GE.2024.0011
CDAP - GE.2024.0011 - 2024-04-30 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal
30 avril 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt 30 avril 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Thévenaz, juge, et M.
Alexandre De Chambrier, juge suppléant.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du 5 décembre 2023 refusant de lui octroyer le brevet
d'avocat.
Vu les faits suivants:
A.
Après avoir essuyé un premier échec en juin 2023 (session II/2023), A.________
s'est présentée à la session d'examens de novembre 2023 (session IV/2023) pour
l'obtention du brevet d'avocat. La Commission d'examens d'avocat (ci-après: la
Commission d'examens) lui a attribué les notes de 4 pour la "rédaction
d'un ou plusieurs actes de procédure civile", 4 pour la "consultation
écrite en droit privé", 3.5 pour la "consultation écrite en droit
public", 3.5 pour la "consultation écrite en droit pénal" et 3
pour l'épreuve orale. La moyenne était de 3.6 (rapport de la Commission
d'examens du 24 novembre 2023 [ci-après: le rapport] p. 206).
B.
Par décision du 5 décembre 2023, la Cour administrative du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de
la Commission d'examens, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat.
C.
A la demande de A.________, le Secrétariat général de l'ordre judiciaire
lui a transmis ses épreuves d'examen le 7 décembre 2023 par courrier
électronique, en l'informant qu'elle sera reçue le 21 décembre 2023 par le
Président de la Commission d'examens pour un entretien. L'intéressée a confirmé
sa présence à celui-ci par retour de courriel.
D.
Par acte du 17 janvier 2024, A.________ a recouru contre la décision
précitée de la Cour administrative auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que le brevet d'avocat lui est accordé. Subsidiairement,
elle requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
la Cour administrative pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle
demande à la CDAP d'invalider cette décision et de dire qu'elle peut se
présenter à une seconde tentative à la session II/2024, en étant dispensée de
payer la finance d'inscription. En substance, elle conteste les notes obtenues
pour l'épreuve "consultation de droit public" et pour l'épreuve
orale. Elle se plaint également de l'absence d'enregistrement sonore ou vidéo de
cette épreuve.
Dans sa réponse du 13 février 2024, la Cour
administrative conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué le 19
février 2024, en maintenant les conclusions de son recours. La Cour
administrative a renoncé à dupliquer.
Considérant en droit:
1.
L'art. 65 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV
177.11) prévoit que les décisions rendues en application de cette loi peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que le recours
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. La recourante,
destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel elle
prétend avoir droit, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a, en lien
avec l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le
recours qui a été déposé dans le délai légal, compte tenu des féries (art. 95
et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99
LPA-VD).
2.
a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.
a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le
pouvoir d'appréciation du Tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de
l'opportunité d'une décision.
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats
d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales
régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et
observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects
matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude
à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement
(ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2C_568/2023 du 17 janvier
2024 consid. 6.1; 2D_20/2022 du 19 août 2022 consid. 3.1).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal
administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier.
L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,
en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des
épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et les références citées).
c) Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve
s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,
également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres
termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et
surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un
candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les
critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts,
insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (GE.2022.0012 du 20 mai
2022 consid. 3b et les références).
Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée
d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été
envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire
(GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et la référence citée). Ainsi par
exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en
attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée
d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière
insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute
relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3
et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23
mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).
La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés sans retenue (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1;
106 Ia 1 consid. 3c; GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et les autres références
citées).
3.
Dans une argumentation quelque peu confuse, mêlant le fardeau de la
preuve et le droit à l'égalité des armes, la recourante se plaint de l'absence
d'enregistrement sonore ou vidéo de l'épreuve orale d'examen. Dans une critique
d'ordre général, elle indique également ne pas être en mesure de prouver ce
qu'elle allègue et que le système vaudois conduit, en définitive, à devoir
opposer sa parole à celle de la Commission d'examens. Dans la partie "En
faits" de son recours, elle se plaint aussi d'une motivation sommaire du
rapport, ainsi que du corrigé de l'épreuve orale et de celui de la consultation
en droit public, qui ne lui aurait pas permis de comprendre combien de points
lui avaient été attribués pour ses prestations et de valablement motiver son
recours.
a) Le principe de l'égalité des armes tel qu'il
découle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation
de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1;
137 IV 172 consid. 2.6).
b) En l'occurrence, la recourante ne prétend à juste
titre pas que ni le droit cantonal applicable à l'organisation des examens
d'avocat, ni la jurisprudence (développée en lien avec le droit d'être entendu)
ne prévoient d'obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de
procéder à des enregistrements sur un support audio ou vidéo des examens oraux
(TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 et les références). L'existence
de législations différentes dans d'autres cantons est sans pertinence sur ce
point.
La recourante se contente de formuler des critiques
d'ordre général concernant les difficultés à démontrer le déroulement de son
épreuve orale, sans indiquer quel fait précis elle aurait été dans
l'impossibilité de démontrer. Elle ne présente pas d'indices propres à remettre
en question le déroulement des épreuves tels qu'il figure dans le rapport. En
particulier, elle ne conteste pas le contenu de celui-ci, en se fondant sur des
arguments objectifs, lorsqu'il retient qu'elle "a beaucoup de difficultés
à répondre aux questions de manière générale" et que "la Présidente
doit tout le temps l'orienter sur la réponse", "à tel point que, si
la candidate arrivait finalement à la bonne réponse, celle-ci lui avait
pratiquement été suggérée par les indices donnés" (rapport p. 205 et prise
de position du 13 février 2024 p. 2). Les précisions que la recourante apporte
dans son recours concernant les réponses qu'elle aurait données lors de
l'épreuve orale aux questions en lien avec la valeur de l'inscription de la
plaquette immobilière et la preuve à futur ne viennent pas contredire ce qui
précède. Concernant cette inscription, le fait qu'elle ait, comme elle le
prétend, finalement estimé, "après une brève réflexion" que celle-ci
était dépourvue de portée juridique (recours ch. III/11) n'entre pas en
contradiction avec le rapport qui relève que la recourante n'était pas claire
sur ce point. Les autorités exposent dans le rapport et le mémoire de réponse
du 13 février 2024 le déroulé des examens concernés et les motifs de leurs
évaluations sans que la recourante n'apporte d'éléments qui permettraient de
mettre en doute les faits constatés sur ces points.
Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi
l'absence d'enregistrement de l'épreuve orale violerait le principe de
l'égalité des armes.
c) La recourante s'en prend par ailleurs également à
la motivation de ses évaluations, qu'elle qualifie de sommaire et de lacunaire,
mais sans toutefois invoquer de violation de son droit d'être entendue sur ce
point. A cet égard, il faut néanmoins relever que dans son rapport, la
Commission d'examens a exposé les éléments qui étaient attendus des candidats
dans les épreuves orale et de droit public et indiqué pour quelles raisons les
prestations en cause de la recourante avaient été jugées insuffisantes.
L'intéressée était ainsi en mesure de comprendre ce qui lui était reproché et de
recourir en connaissance de cause. En outre, la réponse du 13 février 2024
fournissait des informations complémentaires sur les raisons qui avaient
conduit aux notations contestées.
4.
La recourante dénonce l'arbitraire des évaluations de ses épreuves
orales et de consultation de droit public.
a) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)
lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale
semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour
cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il
faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 147 II 454 consid. 4.4; 144 IV 136 consid. 5.8; 140 I 201 consid. 6.1).
b) Concernant l'épreuve orale, la recourante allègue
l'existence de contradictions choquantes entre le contenu du rapport et la
réalité. Comme susmentionné, la recourante n'est toutefois pas parvenue à
établir les contradictions invoquées, de façon d'ailleurs toute générale, si
bien que cet argument doit être écarté. N'en déplaise à la recourante, son
argumentation sur ce point consiste essentiellement à substituer son
appréciation à celle des examinateurs. Les motifs donnés par ceux-ci et par
l'autorité intimée pour justifier la notation de la recourante repose sur des
critères objectifs (temps consacré à la présentation des faits dans la
plaidoirie, raisonnement peu convaincant concernant les conditions de l'art.
199 CO et manque de clarté concernant l'existence d'une fraude, nécessité
d'être orientée de façon importante par la Présidente lors des questions
orales; cf. rapport et réponse du 13 février 2024). Les examinateurs ne se sont
ainsi pas fondés sur des considérations manifestement insoutenables ou sur des
critères d'évaluation inexacts et la sévérité d'une notation ne suffit pas pour
remettre en question une évaluation (cf. supra consid. 2c).
La recourante invoque aussi, en vain, la note de 3.5
qu'elle avait reçu pour l'épreuve orale de la session II/2023, en faisant
valoir que sa prestation lors de la session IV/2023 était objectivement bien
meilleure et mériterait ainsi une note plus élevée. En effet, on ne voit pas en
quoi il serait pertinent de comparer des examens différents, effectués lors de
sessions distinctes. Les examinateurs devaient uniquement évaluer la prestation
de la recourante lors de l'épreuve orale de la session IV/2023. On ne peut pas
leur reprocher de ne pas avoir tenu compte d'éléments extérieurs à cet examen,
comme les performances réalisées par la recourante lors de sessions
précédentes. Par ailleurs, la recourante perd de vue que la notation de sa
première session aurait tout aussi bien pu être trop généreuse et ainsi ne pas
pouvoir servir d'étalon à l'épreuve de la session querellée.
c) Concernant l'épreuve "consultation de droit
public", la recourante fait valoir que ses réponses respectives aux
questions 2 et 3 mériteraient 0.25 point supplémentaire pour chacune d'elles.
Elle se contente toutefois de substituer son appréciation à celle des experts
sans aucunement expliquer en quoi leurs évaluations seraient insoutenables. Il
n'y a partant pas lieu de s'écarter de celles-ci. Le même constat peut être
fait concernant la question 4 pour laquelle la recourante a obtenu 0.75 point
sur 2.5. Pour cette question, il ressort notamment du rapport et de la réponse
du 13 février 2024 que la recourante est passée à côté de la problématique de
cette question. Le manque de clarté du texte de l'art. 7 al. 3 LLCA lui avait
échappé, elle a conclu à tort que les chances de succès d'un recours étaient
bonnes, a fait un mauvais usage des méthodes d'interprétation d'un texte légal,
en omettant le recours aux interprétations systématique et téléologiques, et
ignorait l'ATF 146 II 309 qui impose l'obligation d'un bachelor en droit suisse
aux cantons. Sur le vu de ces remarques, une note de 3.5 ne paraît en rien
insoutenable, étant rappelé que la possibilité d'une correction différente,
voire moins sévère, ne suffit pas pour retenir l'arbitraire (cf. supra
consid. 2c).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais
d’arrêt soient mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de
compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du
5.
décembre 2023, est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.