GE.2024.0008
CDAP - GE.2024.0008 - 2024-02-29 - A.________/Police cantonale du commerce, Office de la consommation (OFCO)
29 février 2024Français22 min
les services compétents de la conformité des locaux. L’art. 39 LADB exige de tout
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani,
juges; M. Patrick Gigante, greffier
Recourants
1.
A.________, à Orbe,
2.
B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Epalinges,
Autorité concernée
Office de la consommation, à
Epalinges.
Objet
Police du commerce
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Police
cantonale du commerce du 12 janvier 2024 (fermeture du Tea-room ******** pour
une durée d'un mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite une entreprise individuelle sous le nom C.________,
inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2000.
Cette entreprise a pour but la fabrication et la livraison
de pizzas. Elle exploite un établissement à ********, au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis ********, depuis 2004.
Le 10 mars 2021, une licence a été accordée
(renouvellement) pour le tea-room ********; les autorisations d'exercer et
d'exploiter ont été délivrées respectivement à A.________ et à C.________, pour
la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
B.
Le 10 août 2021, l'Office de la consommation - Contrôle des
denrées alimentaires (ci-après: OFCO/CDA) a transmis à la Police cantonale du
commerce un rapport selon lequel les conditions d'hygiène dans l'établissement précité
étaient insuffisantes. Ce rapport avait été établi à la suite d'un contrôle
effectué le 5 mars 2021. Dénoncé, A.________ a été reconnu
coupable d’infraction à la LDAl et une amende de 5'000 fr. a été prononcée à
son encontre, par prononcé préfectoral du 1er juillet 2021.
Le 5 novembre 2021, la Police cantonale du commerce (ci-après:
PCC) a adressé à A.________ une décision d'avertissement avec menace de
fermeture du tea-room, lui imposant de suivre une formation complémentaire en
matière d'hygiène alimentaire ("Module A – Prescriptions
d'hygiène"), avec la précision que la licence serait retirée en cas
d'échec. Le 2 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
recours qu’il a finalement retiré le 16 février 2022. La cause GE.2021.0239 a
été rayée du rôle, sans frais ni dépens, par décision de classement du 17
février 2022.
Le 20 juin 2022, A.________ a réussi l'examen
relatif au module A de la formation dispensée par Gastrovaud.
C.
Le 31 mai 2023, A.________ a déposé une demande de licence pour le
tea-room ********; l'autorisation d'exercer devait lui être délivrée, tandis
que l'autorisation d'exploiter serait accordée à la société B.________,
inscrite au Registre du commerce depuis le ******** 2016, qui a également pour
but la fabrication et la livraison de pizzas et
dont A.________ est l’associé gérant.
Le 5 juin 2023, la PCC a annulé avec effet au 30 mai
2023 la licence accordée pour le tea-room ********, au motif que l'entreprise
individuelle C.________ avait cessé son activité à la suite de la constitution
d'une société à responsabilité limitée.
D.
Le 11 juillet 2023, l'OFCO/CDA a procédé à une inspection du tea-room ********.
A cette occasion, l'OFCO/CDA a constaté les
manquements suivants: multiples infractions aux art. 7 et 26 LDAI (loi fédérale
du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [RS 817.0]),
aux art. 10, 39 et 73 à 85 ODAIOUs (ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 sur
les denrées alimentaires et les objets usuels [RS 817.02]), aux art. 6, 7, 9,
13, 17 et 20 OHyg (ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'hygiène dans les
activités liées aux denrées alimentaires [RS 817.024.1]), à l'art. 5 et à
l'annexe 4 OIDAI (ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant
l'information sur les denrées alimentaires [RS 817.022.16]) et à l'art. 6
ODAIOV (ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires
d'origine végétale, les champignons et le sel comestible [RS 817.022.17]).
Plusieurs infractions à la législation en matière d'hygiène alimentaire ayant
été relevées, il a préconisé les mesures suivantes: "Adapter le concept
d'autocontrôle conformément au guide des bonnes pratiques dans l'hôtellerie et
la restauration (BPHR), garantie de l'hygiène personnelle, élimination de
l'huile altérée, désinfestation et nettoyage de certains nombreux locaux et
équipements, respect des bonnes pratiques (notamment la prévention des
contaminations croisées et la protection des denrées alimentaires), garantie
des informations obligatoires aux consommateurs (provenance des viandes),
garantie de la traçabilité et remise en état de nombreux locaux et
équipements". Il a été constaté que "la situation montre
clairement que la personne responsable ainsi que son personnel ne connaissent
pas les règles élémentaires de l'hygiène alimentaire ou ne les respectent
pas". Il était encore précisé que certains manquements similaires
avaient déjà été relevés lors de précédents contrôles, soit notamment le
respect des bonnes pratiques, la traçabilité et l'état des locaux et équipements.
L'établissement avait d'ailleurs déjà été dénoncé pénalement pour des faits
similaires en 2021, de sorte qu'il s'agissait d'un cas de récidive.
Le 11 août 2023, l'OFCO/CDA a informé la PCC que son
inspection du 11 juillet 2023 avait révélé que les conditions d'hygiène étaient
fortement insuffisantes au sein de l'établissement en question.
Par courrier du 13 octobre 2023, la PCC a imparti à A.________
et à B.________ un délai au 3 novembre 2023, afin qu'ils puissent se déterminer
sur les infractions constatées par l'OFCO/CDA lors de son inspection du 11
juillet 2023; il était précisé qu'une telle situation pouvait constituer un
motif de fermeture de l'établissement, respectivement de retrait des
autorisations d'exercer et d'exploiter.
Par ordonnance pénale préfectorale du 25 octobre
2023, A.________ a été condamné à une amende de 4'500 fr. pour s'être rendu
coupable d'infraction à la LDAI.
Dans sa détermination du 1er novembre
2023, A.________ a exposé les démarches effectuées à la suite du contrôle du 11
juillet 2023. Il a fait valoir que les réparations pour le lavabo avaient été
effectuées; au sujet de l'huile de cuisson, les mesures avaient été prises de
suite et le changement d'huile s'opérait tous les deux jours, l'huile étant
filtrée tous les soirs après le service; pour la désinfection et le nettoyage
des locaux et équipements, les démarches demandées avaient été effectuées; les
informations obligatoires concernant la provenance des viandes avaient été
mises en évidence pour les clients, conformément aux directives de l'OFCO/CDA;
concernant la traçabilité, toutes les étiquettes relatives aux ingrédients en
cours d'utilisation étaient gardées à disposition; concernant les nuisibles, un
contrat avait été conclu avec une entreprise spécialisée; les frigos et les
joints avaient été réparés; pour l'eau chaude dans les deux toilettes réservées
au personnel ainsi qu'aux clients, le nécessaire avait été fait.
Par décision du 12 janvier 2024, la PCC (ci-après:
l'autorité intimée) a ordonné, à A.________ et à B.________, sous commination
de la peine prévue par l'art. 292 CP, la fermeture du tea-room ******** pour
une durée minimale d'un mois, à compter du 26 janvier 2024, soit du 26 janvier
2024 au 25 février 2024. Faisant application notamment des art. 60 et 60a de la
loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB;
BLV 935.31), elle a considéré que le contrôle du 11 juillet 2023 avait révélé
plusieurs infractions aux dispositions légales fédérales en matière d'hygiène
et de droit alimentaire. Il s'agissait d'un cas de récidive puisque de graves
manquements à l'hygiène alimentaire avaient déjà été constatés lors du contrôle
du 5 mars 2021, à la suite duquel une décision d'avertissement avec menace de
fermeture en cas de nouveaux manquements avait été notifiée. Le fait qu'un
nouveau contrôle avait révélé que les conditions d'hygiène n'étaient "de
loin pas respectées" montrait le peu d'intérêt que A.________ portait
à la sécurité alimentaire. Or, il n'était pas question de tolérer qu'un
établissement crée un quelconque risque alimentaire pour sa clientèle. En
présence d'infractions nombreuses et graves et d'un cas de multirécidive, il
convenait, malgré les mesures prises selon le courrier du 1er
novembre 2023, de prononcer une fermeture du tea-room ******** pour une durée
d'un mois. Il était précisé qu'en vertu de l'art. 60b LADB, un éventuel recours
n'aurait pas d'effet suspensif.
E.
Par acte du 15 janvier 2024, A.________ a saisi la CDAP, tant en son nom
propre qu’au nom de B.________, d’un recours contre la décision du 12 janvier
2024, dont il demande l’annulation.
L'autorité intimée a produit son dossier; elle n’a
pas été invitée à répondre.
Par décision incidente du 24 janvier 2024, la
requête de restitution de l'effet suspensif formée par A.________ a été admise.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il
respecte les autres exigences formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
Les recourants sont sans doute destinataires de la
décision attaquée; toutefois, B.________ n’est pas encore titulaire de
l’autorisation d’exploiter, la demande du 31 mai 2023 faisant l’objet d’une
instruction séparée. Quand bien même la question de la qualité pour recourir
(cf. art. 75 LPA-VD) de cette dernière se pose, il y a lieu d’entrer en matière
sur le recours.
2.
Le litige a exclusivement trait à la décision du 12 janvier 2024, par
laquelle l’autorité intimée a ordonné la fermeture du tea-room ******** pour
une durée minimale d'un mois, à compter du 26 janvier 2024, soit du 26 janvier
2024 au 25 février 2024.
a) On rappelle que, selon l'art. 27 al. 1 Cst., la
liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute
activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la
production d'un gain ou d'un revenu (ATF 145 I 183 consid. 4.1.5 p. 192; 143 II
598 consid. 5.1 p. 612; 134 I 214 consid. 3 p. 215s.). Elle peut être invoquée
tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598
consid. 5.1 p. 612; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135). Elle vaut notamment
pour l’activité d’aubergiste (arrêts CDAP GE.2023.0147 du 12 octobre 2023;
GE.2018.0069 du 14 septembre 2018; GE.2008.0193 du 30 mars 2009).
Comme tout droit fondamental, la
liberté économique peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst.,
toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale;
les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées); les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés. Sont autorisées les mesures
de police, de politique sociale ainsi que celles dictées par la réalisation
d'autres intérêts publics. Sont en revanche prohibées les mesures de politique
économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence
en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes
d'exploitation (ATF 143 I 37 consid. 8.2 p. 47; 140 I 218 consid. 6.2 p. 229; 131
Faits
I 223 consid. 4.2 p. 231s. et les références citées).
En outre, toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2
et 3 Cst.). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent
notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231;
125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337).
Pour être conforme au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction à un droit fondamental
doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut
pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut
en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur
la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid.
7.10 p. 179; 147 IV 145 consid. 2.4.1 p. 163; 146 I 157
consid. 5.4 p. 167; 146 I 70 consid. 6.4 p. 80s.; 137 I 167 consid.
3.6 p. 175s.; arrêts TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1; 2C_793/2014
du 24 avril 2015 consid. 4.1; 2C_990/2012 et 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid.
6.1).
b) Aux termes de son article 1er al. 1,
la LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements
permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les
autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de
l'ordre et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement
de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la
formation et le perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la
protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d). A teneur de l’art. 4
LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite
l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence
d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation
d'exploiter (al. 1). L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne
physique responsable de l'établissement (al. 2). L'autorisation d'exploiter est
délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat
de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce
(al. 3).
S’agissant des droits et obligations des titulaires
de licences, l’art. 34 al. 1 LADB dispose que la licence comprend
l'autorisation d'exploiter et l'autorisation d'exercer. Elle est accordée pour
des locaux déterminés. Elle peut être assortie de conditions et de charges
fixées d'entente entre le département et la commune. A cet égard, le règlement
d’exécution de la LADB, du 9 décembre 2009 (RLADB; BLV 935.31.1) précise, à son
art. 25, que la licence peut être délivrée pour une durée maximale de 5 ans.
Elle est renouvelable (al. 1). Elle peut être assortie de conditions liées au
permis de construire ou à des charges fixées d'entente entre le département et
la commune, telles qu'un concept de sécurité, des réserves relatives à la
diffusion de musique ou à la situation financière des titulaires de licence
notamment (al. 2).
L’art. 35 al. 1 LADB précise que l'autorisation
d'exploiter est délivrée par le département, cas échéant, après contrôle par
les services compétents de la conformité des locaux. L’art. 39 LADB exige de tout
établissement qu’il réponde aux exigences en matière de police des
constructions, de protection des travailleurs et de l'environnement, de police
du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire (al. 1). Les
établissements bénéficiant d'une licence permettant la préparation de mets
doivent être dotés d'un agencement répondant aux exigences fixées par le
règlement d'exécution (al. 2). Les locaux figurant sur la licence, ainsi que
les locaux attenants, doivent être, en tout temps, aisément accessibles et
contrôlables (al. 3). Cette dernière disposition est complétée par l’art. 35
RLADB, à teneur duquel d'office ou sur requête du département, le service en
charge du contrôle des denrées alimentaires examine la conformité des locaux et
des installations des établissements à la législation fédérale en matière
d'hygiène alimentaire (al. 1). Il adresse son rapport au département et précise
dans ledit rapport s'il s'agit d'un établissement avec ou sans service de mets,
selon les locaux et les installations de l'établissement présentés lors du
contrôle (al. 2). Il peut émettre des restrictions, quant à la préparation ou
au service de certains mets, qui font partie intégrante de la licence (al. 3).
L’art. 36 RLADB ajoute que les municipalités, ainsi que les polices cantonale
et communales, sont tenues de signaler immédiatement au département tous faits
susceptibles de provoquer l'une des décisions prévues aux articles 59 à 63 de
la loi (al. 1). Le même devoir incombe au service en charge du contrôle des
denrées alimentaires et de la protection de l'environnement et à l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels lorsqu'un
établissement n'est plus conforme à l'article 39 de la loi (al. 2).
On rappelle à cet égard la teneur de l’art. 60 LADB:
"Le département retire la
licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement lorsque:
a. l'ordre public
l'exige;
b. les locaux, les
installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux
exigences imposées pour l'octroi de la licence ;
c. les émoluments cantonaux
ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le
règlement d'exécution ;
d. les contributions aux
assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été
acquittées dans un délai raisonnable."
Aux termes de l’art. 60a
LADB:
"Le département retire, pour
une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation
d'exploiter lorsque:
a. le titulaire a
enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives
à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction
de fumer ;
b. des personnes ne
Considérants
satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des
étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a commis
des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité
publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de
son établissement ;
d. le titulaire n'a pas
payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu
de régler ;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a
fourni intentionnellement des renseignements et pièces inexacts
dans le but d'obtenir une licence, une autorisation
d'exercer ou d'exploiter."
Enfin, l’art. 62 LADB ajoute que dans les cas
d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement
aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation
d'exploiter au sens de l'article 4.
3.
a) En la présente espèce, la décision attaquée, qui ordonne la fermeture
temporaire de l’établissement, a été prise en application des art. 60 al. 1 et
60a LADB; elle repose ainsi sur une base légale.
b) L’autorité intimée invoque à cet égard l’art. 60 al.
1.
let. a LADB. On rappelle sur ce point que l’ordre public au sens strict
s’entend de l’absence d’atteintes portées aux personnes et aux biens,
notamment, que ce soit en raison de phénomènes naturels ou de comportements
humains. Il inclut la santé ou la salubrité publiques, qui visent plus
spécifiquement les atteintes portées à la santé physique et psychique de
l’ensemble de la population ou d’une partie plus vulnérable d’entre elle (cf. Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n.573).
La décision attaquée est fondée pour l’essentiel sur
le contrôle effectué le 11 juillet 2023 par l'OFCO/CDA. Or, ce contrôle a
révélé de multiples infractions dans l’exploitation de l’établissement à la
LDAl et à ses ordonnances d’application, soit aux dispositions légales
fédérales en matière d'hygiène et de droit alimentaire. Du reste, les
recourants n’ont jamais contesté ce qui précède, que ce soit dans les
déterminations que A.________ a fait parvenir à l’autorité intimée le 1er
novembre 2023, avant que celle-ci ne statue, ou dans leur recours. En
substance, ils expliquent avoir pris les mesures nécessaires et font valoir le
caractère disproportionné de l’ordre de fermeture temporaire de
l’établissement. Par conséquent, il n’est guère discutable que la décision
attaquée est justifiée par un intérêt public prépondérant
relevant de la santé publique, à savoir la protection de la santé du
consommateur des risques potentiels que peuvent présenter les mets proposés par
les recourants à la clientèle (cf. art. 1er let. a LDAl).
c) Les recourants s’en prennent pour
l’essentiel au caractère disproportionné de la décision attaquée. Ils
rappellent que A.________ a respecté les exigences précédemment formulées par
l’autorité intimée et mettent également en avant l’ancienneté de leur établissement
(22 ans) pour s’opposer à sa fermeture temporaire.
Le contrôle du 11 juillet 2023 n’est de
loin pas isolé; il a déjà été constaté par le passé que les conditions
d'hygiène dans l’établissement exploité par les recourants n’étaient pas
satisfaisantes. Des manquements similaires aux prescriptions en matière
d'hygiène et de droit alimentaire ont en effet été relevés, à
l’issue d’un précédent contrôle effectué le 5 mars 2021, au sein de cet établissement.
Il ressort en outre du rapport du 10 août 2021, faisant suite à ce dernier
contrôle que les manquements constatés constituaient déjà, pour la majorité
d’entre eux, des récidives aux infractions relevées lors de contrôles
antérieurs. Or, A.________ était déjà titulaire de la licence à l’époque. Il a
du reste été dénoncé pénalement pour les manquements constatés lors
du contrôle du 5 mars 2021. Par prononcé préfectoral du 1er juillet
2021, A.________ a été reconnu coupable d’infraction à la LDAl et une amende de
5'000 fr. a été prononcée à son encontre. Le 5 novembre 2021, l’autorité
intimée a prononcé un avertissement à l’encontre de A.________, avec
menace de fermeture de l’établissement en cas de nouveau manquement aux
dispositions en matière d’hygiène et de droit alimentaire. En outre, il a été
imposé à ce dernier de suivre les cours du "Module A – Prescriptions
d'hygiène" du certificat cantonal d’aptitudes, avec la précision que
la licence serait retirée en cas d'échec à l’examen. Certes, A.________ a suivi
cette formation complémentaire et réussi ce module. Force est cependant de
constater qu’il n’a guère pris l’avertissement du 5 novembre 2021 au sérieux.
En effet, des manquements similaires à ceux dénoncés par le passé ont à nouveau
été constatés par les autorités compétentes lors du contrôle effectué dans
l’établissement le 11 juillet 2023. De multiples infractions à la LDAl et ses
ordonnances d’application ont une fois encore été constatées par les
inspecteurs. Le rapport du 11 août 2023 de l’Office de la consommation faisant
suite à cette inspection relève même à cet égard que les règles élémentaires de
l'hygiène alimentaire dans l’établissement sont soit ignorées, soit non respectées.
Dans ces conditions, en présence d'un
cas de récidive, l’autorité intimée ne pouvait plus se contenter de la mesure
la moins incisive en notifiant aux exploitants de cet établissement un
avertissement au sens de l’art. 62 LADB. Il importe de garder à l’esprit que le
résultat escompté par les mesures administratives prévues aux art. 59s. LADB
est de faire en sorte, notamment, que les exploitants respectent les
prescriptions en matière d’hygiène, ainsi que la législation sur les denrées
alimentaires, afin de préserver la santé publique. Or, au vu des circonstances,
un simple avertissement n’entre plus en considération. Une telle mesure n’était
absolument pas apte à obtenir le résultat escompté et à conduire les recourants
au respect des prescriptions applicables dans la restauration. Comme on l’a vu,
l’avertissement précédent, du 5 novembre 2021, n’a guère été suivi d’effet
puisque des manquements similaires ont été constatés moins de deux ans plus
tard. De même, on peut se demander si A.________ a tiré toutes les
leçons de la formation complémentaire qu’il a été amené à suivre,
suite au précédent contrôle de l’établissement, et qu’il a réussie. Sans doute,
il semblerait, à lire les déterminations que A.________ a produites le 1er
novembre 2023 devant l’autorité intimée, que des mesures aient ait été prises
dans l’exploitation de l’établissement, afin que celui-ci réponde aux
prescriptions en matière d’hygiène et de droit alimentaire. Il n’en demeure pas
moins que les recourants n’y ont pas procédé spontanément; au contraire, il
aura préalablement fallu, pour qu’ils remédient à la situation, qu’à l’issue
d’une nouvelle inspection de l’Office de la consommation, des manquements
soient derechef constatés.
Dans une situation de ce genre, la
fermeture de l’établissement s’impose dès lors comme une mesure plus adéquate.
En l’occurrence, l’autorité intimée s’est contentée de la mesure la moins
incisive, puisqu’elle a opté pour une fermeture temporaire d’un mois. Par
conséquent, le moyen choisi est tout à fait propre à atteindre le but
fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence.
d) Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de
la violation de la liberté économique que les recourants soulèvent à l’encontre
de la décision attaquée ne peut être accueilli et doit être rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de l’effet
suspensif restitué par décision du 24 janvier 2024, la cause sera toutefois
renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle fixe la période durant laquelle
l’établissement à l’enseigne ******** devra être fermé durant un mois. Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Pour le même
motif, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Police cantonale du commerce, du 12 janvier 2024, est
confirmée.
III.
La cause est renvoyée à la Police cantonale du commerce, à charge pour
elle de fixer la période durant laquelle l’établissement à l’enseigne B.________
devra être fermé durant un mois.
IV.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 février 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.