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Décision

GE.2024.0006

CDAP - GE.2024.0006 - 2024-03-15 - A._____ et B._____ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

15 mars 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel,

juges; M. Jérôme Sieber, greffier

Recourants

1.

A.________ à

******** représenté par ********, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

à Lausanne,

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires du 8 janvier 2024

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est propriétaire et détenteur du

chien Dalmatien croisé "C.________" ME ******** (ci-après: C.________

ou le chien).

Depuis le mois de mai 2022, les conditions de

détention de C.________ par le recourant ont fait l'objet de plusieurs

dénonciations, respectivement plaintes. Le 19 mai 2022, une inspectrice de la

police des chiens s'est rendue au domicile du recourant pour contrôler les

conditions de détention du chien. Il résulte de son rapport que le chien

n'avait pas de collier mais une laisse avec laquelle le recourant faisait un

nœud pour le tenir et que le recourant avait indiqué à l'inspectrice ne pas

avoir tous les jours le temps de sortir avec C.________. Ce dernier faisait ses

besoins sur le balcon attenant au studio du recourant. Une nouvelle visite de

l'inspectrice de la police des chiens est intervenue en date du 3 août 2022. Il

résulte de son rapport que le recourant, en vacances en Espagne, avait laissé

une de ses amies, B.________, s'occuper de C.________. Lors de l'inspection, C.________

a griffé l'accompagnatrice de l'inspectrice au bras et a dû être enfermé sur le

balcon. Le rapport constate que le chien manque de sociabilisation et n'a aucun

auto-contrôle et conclut que "du point de vue de la protection des

animaux, la manière dont [le recourant] détient son chien est consternante.

D'un point de vue LPolC, le chien n'est pas maîtrisé". Le comportement du

chien C.________ a fait l'objet d'une évaluation par le service des affaires

vétérinaires le 12 septembre 2022, à la suite de laquelle le recourant a dû

suivre un cours de 4 heures théoriques et 12 heures de cours pratiques au titre

de mesures de proximité.

Par courrier du 2 juin 2023, la gérance immobilière

du lieu de domicile du recourant a reçu une dénonciation relative aux

conditions de détention du chien qui importunerait les autres locataires de

l'immeuble. Il en été de même pour la Société vaudoise de protection des

animaux (SVPA) qui, en date du 8 novembre 2023, a reçu une dénonciation quant

aux conditions de détention de C.________ par le recourant. Au cours d'un

nouveau contrôle le 13 novembre 2023, l'autorité de police des chiens a

constaté, selon le rapport établi le même jour, que les griffes de C.________

étaient trop longues et qu'il n'était pas assez sorti.

Par décision du 8 janvier 2024, le vétérinaire

cantonal a décidé du replacement du chien C.________, dans un délai de 30 jours

et d'interdire au recourant la détention de chiens pour une durée indéterminée,

sous suite des frais de la cause.

Par recours, intitulé réclamation, et adressé au

Tribunal fédéral, daté du 15 janvier 2024, le recourant et B.________

(ci-après: la recourante) ont contesté cette décision. Le Tribunal fédéral a

transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

vaudois (CDAP) le recours précité comme objet de sa compétence.

Plusieurs échanges sont intervenus entre le juge

instructeur et le service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP)

dès lors qu'il résultait de la décision attaquée que le recourant faisait

l'objet d'une curatelle de portée générale.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.

2.

Le recours a été signé à la fois par le recourant, détenteur et

propriétaire de C.________, mais également par B.________. S'agissant de cette

dernière, qui n'était pas partie à la procédure devant l'autorité intimée et

qui n'indique pas en quoi elle a un intérêt digne de protection, le recours

doit être déclaré irrecevable. S'il résulte certes du rapport du 3 août 2022

que la recourante avait été chargée par le recourant de s'occuper de C.________

durant son absence en Espagne, cela ne lui confère pas encore un intérêt

juridiquement protégé à contester la décision du 8 janvier 2024.

3.

La question de la recevabilité du recours en tant que déposé par le

recourant, lequel n'a pas l'exercice des droits civils en raison de la mesure

de curatelle de portée générale dont il fait l'objet, se pose en l'espèce.

Interpellé, le SCTP est d'avis que la détention d'un chien est un droit

strictement personnel et que par conséquent, le recourant serait légitimé à

agir seul. Le service précité n'a d'ailleurs pas ratifié le recours déposé.

La question de la recevabilité du recours peut

rester ouverte dès lors que s'il était recevable, il conviendrait de le rejeter

pour les motifs qui suivent.

4.

a) Selon son art. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la

protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être

animal. Si cette loi n'en dispose pas autrement, son exécution incombe aux

cantons (art. 32 al. 2, 1ère phrase), lesquels sont tenus d'instituer un

service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à

même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions

édictées sur la base de celle-ci (art. 33; cf. ég. art. 210 de l'ordonnance

fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux - OPAn; RS 455.1). Dans

le canton de Vaud, ce service spécialisé est le service en charge des affaires

vétérinaires (cf. art. 4 de la loi vaudoise d'application de législation

fédérale sur la protection des animaux, du 1er septembre 2015 -

LVLP; BLV 922.05), soit désormais la DGAV-DAVI.

b) Aux termes de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être

des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation

sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas

perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière

excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à

leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2),

lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux,

les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). A teneur de l'art. 4 al.

1 LPA, toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de

leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de

leur utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon injustifiée

causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un

état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est

interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener

inutilement (art. 4 al. 2 LPA; cf. ég. art. 16 al. 1 OPAn). Selon l'art. 6

LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit ainsi,

d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir

l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le

faut, leur fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés,

le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en

particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances

scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques; il

interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la

protection des animaux (al. 2).

L'art. 3 OPAn rappelle dans ce cadre que les animaux

doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles

et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne

soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1); l'alimentation et les soins

sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de

l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène

(al. 3). S'agissant spécifiquement des soins, il résulte de l'art. 5 OPAn que

le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être

de ses animaux et l'état des installations (al. 1, 1ère phrase). Les soins ont

pour but de prévenir maladies et blessures; dès que des animaux sont malades ou

blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière

adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (al. 2, 1ère et 2e

phrases). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés

correctement et aussi souvent que nécessaire (al. 4, 1ère phrase).

S'agissant en particulier des chiens domestiques, il

résulte de l'OPAn qu'ils doivent notamment avoir tous les jours des contacts

suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens (art. 70

al. 1); l'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent

garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des

congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement (art. 73

al. 1, 1ère phrase, OPAn).

c) Aux termes de l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, LPA,

l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des

animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées.

Selon l'art. 23 al. 1 LPA, elle peut interdire pour une durée déterminée ou

indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui ont été

sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des

dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions

d'application (let. a) ou encore aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont

incapables de détenir des animaux (let. b).

5.

En l'espèce, pour autant qu'on arrive à le suivre, le recourant conteste

la légalité de la décision attaquée. Il invoque en particulier la Convention

européenne pour la protection des animaux de compagnie (RS 0.456), entrée en

vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994. Il estime que le bien-être

animal est primordial pour ces êtres "sensibles capables de

souffrir". Si on comprend que le recourant a tissé avec son chien un lien

affectif très important, la cour de céans peine à discerner un grief dirigé à

l'encontre de la décision attaquée. En particulier, le recourant n'indique pas

en quoi les appréciations factuelles de l'autorité intimée sur les conditions

dans lesquelles il détient son chien seraient erronées.

Or, il résulte clairement du dossier de l'autorité

intimée et en particulier des rapports des 19 mai, 2 août 2022 et du 13

novembre 2023 que les conditions de détention de C.________ par le recourant

sont contraires aux dispositions légales précitées. Ainsi, il apparaît comme

établi que le recourant n'est pas en mesure de s'occuper de son chien d'une

manière conforme aux conditions minimales destinées à empêcher la souffrance

animale. Typiquement, le nombre de sorties quotidiennes de C.________ sont

insuffisantes. Le recourant ne conteste d'ailleurs aucunement les reproches qui

lui sont faits de ne pas sortir C.________ lorsqu'il pleut pour éviter qu'il

soit mouillé. Il ne conteste pas non plus ne pas maîtriser suffisamment son

chien dès lors qu'il justifie aussi ces sorties restreintes par le fait qu'il se

disputerait avec d'autres propriétaires de canidés. Il résulte en outre du

dossier que ces éléments ont été depuis longtemps reprochés au recourant, qui

avait largement le temps d'y remédier. Lors du dernier contrôle, au mois de

novembre 2023, les mêmes manquements ont été constatés, ce qui justifie

largement la décision rendue par le vétérinaire cantonal.

La décision est également bien fondée sous l’angle

de la proportionnalité. Force est en effet de constater que les conditions

d’accueil de C.________, non satisfaisantes, n'ont pas pu être améliorées

depuis 2022, malgré les cours qu'a dû suivre le recourant. En conclusion, la

détention d'un chien dans de telles conditions n'est pas dans l'intérêt du

bien-être de l'animal concerné (art. 1 ss LPA).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant qu'il

est déposé par la recourante (supra consid. 2) est irrecevable. Le recours, en

tant que déposé par le recourant, pour autant que recevable, doit être rejeté,

selon la procédure simplifiée 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans

échange d'écritures. La décision attaquée doit être confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument devrait

être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et

51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il y sera

cependant renoncé compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Il n'y a pas

lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours déposé par B.________ est irrecevable.

Considérants

II.

Pour autant que recevable, le recours déposé par A._______ est rejeté.

III.

La décision du Vétérinaire cantonal du 8 janvier 2024 est confirmée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2024.

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.