus du moins peu précis quant à leur

réelle intention. Ainsi, leur réquisition tendait à la radiation de B.________

comme "propriétaire" et à l'inscription de A.________ et C.________

comme "uniques propriétaires" sans préciser si l'hoirie se

poursuivait entre ces deux derniers. En outre, la pièce justificative se

référait à l'art. 64 al. 1 let. b ORF qui traite du partage et vise, comme on

l'a vu, à garantir l'accord de tous les cohéritiers avec le partage quand un

immeuble fait partie de la succession.

Cela étant, à tout le moins à la lumière de la

convention sur parts héréditaires que les recourants ont produit à l'appui de

leur recours devant l'autorité intimée, leur intention de procéder à une

cession de parts héréditaires ne faisait malgré les termes utilisés pas de

doute. Contrairement à ce que paraît soutenir l'autorité intimée dans sa

réponse (p. 4) et ainsi qu'on l'a vu plus haut, une cession de parts

héréditaires entre cohéritiers peut intervenir y compris lorsqu'un des

héritiers a accepté la succession. En outre, les recourants n'ont jamais dans

leur réquisition ni dans les pièces justificatives indiqué qu'ils souhaitaient

procéder à un partage de la succession – dont on ignore d'ailleurs quels autres

biens mobiliers et/ou immobiliers elle comporte. Leur intention de procéder à

une cession de part entre cohéritiers qui résulte tant de l'acte du 12 juin 2023

que de la convention signée en octobre 2022 ne faisait aucun doute.

Ils n'ont par ailleurs jamais laissé entendre que A.________

et C.________ entendaient constituer une copropriété chacun pour ½ sur la

parcelle n°******** de ********. Leur volonté ne pouvait donc être interprétée

autrement que comme celle de rester en communauté héréditaire après la cession

de la part de B.________, ce qui exclut également l'existence d'un partage

(Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1235 p. 631). On relèvera

encore que la réquisition ne pouvait être rejetée au motif que la Justice de

paix n'avait pas délivré de nouveau certificat d'héritier suite à la signature

de la convention de cession de la part héréditaire de B.________. En effet,

l'art. 635 CC n'exige pas la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier

– qui paraît de toute manière exclue par l'art. 559 CC comme le relèvent les

recourants – pour que la cession de part entre cohéritiers soit valable. Il en

va de même du sort du gage, l'art. 639 CC étant selon la doctrine applicable

par analogie à une cession de parts héréditaires (Steinauer, Le droit des

successions, op. cit., n. 1201b, p. 616; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635

CC).

Autrement dit, le conservateur du registre foncier n'avait

pas de motif de rejeter la réquisition litigieuse et aurait dû procéder à la

radiation de B.________ en tant que membre de l'hoirie propriétaire en main

commune de la parcelle n°******** de ********. C'est dès lors à tort que

l'autorité intimée a confirmé cette décision.

Le recours doit donc être admis pour ce motif, ce

qui rend superflu l'examen des autres griefs soulevés par les recourants.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au conservateur

du registre foncier pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des

considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants n'ayant pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur

allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée au

conservateur du registre foncier de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le recours contre la facture du 16 mars 2024 est transmis au Département

des finances et de l'agriculture comme objet de sa compétence.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.