GE.2023.0234
CDAP - GE.2023.0234 - 2024-03-28 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
28 mars 2024Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2024
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV),
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 11 décembre
2023 (mesures administratives concernant les chiens Jack Russel croisé "X________"
et Bichon croisé "Y.________")
Vu les faits suivants :
-
vu la décision de la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires du 11 décembre 2023 imposant à A.________
une série de mesures administratives concernant les chiens Jack Russel croisé
"X________" et Bichon croisé "Y________" (pas de laisse
couplée, muselière pour Y________ dans les lieux accessibles au public,
toilettage, inscriptions dans la base de données Amicus),
-
vu le recours formé le 14 décembre 2023 par A.________ contre
cette décision,
-
vu la décision de la juge instructrice du 2 février 2024 refusant
d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
-
vu ladite décision, ainsi que l'avis du même jour, impartissant
au recourant un délai au 19 février 2024 pour effectuer une avance de frais de
1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que la décision de refus d'assistance judiciaire du 2 février
2024 est entrée en force;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 mars 2024
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.