Lexipedia

Décision

GE.2024.0005

CDAP - GE.2024.0005 - 2024-04-11 - A.________/Commission d'examens de notaires

11 avril 2024Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 avril 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume

Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission d’examens de notaires, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Commission d'examens

de notaires du 15 novembre 2023 (échec définitif à la 3ème

tentative).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a effectué son stage de notaire dans l'étude de Me B.________

à ********. Elle s'est présentée une première fois aux examens professionnels

de notaire à la session de 2020. Elle a échoué après avoir obtenu une moyenne

insuffisante aux épreuves écrites.

B.

A.________ s'est présentée une deuxième fois aux examens de notaire lors

de la session 2021. Par décision du 11 novembre 2021, la Commission d'examens

de notaires (ci-après: la commission) a notifié à l'intéressée son échec aux

examens professionnels de notaire. Saisie d'un recours, la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a confirmé cette décision

par l’arrêt GE.2021.0250 du 24 novembre 2022. Celui-ci n'a pas été contesté

devant le Tribunal fédéral.

C.

A.________ s'est présentée pour sa troisième (et ultime) tentative lors

de la session de 2023. La commission a tenu deux séances préparatoires, les 6

février et 1er mai 2023. À cette occasion,

elle a arrêté le programme des examens 2023 ainsi que l'échelle des notes

suivantes:

"6 = note maximale

4 = suffisant

0 = note minimale"

C.________, présidente de la commission, a reçu les

candidats sur le site de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP),

à Renens, le 14 août 2023, dans le cadre d'une séance d'information. Ensuite, les

six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit civil ou

commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et enfin problèmes d'ordre

comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat – ont eu lieu du

18 au 25 août 2023.

D.

Après avoir obtenu une moyenne suffisante aux examens écrits, A.________

a été admise à se présenter aux examens oraux, conformément à la législation

cantonale sur le notariat. Ceux-ci sont constitués de deux épreuves, soit la pratique

du notariat, d'une part, et les devoirs généraux du notaire, d'autre part. Les

modalités d'organisation des examens oraux, qui se sont déroulés les 3 et 4

octobre 2023, ressortent du procès-verbal de la séance de la commission du 6

février 2023:

"Chaque examen durera 20 minutes

et fera l'objet d'un PV."

E.

À l'issue des épreuves orales, la commission a constaté, lors de sa

séance du 12 octobre 2023, qu’A.________ avait échoué à son examen

professionnel. La candidate en a été informée par courrier du même jour de la

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).

Le 15 novembre 2023, la commission a notifié à A.________

son échec aux examens professionnels de notaire, session 2023. Il résulte du

rapport de la commission daté du même jour que celle-ci a obtenu les résultats

suivants aux épreuves:

"1) consultation sur un cas

de droit civil ou commercial 4

2) casus I 3,5

3) casus II 3,75

4) casus III 5

5) casus IV 3,75

6) problèmes d'ordre comptable et

financier 5

7) oral : pratique du notariat 3,25

8) oral : devoirs généraux du

notaire 2,5

Total 30,75

soit une moyenne de 3,84"

Les éléments du rapport relatifs au contenu et à

l'évaluation des épreuves de la candidate seront repris ci-après dans la mesure

utile.

F.

Agissant le 5 janvier 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la

commission en ce sens que ses examens professionnels du notariat de la session

2023 sont réussis. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision

attaquée et à ce qu'elle soit autorisée à passer une nouvelle fois ses examens

notariaux oraux, les notes de ses examens écrits étant confirmées. Très

subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce

qu'elle soit autorisée à passer une nouvelle fois ses examens notariaux écrits

et oraux. Plus subsidiairement encore, elle demande l'annulation de la décision

de la commission et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, la

recourante requiert un second échange d'écritures, l'audition d'au moins un

candidat présent lors de la séance d'information du 14 août 2023, afin de

confirmer que les modalités des examens oraux présentées faisaient état de

vingt minutes de préparation et vingt minutes de passage, la production du

rapport complet d'examens pour tous les candidats de la session 2023, la

production de tous les procès-verbaux des séances de la commission d'examens,

ainsi que la production de tous les barèmes appliqués lors de tous les examens,

avec la correspondance entre les points et les notes. La recourante requiert en

outre la mise en oeuvre d'une expertise indépendante portant sur ses épreuves

d'examens. En substance, la recourante fait d'abord valoir un vice de procédure

dans le déroulement des examens oraux. Elle estime ensuite qu'elle a été

traitée de façon excessivement sévère par les examinateurs, avec plusieurs

erreurs factuelles ou matérielles dans l'appréciation de ses réponses.

Dans sa réponse du 5 février 2024, la commission

renonce à se déterminer sur le recours et renvoie intégralement à la motivation

contenue dans le rapport d'examen ainsi qu'aux pièces de son dossier original

et complet qu'elle produit en annexe. La commission précise toutefois que lors

de la séance d’information du 14 août 2023, la présidente n’a donné aux

candidats que les informations figurant dans le procès-verbal de la première

séance de préparation du 6 février 2023.

Le 28 février 2024, la recourante s'est déterminée

sur la réponse, persistant dans ses conclusions. Elle a complété ses

réquisitions en demandant également la production des versions initiales des

corrigés et des modifications subséquentes qui leur ont été apportées.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, prononce l'échec de la recourante aux examens professionnels de

notaire (art. 13 du règlement du 16 décembre 2004 d'application de la loi du 29

juin 2004 sur le notariat [RLNo; BLV 178.11.1]); elle est donc susceptible de

recours auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, qui est

manifestement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1

let. a LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences formelles prévues

par la loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) La Cour dispose, en la présente cause, d'un libre

pouvoir d'examen de la légalité – en fait et en droit –, incluant l'abus et

l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). Elle observe toutefois

une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à

l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (CDAP GE.2022.0281 du 23

mai 2023 consid. 2a/aa). Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit

l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des

questions juridiques (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1). Ainsi,

en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de

l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant

ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que

les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts,

insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (CDAP GE.2020.0152 du 5

juillet 2021 consid. 4b, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt

2D_35/2021 du 2 juin 2022). Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée

d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été

envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse inadmissible (TAF

B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt

B-1780/2017 du 19 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral a considéré

qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais

entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé la question de

manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une

faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid.

6.2.3 et 6.2.4; cf. ég. CDAP GE.2020.0152 précité consid. 4b et les réf. cit.).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible

qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans

la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de

recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition (CDAP

GE.2019.0122 précité consid. 2a). Les questions de procédure se rapportent à

tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont

déroulés (ATF 136 I 220 consid. 5.4.1 et 6.2).

c) Sous cette réserve, il convient d'entrer en

matière.

2.

Dans une critique de nature formelle, la recourante remet en cause le

déroulement des examens oraux. Elle prétend que lors de la séance d'information

du 14 août 2023, la présidente de la commission a indiqué aux candidats qu'ils disposeraient

de vingt minutes pour se préparer aux épreuves orales; or, la recourante n'a

pas bénéficié d'une telle période de préparation et a dû répondre sur le vif

aux questions des experts, ce qui l'aurait fortement déstabilisée.

a) La législation cantonale sur le notariat ne

prévoit pas que les candidats doivent être mis au bénéfice d'une période de

préparation de vingt minutes ou d’une autre durée. Fixant les modalités

d'organisation des épreuves orales, la commission ne l'a pas non plus prévu:

d'après le procès-verbal de la séance du 6 février 2023, "[c]haque

examen durera 20 minutes et fera l'objet d'un PV". La recourante soutient

cependant que lors de la séance d'information du 14 août 2023, la présidente de

la commission a indiqué oralement aux candidats qu'ils bénéficieraient d'une

période de préparation de vingt minutes; pour sa part, la présidente assure,

dans sa réponse, qu'elle s'en est tenue, devant les candidats, aux informations

figurant dans le procès-verbal, qui correspondent aux modalités de déroulement

de ces examens depuis de nombreuses années. Il n'y a pas lieu, dans le cas

présent, d'instruire plus en avant cette question, qui n'est pas déterminante

pour la solution du litige: en effet, on ne voit pas en quoi le vice allégué

par la recourante, à supposer qu'il soit avéré, aurait été de nature à

perturber, de manière significative, le déroulement de l'examen. On conçoit

certes que la recourante, qui ne s'attendait pas à devoir répondre sur le vif

aux questions des experts, ait été prise au dépourvu: on peut toutefois

attendre d'une candidate à un examen professionnel permettant d'obtenir une

patente de notaire, docteure en droit de surcroît, qu'elle ait suffisamment de

ressources et de maîtrise d'elle-même pour retrouver sa pleine capacité après

quelques instants d'examens. Au demeurant, la recourante a obtenu une note

largement inférieure (2,5) à l'épreuve orale "devoirs généraux du

notaire" organisée le lendemain, alors que les modalités du déroulement de

l'examen lui étaient alors indiscutablement connues.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

b) Il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition, comme le

requiert la recourante, de D.________, autre candidate à la session 2023. Le

dossier contient un message électronique de cette dernière par lequel elle

atteste les propos que la recourante prête à la présidente de la commission

(période de préparation avant les épreuves orales). Dans le cadre d'une

audition, D.________ ne pourrait que confirmer oralement la teneur d'un propos

déjà documenté. Cette mesure d'instruction est ainsi superflue.

3.

C'est également à tort que la recourante critique le barème de notation,

en reprochant à la commission d'avoir modifié ce dernier dans un sens qu'elle

estime injustement sévère. Selon la jurisprudence, une organisation vérifiant

les capacités de candidats dispose d'une grande liberté d'appréciation dans la

fixation des échelles de points et des barèmes de notes. L'établissement du

barème est en principe laissé à l'appréciation des examinateurs, sous réserve

de son caractère excessif. Ils demeurent libres, s'ils l'estiment opportun,

d'adapter en tous temps la méthode de notation qu'ils entendent appliquer aux

travaux des candidats, sous réserve toutefois de ne pas déroger aux objectifs

de formation contenus dans les réglementations y relatives et de respecter les

principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement (TAF B-5896/2019 du 29

mai 2020 consid. 6.1 et les réf. cit.; cf. ég. CDAP GE.2013.0037 du 6 novembre

2013 consid. 6). En l'espèce, la commission a arrêté, lors de sa séance du 6

février 2023, un barème allant de 0 (note minimale) à 6 (note maximale) afin,

selon ses termes, de "correspondre au milieu académique et aux autres

examens professionnels". Ce motif interroge, dès lors que, comme le

relève justement la recourante, la notation s'étend en principe, dans les

milieux académiques et professionnels suisses, de 1 (note minimale attribuée

lors de la présence à l'examen) à 6, et non de 0 à 6. Cela ne signifie pas pour

autant que le barème présente un caractère excessif: il reste manifestement

dans le cadre de ce que l'autorité intimée pouvait fixer, compte tenu du large

pouvoir d'appréciation dont disposent les examinateurs dans le choix de

l'échelle. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le barème contreviendrait aux

principes de la bonne foi ou de l'égalité de traitement, étant relevé que les

candidats n'ont pas été traités de manière inégale lors de la session en cause.

4.

Au fond, la recourante se plaint d'avoir été traitée de façon

excessivement sévère par les examinateurs, avec plusieurs erreurs factuelles ou

matérielles dans l'appréciation de ses réponses.

a) L’exercice du notariat dans le canton dépend de

la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat (art. 15 al. 1 de la loi

du 29 juin 2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]). L'obtention de la patente

vaudoise de notaire est notamment subordonnée à la titularité de l'acte de

capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo). D’après cette

disposition, l’acte de capacité est délivré au candidat qui a accompli le stage

prévu à l'art. 22 LNo et a réussi les examens professionnels consécutifs

au stage. Le programme des examens est fixé par le règlement (art. 20 al. 2

LNo). A teneur de l’art. 9 RLNo, l'examen professionnel comprend les épreuves écrites

suivantes: rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à

la pratique du notariat (al. 1). Les sujets de ces six épreuves écrites sont

arrêtés par la commission d’examens et communiqués aux candidats au début de

chaque épreuve (al. 2). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que

s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites

(cf. art. 11 al. 3 RLNo).

b) aa) La recourante conteste d'abord la note de 2,5

obtenue lors de l'épreuve orale "Devoirs généraux du notaire". Elle prétend

que les questions posées par les experts relevaient davantage de la pratique du

notariat que des devoirs généraux du notaire, s'estimant injustement pénalisée

par des questions portant sur les notions de fiducie et de porte-fort. Elle

souligne encore qu'elle a, selon le rapport, "répond[u] dans

l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire", voyant

dans l'attribution de sa note un abus du pouvoir d'appréciation de la

commission.

En préambule, il convient de souligner le fait que,

s’agissant d’examens oraux, appréciés sur le moment par les experts, il n’est

pas toujours possible d’en reconstituer fidèlement le déroulement. Par rapport

à ce type d’épreuves, la retenue que la CDAP s’impose en matière d’examens

scolaires, universitaires ou professionnels se justifie d’autant plus (CDAP GE.2009.0243

du 27 mai 2010 consid. 7).

Le rapport de la commission fait état de plusieurs manquements

graves de la part de la recourante. Les experts ont ainsi relevé que "la

candidate ne maîtrise pas des notions juridiques fondamentales pour la pratique

du notariat": sont visées, d'après le rapport de la commission, les

notions de fiducie, de porte-fort et de dépôt, mais également la nature (réelle

ou personnelle) des droits y relatifs, ainsi que la notion de gages mobiliers.

Les experts ont notés à ce propos qu'"interrogée sur la possibilité de

constituer un gage mobilier, la candidate n'est pas capable de convenir

clairement que le droit suisse connaît le gage mobilier ni d'en trouver les

bases légales". Ils ont estimé, au terme de l'examen, que "les

intérêts de futurs clients pourraient être mis en danger" – ce qui, vu

les reproches formulés, ne paraît pas contestable. Si l'évaluation de la

commission (2,5) peut sembler sévère compte tenu de certaines bonnes réponses

données par la recourante, elle ne se situe néanmoins pas en dehors du cadre

défini par ce qui a pu objectivement être reconstitué de l’examen. Dans la

mesure où elle a estimé, lors de l'épreuve, que la candidate ne connaissait pas

les aspects fondamentaux de la matière, la commission pouvait, sans commettre

d'abus de son pouvoir d'appréciation, la noter de la sorte pour son examen. On

ne saurait en outre faire grief à la commission d’avoir posé à la recourante

des questions de droit matériel, celles-ci étant pertinentes pour apprécier les

devoirs généraux du notaire par rapport aux situations proposées.

bb) La recourante se plaint ensuite de la note de

3,25 obtenue lors de la première épreuve orale ("pratique du

notariat"). Les experts ont exposé que "la candidate ne maîtris[ait]

pas bien les notions juridiques essentielles à la pratique du notariat"

et que ses réponses étaient imprécises et approximatives, "[c]eci

malgré beaucoup d'aide des experts". De plus, il ressort du rapport

que la recourante a répondu de manière confuse à des questions posées sur la

législation fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à

l’étranger, domaine pourtant central dans la pratique du notariat. Outre ces

différentes lacunes, les examinateurs ont souligné que "[l]a candidate

a de la peine à trouver les dispositions légales et ne maîtrise pas bien les

outils légaux à sa disposition". Il n'y a pas lieu de déterminer si,

comme le prétendent les experts, la recourante a effectivement mis "les

intérêts des clients en danger", ce qu'elle conteste en présentant des

développements sur le caractère admissible de la représentation sans

procuration en matière d'actes authentiques. La commission pouvait, dans une

appréciation d'ensemble, considérer que la prestation de la recourante était

insuffisante et méritait l'attribution de la note de 3,25: une telle note

paraît en effet appropriée au regard des nombreuses lacunes relevées par les

examinateurs et dont la quasi-totalité ne sont pas contestées par l'intéressée.

cc) La commission paraît considérer que l'obtention,

par la recourante, de deux notes inférieures à 3,5 (aux épreuves orales)

constitue un critère éliminatoire entraînant, en tant que tel, son échec aux

examens de notaire. Tel n'est pas le cas. Le procès-verbal du 6 février 2023

prévoit expressément que les candidats peuvent avoir deux notes en dessous de

3,5 (ce n'est qu'à compter de la troisième note inférieure à 3,5 que ce critère

devient éliminatoire). Il y a donc lieu d'examiner les griefs formés par la

recourante en lien avec les épreuves écrites afin de déterminer si, comme l’a

retenu la commission, sa moyenne est insuffisante.

c) aa) La recourante critique la note 3,75 obtenue

dans le casus IV.

Dans cette épreuve, les candidats devaient préparer

les actes en vue de la transformation d'une société coopérative en une société

commerciale, en respectant plusieurs exigences, notamment celle de "[c]réer

un capital le plus bas possible". D'après le corrigé de l'épreuve

(rapport, p. 120), la détermination du nouveau capital de la société

commerciale était un élément central du casus. Dans son examen, la recourante a

opté pour une solution consistant à reprendre le capital social de CHF

283'342.80,

"quitte à le réduire par la suite en respectant les

exigences légales". Les experts lui ont reproché ce choix: selon eux,

il amène à un résultat final qui ne correspond pas aux attentes des associés,

ces derniers ne souhaitant pas avoir un capital trop élevé. Les experts ont

relevé à ce propos que "[l]a solution retenue mobilise inutilement un

capital social trop élevé au passif du bilan et limite la marge de manoeuvre

des associés, notamment en vue de la distribution de dividendes ou du

remboursement de créances". La candidate ne démontre pas en quoi cette

appréciation serait abusive. Dans son recours, elle défend essentiellement le

bien-fondé de sa solution. Ses critiques sont toutefois vaines: le seul fait

qu'une épreuve aurait pu être corrigée autrement ne suffit pas pour que la

correction apparaisse inadmissible. Au regard du rapport de la commission, il

s'impose de constater que la recourante a traité de manière insatisfaisante la

constitution d'un capital censé être "le plus bas possible",

et qu'elle n'a, d'une certaine manière, pas répondu à la consigne, en décevant

les attentes des associés. Les reproches des experts paraissent ainsi fondés. Ces

derniers mettent également en évidence une confusion entre le capital social et

l'actif net de la société, en relevant que la recourante n'a pas traité, dans

ses actes, la différence entre les deux montants. Dans son recours, la

candidate présente cette situation comme inhérente à sa solution: elle ne

conteste cependant pas qu'une telle différence aurait fait obstacle à

l'inscription sans suspens au registre du commerce, ce qui lui est précisément

reproché.

Il est vrai que le rapport de la commission

contient, comme le relève la recourante, des remarques positives,

essentiellement sur la forme (rédaction des actes notamment); cependant, comme

on l'a vu, c'est le fond qui a conduit à l'attribution d'une note insuffisante.

La recourante omet d'ailleurs opportunément les critiques qui lui sont

défavorables: les examinateurs ont mis en évidence plusieurs informalités,

s'agissant en particulier du procès-verbal et du rapport de fondation, qui ont

pesé dans l'attribution de la note insuffisante. Au final, vu ce qui précède,

la commission n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant la note

3,75 à la recourante pour le casus IV.

bb) La recourante se plaint encore de la note 3,5

obtenue dans le casus I.

Dans cette épreuve, les candidats devaient établir

un acte de vente et un pacte de préemption dans le cadre de l'acquisition

d'immeubles par un couple d'étrangers. Il ressort du rapport de la commission

que la prestation de la recourante a été appréciée de la manière suivante:

"La candidate établit un acte

de vente conditionné à l'obtention d'un permis B par Mme Green ce que la donnée

permet d'imaginer. [...] Elle inscrit un

droit d'emption et ignore que la parcelle est supérieure à 3'000 m2 et ne voit

donc pas le renvoi à la Commission foncière (art. 18 al. 2 litt. c) OAIE [sic]), du fait que M. Green n'est pas

considéré comme ressortissant de l'UE. La candidate voit le problème potentiel

de la LDFR et le traite convenablement. Les clauses standards et spécifiques

relevées par la donnée sont au surplus maîtrisées.

La candidate rédige à juste titre

un pacte de préemption. Elle ne traite pas la TVA alors que la donnée le

prévoit. Elle ignore le dépassement de la surface de réserve et le renvoi à la

Commission foncière, la condition de l'achat de l'immeuble 38, la désignation

de nommables et la problématique des sites pollués.

Sa notice explicative est bien

rédigée et le traitement des fonds de l'épouse est correctement appréhendé.

Compte tenu des remarques qui

précèdent la Commission attribue à la candidate la note de 3,5."

La recourante ne conteste pas qu'elle a omis le

renvoi de l'acquéreur à la Commission foncière, n'ayant pas remarqué que la

surface de la parcelle était supérieure à 3'000 m2 (cf. art. 18a al.

2 let. c OAIE). En ignorant cette prescription du droit fédéral sur

l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, la candidate a commis

une erreur relativement grave, qui justifie une décote importante. De plus,

contrairement à ce qu'elle affirme, il ne ressort pas de son examen qu'elle a

traité, dans le pacte de préemption, la clause TVA, la désignation des

nommables ainsi que la problématique des sites pollués; or, d'après le corrigé

de l'épreuve, ces éléments faisaient partie des objets que les candidats

devaient aborder dans l'acte en cause. Pour le reste, il n'appartient pas à la

CDAP d'examiner plus avant le calcul, remis en question par la recourante, de

la surface de réserve, compte tenu de la retenue qui s'impose à elle dans le

cadre de l'appréciation des épreuves professionnelles, y compris celles portant

sur des questions juridiques. Pour les besoins de la cause, il suffit de

constater que la correction des experts n'a rien de fortement critiquable et

que la commission pouvait, dans une appréciation d'ensemble, attribuer la note

de 3,5 à la recourante, au vu des manquements commis.

cc) La recourante prétend enfin que la note de 4

obtenue dans son examen écrit "consultation sur un cas de droit civil ou

commercial" est insuffisante et devrait être revue à la hausse.

Cette épreuve comportait deux parties: dans la

première, les candidats devaient régler la liquidation d'une société simple en

établissant une convention ainsi que des actes notariés (soit un acte de

cession et un acte de constitution de servitude); la seconde partie portait sur

les règles applicables au vote de l'assemblée générale dans la SA, ainsi que sur

l'institution de la décharge. Les experts ont estimé que l'épreuve de la

recourante était suffisante, ce qui est cohérent avec la note de 4 qu'ils lui

ont attribuée.

Dans le cadre de la première partie, ils ont

reproché à la candidate d'avoir omis de mentionner la question de la garantie.

Cet oubli justifie une décote. Les explications de la recourante, selon

laquelle cet aspect doit être supposément

"traité dans l'acte

notarié qui sera inscrit au registre foncier et non dans la convention sous

seing privé passée entre les parties", ne font que confirmer son

omission: elle devait à l'évidence mettre en exergue cette question dans le

cadre de la convention privée, ne serait-ce que pour démontrer aux experts

qu'elle avait pensé à la traiter. Les examinateurs mettent également en

évidence une confusion, dans la rédaction du projet de convention, entre la

décharge des administrateurs (au sens du Code des obligations) et la quittance

pour solde de tout compte, ce que conteste la recourante. Cette dernière avance

que la rédaction de conventions privées pour solde de tout compte entre parties

ne fait pas partie du quotidien des notaires et que l'utilisation du terme

"décharge", dans son examen, est parfaitement compréhensible dans le

contexte de la donnée du casus. Ces arguments ne convainquent pas. La clause

pour solde de tout compte est utilisée de manière fréquente pour mettre un

terme à un litige: elle doit pouvoir être désignée comme telle, sans recourir à

une expression impropre, qui est susceptible de générer un éventuel litige

autour de son interprétation. La correction des examinateurs n'est ainsi pas

critiquable.

Pour ce qui est de la seconde partie de l'épreuve,

la recourante ne conteste pas qu'elle a omis, comme l'ont relevé les

examinateurs, l'art. 695 du Code des obligations, disposition topique qui

interdisait au protagoniste du casus de voter la décharge des administrateurs. Elle

estime en revanche que c'est à tort que les experts lui reprochent d'avoir

invoqué, en lien avec la décharge, l'art. 713 du Code des obligations; elle

rappelle qu'elle n'a mentionné cette disposition que pour l'écarter par la

suite et rejeter son application. Cette critique semble fondée. Dans son

épreuve, la recourante a noté ce qui suit au sujet de l'application de cet

article: "[e]n outre, les statuts ne prévoient pas de voix

prépondérante du président, et celle-ci n'est pas prévue par le Code des

obligations pour les décisions de l'assemblée générale, mais uniquement pour

les décisions prises par le conseil d'administration". En sanctionnant

la recourante pour avoir invoqué une disposition qu'elle a finalement renoncé à

appliquer, la commission a violé son pouvoir d'appréciation: la décote pour ce

motif n'était pas justifié.

Il n'est en revanche pas nécessaire d'examiner dans

quelle mesure il convient de rehausser la note de la candidate: la recourante a

en effet besoin de 1,25 point supplémentaires (son total s'élève à 30,75

points) pour obtenir une moyenne générale de 4,0; or, la recourante ne pourrait

théoriquement obtenir davantage qu'un point de plus pour la seconde partie de

l'épreuve en cause (et ce, en faisant abstraction du grief lié à l'art. 695 CO,

qui justifie une décote).

d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner,

comme le requiert la recourante, la mise en oeuvre d'une expertise indépendante

en lien avec les résultats qu'elle a obtenus à ses examens. Ni la maxime

inquisitoire, ni le droit d'être entendu n'imposent au tribunal de faire droit en

l’espèce à une requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (TF

1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 4.2). Il apparaît que la présente

demande d'expertise vise uniquement à ce que l'appréciation des prestations de

la recourante faite par les examinateurs soit remplacée par celle de l'expert.

Tel n'est pas le rôle d'une expertise diligentée par une autorité de recours.

Aussi la CDAP peut-elle renoncer à ordonner l'expertise requise, sans qu'il

n'en résulte de violation du droit d'être entendue de la recourante.

La commission a transmis, dans le cadre de sa

réponse, un rapport volumineux (160 pages) qui contient toutes les informations

utiles: aussi n'est-il pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction

complémentaires requises par la candidate s'agissant, pour l'essentiel, de la

production des documents relatifs à la correction et à la notation. Le rapport est

manifestement suffisamment complet à ce sujet. Il explique de manière claire et

précise les motifs qui ont conduit à la notation des candidats. Il n'est pas

non plus nécessaire de documenter les modifications prétendument apportées aux

corrigés par les experts: on ne voit en effet pas en quoi une telle mesure

serait susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Le rapport contient la

donnée des différentes épreuves, un corrigé et une notice exposant ce qui est

attendu des candidats. Que le corrigé ait été précisé, voire modifié sur un

point ou sur un autre est sans pertinence; seule l’appréciation finale de la

commission est déterminante. Pour le reste, la CDAP s'estime en mesure de

statuer en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit besoin de procéder à

de plus amples mesures d'instruction (sur l'appréciation anticipée des preuves,

cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135

du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références). Le fait que la recourante

n’ait pas eu accès aux corrigés des épreuves des autres candidats est sans

incidence pour elle. En effet, ces corrigés n’ont aucune influence sur l’issue

qui doit être réservée au recours, si bien que l’on ne saurait voir une

violation du droit d’être entendue de la recourante, en raison du fait qu’elle

n’a pas eu accès aux parties du rapport de la commission d’examens qui sont

consacrées aux autres candidats, dont les intérêts doivent également être pris

en compte et protégés. Cela justifie le fait que les extraits du rapport

(corrigés) qui les concernent n’aient pas été transmis à la recourante. A cela

s’ajoute que les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en

principe pas partie du dossier à consulter, sous réserve d’exceptions non

réalisées en l’espèce (cf. GE.2013.0223 du 29 juillet 2014 consid 1b et réf.

citées).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 15 novembre 2023 par la Commission d'examens de

notaires est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.