GE.2024.0010
CDAP - GE.2024.0010 - 2024-10-30 - A._____, B._____/Municipalité d'Ecublens, Service de la population (SPOP)
30 octobre 2024Français28 min
vie, y compris à accomplir ses obligations financières. Il produit un certificat médical du 14 juin 2023 selon lequel il a été "traité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 30
octobre 2024
Composition
M.
Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.________
à ******** représentés par Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité d'Ecublens, à
Ecublens,
Autorité
concernée
Service de la population (SPOP),
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consort
c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 19 décembre 2023 (refus d'octroi
de bourgeoisie).
Vu les faits suivants:
A.
Né le ******** 1978, A.________ est ressortissant tunisien. Arrivé en
Suisse en 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et, en
2011, d'une autorisation d'établissement. En 2020, il a épousé une ressortissante
tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour. Une enfant, B.________,
ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, est
née le ******** 2021 de leur union.
B.
Le 17 mars 2022, A.________ a déposé une demande de naturalisation
ordinaire auprès du Service de la population, secteur des naturalisations
(SPOP). Le 11 juillet 2022, sur proposition du SPOP, il a inclus à sa demande
une demande de naturalisation pour sa fille.
Après avoir vérifié sa compétence et le respect des
conditions formelles et matérielles de base pour l'octroi de la naturalisation,
le SPOP a transmis le 12 septembre 2022 le dossier des intéressés, avec le
rapport d'enquête qu'il avait établi (première partie), à la Commune d'Ecublens
pour qu'elle poursuive l'instruction de la demande, notamment l'examen des
conditions matérielles.
C.
L'enquête à laquelle a procédé la Commune d'Ecublens a permis d'établir les
éléments suivants.
Après avoir obtenu en 2003
un diplôme en gestion des entreprises en Tunisie, A.________ y a travaillé
comme comptable jusqu'en 2006, date de son arrivée en Suisse. Après avoir
habité à Prilly, il réside depuis 2012 à Ecublens. De 2006 à 2012,
il a travaillé comme aide de cuisine. Par la suite, affecté d'une maladie, il a
perçu des indemnités de chômage et le revenu d'insertion (RI). Selon le
certificat médical établi le 14 juin 2023 par le Dr C.________,
spécialiste en médecine générale, à Lausanne, il a été "traité de
2011 à 2017 pour une pathologie qui influence défavorablement la gestion de ses
affaires administratives et financières". Par décision du 6 novembre
2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), il a
été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er août 2013 au 31
mars 2014. Depuis 2018, il a travaillé comme chauffeur-livreur, et depuis 2019,
il œuvre comme chauffeur de taxi indépendant à plein temps et perçoit à ce
titre un revenu net de 3'500 fr. par mois.
L'intéressé dispose de connaissances orales et
écrites en français équivalant au niveau de référence B1 du cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe, selon le
passeport des langues établi le 8 septembre 2022 par le Secrétariat fide de la
Confédération suisse. En outre, il a réussi, avec un total de 48 points
sur 48, le test de connaissances élémentaires pour la naturalisation lors de la
session du 13 février 2023 organisée par la Commune d'Ecublens.
L'intéressé n'a pas été sanctionné pour des
comportements contraires à la sécurité et à l'ordre publics. Il présentait des poursuites et des actes de défaut de biens, dont un
solde ouvert auprès de l'Administration cantonale des impôts.
D.
Le 22 juin 2023, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a
retourné au SPOP le rapport d'enquête complété par ses constats (deuxième
partie), avec un préavis négatif concernant la demande de naturalisation de A.________
au motif qu'il ne respectait pas ses obligations de paiements et ses
obligations fiscales. Elle a produit en annexe un
extrait des poursuites du 7 octobre 2022
dont il ressort que l'intéressé avait fait l'objet durant les cinq dernières années d'un montant
total de poursuites de
24'130 fr. 20, ainsi que durant les vingt dernières années de quarante-huit
actes de défaut de biens non radiés pour un total de 103'396 fr. 45. La
municipalité a également produit en annexe à son rapport un relevé
général des impôts du 30 septembre 2022, selon lequel l'intéressé
présentait un solde ouvert de 3'454 fr. 10 auprès de
l'Administration cantonale des impôts (au sujet duquel il était précisé dans le
rapport d'enquête qu'un plan de recouvrement avait été mis en place pour un montant
de 200 fr. par mois).
Le 23 juin 2023, le SPOP a indiqué à la municipalité
qu'il se ralliait à sa position.
Le 6 juillet 2023, la municipalité a informé A.________
qu'au vu du non-respect de ses obligations fiscales et de ses obligations de
paiements, elle envisageait de rendre une décision de refus d'octroi de
bourgeoisie. Elle lui a imparti un délai pour lui faire part de ses
observations.
Dans un courrier du 17 juillet 2023, A.________ a demandé
à la municipalité de reconsidérer sa position. Il a fait valoir que durant les
cinq premières années après son arrivée en Suisse en 2006, il avait travaillé
assidûment et avait toujours effectué ses paiements. Cependant, dès 2011 et
pendant sept ans, il avait été affecté d'une "maladie débilitante" qui
l'avait non seulement empêché de travailler mais avait également entravé sa
capacité à gérer sa vie, y compris à accomplir ses obligations financières. Pendant
cette période, du fait de sa maladie, "[s]a vie était
principalement sous le contrôle de l'office d'assurance-invalidité". Par
la suite, il avait recommencé à travailler dans le domaine du transport et de
la livraison. Par ailleurs, en 2020, il s'était marié, et sa fille était
née en 2021. Il œuvrait actuellement dans le transport professionnel
de personnes. Il s'était désormais attelé à régler ses dettes auprès des
autorités et de ses créanciers et était déterminé à rétablir sa stabilité
financière. Il s'acquittait ainsi de tous les paiements nécessaires et avait organisé
un plan de règlement avec les autorités fiscales.
E.
Par décision du 19 décembre 2023, la municipalité a informé A.________
que, lors de sa séance du 20 novembre 2023, elle avait refusé de lui octroyer
la bourgeoisie et que ce refus concernait également sa fille. Elle a relevé que
malgré ses explications, il convenait de constater qu'il ne remplissait pas une
des conditions matérielles fixées par la loi, soit de respecter ses obligations
financières et notamment fiscales, qu'en effet, le relevé général
des impôts du 30 septembre 2022 faisait état d'un acte de défaut de biens de
3'454 fr. 10, et l'extrait du registre des poursuites du 7 octobre 2022
mentionnait des poursuites en cours pour 24'130 fr. 20 et quarante-huit actes
de défaut de biens pour un total de 103'396 fr. 45.
F.
Le 18 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant), sous la plume
de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision de la municipalité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la bourgeoisie lui soit octroyée ainsi qu'à sa fille, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Il a relevé ne pas contester la situation financière
présentée dans la décision, que cette situation était toutefois imputable à la
maladie dont il avait souffert pendant sept ans et non à une gestion
irresponsable ou à de la négligence. Il a fait valoir que des exceptions
pouvaient être admises au principe de l'exigence d'une réputation financière
exemplaire, et a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une
appréciation de l'ensemble de son cas. S'agissant de sa
dette fiscale, il a relevé que le montant de celle-ci était faible, qu'elle
avait fait l'objet d'un accord prioritaire d'amortissement, qu'elle était en
cours de régularisation et avait déjà été réduite à 2'200 fr. et qu'elle serait
totalement amortie lorsqu'aurait lieu l'audience dont il demandait la tenue. S'agissant des autres dettes, elles étaient également en
cours de régularisation. Il a fait valoir que malgré ses faibles moyens, il
mettait tout en œuvre pour rétablir sa situation financière obérée par les
épreuves qu'il avait traversées, et que malgré les années de maladie, il
n'avait jamais fait appel à l'aide sociale. Enfin, il a demandé l'audition de
son médecin, dès lors que le certificat médical versé au dossier était trop
succinct pour appréhender l'étendue et les effets de la maladie en question.
G.
Dans sa réponse du 29 février 2024, la municipalité (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu à la confirmation de sa décision. Elle a fait
valoir que même si le recourant avait réduit de 1'254 fr. 10 sa créance fiscale
et que celle-ci ne s'élevait, en juillet 2023, plus qu'à 2'200 fr., sa
situation restait toutefois obérée. S'agissant des autres dettes, le recourant
n'avait pas fourni d'extrait du registre des poursuites qui permettait d'établir
qu'il était en train de les réduire drastiquement et rapidement. Par ailleurs, il ne pouvait être tenu compte
de ce que l'état de santé du recourant avait conduit à sa situation financière
actuelle, dès lors que l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur
la nationalité suisse (LN; RS 141.0) - lequel demandait aux autorités de
prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui ne
remplissaient pas les critères d'intégration en raison d'une maladie - ne trouvait pas application en l'espèce, cette disposition
ne renvoyant qu'aux critères d'intégration de l'al. 1er let. c (aptitude
à communiquer dans une langue nationale) et let. d (participation à la vie
économique ou acquisition d'une formation) et non à celui de la sécurité et de l'ordre
publics prévu à l'al. 1er let. a.
Le 25 mars 2024, le recourant a produit les copies
des documents suivants: un ordre donné le 15 mars
2024 par l'Administration cantonale des impôts à l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois de radier l'acte de défaut de biens dont le
recourant faisait l'objet; une lettre du 3 février 2024 de la société de
recouvrement EOS Suisse SA indiquant au recourant que son dossier était
désormais clos; une convention de paiement passée avec la société de
recouvrement paycoach, comprenant quarante-neuf échéances de 50 fr. et dont il
ressort que le recourant avait déjà payé 50 fr. le 31 janvier 2024; un courrier
adressé le 8 novembre 2023 au recourant par la société de recouvrement Intrum,
par lequel elle le remercie pour ses paiements; une lettre adressée le 14
février 2024 par le recourant à l'ensemble de ses créanciers par laquelle il
propose de régler 10% du montant dû à chacun d'eux en un paiement unique, en
expliquant que ce montant est le maximum qu'il puisse offrir dans sa situation
actuelle.
Dans sa réponse du 16 avril
2024, le SPOP (ci-après: l'autorité concernée) a conclu à la confirmation de la
décision municipale. Il a constaté que – comme cela ressortait des
documents produits le 25 mars 2024 – le recourant avait désormais entièrement remboursé
sa dette envers le fisc et qu'il avait également remboursé d'autres dettes, mais
que malgré ses efforts, les conditions prescrites par la loi n'étaient pas
remplies. En effet, lorsque les autorités compétentes, aux niveaux communal et
cantonal, avaient pris position, l'extrait des poursuites, daté du 7 octobre
2022, faisait encore état d'une poursuite de 781 fr. 90 et de onze actes
de défaut de biens datant des cinq dernières années, pour un montant de
14'318 fr. 50, dont un acte de défaut de biens de nature fiscale (de
2'200 fr.). Par ailleurs, comme l'autorité intimée, le SPOP a relevé que l'art.
12 al. 2 LN ne trouvait pas application dans le cas du recourant. Il a souligné qu’en outre, les
actes de défaut de biens du recourant ne se limitaient pas à la période durant
laquelle sa maladie était survenue, à savoir de 2011 à 2017, qu’en effet,
l'extrait du registre des poursuites faisait état de quarante-huit actes de
défaut de biens au cours des vingt dernières années, pour un total de 103'396
fr. 45. Enfin, il a fait valoir qu'au vu des documents produits par le
recourant le 25 mars 2024, le montant de ses dettes s'élevait à ce jour
vraisemblablement à 12'118 fr. 50, ce qui représentait un frein à sa
naturalisation.
Le recourant a répliqué le 7 mai 2024.
Le 17 mai 2024, l'autorité intimée a indiqué
renoncer à déposer une réplique et se référer à ses déterminations.
Le 17 mai 2024, l'autorité concernée s'est référée à
ses déterminations.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Est litigieux le refus d'octroi de la bourgeoisie au recourant - ainsi
qu'à sa fille mineure – au motif qu'il fait l'objet d'un arriéré d'impôt et d'actes
de défaut de biens.
3.
a) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS
141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, définit les diverses
conditions à l'octroi d'une naturalisation ordinaire à ses art. 9 ss. Elle
distingue entre les conditions "formelles" (art. 9) et les
conditions "matérielles" (art. 11). Parmi les conditions "matérielles"
que le requérant doit remplir, son intégration doit être réussie (cf. art. 11
let. a LN). L'art. 12 LN, qui précise les critères à prendre en considération
pour apprécier la réalisation de cette condition, dispose ce qui suit:
"Art. 12 Critères d'intégration
1 Une intégration réussie se manifeste en
particulier par:
a.
le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
le respect des valeurs de la Constitution;
c.
l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à
l’oral et à l’écrit;
d.
la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation,
et
e.
l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du
partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée
l’autorité parentale.
2 La situation des personnes qui, du fait d’un
handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne
remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus
à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3 Les cantons peuvent prévoir dautres
critères d’intégration."
Le critère du respect de la sécurité et de l'ordre
publics (art. 12 al. 1 let. a LN) est précisé à l'art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), qui
prévoit notamment ce qui suit (al. 1 let. b):
"L'intégration du requérant n'est pas considérée comme
réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il
n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou
privé."
b) Il ressort de cette disposition que la conformité
à la sécurité et l'ordre publics se mesure notamment à la lumière d'une réputation
financière exemplaire. Elle concrétise sur ce point une jurisprudence constante
du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 140 II 65 consid.
3.3.1; ég. TF 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3). Le Manuel sur la
nationalité édité par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour lui
servir de guide dans le traitement des dossiers de naturalisation apporte à cet
égard les précisions suivantes (pp. 21 ss):
"321/111/2
Réputation financière:
[...]
Principe
L’examen de la réputation financière est généralement laissé
aux cantons qui disposent d’une grande marge de manœuvre. Le SEM peut s’opposer
à la délivrance de l’autorisation de naturalisation lorsque des arriérés
d’impôts, des poursuites ou des actes de défaut de biens figurent sur l’extrait
du registre des poursuites et portent sur les cinq dernières années qui
précèdent le dépôt de la demande.
La conformité à la législation suisse se
mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire. Cela inclut
la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité,
l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens.
La réputation financière ne doit pas être
considérée comme exemplaire:
- lorsque le requérant n’accomplit pas
d’importantes obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré
d’impôts, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes);
-
lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit privé
(par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de non-paiement d’obligations
d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou
d’accumulation de dettes).
Dans ces cas, la naturalisation ordinaire est refusée au requérant."
c) aa) S'agissant plus spécifiquement des impôts, le
législateur fédéral a attaché une importance particulière au respect par le
requérant de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques.
Cet élément revêt une importance accrue dans le droit de la nationalité, dans
la mesure où le paiement des contributions publiques démontre une adhésion du
candidat à la naturalisation aux institutions
étatiques suisses (arrêts TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.6;
1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4 in ZBl 2018 40; voir aussi l'arrêt
TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4, qui confirme que l'observation des
obligations de droit public est une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation).
bb) Le Manuel sur la nationalité prévoit au sujet
des impôts ce qui suit:
"321/111/21 Impôts
Principe
La satisfaction à l’obligation fiscale est une des obligations
que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et constitue un
critère important pour l’octroi de la naturalisation.
La naturalisation est impossible en cas de retard dans le
paiement des impôts. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de
naturalisation en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq
dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les
impôts définitifs doivent être pris en compte pour juger si le requérant
remplit son obligation fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas
pris en considération.
Le requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de
sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier
le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en
principe, déjà prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer
la charge fiscale du requérant.
Responsabilité solidaire des époux en ménage commun en
matière d’impôt sur le revenu.
Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement
du montant global de l’impôt. Toutefois chaque époux répond du montant
correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un deux est insolvable (art.
13 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun sont également
solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus
des enfants (art. 13 al. 1 LIFD).
Un époux est insolvable lorsqu’il fait l’objet d’un acte de
défaut de biens, lorsqu’une faillite est ouverte à son encontre ou lorsque
d’autres indices démontrent qu’il est empêché de respecter ses engagements
financiers d’une manière durable.
Opposition à une décision de taxation fiscale
En cas d’opposition à une décision définitive de taxation
fiscale, le requérant doit tout de même honorer ses obligations fiscales. Il a
la possibilité de former une réclamation à l’autorité fiscale.
Exclusion des accords de paiements et report de paiement
Dans la mesure où le système fiscal tient compte de la
capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte pas que le requérant
puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait conclu avec les
autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des raisons d’égalité de
traitement.
Le report de paiement n’est pas pris en compte. Le requérant
doit avoir payé entièrement son obligation fiscale.
Exonération fiscale
Le requérant au bénéfice d’une exonération fiscale est
considéré avoir réglé ses obligations fiscales conformément à la loi."
d) S'agissant de poursuite
et faillite, le Manuel sur la nationalité prévoit ce qui suit:
"321/111/22 Poursuite et faillite
Principe
Pour évaluer si une poursuite ou une
faillite constitue un obstacle à la naturalisation, il convient d’examiner la
situation dans son ensemble et veiller à ce que toutes les autres conditions de
la naturalisation ordinaire soient remplies.
Inscription dans l’extrait de l’office
des poursuites et faillites
Le SEM fonde son appréciation sur l’extrait
de l’office des poursuites et faillites, lequel est déterminant dans l’examen
de la réputation financière. Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq
ans après la clôture de la procédure. Néanmoins, l’autorité administrative
compétente peut demander la délivrance d’un tel extrait malgré l’extinction de
son droit s’il en va de l’intérêt d’une procédure pendante devant elle. Le SEM
ne prend pas en compte les extraits figurant sur le registre des poursuites et faillites
qui sont antérieurs aux cinq dernières années précédant le dépôt de la demande
de naturalisation.
Une poursuite ou
plusieurs poursuites représentant un montant de plus de CHF 1500.- et figurant
dans l’extrait de l’office des poursuites et faillites, pour lesquelles aucune
procédure d’opposition n’est formée et qui n’ont pas été payées, constituent un
empêchement pour octroyer la naturalisation ordinaire.
Dans les cas où figure, dans l’extrait, une
procédure d’opposition en lien avec une poursuite, le SEM n’est pas habilité à
juger du bien-fondé de la créance. Le SEM peut demander des informations
complémentaires et le requérant est tenu de fournir les documents nécessaires,
conformément à son obligation de collaborer (art. 21 OLN). Si le requérant
forme une opposition à un commandement de payer, il est tenu d’informer le SEM
de la suite de la procédure de poursuite. Le SEM ne peut pas se déterminer sur la
demande de naturalisation tant que la procédure de poursuite est en cours.
Le requérant peut être mis aux poursuites
en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance-maladie ou
d’amendes, mais aussi en cas de non-paiement d’obligations d’entretien ou de
dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, en cas
d’accumulation de dettes.
Saisie sur salaire
Lorsque le requérant fait l’objet d’une
saisie sur son salaire, la naturalisation n’est possible qu’en cas d’abrogation
de cette saisie. La saisie du salaire ne peut durer que douze mois à partir du
jour d’exécution de la saisie, et ce par créancier ou par série de créanciers.
Acte de défaut
de biens
Les actes de défaut de biens qui figurent sur l’extrait du
registre des poursuites sont, en principe, un obstacle à la naturalisation
s’ils ont été délivrés lors des cinq dernières années qui précèdent le dépôt de
la demande de naturalisation."
e) S'agissant de la possibilité conférée par l'art.
12 al. 2 LN de prendre en compte la situation des personnes qui, du fait d’un
handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne
remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration, le
Tribunal fédéral a, dans une jurisprudence récente, eu
l'occasion de préciser ce qui suit. Il convenait, lors de l'évaluation des
critères d'intégration prévus par l'art. 14 de l’ancienne
loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) et par
respect du principe de proportionnalité, de tenir compte des circonstances
concrètes du cas d'espèce, notamment en cas de situations exceptionnelles dues
à la maladie ou à d'autres obstacles non imputables à la personne concernée.
Ainsi, si l’art. 12 al. 2 LN renvoie spécifiquement aux critères d’intégration
de l’al. 1er let. c (aptitude à communiquer dans une langue
nationale) et let. d (participation à la vie économique ou acquisition d’une
formation), il convient toutefois de tenir compte de la situation personnelle,
du handicap ou de la maladie d’un candidat à la naturalisation pour d’autres
critères d’intégration, en particulier pour le critère de la réputation
financière (arrêt 1D_5/2022 du 25 octobre 2023
consid. 3.7.2 et références, publié dans la Revue suisse de jurisprudence [RSJ]
2024 p. 237).
f) Selon la jurisprudence, la condition de
l'intégration réussie, comme les autres conditions matérielles à l'octroi de la
naturalisation ordinaire, doivent être remplies tant au moment du dépôt de la
demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65
consid. 2.1).
g) Dans l'examen des questions juridiques entrant
dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en
considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans
le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par
la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les
autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu
pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir
que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit
néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent
être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,
discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1; 138
Faits
I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235 consid. 2.5.2 et les références).
4.
a) En l'espèce, le recourant, âgé de 46 ans, comptable de
formation, a travaillé en qualité d'aide de cuisine depuis son arrivée en
Suisse, en 2006. Depuis 2012, il a perçu des indemnités de
chômage et le RI, et, du 1er août 2013 au 31 mars 2014, il a
été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (par décision du
6 novembre 2015 de l'OAI). Depuis 2018, il a travaillé comme
chauffeur-livreur, et depuis 2019, il œuvre comme chauffeur de taxi indépendant
à plein temps pour un revenu net de 3'500 fr. par mois.
L'autorité intimée refuse de
lui octroyer la bourgeoisie au motif qu'il ne respecte pas ses
obligations financières et notamment fiscales. Elle retient qu'il a fait
l'objet durant les cinq dernières années de
poursuites d'un montant total de
24'130 fr. 20, et durant les vingt dernières années de quarante-huit
actes de défaut de biens non radiés pour un total de 103'396 fr. 45 (dont un de
nature fiscale, de 3'195 fr. 85).
Le recourant ne conteste pas l'état de sa situation
financière, mais il demande que soit pris en considération le fait que ses
dettes sont en lien avec la maladie qui l'a affecté de 2011 à 2017. Il explique
que celle-ci, qu'il qualifie de "maladie débilitante", l'a non
seulement empêché de travailler mais a également entravé sa capacité à gérer sa
vie, y compris à accomplir ses obligations financières. Il produit un certificat médical du 14 juin 2023 selon lequel il a été "traité
de 2011 à 2017 pour une pathologie qui influence défavorablement la gestion de
ses affaires administratives et financières". Il demande l'audition de
son médecin. Il fait valoir que désormais, malgré ses faibles moyens, il
met tout en œuvre pour rétablir sa situation financière obérée du fait de ses
problèmes médicaux. Il a remboursé sa dette fiscale et oeuvre à rembourser
certains créanciers.
b) Le Tribunal constate qu'au moment du dépôt de la
demande de naturalisation (le 17 mars 2022), le recourant faisait l’objet de
poursuites pour un montant total de 24'130 fr. 20. Selon l’extrait
figurant au dossier (daté du 7 octobre 2022), ces poursuites ont été
introduites entre le 9 octobre 2018 et le 7 septembre 2022. Toujours au même
moment et selon le même extrait, le recourant faisait l’objet de quarante-huit
actes de défaut de biens délivrés pendant les vingt dernières années pour un
montant total de 103'396 fr. 45. La liste de ces actes de défaut de bien ne
figure pas au dossier, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer lesquels
auraient été délivrés après le 17 mars 2017. Cette lacune du dossier n’est toutefois
pas déterminante, le refus de la naturalisation s’imposant déjà en raison des
poursuites en cours.
Selon les directives du SEM dans le Manuel sur la
nationalité exposées ci-dessus (consid. 3b, 3c et 3d), l’existence de
poursuites représentant un montant de plus de 1'500 fr. et pour lesquelles
aucune procédure d’opposition n’est formée ou n’ont pas été payées ou d’actes
Considérants
de défaut de bien portant sur les cinq dernières années fait en principe
obstacle à la naturalisation.
En l’occurrence, il ressort de l’extrait précité que
les poursuites (outre la dette d’impôt) sont principalement en lien avec des
primes d’assurances (en particulier assurance-maladie) et des cotisations
sociales. Plusieurs ont donné lieu à des actes de défaut de biens et n’ont pas
été payées. Le montant des poursuites non payées dans les cinq dernières années
est largement supérieur au montant de 1'500 francs. Ces poursuites ont été
introduites lors des cinq dernières années – et la dernière d’entre elles après
le dépôt de la demande de la naturalisation – soit alors que le recourant ne
souffrait plus de l’atteinte à la santé qui, selon le certificat médical très
vague produit, l’aurait empêché de gérer correctement ses affaires
administratives jusqu’en 2017. Pour autant que l’on considère ce simple
certificat médical suffisant (ce qui est extrêmement douteux), il n’y a donc
pas de motif d’examiner si le recourant n’était pas en mesure de payer ses
dettes en raison d’une atteinte à la santé en application de la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral (arrêts 1D_5/2022 du 25 octobre 2023 et 1C_261/2022
du 23 novembre 2022). La situation du recourant se distingue de celles ayant
fait l’objet de ces deux arrêts. Dans le premier arrêt cité, le recourant ne
faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de bien pendant les cinq
années précédentes (consid. 3.5) mais il avait encore une dette en
remboursement de l’aide sociale pour un montant de 8'226 fr. 95, ce qui avait
conduit l’autorité inférieure à considérer qu’il ne remplissait pas les
critères d’intégration économique. Or, cette dette n’avait pas pu être
remboursée plus rapidement car le recourant souffrait de problèmes de santé qui
l’empêchait de travailler. Dans le deuxième arrêt cité, la recourante avait un
seul acte de défaut de bien délivré dans les cinq dernières années pour un
montant de 19'159 fr. 30 en lien avec une dette remontant à une période
antérieure. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait examiner si, au
moment de la délivrance de l’acte de défaut de biens, la recourante souffrait
d’un problème de santé qui l’avait empêchée de rembourser sa dette (voir
consid. 6.4.2). Or, en l’espèce, le recourant ne prétend pas ni a fortiori ne
démontre que son état de santé l’aurait d’une quelconque manière empêché de
payer les dettes ayant fait l’objet de poursuites introduites pendant les cinq
années précédant sa demande de naturalisation. Il n’est donc au surplus pas
nécessaire d’examiner ce qu’il en est des actes de défaut de bien délivrés pendant
cette même période de temps.
Par ailleurs, le fait que le recourant n’ait plus de
dettes fiscales et qu’il ait commencé pendant la procédure de recours devant la
CDAP à rembourser certains créanciers ne suffit manifestement pas à considérer
que les conditions d’une naturalisation sont remplies.
c) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le
recourant ne remplissait pas la condition de l'intégration réussie en lien avec
le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics et en refusant par
conséquent de lui octroyer - ainsi qu'à sa fille - la bourgeoisie communale. Il
sera loisible à l'intéressé de déposer de nouvelles demandes de naturalisation
ordinaire lorsqu'il aura assaini totalement sa situation financière.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté sur la base du dossier sans qu'il soit nécessaire de
compléter l'instruction. Il ne sera donc pas donné suite à la demande
d'audition du médecin du recourant.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.
art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ecublens du 19 décembre 2023 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.