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Décision

GE.2023.0233

CDAP - GE.2023.0233 - 2024-06-27 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations

27 juin 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M.

Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jonathan REY, avocat à Payerne,

Autorité intimée

Service de la population, Secteur

des naturalisations, à Lausanne.

Objet

Naturalisation ordinaire

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

Secteur des naturalisations du 10 novembre 2023 (refus d'une demande de

naturalisation du 6 septembre 2022)

Vu les faits suivants:

A.

Le 6 septembre 2022, A.________, né le ******** 1987, a déposé une

demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée), dans laquelle sont

comprises ses filles mineures, soit B.________, née le ******** 2019, C.________,

née le ******** 2021, et D.________, née le ******** 2023.

Dans le cadre de cette procédure de naturalisation,

le SPOP a effectué un contrôle dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA, à

l'occasion duquel il a constaté que A.________ avait été condamné, par jugement

notifié le 30 novembre 2020, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr.

avec sursis de trois ans, et à une amende de 920 fr. pour conduite d'un

véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le

sang ou dans l'haleine au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01).

B.

Par correspondance du 6 juillet 2023, le SPOP a indiqué à A.________

qu'il envisageait de refuser sa demande de naturalisation et lui a accordé un

délai de 30 jours pour se déterminer à ce sujet. A.________ s'est déterminé par

écrit du 22 septembre 2023.

Le 10 novembre 2023, le SPOP a refusé la

naturalisation de A.________ en raison de la condamnation précitée et lui a

indiqué que, compte tenu de la notification de ce jugement intervenue le 30

novembre 2020, du délai d'épreuve de trois ans et du délai d'attente de trois

ans, une demande de naturalisation de sa part ne saurait être admise avant le 30

novembre 2026. Il a également précisé que la procédure de naturalisation ne

pouvait se poursuivre pour des enfants mineurs que si ceux-ci remplissaient à eux

seuls les conditions légales. En particulier, un mineur ne peut déposer une

demande de naturalisation à titre individuel qu'à partir de l'âge de neuf ans.

Dès lors que les filles de A.________ n'avaient pas l'âge requis au moment du

dépôt de la demande de naturalisation, leurs demandes devaient également être

refusées.

C.

A.________ a recouru, le 14 décembre 2023, contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'octroi de la naturalisation,

sous suite de frais et dépens.

D.

L'autorité intimée a conclu, par réponse du 27 février 2024, au rejet du

recours, sous suite de frais. Le recourant a répliqué le 22 avril 2024.

L'autorité intimée a indiqué, le 30 avril 2024, qu'elle n'estimait pas

nécessaire de se déterminer et a maintenu ses déterminations du 27 février 2024.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours, interjeté contre la décision du SPOP du 10 novembre 2023,

est intervenu en temps utile. Outre le délai de trente jours, le recours

respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière.

2.

Le SPOP a refusé la naturalisation du recourant en raison de l'inscription

au casier judiciaire de sa condamnation pour conduite d'un véhicule automobile

en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans

l'haleine, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. avec sursis

pendant trois ans, et d'une amende de 920 francs. L'autorité intimée a relevé

que l'intégration réussie constituait une condition matérielle fondamentale à

la naturalisation ordinaire, ce qui impliquait de ne pas porter atteinte à

l'ordre juridique suisse. Il s'est fondé sur les directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), qui indiquent notamment qu'une peine

pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 30 jours-amende et de 90

jours-amende au plus ne permettait pas de retenir que l'intégration était

réussie lorsque le délai d'attente de trois ans, qui commence à courir dès la

fin du délai d'épreuve, n'était pas échu. Dès lors que la notification du

jugement était intervenue le 30 novembre 2020, le délai d'épreuve de trois ans

et le délai d'attente de trois ans ne permettaient pas la naturalisation du

recourant avant le 30 novembre 2026.

Le recourant n'a pas contesté sa condamnation pénale

avec sursis mais il a relevé avoir subi avec succès sa mise à l'épreuve. Il a

donc estimé que son intégration devait être considérée comme réussie pour cette

raison et qu'il remplissait ainsi les conditions pour sa naturalisation. Il a

également contesté la référence par le SPOP aux directives du SEM. Selon lui, celles-ci

ne lient pas les tribunaux puisqu'elles ne constituent qu'une simple ordonnance

administrative mais non une base légale au sens formel ou matériel. Il a ajouté

qu'aucune base légale applicable n'exigeait le respect d'un délai d'attente

supplémentaire de trois ans après l'issue du délai d'épreuve. Pour le surplus,

il a indiqué que son antécédent pénal n'était pas d'une gravité suffisante pour

que son intégration soit qualifiée de non réussie.

a) Sur le plan cantonal, l'art. 12

de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11)

dispose que, pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire

dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la

demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale

(ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il

sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes

dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16

LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont

définies par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales.

Conformément à l’art. 25 LDCV, le

SPOP consulte le casier judiciaire informatique VOSTRA; si une des

conditions de non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens du droit

fédéral est réalisée, le service rend une décision de refus de naturalisation

(al. 1). Le règlement d’application de la LDCV du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV

141.11.1) précise les modalités de la consultation et de l'utilisation des

données obtenues auprès du casier judiciaire informatique VOSTRA (al. 3). L’art. 16

RLDCV prévoit ainsi que le service consulte le casier judiciaire informatique

VOSTRA pour valider ou invalider dans le rapport d'enquête la réalisation du

critère du respect de la sécurité et de l'ordre public; il consulte également

ce casier à réception de l'autorisation fédérale et, en cas de besoin, à

n'importe quel moment au cours de la procédure (al. 1).

Selon l’art. 29 al. 4 LDCV, en cas de

non-réalisation des conditions matérielles, le service accorde au requérant un

délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve; le délai

passé, le service rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas échéant,

préavise positivement à l'attention de la commune qu'il aura désignée comme

compétente.

b) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse (LN; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier

2018, définit les diverses conditions à l'octroi d'une naturalisation ordinaire

à ses art. 9 ss. Elle distingue entre les conditions "formelles"

(art. 9) et les conditions "matérielles" (art. 11). Aux termes

de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par

(let. a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (let. b) le respect

des valeurs de la Constitution, (let. c) l’aptitude à communiquer au quotidien

dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (let. d) la participation à

la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (let. e) l’encouragement

et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des

enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.

Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al.

1 LN sont cumulatifs (cf. Céline Gutzwiller, La loi fédérale sur la nationalité

du 20 juin 2014: les conditions de naturalisation, in: Actualité du droit des

étrangers, vol. 1, 2015, pp. 5 et 6; TAF F-5493/2021 du 3 janvier 2023 consid.

5.3). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à

l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF

2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine).

b) Aux termes de l'art. 48 LN, le Conseil fédéral

est chargé de l'exécution de cette loi. Le critère du respect de la sécurité et

de l'ordre publics est précisé à l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 17 juin

2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), dont la teneur est la

suivante:

"1 L’intégration du requérant n’est pas

considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre

publics parce qu’il:

a. viole des prescriptions légales ou des

décisions d’autorités de manière grave ou répétée;

b. n’accomplit volontairement pas d’importantes

obligations de droit public ou privé, ou

c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un

crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre

l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.

2 L’intégration du requérant n’est pas non plus

considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire

informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM

porte sur:

a. une peine ferme ou une peine privative de

liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime;

b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un

adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur;

c. une interdiction d’exercer une activité, une

interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;

d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis

partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis

de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel

de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis

partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale;

e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis

partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis

de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel

de trois mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis

partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant

que la personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve.

3 Dans tous les autres cas d’inscription dans le

casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce

dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de

la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant

qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours

n’est pas encore arrivé à échéance.

(…)".

c) Afin d’assurer l’application uniforme de la

législation fédérale en la matière, le SEM a édité le Manuel sur la

nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de

naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017

[ci-après : Manuel sur la nationalité aLN] et Manuel Nationalité pour les

demandes dès le 1.1.2018 [ci-après: Manuel sur la nationalité nLN], publiés sur

le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services >

Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en

dernier lieu à la date de l'arrêt]). Ce manuel regroupe toutes les bases

légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la

jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal

fédéral en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. Il contient

les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de

naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et

communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions

exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement

(cf. première page du Manuel sur la nationalité nLN).

Il convient cependant de souligner que ces

directives administratives n'ont pas force de loi et ne lient ni les

administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration qui ne les a pas

publiées. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière

des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du

cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En

d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que

ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 143 II 443

consid. 4.5.2 p. 450; 141 II 338 consid. 6.1 p. 346; 133 II 305 consid. 8.1). La

formulation de l’art. 4 al. 3 OLN (« [le SEM] décide de la réussite de

l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction ») ne

signifie pas que l’autorité inférieure doit procéder à un examen d’ensemble de

l’intégration de l’intéressé en appréciant tous les critères fixés à l’art. 12

al. 1 LN. En effet, comme il a été vu ci-dessus, ces critères sont cumulatifs

et non pas exemplatifs, ce qui signifie notamment que le non-respect de l’ordre

juridique constitue en soi un obstacle à la naturalisation. Il faut donc bien

plutôt comprendre que le SEM fonde son évaluation sur la faute commise par la

personne concernée et qu’en fonction de la gravité de la sanction, le SEM

astreint le candidat à un délai d’attente pour permettre à celui-ci de faire

ses preuves avant d’être naturalisé. C’est donc pour tenir compte de la gravité

de la sanction que le SEM a établi, dans son Manuel sur la nationalité nLN, un

barème différencié des délais à respecter avant qu’une demande de

naturalisation puisse être déposée, respectivement traitée. Cette pratique

trouve ainsi son fondement juridique tant dans l’art. 12 al. 1 let. a LN que

dans l’art. 4 al. 3 OLN. En ce sens, le Manuel sur la nationalité nLN fixe des

critères destinés à assurer une application uniforme desdites dispositions aux

fins de respecter les principes d’égalité de traitement et de prohibition de

l’arbitraire (cf., sur ce point, TAF F-5493/2021 du 3 janvier 2023 consid.

7.2.2 et les références citées).

Partant, le tribunal ne perçoit en l’espèce aucun

motif de s’écarter du contenu du Manuel sur la nationalité nLN, en particulier

du barème des délais d’attente qu’il contient.

d) Cela étant, le Manuel sur la nationalité nLN précise,

en lien avec l’art. 4 al. 3 OLN, qu’en cas de peine pécuniaire avec sursis ou

sursis partiel de plus de 30 jours-amende et de 90 jours‑amende au plus,

le délai pris en compte par le SEM pour traiter la demande de naturalisation en

cas de succès durant le délai d’épreuve correspond à la fin du délai d’épreuve,

qui commence à courir dès la date de la notification du jugement, à laquelle

s’ajoute un délai d’attente de trois ans (tableau 6, p. 34).

3.

a) En l'occurrence, c'est à tort que le recourant déduit de l'art. 4 al.

2 let. e OLN a contrario que son intégration droit être considérée comme

réussie dès lors qu'il a subi avec succès le délai d'épreuve. Cette disposition

n'est en effet pas applicable à son cas puisqu'elle ne vise que les situations

dans lesquelles la personne concernée n'a pas fait ses preuves durant le délai

d'épreuve.

Dans son rapport explicatif du mois d'avril 2016 au

projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité (publié sur le site

internet www.sem.admin.ch > Le SEM > Projets législatifs terminés > Loi

sur la nationalité suisse > Ordonnance sur la nationalité suisse [site

internet consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt]; ci-après: le rapport

explicatif), le Département fédéral de justice de police (DFJP) précise que l'art.

4 al. 2 let. e OLN règle les conséquences d'un échec de la mise à l'épreuve en

cas de délits plutôt mineurs. Une naturalisation reste ainsi impossible aussi

longtemps que figure une inscription concernant l’échec d’une mise à l’épreuve

(Rapport explicatif, II. Commentaire des dispositions ad art. 4 al. 2 let. e,

p. 13).

Toutefois, en présence notamment d'une peine avec

sursis jusqu’à trois mois ou 90 jours-amende et lorsque la personne a fait ses

preuves durant le délai d’épreuve, comme c'est le cas en l'espèce, attendre le

délai au terme duquel l’inscription est éliminée du casier judiciaire s'avérerait

contre-productif. C’est pourquoi, dans cette constellation, le SEM fonde son

évaluation sur la faute commise par la personne concernée. L’infraction se

reflète en premier lieu dans la sanction prononcée par le juge pénal. Dans tous

les cas non prévus par les let. a à e, le SEM décide donc si l’intégration du

candidat est réussie en tenant compte de la gravité de la sanction. En fonction

de celle-ci, le SEM astreint le candidat à un délai d’attente. Ce délai doit

lui permettre de faire ses preuves pendant une période déterminée avant d’être

naturalisé. Le SEM peut ainsi suivre les efforts d’intégration du candidat sur

une période prolongée (rapport du DFJP, ad. art. 4 al. 3, p. 13).

Dès lors, la situation du recourant, qui a subi sa

mise à l'épreuve avec succès, constitue bien un autre cas d'inscription dans le

casier judiciaire informatisé VOSTRA au sens de l'art. 4 al. 3 OLN (cf., dans

le même sens, TAF F-5493/2021 du 3 janvier 2023 consid. 6, F-6551/2019 du 18

janvier 2021 consid. 5).

b) Le recourant a été condamné à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de trois ans, en précisant qu'il

n'apparaît pas qu'une opposition ait été formée contre ce jugement. En

application de l'art. 4 al. 3 OLN et à teneur du Manuel sur la nationalité nLN,

qui vise à concrétiser cette disposition, il doit se voir imposer un délai

d'attente de trois ans, à compter de la fin du délai d'épreuve pour voir sa

demande de naturalisation ordinaire traitée par le SPOP. Le jugement ayant été

notifié le 30 novembre 2020, le délai d'épreuve est arrivé à échéance le 30

novembre 2023 et le délai d'attente court encore jusqu'au 30 novembre 2026.

c) Ainsi, compte tenu du caractère cumulatif des

critères d’intégration en matière de naturalisation et, par conséquent, de

l’aspect rédhibitoire du non-respect de la sécurité et de l’ordre publics, la

gravité de la condamnation prononcée à l’encontre du recourant permettait à

l’autorité inférieure de rejeter sa demande de naturalisation ordinaire,

nonobstant les autres aspects de son intégration. Au demeurant, il appert que

l’intérêt public au respect de l’ordre juridique l’emporte, en l’espèce, sur

l’intérêt privé du recourant – qui est d’ores et déjà au bénéfice d’une

autorisation d’établissement – à l’acquisition de la nationalité suisse. Par

conséquent, le SPOP n. ni abusé de son pouvoir d’appréciation, ni violé le

principe de proportionnalité.

4.

Il résulte des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté. Au

final, il convient d'admettre que le recourant ne remplit pas la condition de

l'intégration, prévue à l'art. 12 LN. Que ce soit à la date de la demande

de naturalisation ou aujourd'hui, l'inscription figurant encore au casier

judiciaire VOSTRA du recourant est telle qu'elle atteste d'un non-respect de la

sécurité et de l'ordre publics au sens du droit fédéral. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a refusé la demande de naturalisation du

recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 10 novembre 2023 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.