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Décision

GE.2023.0232

CDAP - GE.2023.0232 - 2024-05-23 - A._____ /Département de la santé et de l'action sociale, B._____

23 mai 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme

Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Ivan ZENDER, avocat à La Chaux-de-Fonds (NE),

Autorité intimée

Département de la santé et de

l'action sociale, à Lausanne,

Tierce intéressée

B.________, à ********,

représentée par Me Nathalie PERRODIN et Me Antoine EIGENMANN, avocats à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé

et de l'action sociale du 7 novembre 2023 (refus de la demande d'accès au

mandat de prestations 2015 à 2019 et aux contrats de prestations pour les

années 2015, 2016, 2017 et 2018 concernant B.________).

Vu les faits suivants:

A.

Le 21 janvier 2020, un collaborateur recherchiste de A.________ travaillant

pour l'émission de radio ******** a enquêté sur la question de savoir si

certains établissements de soin privés du Canton de Vaud – notamment les

cliniques C.________ et D.________ – refusaient d'accueillir des patientes en

obstétrique n'ayant qu'une assurance de base sans frais supplémentaires. Dans

le cadre de cette enquête, le collaborateur de A.________ a demandé au

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de pouvoir accéder aux

contrats liant les cliniques C.________ et D.________ à l'Etat de Vaud

s'agissant des patientes hospitalisées en obstétrique. Suite à l'opposition des

cliniques précitées, qui ont été consultées par le DSAS sur cette demande, la

cause a été transmise à l'Autorité de protection des données et de droit à

l'information (APDI).

A la requête de l'APDI, le DSAS a produit auprès de

cette dernière le "mandat de prestations 2015-2019" conclu

avec B.________, qui gère les cliniques D.________ et C.________, ainsi que les

différents "contrats de prestations" conclus avec cette même

société pour les années 2015 à 2018. Le DSAS s'est opposé à leur transmission à

A.________.

Après avoir tenté une conciliation qui n'a pas

abouti, l'APDI a rendu le 26 mars 2021 une décision refusant en substance de

transmettre les documents produits par le DSAS à A.________.

Par arrêt du 29 juillet 2022 (GE.2021.0070), auquel

on se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours déposé par A.________ contre cette

décision, l'a annulée et a renvoyé la cause au DSAS pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il résulte en

substance de cet arrêt que la CDAP a considéré que le refus complet de la

demande d'accès était insuffisamment motivé et que le DSAS devait examiner dans

quelle mesure un refus partiel – soit avec un caviardage d'une partie des

documents – pouvait se justifier (consid. 5b/dd). Il appartenait également à

cette autorité dans ce cadre d'examiner l'étendue d'éléments pouvant relever

des secrets professionnel et commercial des cliniques concernées ainsi que de

la protection des données personnelles (consid. 6 et 7).

B.

Après avoir interpelé B.________ sur les éléments qui devaient être

caviardés, la Direction générale de la santé (DGS) a communiqué le 5 janvier

2023 à A.________, par l'intermédiaire de son avocat, une copie caviardée du

mandat de prestations 2015-2019 et des contrats de prestations de 2015 à 2018.

Les éléments caviardés portaient notamment sur le nombre de cas, le nombre de

lits alloués, le fonds d'allocation, le total de la contribution au fonds de formation

ainsi que diverses conventions passées avec les acteurs en matière de santé

publique. A.________ n'a pas réagi à ce qui précède.

C.

Le 11 mai 2023, A.________ s'est adressée au DSAS pour savoir si les

négociations qui étaient en cours en 2021 étaient terminées et obtenir cas

échéant une copie non caviardée du mandat des prestations 2015-2019 ainsi que

des contrats de prestations 2015 à 2018 en demandant qu'une décision soit

rendue.

Consultée par le DSAS, B.________, par

l'intermédiaire de ses avocats, s'est opposée à cette transmission par des

courriers du 21 août 2023 et du 20 septembre 2023.

Par décision du 7 novembre 2023, la Cheffe du DSAS a

admis la demande de transmission de la version caviardée du mandat de

prestations 2015-2019 et des contrats de prestations pour la période 2015 à 2018

et l'a rejetée pour le surplus.

D.

Par acte du 13 décembre 2023 de son mandataire, A.________ (ci-après: la

recourante), a recouru auprès de la CDAP contre la décision de la Cheffe du

DSAS du 7 novembre 2023 en concluant à son annulation et à ce qu'il soit

constaté qu'elle a droit à avoir intégralement connaissance du mandat de

prestations 2015-2019 et des contrats de prestations pour les années 2015 à 2018

et à ce que leur transmission soit ordonnée sans caviardage.

Dans sa réponse du 12 février 2024, la Cheffe du

DSAS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à se déterminer, B.________ a fait de même

le

27 mars 2024.

Le 19 avril 2024, la recourante a déposé des observations

complémentaires sur lesquelles B.________ s'est spontanément déterminée le 23

avril 2024.

Considérant en droit:

1.

Les décisions des autorités administratives sur des demandes du public

portant sur la consultation d'un dossier peuvent faire l'objet d'un recours au

Préposé ou directement au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 de la loi du 24

septembre 2002 sur l'information [LInfo; BLV 170.21]). En l'occurrence, le

recours, déposé en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre la décision

du 7 novembre 2023 de la Cheffe du DSAS qui autorise la consultation partielle

des documents requis par la recourante, satisfait au surplus aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Invoquant une violation de son droit à l'information et des dispositions

de la LInfo, la recourante conteste en substance qu'il existe des intérêts

publics ou privés prépondérants s'opposant à ce qu'elle ait un accès intégral

aux documents litigieux, soit le "mandat de prestations 2015-2019"

conclu avec B.________ ainsi que les différents "contrats de

prestations" conclus avec cette même société pour les années 2015 à

2018. La recourante a notamment invoqué à l'appui de son recours l'adoption le

4 octobre 2023 d'une nouvelle planification hospitalière qui a fait l'objet

d'un communiqué de presse du 10 octobre 2023.

3.

Une fois entrées en force, les décisions administratives ne peuvent en

principe plus être remises en cause sous réserve d'une révision ou d'un

réexamen.

En l'occurrence, la DGS, service rattaché au DSAS (art.

4 al. 1 let. c de l'arrêté du 6 juillet 2022 sur la composition des

départements et les noms des services de l'administration [AdésA; BLV

172.215.1.1]), a transmis le 5 janvier 2023 à A.________ une version caviardée

des documents litigieux. Certes, le courrier du 5 janvier 2023 émanait de la

DGS et non du DSAS et ne comportait ni motivation ni voies de droit. Il se

référait toutefois expressément à l'arrêt de renvoi GE.2021.0070 précité si

bien que la transmission caviardée des documents litigieux pouvait être

comprise comme l'expression de la volonté de l'autorité intimée à laquelle la

DGS est hiérarchiquement subordonnée. On peut dès lors se demander si, en

application du principe de la bonne foi (cf. ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91

consid. 3), la recourante, ******** et assistée d'un avocat, n'aurait pas dû

contester dans le délai de 30 jours cette décision si elle entendait toujours

obtenir un accès intégral aux documents litigieux.

Cette question peut toutefois rester indécise dans

la mesure où, comme on le verra, l'adoption de la nouvelle planification

hospitalière constitue une modification notable des circonstances au sens de

l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD qui aurait de toute manière justifié que

l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen.

4.

Il n'est pas contesté par les parties que les documents litigieux sont

des documents officiels au sens de l'art. 9 LInfo. Seule est litigieuse la

question de savoir s'il existe encore des intérêts publics ou privés

prépondérants s'opposant à leur consultation intégrale.

a) S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels

réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)

prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 15 Autres

lois applicables

Les dispositions d'autres lois qui

restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des

documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le

droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts

prépondérants

1 Les autorités peuvent

à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics

prépondérants sont en cause lorsque:

a. la diffusion

d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes

est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le

fonctionnement des autorités;

[…]

3 Sont réputés intérêts

privés prépondérants:

a. la protection contre

une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la

personne concernée;

[…]

c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre

secret protégé par la loi.

4 Une personne

déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non

anonymisée doit en être informée préalablement.

5 Elle dispose d'un

délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la

communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données

ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette

même loi.

Art. 17 Refus

partiel

1 Le refus de

communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut

le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par

cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité

s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne

communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document

concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

Selon la jurisprudence, tout risque de perturbation

du processus de décision (respectivement du fonctionnement des autorités) ne

justifie pas une restriction à la transmission des informations en application

de l'art. 16 al. 2 let. a LInfo; il faut que la perturbation soit sensible, et

il incombe à l'autorité de rendre ce risque vraisemblable (CDAP GE.2020.0038 du

14 décembre 2020 consid. 6b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3d/cc).

b) En l'occurrence, on ignore faute de motivation

les raisons pour lesquelles la DGS n'a transmis le 5 janvier 2023 qu'une

version caviardée des documents litigieux. Dans sa décision du 7 novembre 2023

– qui s'en tient également à un refus partiel de la demande d'accès –,

l'autorité intimée a invoqué deux éléments soit la protection du secret

commercial de la tierce intéressée en lien avec la gestion des cliniques D.________

et C.________ et les négociations toujours en cours sur la planification

hospitalière.

aa) Il convient d'abord d'examiner si les

négociations sur la planification hospitalière justifient de n'autoriser qu'un

accès partiel aux documents litigieux. Un tel refus partiel n'est en effet

admissible que tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe, ce qui

signifie qu'une fois que cet intérêt disparaît, un accès intégral au document

doit être garanti (art. 17 al. 1 LInfo).

Dans son arrêt de renvoi GE.2021.0070, rendu alors

que les négociations sur la nouvelle planification hospitalière étaient

toujours en cours et que le mandat et les contrats de prestations avaient été

prolongés, la CDAP avait d'ailleurs sans la trancher expressément réservé la

question de l'accès intégral aux documents une fois ces négociations achevées

(consid. 5/dd).

Il résulte des écritures des parties que le Conseil

d'Etat a adopté le 4 octobre 2023 un nouvel arrêté fixant la liste des hôpitaux

de soins somatiques aigus admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire

de soins par le Canton de Vaud (BLV 832.00.041023.1). Cet arrêté est entré en

vigueur le 1er janvier 2024 (art. 7) nonobstant le recours au

Tribunal administratif fédéral (TAF) qui est dépourvu d'effet suspensif selon

l'arrêté (art. 5), les parties n'ayant pas démontré le contraire. Cet arrêté entraîne

la conclusion d'un nouveau mandat de prestations avec les différents

établissements reconnus dont ceux gérés par B.________ (art. 2) ainsi que celle

de nouveaux contrats annuels de prestations.

Comme l'a relevé la recourante et confirmé

l'autorité intimée dans sa réponse, les nouveaux mandats de prestations conclus

avec les établissements de soins privés peuvent être obtenus sur demande dès

leur entrée en force (https://www.vd.ch/ actualites/actualite/news/12422i-planification-hospitaliere).

La recourante indique ainsi sans être démentie avoir obtenu l'accès intégral au

nouveau mandat de prestations conclu avec B.________ valable dès le 1er

janvier 2024.

Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient

toutefois que le présent litige porterait sur un état de fait antérieur, ce qui

justifierait un accès restreint.

Cette argumentation ne convainc pas. L'autorité

intimée, tout comme le Tribunal cantonal, dispose d'un plein pouvoir d'examen

en fait et en droit (art. 63 al. 1 LPA-VD), ce qui implique l'obligation de

tenir compte de faits nouveaux postérieurs à la demande d'accès. En

l'occurrence, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 d'une nouvelle

planification hospitalière et la conclusion d'un nouveau mandat de prestations

et d'un nouveau contrat de prestations avec B.________ sont des éléments dont

il y a lieu de tenir compte pour déterminer s'il existe encore un intérêt

public prépondérant à refuser la communication intégrale des documents

litigieux. Or, tel n'est plus le cas. En effet, une nouvelle planification

hospitalière a été adoptée si bien qu'on ne peut prétendre que leur diffusion

risquerait de perturber le processus de négociation. La seule existence d'une

procédure de recours au TAF – qui ne paraît pas concerner B.________ – n'est

pas de nature à modifier ce constat dès lors que d'éventuelles nouvelles

négociations n'interviendraient que postérieurement à une éventuelle admission

du recours. En outre, on comprend d'autant moins comment une publication de

l'ancien mandat de prestations pourrait perturber d'éventuelles négociations à

venir que l'autorité intimée a permis sur demande l'accès intégral aux nouveaux

mandats de prestations dès leur entrée en vigueur.

bb) Les considérations qui précèdent valent

également mutatis mutandis s'agissant du secret commercial invoqué tant

par l'autorité intimée que par la tierce intéressée.

Selon la jurisprudence rendue en application de

l'art. 7 al. 1 let. g de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de

la transparence dans l’administration (LTrans; RS 152.3), à laquelle on peut se

référer par analogie, la notion de secret doit être comprise dans un sens large

puisqu'il s'agit de toute information qu'une entreprise est légitimée à vouloir

conserver secrète, soit plus concrètement les données susceptibles d'influer

sur la marche de ses affaires ou d'entraîner une distorsion de concurrence au

cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance (ATF 142 II 340

consid. 3.2). L'existence d'un secret protégé dépend de la réalisation de

quatre conditions cumulatives: il doit y avoir un lien entre l'information et

l'entreprise; l'information doit être relativement inconnue, c'est-à-dire ni

notoire ni facilement accessible; il doit exister un intérêt subjectif au

maintien du secret (volonté du détenteur de ne pas révéler l'information) et

cet intérêt doit être objectivement fondé (intérêt objectif).

En l'occurrence, les éléments caviardés portent sur

le nombre de cas, le nombre de lits alloués aux fonds d'allocations et le total

de la contribution au fonds de formation, ainsi que diverses conventions

passées avec les acteurs en matière de santé publique.

Certes, ces informations ont un lien direct avec

l'entreprise et ne sont à première vue pas facilement accessibles. Cela étant,

on ne voit pas quel intérêt objectif la tierce intéressée pourrait encore faire

valoir au maintien du secret. En effet, les éléments litigieux concernent la

période courant de 2015 à 2019 et remontent dès lors à plus de 5 ans. On voit

donc mal quel profit ses concurrents pourraient tirer de la diffusion de ces

informations. En outre, comme on l'a vu, les informations litigieuses ont été

rendues accessibles s'agissant du nouveau mandat de prestations si bien que

l'on ne voit a fortiori pas quel intérêt au maintien du secret la tierce

intéressée aurait en lien avec la transmission de l'ancien mandat de

prestations. S'agissant des contrats de prestations 2015 à 2018, B.________ ne

peut plus faire valoir d'intérêt objectif au maintien du secret commercial –

pour autant que les données caviardées, malgré le fait qu'elles relèvent de

l'exécution d'une tâche publique, soient bien protégées par le secret

commercial, ce qui peut rester indécis. En effet, on ne voit pas en quoi la

publication de l'intégralité des contrats de prestations antérieurs pourrait

créer une distorsion de concurrence comme l'invoque la tierce intéressée dans

ses écritures. Ce qui précède ne préjuge pour le reste en rien de la question

de l'accès à l'intégralité des contrats de prestations en vigueur.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée réformée en ce sens qu'il est donné accès à la

recourante aux documents litigieux. La procédure en matière de LInfo étant

gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 27 al. 1

LInfo). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat,

a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de la

tierce intéressée, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe donc (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Département de la santé et de l'action sociale du

7.

novembre 2023 est réformée en ce sens que la demande de transmission du

mandat de prestations 2015-2019 et des contrats de prestations pour la période

2015.

à 2018 est admise.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

B.________ versera à A.________, une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.