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Décision

GE.2024.0003

CDAP - GE.2024.0003 - 2024-05-24 - A._____ à Y._____/Municipalité de Champagne

24 mai 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mai 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin, juge; M.

Etienne Poltier, juge suppléant

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

********

12.

L.________ à

********

13.

M.________ à

********

14.

N.________ à

********

15.

O.________ à

********

16.

P.________ à

********

17.

Q.________ à

********

18.

R.________ à

********

19.

S.________ à

********

20.

T.________ à

********

21.

U.________ à

********

22.

V.________ à

********

23.

W.________ à

********

24.

X.________ à

********

25.

Y.________ à

********

Tous

représentés par Me Jean-Claude

PERROUD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Champagne,

représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Champagne du 10 novembre 2023 (LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Claude Perroud, A.________

et divers consorts ont déposé, le 5 juillet 2023, une demande de

renseignements, fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo2 ; BLV 170.21), auprès de la Municipalité de

Champagne. Cette demande portait sur deux documents : la convention

conclue le 10 décembre 2020 entre la Municipalité de Champagne et la Fondation

pour le développement du sport à Champagne au sujet de l'acquisition de la

parcelle 125 et la convention que la Municipalité de Champagne a conclu par

ailleurs avec un collectif de médecins dans le contexte de la transformation du

collège actuel en un centre médical.

Cette demande mentionnait le fait qu’A.________ et

consorts avaient déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après; CDAP) à l'encontre de la décision de la

Municipalité de Champagne du 24 mai 2023 accordant à la Commune de Champagne un

permis de construire pour un collège provisoire, en remplacement du collège

existant (cause enregistrée sous la référence AC.2023.0214).

On note également qu’A.________ et consorts ont pu

consulter la convention conclue avec la Fondation pour le développement du

sport, de sorte que cet aspect n'est pas litigieux.

B.

a) S'agissant de la convention conclue avec un collectif de médecins,

l'avocat Alain Sauteur, au nom de la Municipalité de Champagne a informé les

médecins en question de la demande présentée par A.________ et consorts (cette

démarche était fondée sur les art. 16 al. 4 et 5 LInfo).

b) Réagissant au courrier précité de la Commune de

Champagne, AA.________ agissant également au nom des autres médecins du

Collectif, a saisi le Préposé au droit à l'information par courriel du 24

juillet 2023; ils font part de leur opposition à la transmission de la

convention conclue entre la Municipalité de Champagne et le Collectif de

médecins, au motif que ce document contient des éléments financiers privés,

qu'ils ne souhaitent pas voir divulgués sur la place publique.

Le 8 août 2023, le Préposé a enregistré cette

opposition sous la référence 23_0588. Il a eu des échanges avec M. Z.________,

ainsi qu'avec la secrétaire municipale de la Commune de Champagne; ensuite de

quoi, il a écrit à cette dernière un courriel en date 24 octobre 2023, dont on

extrait les passages suivants:

"...

1. 2.

A sa lecture, l'on constate que les positions des opposants et de la

municipalité se rejoignent.

2. A

partir de là, dans la règle, les parties étant d'accord entre elles, il se

justifierait que la municipalité prenne directement une décision à l'encontre

des demandeurs; décision qui s'avérerait soit négative, soit partiellement

positive (caviardage des éléments faisant l'objet du refus des opposants).

3. Toutefois,

dans le cadre de mon instruction, j'ai pu constater que la demande LInfo entre

en collision avec une procédure LATC, qui oppose les mêmes parties devant le

Tribunal cantonal (demandeurs LInfo et municipalité).

4. En

ce cas, il convient d'appliquer l'art. 2 al. 1 let. e, qui exclut l'application

de la LInfo dès lors que les autorités communales exercent leurs fonctions

juridictionnelles. Tel est le cas en l'occurence.

5. A

noter au surplus que l'art. 15 al. 1 LInfo limite également l'application de la

LInfo: Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la

transmission d'informations ou l'accès à des documents officiles sont

réservées, (...)

6. En

l'occurence, l'art. 35 al. 2 LPA exclut ici l'application de la loi sur

l'information: La loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation

des dossiers en cours de procédure.

7. Ainsi,

dans un cas comme celui qui nous occupe, ce sont les règles découlant de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) et la LPA-VD qui s'appliquent. Voir: Arrêt de la CDAP du 30

novembre 2016 (AC.2014.0425).

8. En

bref, le législateur a voulu éviter de voir s'appliquer la LInfo dès lors qu'un

autre droit de procédure s'applique. En d'autres termes, il n'est pas possible

pour une partie de procéder via la LInfo en vue de produire des pièces dans le

cadre d'une procédure administrative déjà ouverte.

9. Dès

lors, je ne puis que recommander à la municipalité de rendre une décision

négative fondée sur les articles de lois précités."

C.

a) Peu après, soit le 10 novembre 2023, la Municipalité de Champagne a

statué sur la demande d'information en lui opposant un refus. Elle se réfère

pour l'essentiel au courriel précité, ce qui l'amène a retenir que la LInfo est

inaplicable dans le cas d'espèce. La décision se réfère à l'art. 2 al. 1 let. e

LInfo, ainsi qu'à l'art. 35 al. 2 LPA-VD.

b) Agissant par acte du 3 janvier 2024

et toujours par l’intermédiaire de leur conseil, A.________ et ses consorts,

soit, M. A.________, Mme B.________, M. C.________, M. D.________, Mme E.________,

M. F.________, M. G.________, Mme H.________, Mme I.________, Mme J.________,

M. K.________, M. L.________, M. M.________, Mme N.________, M. O.________, Mme

P.________, M. Q.________, M. R.________, Mme S.________, M. T.________, M. U.________,

M. V.________, M. W.________, Mme X.________ et M. Y.________, ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP; il

concluent avec dépens à la réforme de cette décision en ce sens que la

Municipalité est invitée à leur communiquer sans délai la convention qu’elle a

conclue avec un collectif de médecins dans le cadre de la transformation du

collège actuel en un pôle santé.

c) Agissant par

l’intermédiaire de son conseil, la Municipalité de Champagne a déposé sa

réponse au recours en date du 24 janvier 2024; elle conclut avec dépens au

rejet du pourvoi. Pour leur part, les recourants ont complété leurs moyens dans

une écriture du 11 mars 2024, dans laquelle ils confirment leurs conclusions.

D.

Divers documents ont été versés encore au dossier:

a) Les recourants ont ainsi produit un extrait du

site internet de la Commune de Champagne relatif au pôle médical devant prendre

place dans le collège existant; on y découvre notamment l’identité des médecins

qui prévoient d’œuvrer dans ce pôle.

b) Par ailleurs, la Municipalité a également produit

le préavis municipal n°68 (20) du 7 septembre 2020, relatif à une demande

d’adoption d’un crédit pour la transformation du collège en espace santé. Ce

document contient diverses données financières relatives à ce projet et

notamment les chiffres portant sur le revenu locatif potentiel des locaux

affectés à ce pôle médical.

Considérant en droit:

1.

a) La communication de la décision attaquée aux intéressés déclenche le

délai de recours de 30 jours prévu par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; PLV 173.36). En l’occurrence, la

décision attaquée a été reçue par le conseil des recourants le 17 novembre

2023; le délai de recours de trente jours, qui échoit normalement de ce fait le

17 décembre 2023, soit un dimanche, se trouvait ainsi reporté au lendemain;

cependant, le 18 décembre marquant le début des féries de Noël, courant du 18

décembre au 2 janvier de l’année suivante inclusivement (art. 96 LPA-VD), le

recours formé le 3 janvier 2024 a ainsi été formé en temps utile.

b) Par ailleurs, les recourants, dont la demande

d’information a été écartée, ont un intérêt digne de protection à ce que cette

décision soit modifiée; ils disposent ainsi de la légitimation à recourir (art.

75 LPA-VD).

c) Le pourvoi étant ainsi recevable, il y a lieu de

l’examiner au fond.

2.

Il convient au préalable d'indiquer, dans les grandes lignes, le cadre

légal pertinent.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1er al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1er

al. 2 let. b LInfo). Aux termes de l'art. 2 al.1 LInfo, cette loi s'applique au

Grand Conseil (let. a), au Conseil d'Etat et à son administration (let. b), à

l'ordre judiciaire et à son administration (let. c), aux autorités communales et

à leurs administrations (let. d); elle ne s'étend pas aux fonctions

jurisprudentielles exercées par les autorités visées aux let. b, c et d.

Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements et

documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi sont par

principe accessibles au public. Par document officiel, on entend tout document

achevé, quelque soit son support, qui est élaboré et détenu par les autorités,

qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à

un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo); les documents internes, notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité conllégiale ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à

l'information (art. 9 al. 2 LInfo).

b) La LInfo exclut en particulier de son champ

d'application l'exercice de fonctions juridictionnelles par les tribunaux ainsi

que par les autorités communales et leur administration (art. 2 let. c et e

LInfo). La LInfo n'est donc pas applicable à la procédure de recours

administratif (art. 73 ss LPA-VD) ni à celle de recours de droit administratif

devant le Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD).

Selon l'art. 35 al. 2 LPA-VD, la LInfo n'est pas

applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. L'exposé des

motifs et projet de loi du Conseil d'Etat relatif à cet article expose ce qui

suit: "Cette disposition formalise également les règles usuelles en

matière de consultation de dossier. A noter que le projet exclut expressément

l'application de la loi sur l'information, qui s'applique à la fourniture de

renseignements par l'autorité uniquement hors de toute procédure"

(BGC, octobre 2008, n°81 p. 27). L'art. 15 LInfo réserve également les

dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission

d'informations ou l'accès à des documents officiels. En réglant au sein de la

LPA-VD la délimitation du champ d'application de la LInfo à raison de la

matière pour les procédures non contentieuses, le législateur a visé les

procédures régies par la LPA-VD. L'art. 35 al. 2 LPA-VD est une réduction du

champ d'application de la LInfo, au-delà de ce que l'art. 2 LInfo prévoit déjà.

Comme la procédure juridictionnelle est exclue du champ d'application de la

LInfo par l'art. 2 LInfo, l'art. 35 al. 2 LPA-VD s'applique à la procédure

administrative de première instance (CDAP GE.2020.0058 du 21 octobre 2020

consid. 3b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3a; GE.2010.0048 du 7

septembre 2010 consid. 2c). L’art. 35 al. 2 LPA-VD limite cependant

l’inapplicabilité de la LInfo aux procédures administratives en cours (voir à

ce propos CDAP, arrêt du 28 octobre 2022, GE.2022.0038).

c) Ce dernier arrêt procède encore à une comparaison

avec les solutions découlant du droit fédéral (plus précisément de l’art. 3 al.

1 de la loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans

l’administration; LTrans; RS152.3); il évoque en outre les solutions dégagées

par la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendues en application des

dispositions d’une convention intercantonale similaires à celles de l’art. 2

let. b, c et e LInfo (ATF 147 I 47), et admet que ces solutions peuvent être

reprises en droit vaudois. En substance, le Tribunal fédéral estime qu'il

convient de donner une interprétation restrictive des dispositions excluant

l'application des législations sur l'information en lien avec des procédures

administratives, civiles ou pénales en cours. L'ATF 147 I 47 s'exprime à ce

propos ainsi:

"...

Il faut au contraire distinguer,

comme le fait le Préposé fédéral, d'une part, entre les documents élaborés en

dehors d'une procédure judiciaire (et pas non plus explicitement en vue d'une

telle procédure) et, d'autre part, les documents qui ont été ordonnés

expressément dans le cadre d'une procédure judiciaire (par exemple un échange

d'écritures ou une expertise mise en oeuvre par les autorités judiciaires).

C'est seulement pour ces derniers que le principe de la transparence ne

s'applique pas; les autres documents demeurent accessibles en vertu du principe

de la transparence. D'ailleurs, selon la pratique du PFPDT, "il n'est pas

possible d'exclure l'application de la LTrans lorsque, dans le cadre de la

procédure pendante, les documents en question constituent uniquement des moyens

de preuve et ne sont ni directement en relation avec la décision attaquée, ni

étroitement liés à l'objet du litige; admettre l'application de l'art. 3 al. 1

let. a LTrans dans un tel cas équivaudrait à permettre (...) de contourner

sciemment le but de la loi sur la transparence par la simple production des

documents demandés dans une procédure quelconque avec laquelle ils

n'entretiennent qu'un lien lâche" (recommandation du PFPDT du 2 décembre

2019 ch. 15). Les termes "ayant trait" (art. 69 al. 2 CPDT-JUNE) et

"concernant" (art. 3 let. a LTrans) se comprennent ainsi comme visant

des documents qui concernent précisément la procédure au sens strict (actes qui

émanent des autorités judiciaires ou de poursuite ou qui ont été ordonnés par

elles) et non ceux qui peuvent se trouver dans le dossier de procédure au sens

large.

3.

a) Il faut tout d'abord relever que la décision attaquée a pour objet de

constater que la LInfo n’est pas applicable à la demande d’information déposée

par les recourants. Pour le surplus, elle ne se prononce en rien sur une

éventuelle pesée d’intérêts à laquelle l’autorité doit procéder lorsqu’elle

transmet des informations susceptibles de toucher des intérêts prépondérants de

tiers (invoqués, comme on l’a vu, par le collectif des médecins opposants).

Autrement dit, l’autorité de céans doit se limiter à vérifier le bien fondé ou

non du refus de l’autorité intimée d’appliquer la LInfo; au cas où ce refus

s’avererait injustifié, force serait à l’autorité de céans de renvoyer le

dossier à la Municipalité intimée pour qu’elle procède aux pesées d’intérêts

nécessaires avant de délivrer l’information sollicitée (pesée d’intérêts à

laquelle l’autorité de céans ne saurait procéder en première instance).

b) Ainsi, le débat concerne en l’occurrence le point

de savoir dans quelle mesure le fait qu’une procédure (administrative ou de

juridiction administrative) soit ouverte est de nature à bloquer l’application

de la LInfo.

4.

a) A cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal

fédéral citée plus haut, que la CDAP a retenu comme transposable en droit

vaudois (ATF 147 1 47 ; CDAP, GE.2022.0038, consid. 2). Selon ces

précédents, il convient de retenir une application restrictive des dispositions

excluant l’application de la LInfo. Il y a donc lieu de distinguer entre les

documents établis dans le cadre de la procédure en cours (par exemple une

expertise ordonnée par l’autorité d’instruction) et les documents créés sans

lien avec cette procédure, même s’ils ont été versés au dossier de celle-ci.

Cette seconde catégorie de documents, lorsque l’autorité requise les détient,

reste ainsi soumise à la LInfo.

b) Dans le cas d’espèce, la convention conclue avec

le collectif de médecins par la Municipalité intimée ne présente, selon cette

dernière, aucun lien avec la procédure de recours dirigée contre le permis de

construire un collège provisoire sur le territoire de la Commune de Champagne;

cette convention concerne en effet la réaffectation du collège existant en un

pôle santé. Au demeurant, cette absence de rapport est soulignée par la

Municipalité elle-même et les recourants en ont pris acte. Tout indique ainsi

que la convention sollicitée constitue bien un document qui, non seulement

n’est pas présent physiquement au dossier de la cause AC.2023.0214, mais qui ne

présente par ailleurs, de l’aveu de la Municipalité elle-même, aucun rapport

avec cette procédure. On ne voit dès lors pas que les art. 2 al.1 LInfo ou 35

LPA-VD fassent obstacle à l’application de la LInfo à la demande des

recourants.

c) De même, la transformation du collège existant a

fait l’objet d’une décision de permis de construire en date du 8 septembre

2022. Rien n’indique que ce second permis de construire ait lui-même fait

l’objet d’un pourvoi ; ainsi, à supposer que la convention ici en cause

ait été établie en lien avec la procédure de permis de construire nécessaire

pour la transformation du collège existant, force serait de constater que la procédure

administrative engagée à cet effet est close, de sorte que là aussi, il n’y a

pas d’obstacle à l’application de la LInfo de ce fait.

d) On notera enfin que le fait qu’une autorité

conclut une convention avec des tiers privés ne permet pas de considérer que le

document en question n’a pas de caractère officiel et qu’il échappe de ce fait

à la LInfo (dans ce sens, CDAP, arrêt du 29 juillet 2022, GE.2021.0070, relatif

à des contrats de prestation conclus entre le Département de la santé et de

l’action sociale et des établissements médicaux privés).

Enfin, il n’y a pas lieu de s’arrêter à

l’avis du préposé au droit à l’information du 24 octobre 2023. En effet, ce

dernier a sans doute suggéré à la Municipalité de Champagne de retenir

l’inapplicabilité de la LInfo; il n’était toutefois pas en possession de

l’ensemble des documents et pièces nécessaires pour trancher cette question en

pleine connaissance de cause.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que c'est à tort que la

Municipalité intimée a retenu que la LInfo n'était pas applicable aux documents

sollicités; cela étant, il convient de lui renvoyer le dossier de la cause pour

qu’elle examine dans quelle mesure il lui est possible de transmettre ce

document aux recourants en tout ou partie, après avoir pris en considération

les intérêts des opposants à la non-divulgation de certaines données. Le

présent arrêt doit en outre être rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo). Les

recourants, qui l'emportent avec le concours d'un mandataire professionnel, ont

par ailleurs droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 novembre 2023 par la Municipalité de Champagne,

déclarant la LInfo inapplicable à la demande formée par les recourants A.________

et consorts est annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

La Commune de Champagne doit aux recourants A.________ et consorts,

solidairement entre eux, un montant de Fr. 2'000.- (deux mille francs), à titre

de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2024

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.